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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 mars 2022, n° 21/09822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09822 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
5ème chambre lère section
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° RG 21/09822 – rendue le 29 Mars 2022 No Portalis
352J-W-B7F-CU4RY
N° MINUTE: 6
Assignations des : 26 Juillet 2021
DEMANDERESSE
S.A.S. beIN Sports France 53 avenue Emile Zola
92100 Boulogne Billancourt
représentée par Me Antony MARTINEZ de la SELEURL ANTONY MARTINEZ AVOCAT, Me Jean-Daniel BRETZNER, de la BREDIN PRAT SAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0436-
DÉFENDERESSES
Association Ligue de Football Professionnel 6 rue Leo Delibes
75116 PARIS
représentée par Me Thibaud D’ALÈS, Me Yves WEHRLI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0112
S.A. Groupe Canal + […]
représentée par Me Jean-Yves GARAUD, Aude DUPUIS, Elise GOEBEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0021
3 Copies exécutoires
-Me Antony MARTINEZ Remis in mainPropReTe 29/03/2022
- Me Thibaud D’ALÈS
- Me Jean-Yves GARAUD délivrées le 4 AVR. 2022 1 copie dossier
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Ordonnance rendue le 29 Mars 2022
5ème chambre lère section
N° RG 21/09822 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU4RY
ub silenp ub astunim e tax an MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
X Y, Vice-Présidente
assistée de Z AA, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 28 février 2022, avis a été donné aux avocats que
l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2022 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire
Susceptible d’appel dans les quinze jours de leur signification
Le 25 avril 2018, la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
(ci-après LFP) a lancé un appel à candidatures portant sur la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de plusieurs compétitions – la Ligue 1, les Matches de Barrages et le Trophée des Champions pour quatre saisons à compter de la saison 2020/2021, en proposant < sept lots distincts '>.
Le 29 mai 2018, l’attribution des lots par la LFP a été rendue publique:
-les lots 1, 2 et 4 ont été attribués à MEDIAPRO,
-le lot 3 à la SAS beIN Sports France (ci-après beIN),
-le lot 6 à la société FREE,
-les lots 5 et 7 n’ont pas été attribués.
Ces lots 5 et 7 ont été ensuite attribués à MEDIAPRO au terme d’une négociation de gré à gré.
A la suite de l’attribution du lot 3 à la société beIN, un contrat a été conclu entre beIN et la LFP aux termes duquel la LFP a consenti à beIN l’exploitation exclusive des matchs du lot 3 en contrepartie de la somme de 331.671.723 euros par saison, hors frais de service.
Il est constant que l’appel à candidatures autorisait les sous-licences.
Le 11 février 2020, un accord de sous-licence a été conclu entre beIN et la SA GROUPE CANAL+ (ci-après CANAL+) aux termes duquel beIN a sous-licencié à CANAL+ les droits d’exploitation et de diffusion afférents au lot 3 au prix payé par beIN – CANAL+ prenant également à sa charge les obligations de production pesant sur l’attributaire du lot 3.
Parallèlement, le 11 février 2020, beIN et CANAL+ ont passé un accord de distribution exclusive aux termes duquel CANAL+ est devenu le distributeur exclusif de l’ensemble des chaînes du groupe beIN en France moyennant le versement à beIN d’une somme minimale garantie annuelle comprise entre 225.000.000 et 275.000.000 euros.
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Dans le cadre d’une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Nanterre faisant suite à la suite de la défaillance de
MEDIAPRO en octobre 2020, la LFP a conclu avec MEDIAPRO un accord pour résilier par anticipation le contrat qui les liait relativement aux lots concédés. Cet accord a été homologué le 22 décembre 2020 de sorte que la LFP a recouvré la propriété des droits qui avaient été concédés à MEDIAPRO.
