TJ Paris
12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 juin 2025, n° 23/11440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11440 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11440 N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXW
N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 12 Juin 2025 Assignation du : 28 Juin 2023
DEMANDEUR
Monsieur X Y […] (LA REUNION)
représenté par Maître ALdaniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073
DÉFENDEURS
Monsieur Z AA […]
Monsieur X AB […]
Monsieur AC AD […]
représentés par Maître François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0366
Société AP […]
représentée par Maître Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1693
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 12 Juin 2025 9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11440 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXW
Madame AE AF […]
Madame AG AH épouse AI […]
représentées par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Madame AJ Y […]
représentée par Maître Paul AK de l’EURL […] AK SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2021, AL AM AN a souscrit un contrat d’assurance-vie EBENE n° 742/52036167 auprès de AP par l’intermédiaire de la SOCIETE GENERALE, agissant en qualité de courtier d’assurance.
Il a versé la somme de 300.000 €. Le 14 mars 2021, AO AM AN est décédé et laisse pour lui succéder Monsieur X Y, demandeur et Mme AJ Y, co défenderesse.
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Décision du 12 Juin 2025 9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11440 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXW
Le 15 mai 2021, AP a informé Monsieur AA de sa qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie et a sollicité la communication de pièces aux fins de règlement.
Monsieur et Madame Y se sont opposés au paiement par l’intermédiaire de leur conseil en précisant à la AP que la modification de la clause bénéficiaire constituerait « un faux manifeste au regard des manuscrits en possession » de ceux-ci.
Par exploit d’huissier du 4 mai 2022, les consorts AA ont assigné, devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL statuant en référé, Monsieur Y aux fins qu’il soit ordonné et autorisé à la SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 99.501,25 € en raison de la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur Y.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de CRETEIL a notamment ordonné la mainlevée de l’opposition formée le 13 septembre 2021, autorisé SOCIETE GENERALE, AP à effectuer la paiement entre les mains des consorts AA et autres.
Monsieur Y a interjeté appel de cette ordonnance et a produit, en cause d’appel, une expertise privée en comparaison de signature.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le Premier Président de la Cour d’Appel de PARISa arrêté l’exécution provisoire de l’ordonnance au motif que le rapport d’expertise amiable « … jette un doute sérieux sur l’identité de l’auteur de la signature de la lettre litigieuse et, par conséquent, sur le maintien de la décision entreprise en appel ».
Puis, la Cour d’Appel de PARIS a, par arrêt du 24 mai 2023, infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’il n’y a pas lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
Dans ces circonstances, la société AP n’a pas procédé au versement des capitaux décès.
En parallèle, le 20 septembre 2021, Monsieur Y a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé plainte contre X pour des faits qui auraient la qualification de faux de la lettre du 6 février 2021, modifiant la clause bénéficiaire. Cette plainte a été classée sans suite le 7 septembre 2022.
Le 28 juin 2023, Monsieur Y a assigné Mesdames AF AH aux côtés de AP, Mme Y et les bénéficiaires de l’assurance-vie litigieuse, Messieurs AA, AQ et AD.
Par conclusions en date du 22 octobre 2024, Monsieur Y demande au tribunal de :
“DIRE nul et de nuls effets la lettre du 6 février 2021 prétendument adressée à la AP par Monsieur AN portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie EBENE ; JUGER que les bénéficiaires des capitaux libérables en application des dispositions du contrat, sont les héritiers légaux de Monsieur
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AN, et en l’espèce, Monsieur X Y, et Madame AJ Y ; En conséquence, ORDONNER à la AP de libérer les capitaux et intérêts revenant aux bénéficiaires dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, entre les mains de Maître Sophie BALLARIN, notaire associé (SEL CELLARD – […]), sous astreinte de 250€ par jour de retard passé le délai précité ; En tant que de besoin, dans l’hypothèse ou les consorts AB, AD et AA auraient été mis en possession de tout ou partie desdits capitaux ; CONDAMNER chacun d’entre eux à restituer les fonds perçus à Monsieur Y, sous la garantie de la AP, dans les 15 jours de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250€ par jour de retard passé ce délai ; En tout état de cause, DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement Mesdames AH et AF, et la AP, à payer à Monsieur X Y la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudice économique et moral, les deux chefs confondus ; CONDAMNER solidairement Mesdames AH et AF, la AP, et Messieurs AB, AD et AA, à payer à Monsieur X Y la somme de 10.000€ au visa de l’article 700 du CPC ; LES CONDAMNER aux dépens de première instance et d’appel”.
Monsieur Y considère que la clause bénéficiaire n’a pas été modifiée régulièrement et que par conséquent, les capitaux de l’assurance-vie susvisée devraient lui revenir ainsi qu’à sa sœur sur le fondement de la clause antérieure.
