Confirmation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Compiègne, 31 janv. 2022, n° 21/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Compiègne |
| Numéro(s) : | 21/00001 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE COMPIEGNE
Conseil de Prud’hommes
[…]
[…]
Tél: 03.60.45.60.00
Fax 03.44.40.34.40
N° de minute : 21/00239
RG: N° N° RG F 21/00001
N° Portalis DCXT-X-B7F-KYO
SECTION Commerce
AFFAIRE:
S nder Y
contre
S.A.R.L. KEOLIS OISE SENLIS
JUGEMENT DU 31 Janvier 2022
QUALIFICATION :
Contradictoire premier ressort
T fication le 31/0 12022
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à
EXTRAIT des antes du secrétariat-greffe.
de COMPIEGNE (60)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS À DISPOSITION LE 31 JANVIER 2022
Monsieur X Y
[…]
Représenté par Me François Julien SCHULLER (Avocat au barreau d’AMIENS) substituant la SCP DELARUE – VARELA – MARRAS
DEMANDEUR
S.A.R.L. KEOLIS OISE SENLIS
21 avenue Félix Louat
60300 SENLIS
Représenté par Me GUICHARD (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Madame Chantal HENRIQUET, Président Conseiller (S) Madame Adeline AUGÉ, Assesseur Conseiller (S) Madame Martine CHATROUX, Assesseur Conseiller (E)
Madame Céline PITOT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Thierry MOANDA, faisant fonction de greffier Assistés lors de la mise à disposition au greffe de Madame Nathalie HAZARD, greffier
PROCEDURE :
Date de la réception de la demande : 05 Janvier 2021
- Bureau de conciliation et d’orientation du 17 Février 2021
- Bureau de la mise en état du 12 mai, 02 juin et 01 septembre 2021
Débats à l’audience de jugement du 04 Octobre 2021
- Décision mise à disposition le 31 Janvier 2022
Page 1
LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché le 20 mai 2010 par contrat 0 durée indéterminée à compter du 04 juillet 2010 en qualité de conducteur receveur par la Société KEOLIS OISE SENLIS, dont l’activité principale est le transport de voyageurs.
La rémunération mensuelle de Monsieur X Y est de 1796,93€;
Monsieur X Y en sa qualité de conducteur receveur devait faire payer les voyageurs et restituer la caisse à son employeur, au dispositif automatique situé à Senlis. Ce dispositif était régulièrement en panne.
A partir de décembre 2018 la société KEOLIS OISE SENLIS constate que Monsieur X Y a cessé de remettre ses recettes pour un montant de 2089,50€; Lors de l’entretien pour éventuelle sanction disciplinaire du 03 juillet 2019, Monsieur Y reconnaît ses torts et l’entreprise lui propose un échéancier de remboursement de 139,30€ par mois de septembre 2019
à novembre 2020.
Monsieur X Y ne respectant pas ses engagements, la Société KEOLIS OISE SENLIS lui notifie une mise à pied disciplinaire d’un jour. Monsieur X Y est convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 janvier 2020.
Monsieur X Y étant cette fois redevable de 2389,80€, la Société lui notifie une mise à pied de quatre jours par courrier du 23 juillet 2020.
Ces sanctions ne sont pas contestées par Monsieur X Y, Lors de l’entretien du 04 septembre 2019, Monsieur X Y reconnaissait de nouveau ses torts et proposait un remboursement mensuel sur trois chèques de 250€ et un chèque de 823,90€; La Société KEOLIS OISE SENLIS acceptait cette proposition mais entre le 16 septembre et le 05 octobre
2019, Monsieur X Y encaissait 173€ qu’il ne restitua pas.
Monsieur X Y est convoqué à un entretien préalable le 13 octobre 2019, quelques jours plus tard Monsieur X Y remettait en espèce la somme de 240€ à la Société KEOLIS OISE
SENLIS.
Par courrier du 16 octobre 2019 la Société KEOLIS OISE SENLIS notifiait à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave.
Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Compiègne en sa section COMMERCE par requête le 05 janvier 2021.