Lors de la nouvelle phase de commercialisation des droits, CANAL+ a soutenu qu’il fallait un appel d’offres pour les lots 1 à 3 de l’appel à candidatures tandis que la LFP a considéré qu’elle n’était pas tenue d’y intégrer le lot 3. Néanmoins, la LFP a accepté de lancer en janvier 2021 une consultation de marché relative aux droits d’exploitation des lots initialement attribués à MEDIAPRO (soit les lots 1, 2, 4, 5 et 7 de l’appel à candidatures) avec pour date limite 1er février 2021. La consultation à porté sur des lots A, B, C et D.
Le 25 janvier 2021, CANAL+ a saisi le tribunal de commerce de Paris en vue d’obtenir l’annulation de cette consultation.
Le 29 janvier 2021, CANAL+ a introduit deux procédures devant
l’Autorité de la concurrence.
Le 4 février 2021, un accord de gré à gré a été conclu entre la LFP et CANAL+ sur les droits audiovisuels de la Ligue 1 pour la fin de la saison 2020/2021. Aux termes de cet accord, CANAL+ a accepté en qualité de sous-licenciée de verser à la LFP la contrepartie financière due au titre du lot 3 en lieu et place de beIN et acquis le reliquat des droits de la Ligue 1 pour la fin de la saison 2020/2021 moyennant
35 millions d’euros.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris saisi par CANAL+ le 25 janvier 2021, a débouté CANAL+ et beIN de leurs demandes à l’encontre de la LFP tendant à voir :
-annuler l’appel à candidatures lancé le 19 janvier 2021 par la LFP pour la commercialisation des droits du championnat de Ligue 1 restitués par MEDIAPRO ainsi que tout accord de gré à gré subséquent portant sur les saisons 2021-2022 à 2023-2024,
-faire injonction à la LFP d’organiser un appel à candidatures pour la commercialisation des droits du championnat de Ligue 1 restitués par MEDIAPRO pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 incluant le lot 3 attribué à beIN et exploité par CANAL+,
-le cas échéant, saisir pour avis l’Autorité de la concurrence sur les pratiques d’abus de position dominante reprochées à la LFP, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral.
CANAL+ et beIN ont interjeté appel de ce jugement.
Par décision 21-D-12 du 11 juin 2021, l’Autorité de la concurrence saisie le 29 janvier 2021 a rejeté la saisine de CANAL+ et sa demande de mesures conservatoires. Elle a indiqué en substance que la décision de la LFP de ne pas remettre en concurrence le lot 3 ne caractérisait pas l’existence de conditions de transaction inéquitable et que la non-inclusion du lot 3 dans la consultation 2021 par la LFP ne créait pas de discrimination à l’encontre de CANAL+. Elle n’a retenu ni abus de position dominante ni ententes.
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Le 11 juin 2021, la LPF a attribué à AMAZON les droits précédemment attribués à MEDIAPRO.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par beIN dans une instance opposant celle-ci à CANAL+, a dit n’y avoir lieu à référé tant sur les demandes de beIN que sur celles de CANAL+. beIN voulait obtenir de CANAL+ l’exécution du contrat de sous-licence jusqu’à une décision définitive au fond tandis que CANAL+ demandait qu’il soit enjoint à beIN d’assigner la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la caducité du contrat liant beIN à la LFP.
Le 24 juillet 2021, CANAL+ a notifié à beIN la résiliation du contrat de sous-licence.
Par actes du 26 juillet 2021, la SAS beIN sports FRANCE (ci-après beIN) a assigné la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (ci-après LFP) et la SA GROUPE CANAL+ (ci-après CANAL+) devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1110, 1171, 1186 et 1195 du code civil, aux fins de voir :
à titre principal,
-constater la caducité du contrat relatif au « Lot 3 » entre la LFP et elle-même,
-lui donner acte que, au regard de cette caducité, elle est déliée de ses obligations à l’égard de la LFP depuis le 11 juin 2021, à titre subsidiaire,
-constater que l’article 2.13 de la partie 2 de l’appel à candidatures est réputé non écrit,
-mettre fin, à compter de la date d’introduction de la présente instance, au contrat conclu entre la LFP et elle-même,
-condamner la LFP à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé du 4 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris – saisi par la LFP dans une instance opposant celle-ci à beIN, CANAL+ ayant été appelée en intervention forcée par beIN – a dit y avoir lieu à référé et fait injonction à beIN, sous astreinte de 1 million d’euros par jour de retard et par infraction constatée, d’exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles résultant du contrat du 29 mai 2018.