Il reproche à Mesdames AF et AH, salariées de SOCIETE GENERALE, agissant en qualité de courtier en assurance, de s’être rendues au domicile de M. AN et d’avoir rédigé un acte pour le compte de ce dernier. Il sollicite la condamnation solidaire de Mesdames AH et AF ainsi que la AP à lui verser la somme de 10.000 € qui correspondrait à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice économique et moral.
Par conclusions en date du 20 décembre 2023, Madame AJ Y demande au tribunal de :
“JUGER valide la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie EBENE n° 00742/520361 6 7 apportée par Monsieur ALNoël AS dans sa lettre en date du 6 février 2021; En conséquence, JUGER que les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie EBENE de ALNoël AS sont Messieurs Z AA, X AB et Monsieur AC AD ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur X Y à verser la somme de 3.000 euros à Madame AJ Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers dépens”.
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Par conclusions en date du 10 décembre 2024, la AP demande au tribunal de :
“En l’état de la contestation relative à la désignation bénéficiaire, DIRE ET JUGER que la société AP est bien fondée à suspendre le règlement du capital décès du contrat EBENE ; DECLARER que les capitaux décès au titre du contrat d’assurance vie EBENE seront versés lorsqu’interviendra une décision définitive mettant fin au litige ; ORDONNER la consignation des capitaux décès que la société AP détient au titre du contrat d’assurance vie EBENE ; DESIGNER la société AP en qualité de séquestre des fonds qu’elle détient actuellement au titre du contrat d’assurance vie EBENE; CONDAMNER les bénéficiaires du contrat d’assurance vie EBENE à accomplir auprès de l’Administration fiscale les formalités fiscales et à payer les droits dus, les capitaux décès au titre des contrats d’assurance vie ne pouvant être versés qu’une fois les formalités fiscales et les droits dus acquittés par les bénéficiaires ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que Messieurs AB, AD et AA sont bénéficiaires des capitaux décès ; CONDAMNER Messieurs AB, AD et AA à fournir chacun à la société AP au titre du contrat d’assurance vie EBENE les certificats fiscaux de paiement ou de non-exigibilité établis par l’administration fiscale et les formulaires d’auto-certification CRS de résidence fiscale dûment remplis pour permettre le règlement du capital décès du contrat EBENE ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que Madame AJ Y et Monsieur X Y sont les bénéficiaires du contrat d’assurance vie EBENE, les CONDAMNER à fournir au titre du contrat d’assurance vie EBENE à la société AP les pièces suivantes :
- Un RIB,
- L’acceptation et la demande de règlement signée par chacun des bénéficiaires,
- Le certificat fiscal de paiement ou de non-exigibilité établi par l’Administration fiscale (CERFA 2705A dûment complété et visé par l’administration fiscale et par le bénéficiaire) (dispositions fiscales de l’article 757 B du CGI),
- L’auto-certification CRS de résidence fiscale (pièce AP n°3 formulaire vierge)
DEBOUTER Monsieur X Y de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société AP ; DEBOUTER Monsieur X AB, Monsieur AC AD et Monsieur Z AA de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société AP ; ECARTER la demande d’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire, SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER toute partie perdante à verser à la société AP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
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civile ; CONDAMNER toute partie perdante aux entiers dépens”.
La société AP précise dans ses écritures, qu’elle ne s’est pas libérée des fonds et sollicite sa désignation en qualité de séquestre jusqu’à l’obtention d’une décision définitive relative au sort des capitaux.
S’agissant de la validité de la clause bénéficiaire, elle s’en rapporte à justice.
Par conclusions en date du 5 juin 2024, Messieurs AB, AD et AA demandent au tribunal de :
“Juger que l’intention de ALNoël AT, manifestée les 25 janvier et 6 février 2021, de faire bénéficier Z AU, AC AV et X AW du contrat d’assurance-vie EBENE souscrit chez AP est certaine et non contestable ; Débouter X AX de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner la mainlevée de l’opposition formée par X AX le 13 septembre 2021 au paiement du capital du contrat d’assurance-vie EBENE souscrit auprès de la société AP le 25 février 2021 par AONoël AT ; Ordonner à la société AP d’effectuer le paiement des capitaux revenant à Z AU, AC AV et X AW, en qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie EBENE n° 00742/520361 6 7 souscrit le 25 février 2021 par ALNoël AT, dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la société AP au paiement des intérêts de retard tels que prévus par l’article L. 132-23-1 du Code des assurances et capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil jusqu’à parfait paiement des sommes dues ; Condamner X AX au paiement à Z AU, AC AV et X AW, d’une somme respective de 10 000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ; Condamner X AX au paiement de la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la société AP au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC ; Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner X AX en tous les dépens.”