Le conseil de Monsieur X Y, la SCP DELARUE-VARELA-MARRAS lors de la requête formule les demandes suivantes:
- Déclarer l’action du salarié bien fondée et y faire droit
- Annuler l’avertissement et les mises à pied prononcées par l’employeur le 2 octobre 2019, le 09 décembre
2019 et le 23 juillet 2020 En conséquence de cette annulation condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 3000€ au titre de ses sanctions injustifiées
- Constater l’absence de faute grave imputable au salarié
En conséquence
Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes: Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 25000€ net
Indemnité compensatrice de préavis 5000€
- Congés payés y afférent 500€
Indemnité de licenciement 6525€
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2000€
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du 8ème jour du prononcé
RG: N° RG F 21/00001 Page 2
de la décision, la juridiction prud’homale se réservant la faculté de liquider l’astreinte
- Constater l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir
- Dire et juger que les sommes allouées par le Conseil de Prud’hommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale Condamner l’employeur aux entiers dépens, en ce compris les frais liées à l’exécution de la présente
décision
La société KEOLIS OISE SENLIS demande quant à elle au Conseil:
- Juger que le licenciement pour faute grave et les sanctions disciplinaires notifiées à Monsieur X
Y sont parfaitement fondés
- Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner Monsieur Y à verser à la société KEOLIS OISE SENLIS 1€ symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamner Monsieur X Y à verser à la société KEOLIS OISE SENLIS la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en
- Condamner Monsieur X Y à restituer la somme de 822,80€ qu’il reste à devoir à la société première instance
- Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens en ce y compris ceux exposés au titre d’une ce jour
éventuelle exécution forcée
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont exposé oralement leurs prétentions et arguments conformes à leurs écritures respectives échangées contradictoirement, déposées et visées par le greffe, auxquelles il convient de se rapporter pour
plus de précisions;
A l’issue des débats la date du 31 janvier 2022 est fixée pour la mise à disposition du jugement;
Sur l’annulation des sanctions disciplinaire: Avertissement et les mises à pied des 28 octobre 2019, 09
décembre 2019 et 23 juillet 2020: Vu que les sanctions appliquées à Monsieur X Y sont justifiées, reconnues et non contestées
par le demandeur;
Que les échéanciers fixés en commun accord entre les parties n’ont pas été respectés par Monsieur X
Y;
Que malgré ces échéanciers et ces sanctions Monsieur X Y a persisté dans la non restitution
des caisses; En conséquence le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de versement de 3000€
pour sanctions injustifiées;
Sur la requalification de faute grave en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse 25000€:
Vu l’article 25 du règlement intérieur de l’entreprise;
Garantir l’encaissement des recettes : Tout nouveau conducteur-receveur salarié reçoit un fond de caisse d’un montant de 30€, sa fonction consiste en la perception et l’encaissement de la vente directe des tickets, la remise des recettes perçues dans le cadre de son activité doit être effectuée de façon régulière à la caisse. Au delà d’un encours de 150€ ou d’un non rendu de recettes de plus de cinq jours travaillés, le salarié s’expose
à des sanctions disciplinaires;
Que Monsieur X Y n’a pas respecté ces consignes à plusieurs reprises malgré les échéanciers consentis par son employeur, qu’il a fait preuve de déloyauté par la répétition des faits, par le non respect
de ses engagements; En conséquence le Conseil dit que le licenciement de Monsieur X Y repose sur une faute
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grave et le déboute de sa demande de requalification de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne Monsieur X Z à restituer à la Société KEOLIS OISE SENLIS la somme de 822,80€
restant dûe à ce jour;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Monsieur X Y qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile et au paiement de 50€ d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
La Société KEOLIS OISE SENLIS sera déboutée du surplus de ses demandes reconventionnelles;
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes de COMPIÈGNE, section COMMERCE statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE Monsieur X Y à restituer la somme de 822,80 euros restant dûe à ce jour à la
Société KEOLIS OISE SENLIS.
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la Société KEOLIS OISE SENLIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
DÉBOUTE la Société KEOLIS OISE SENLIS du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Ainsi fait jugé et mis à disposition ce jour. tomiques Le Président Le Greffier
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