Par ordonnance de référé du 5 août 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre – saisi par beIN dans une instance opposant celle-ci à CANAL+, la LFP étant intervenue volontairement – a ordonné à CANAL+ d’honorer l’intégralité des obligations mises à sa charge par le contrat de sous-licence du 11 février 2020, sous astreinte de 1 million
d’euros, jusqu’à ce qu’un juge du fond ait statué sur la résiliation de ce contrat ou la caducité du contrat de licence passé entre la LFP et beIN ou jusqu’à ce qu’un accord amiable soit intervenu entre les parties.
beIN et CANAL+ ont interjeté appel de ces ordonnances de référé.
Les 2 novembre 2021 et 24 décembre 2021, beIN et CANAL+ ont respectivement saisi l’Autorité de la concurrence.
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Dans des conclusions au fond reçues par voie électronique le 4 novembre 2021 dans le cadre de la présente instance, beIN demande désormais au tribunal, au visa des articles 1186, 1110, 1171, 1195, 1224 et 1227 du code civil, de:
à titre principal,
-prononcer la caducité du contrat relatif au lot 3 conclu entre la LFP et beIN à compter du 11 juin 2021, de sorte que beIN sports France est déliée de ses engagements envers la LFP à compter de cette date, en conséquence,
-condamner LFP à restituer à beIN 68,1% des sommes versées par cette dernière au titre du contrat relatif au lot 3 depuis le 11 juin 2021,
à titre subsidiaire,
-résilier le contrat relatif au lot 3 conclu entre la LFP et beIN avec effet
à la date d’introduction de l’instance, par application de l’article 1195 du code civil, en conséquence,
-ordonner à la LFP de restituer à beIN 68,1% des sommes versées par cette dernière au titre du contrat relatif au lot 3 depuis la date
d’introduction de l’instance, plus subsidiairement,
-prononcer la résolution du contrat relatif au lot 3 conclu entre la LFP fait que le et beIN, aux torts de la LFP, eu égard au comportement adopté en l’espèce par la LFP caractérise une violation grave de ses obligations au sens de l’article 1224 du code
-condamner la LFP à verser à beIN des dommages et intérêts civil, représentant 68,1% des sommes versées par cette dernière au titre du contrat relatif au lot 3 depuis le 11 juin 2021, en tout état de cause,
-condamner la LFP à payer à beIN une somme de 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans des conclusions au fond reçues par voie électronique le 9 novembre 2021 dans le cadre de la présente instance, CANAL+ demande désormais au tribunal, de:
à titre principal, vu l’article 1186 du code civil,
-prononcer la caducité du contrat relatif au lot 3 entre beIN et la LFP
à compter du 11 juin 2021,
-prononcer la caducité du contrat de sous-licence entre beIN et Canal+
à compter du 11 juin 2021, en conséquence,
-condamner la LFP à restituer à beIN un montant correspondant à 68,1% des sommes qu’elle a perçues au titre du contrat relatif au lot
3 depuis le 11 juin 2021,
-dire que beIN devra verser à Canal+ l’intégralité des sommes restituées par la LFP, à titre subsidiaire, vu les articles 1110, 1171 et 1195 du code civil,
-prononcer la résiliation du contrat relatif au lot 3 entre beIN et la LFP
avec effet au 26 juillet 2021,
-prononcer la résiliation du contrat de sous-licence entre beIN et
Canal+ à compter du 26 juillet 2021, en conséquence,
-condamner la LFP à restituer à beIN un montant correspondant à 68,1% des sommes qu’elle a perçues au titre du contrat relatif au lot
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3 depuis le 26 juillet 2021,
-dire que beIN devra verser à Canal+ l’intégralité des sommes restituées par la LFP, à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1104, 1224, 1227 et 1240 du code civil,
-prononcer la résolution du contrat relatif au lot 3 entre beIN et la LFP,