Messieurs AB, AD et AA réfutent en totalité les demandes de M. Y et sollicitent la condamnation de AP à leur régler les capitaux.
Par conclusions en date du 25 septembre 2024, Madame AE AF et Madame AG AH épouse AI demandent au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE LIMINAIRE : ECARTER DES DEBATS les pièces n° 13 et n° 14 communiquées par Monsieur X Y et listées dans son exploit introductif d’instance ; ECARTER DES DEBATS les pièces n° 31 à 36 communiquées par Monsieur AA, Monsieur AB et Monsieur AD ; REJETER toute mention afférente aux pièces précitées dans les
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écritures de Monsieur X Y et de Messieurs AA, AB et AD ;
SUR LE FOND : CONSTATER que Madame AE AF et Madame AG AH épouse AI agissaient dans le cadre de leur fonction et bénéficient par conséquent d’une immunité ; Par conséquent : DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame AE AF et Madame AG AH épouse AI ; En toute hypothèse : CONDAMNER Monsieur X Y à payer une somme de 8.000,00 euros à Madame AE AF et Madame AG AH épouse AI, chacune, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur X Y à supporter l’intégralité des dépens dont distraction au profit de Me Denis-Clotaire LAURENT”.
Madame AE AF et Madame AG AH épouse AI soutiennent qu’elles reconnaissent que la clause litigieuse a bien été rédigée par leurs soins et que AO AM AN y a pleinement consenti et a apposé sa signature.
Elles affirment qu’elles se sont rendues au domicile de AO AM AN « dans le cadre de leurs fonctions », sur autorisation de leur hiérarchie, et produisent, à titre de justification, copie de « leur carte de démarchage bancaire et financier » et une attestation de Madame AZ.
Elles exposent que si Madame AH a bien rédigé au nom et pour le compte de AO AM AN la lettre de modification de la clause bénéficiaire, c’est bien celui-ci qui aurait signé, que ce n’est pas parce qu’il se trouvait dans l’incapacité de procéder à la rédaction qu’il n’y a pas eu un consentement de ce dernier aux modifications intervenues.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE
I. Sur les fautes de Madame AE AF et Madame AG AH épouse AI
Aux termes de l’article 1242 alinéa 5 du code civil : « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
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Le salarié agissant dans le cadre de ses fonctions bénéficie d’une immunité lorsque celui-ci agit « sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».
Au cas présent, s’agissant du déplacement litigieux de 2021 au domicile de AO AM AN du 6 février, il apparait que ce dernier a sollicité que la SOCIETE GENERALE se déplace à son domicile. C’est en ce sens que Madame AF en a informé Madame AH le 27 janvier 2021 en lui indiquant : « J’ai appelé monsieur BA BB, il est actuellement en plein travaux et souhaite qu’on passe chez lui la semaine prochaine. Je le contacte donc mardi prochain ». L e s u p é r i e u r h i é r a r c h i q u e d e M e s d a m e s AH-AF a attesté, le 3 septembre 2024, qu’elle avait donné son accord afin qu’elles puissent procéder au déplacement au domicile de Monsieur CHABRE-BB en ces termes : « En tant que Directrice de groupe à la Société Générale, j’ai donné mon accord verbal à Me Chatelain AG et Me AF AE, les autorisant à se déplacer chez notre client Mr BA BB le 06/02/2021 conformément aux règles appliquées en cette période ».
En conséquence, Mmes AH et AF lorsqu’elles se sont rendues au domicile de AO AM BA BB, l’ont fait dans le cadre de leur fonction.
Il n’est pas démontré qu’elles n’aient pas agi dans le respect des missions confiées par leur employeur.
Par conséquent, Monsieur Y sera débouté de toute demande à leur égard en l’absence de démonstration de faute.
II. Sur la modification de la clause bénéficiaire
Aux termes de l’article 1129 du code civil : «il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 414-1 du code civil: « c’est à ceux qui agissent pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Au cas présent, ALNoël AN a contacté la SOCIETE GENERALE, deux rendez-vous ont eu lieu les 25 janvier et 6 février 2021. Il ressort des témoignages des deux employées de la SOCIETE GENERALE que l’intention de ALNoël AN était certaine dès le premier rendez-vous : « Monsieur AN nous avait indiqué dans un premier temps les bénéficiaires. Mais il n’avait pas les informations requises. Il devait le communiquer lors de son second rendez-vous ».
La modification de la clause bénéficiaire était programmée dès le premier rendez-vous de sorte que le deuxième rendez-vous avait pour objet cette modification à partir des informations nouvelles apportées : « Puis lors de la signature il a sorti une feuille contenant toutes les informations demandées concernant les bénéficiaires.»
