Non-lieu à statuer 15 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 oct. 2018, n° 1700827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1700827 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF lb DE TOULOUSE
N° 1700827 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 15 octobre 2018 ___________ 54-05-05 La présidente de la 4ème chambre, D
Vu la requête et le mémoire enregistrés les 21 février et 24 août 2017, M. Z X, représenté par Me B-C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 décembre 2016, par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) a implicitement rejeté son recours préalable dirigé contre la décision en date du 14 septembre 2016, par laquelle la commission interrégionale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest (CIAC) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée ;
2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de forme en ce que le nom de son auteur n’y est pas visible ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que l’agent ayant effectué l’enquête administrative ne disposait pas d’une habilitation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se base sur les antécédents judiciaires du requérant ne suffisant pas à justifier le refus de renouvellement de sa carte.
M. X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
N° 1700827 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. X s’est vu délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité le 2 mai 2011 par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Début 2016, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 14 septembre 2016, la commission interrégionale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest (CIAC) a refusé la délivrance de sa carte en se fondant sur diverses mentions au traitement des antécédents judiciaires du requérant. Le 31 décembre 2016, la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire du requérant formé le 19 octobre 2016, reçu le 31 octobre suivant. Par la présente requête, M ; X demande l’annulation de cette décision.
3. La commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest ayant, par une décision en date du 17 mars 2017, délivré au requérant la carte professionnelle sollicitée, sa requête est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu à statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que Me B-C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
N° 1700827 3
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : L’État versera à Me B-C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X, au conseil national des activités privées de sécurité et à Me B-C.
Fait à Toulouse, le 15 octobre 2018.
La présidente de la 4ème chambre,
M. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme: Le greffier en chef,
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