-prononcer la résiliation du contrat de sous-licence entre beIN et Canal+,
-condamner la LFP à verser à Canal+ un montant correspondant à 68,1% des sommes que Canal+ a payé à beIN au titre de la sous-licence du lot 3 à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause,
-condamner la LFP à payer à Canal+ la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident reçues par voie électronique le 21 février 2022, la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 378 et 379 du code de procédure civile, de : à titre principal,
-surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la chambre 111 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris concernant les appels interjetés par Canal+ et beIN à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 mars 2021 (RG n°21/06512 et RG n°21/08433); à titre subsidiaire,
-surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la chambre 7 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris concernant le recours de Canal+ à l’encontre de la décision de l’Autorité de la concurrence en date du 11 juin 2021 (RG n°21/13216); à titre très subsidiaire,
-surseoir à statuer dans l’attente de l’issue donnée par l’Autorité de la concurrence aux plaintes pour abus de position dominante et aux demandes de mesures conservatoires formulées par beIN et Canal+ respectivement les 2 novembre et 24 décembre 2021; en tout état de cause,
-accorder à la LFP le bénéfice de ses écritures sur le fond régularisées le 14 février 2022;
-réserver les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’examen au fond de l’affaire.
La LFP expose que «l’impératif d’une bonne administration de la justice doit conduire à éviter toute contrariété de décisions, situation qui englobe également les hypothèses dans lesquelles une décision à intervenir est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur les demandes dont le juge est saisi, et ce alors même que les fondements invoqués ou l’objet des deux instances divergent; [que] tel est le cas lorsque plusieurs instances « tendent aux mêmes fins » et concernent des moyens qui recoupent ceux d’une autre instance. >>
La LFP soutient que, dans un contexte de multiplication des procédures, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer, et rappelle que, lorsque le sursis est facultatif, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Elle fait valoir qu’il existe cinq procédures tendant à remettre en cause la validité du lot 3 attribué à beIN en mai 2018 et à libérer beIN et CANAL+ des contrats relatifs à ce lot et qu’il existe un risque réel de contrariété de décisions.
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La LFP développe ce que, selon elle, il faut entendre par contrariété de
-d’une part, la contrariété s’entend d’une inconciliabilité entre deux décisions : décisions de justice dont les dispositifs engendrent des situations juridiques qui ne peuvent pas coexister,.
-d’autre part, elle englobe les hypothèses dans lesquelles une décision à intervenir est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur les demandes dont le juge est saisi alors même que les fondements invoqués ou l’objet des deux instances divergent, et même lorsque les parties aux instances en question ne sont pas les mêmes.
La LFP estime qu’en l’espèce, CANAL+ et beIN ont soumis à plusieurs juridictions dont la cour d’appel de Paris les mêmes faits au soutien de demandes tendant aux mêmes fins, à savoir la remise en cause du contrat relatif au lot 3 et l’attribution des droits précédemment concédés
à MEDIAPRO.
La LFP soutient également que le droit d’être entendu dans un délai raisonnable ne peut faire obstacle au sursis à statuer.
L’argumentation développée plus particulièrement à l’appui de chacune des demandes de sursis à statuer sera exposée dans les motifs.