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En conséquence, en l’absence de démonstration d’un trouble mental de AO AM AN et compte tenu des nombreux éléments expliquant les circonstances de la modification de la clause bénéficiaires du contrat d’assurance-vie au profit de Messieurs X AB, AC AD et Z AA, cette modification sera reconnue valable et Monsieur Y sera débouté de ses demandes de contestation de cette clause.
III. Sur la demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur Y
Messieurs AB, AD et AA forment une demande reconventionnelle en dommages intérêts à l’encontre de Monsieur X Y du fait des allégations mensongères proférées à leur encontre à travers les diverses procédures de faux et usage de faux, d’abus de faiblesse et d’usurpation d’identité.
Cependant ils procèdent par affirmation en ce qui concerne cette demande et en seront par conséquent déboutés.
IV. Sur la demande de paiement à la AP
Messieurs AB, AD et AA ont chacun adressé à AP une lettre en date du 2 juin 2023 aux termes de laquelle il était précisé : « Au vu de la situation judiciaire ainsi exposée et du considérant ci-dessus de la Cour d’appel, je vous mets en demeure d’effectuer le versement de la somme qui me revient. Vous disposez des documents nécessaires depuis le 27 août 2021. Il importe que vous appliquiez les règles fixées à l’article L. 132-23-1 du Code des assurances à savoir : Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. »
Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 24 mai 2023 a considèré que : « Surabondamment, la société Sogecap a suspendu le paiement des capitaux au vu de l’opposition de M. AX du 13 septembre 2021, ainsi qu’il résulte d’un courriel du 20 septembre 2021 produit par les intimés et ce, en dépit des dispositions de l’article L. 132-23-1 du code des assurances qui prévoient le versement des fonds par l’entreprise d’assurances dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. C’est donc à ses risques et périls que la société Sogecap qui n’a pas été mise en cause dans le présente instance a retenu les fonds, alors que M. AX n’avait aucun moyen juridique de l’y contraindre. »
Il ressort des pièces du dossier que Messieurs AB, AD et AA ont bien fourni les documents nécessaires suivants :
- Demande AP à Z AU du 15 mai 2021
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- Certificat d’avant paiement AP à Z AU du 19 août 2021
- Acceptation de Z AU du 27 août 2021
- Demande AP à X AW du 15 mai 2021
- Certificat d’avant paiement AP à X AW du 17 septembre 2021
- Certificat d’avant paiement AP à AC AV du 17/09/ 2021
- Acceptation de AC AV du 23 septembre 2021.
Cependant, le certificat fiscal de paiement ou de non-exigibilité établi par l’administration fiscale (CERFA 2705A dûment complété et visé par l’administration fiscale et par le bénéficiaire) et l’auto-certification CRS de résidence fiscale manquent.
L’article 1961 du code civil dispose que « la justice peut ordonner le séquestre…. d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. »
Les règlements du capital décès du contrat d’assurance vie EBENE aux bénéficiaires ne pourront être effectués par la société AP qu’après règlement par les bénéficiaires des droits de mutation et production de ces pièces réclamées par la AP.
En conséquence, il convient de suspendre le règlement de l’intégralité des capitaux décès actuellement détenus par la société AP au titre du contrat EBENE, de désigner la société AP en qualité de séquestre notamment au regard des déclarations fiscales et des droits de mutation à régler avant le versement des capitaux décès et de condamner Messieurs AB, AD et AA à justifier de ces démarches selon les modalités définies au dispositif.
V. Sur les autres demandes
Monsieur Y qui succombe, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’aricle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble ses demandes ;
ORDONNE la consignation des capitaux décès que la société AP détient au titre du contrat d’assurance vie EBENE ;
DESIGNE la société AP en qualité de séquestre des fonds qu’elle détient actuellement au titre du contrat d’assurance vie EBENE ;
CONDAMNE Messieurs Z AA, X AB
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et Monsieur AC AD, bénéficiaires du contrat d’assurance vie EBENE, à accomplir auprès de l’administration fiscale les formalités fiscales et à payer les droits dus, les capitaux décès au titre des contrats d’assurance vie ne pouvant être versés qu’une fois les formalités fiscales et les droits dus acquittés par les bénéficiaires ;
CONDAMNE Messieurs Z AA, X AB et Monsieur AC AD à fournir chacun à la société AP au titre du contrat d’assurance vie EBENE les certificats fiscaux de paiement ou de non-exigibilité établis par l’administration fiscale et les formulaires d’auto-certification CRS de résidence fiscale dûment remplis pour permettre le règlement du capital décès du contrat EBENE ;
DEBOUTE Messieurs Z AA, X AB et Monsieur AC AD de leur demande reconventionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes et notamment celles au titre de l’article 700 diu code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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