Dans ses dernières conclusions en réponse à incident reçues par voie électronique le 24 février 2022, la SAS beIN sports FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la CEDH, de :
-rejeter l’intégralité des demandes de sursis à statuer formulées en
l’espèce par la LFP;
-condamner la LFP à s’acquitter entre les mains de beIN d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner la LFP aux dépens de l’incident. beIN souligne le caractère purement facultatif du sursis à statuer sollicité par la LFP et expose que ce sursis ne peut être prononcé que dans un souci de bonne administration de la justice, ce qui requiert, selon elle, d’une part, qu’il existe un risque de contrariété de décisions deux juridictions étant saisies de la même question – et, d’autre part, que les intérêts d’un plaideur ne soit pas déraisonnablement affectés
-
notamment son droit fondamental d’obtenir une décision de justice dans
un délai utile. beIN soutient ensuite que les conditions d’un sursis à statuer font défaut
en l’espèce. beIN fait également valoir que le sursis à statuer sollicité par la LFP est de nature à créer une situation dramatique pour elle pour les raisons suivantes :
-le terme du contrat de licence du lot n° 3 correspond à la fin de la saison du championnat de Ligue 1 2023-2024 de sorte que ce contrat expirera en pratique vers le mois de juin 2024,
-d’ici là, rien ne garantit que la cour d’appel de Paris ait statué, eu égard notamment au nombre de parties et à la demande de sursis dont elle est saisie par la LFP,
-quand bien même la cour d’appel de Paris aurait statué avant le terme du contrat de licence du lot n°3, rien ne permet d’affirmer que la reprise du processus de mise en état devant le tribunal de céans lui
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permettra de statuer avant ce même terme. beIN insiste sur l’existence d’un risque très sérieux que le tribunal de céans examine les questions qui lui sont soumises, à savoir si le contrat de licence litigieux peut être « détruit » à la demande de be[N, à un moment où ce même contrat n’existera plus.
L’argumentation développée en réponse à celle de la LFP à l’appui de chacune des demandes de sursis à statuer sera exposée dans les motifs.
Dans ses dernières conclusions sur incident reçues par voie électronique le 24 février 2022, la société GROUPE CANAL+ demande au juge de la mise en état de :
-débouter la LFP de sa demande de sursis à statuer,
-condamner la LFP à payer à Canal+ la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la LFP aux dépens de l’incident.
CANAL+ soutient que le litige dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris est indépendant et qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décisions. Elle fait valoir, à l’appui de sa position, que la présente instance soumet au tribunal des questions de droit civil des contrats indépendantes de celles qui seront tranchées par la cour d’appel de Paris et l’Autorité de la concurrence au regard du droit de la concurrence et du droit du sport. CANAL+ fait également valoir que le sursis à statuer lui causerait ainsi qu’à beIN un préjudice grave dès lors que l’exploitation du lot 3 est devenue, selon elle, insoutenable.
L’argumentation développée en réponse à celle de la LFP à l’appui de chacune des demandes de sursis à statuer sera exposée dans les motifs.
Enfin, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de cet incident, il est renvoyé aux conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 28 février 2022.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*sur le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris
En l’espèce, à l’appui de cette demande de sursis à statuer, la LFP soutient que beIN et CANAL+ soumettent au tribunal judiciaire de Paris des demandes identiques à celles dont est saisie la cour d’appel de Paris la remise en cause de l’existence du contrat relatif au lot 3 et les demandes financières de CANAL+.
S’agissant de la remise en cause de l’existence du contrat relatif au lot
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3, la LFP fait valoir que beIN et CANAL+ sollicitent en appel qu’il lui soit fait injonction :
-d’organiser un appel à candidatures pour la commercialisation des droits du championnat de Ligue 1 restitués par MEDIAPRO pour les saisons 2021/2022 à 2023/2024 incluant le lot 3 attribué à beIN et
exploité par CANAL+; et
-de récupérer les droits composant le lot 3 et organiser un nouvel appel d’offres en vue de l’attribution des droits de la Ligue 1 restitués par MEDIAPRO, ensemble avec les droits du lot 3, pour les saisons
2021/2022 à 2023/2024.
S’agissant des demandes financières formées par CANAL+, la LFP fait valoir qu’il existe un risque de double indemnisation dans l’hypothèse où les deux juridictions saisies accueilleraient ces demandes financières qui tendent, selon elle, à l’indemnisation d’un même préjudice. Et la LFP d’en conclure que la présente instance et celle pendante en appel devant la chambre 11 du pôle 5 ont le même objet et qu’il existe un risque de décisions inconciliables.
Toujours à l’appui de sa demande de sursis à statuer, la LFP soutient que les demandes de beIN et CANAL+ dans la présente instance reposent sur des faits dont la cour d’appel de Paris est déjà saisie. A cet égard, la LFP fait valoir que les demandes de beIN et CANAL+ reposent sur un unique postulat – l’attribution par la LFP à AMAZON des droits précédemment concédés à MEDIAPRO serait fautive et priverait CANAL+ de toute possibilité d’exploiter utilement le lot 3 – qui est l’unique moyen invoqué au soutien de ces demandes et que les conséquences de l’attribution du lot 3 à AMAZON sont précisément débattues en appel devant la chambre 11 du pôle 5. La LFP fait encore valoir que la prétendue interdépendance des lots dans le cadre de l’appel à candidatures de 2018 est invoquée à l’appui de la demande en caducité du contrat relatif au lot 3 et que la cour d’appel est précisément saisie de cette question puisque l’indissociabilité des lots 1, 2 et 3 est invoquée à l’appui de la demande en annulation de la consultation organisée en janvier 2021; que l’appréciation des faits par la cour d’appel aura donc une incidence directe sur l’issue du présent litige. La LFP fait enfin valoir que beIN et CANAL+ se prévalent d’un comportement discriminatoire à l’appui des demandes en résiliation et en résolution du contrat relatif au lot 3 alors que la cour d’appel est saisie d’une demande en annulation de l’accord passé avec AMAZON en raison d’une violation des dispositions du code du sport qui prévoit une procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire; qu’il existe donc un risque de contrariété entre les décisions.
Ce à quoi beIN réplique que les demandes n’ont pas le même objet, concernent des actes juridiques distincts et ont des fondements radicalement différents (droit civil des contrats dans la présente instance/ droit de la concurrence et droit du sport dans l’instance pendante en appel).
Ainsi beIN conteste-t-elle l’allégation de la LFP selon laquelle, en l’absence d’annulation par la cour d’appel de l’appel d’offres de 2021 au regard du droit de la concurrence, les demandes en caducité, en résiliation et en résolution du contrat relatif au lot 3 seraient condamnées. A cet égard, beIN fait valoir que le tribunal de céans examinera ses demandes au regard de textes sur lesquels la cour d’appel
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n’aura pas à se prononcer.
De même beIN objecte-t-elle que, dans l’hypothèse d’une injonction faite par la cour d’appel à la LFP de récupérer les droits relatifs au lot 3 pour les inclure dans un nouvel appel d’offres, l’objet des demandes présentées au tribunal de céans ne disparaîtrait pas pour autant en l’état des calendriers de procédure. Pour cette raison également, beIN objecte qu’il n’existe pas de risque de double indemnisation et de décisions inconciliables.
beIN fait valoir que les instances procèdent d’un contentieux global et complexe qui reposent sur les mêmes faits mais que cette situation ne créepasnécessairement un risque de contrariété de décisions. beIN fait enfin valoir qu’un sursis à statuer offrirait la possibilité à la LFP d’invoquer ensuite la disparition de l’objet du débat pendant devant le tribunal de céans et, le cas échéant, l’irrecevabilité des demandes de beIN.
De son côté, CANAL+ réplique que les demandes sont totalement différentes de par les questions posées aux deux juridictions. Elle rappelle que le tribunal de céans est saisi de demandes en caducité, en résiliation et en résolution du contrat relatif au lot 3 alors que la chambre 11 du pôle 5 doit déterminer si la LFP a commis un abus de position dominante ou violé les dispositions du code du sport.
CANAL+ fait valoir que l’analyse que devra mener le tribunal de céans ne dépend pas de celle qui sera menée par la chambre 11 du pôle 5 de sorte qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décisions. Elle estime qu’il n’y a aucune raison pour qu’une juridiction statue, plutôt que l’autre, en premier.
CANAL+ fait également valoir que les préjudices dont elle demande indemnisation dans les deux procédures sont distincts mais qu’en tout état de cause, la juridiction qui statuera en second tiendra compte des sommes éventuellement allouées par la première.
CANAL+ fait encore valoir que le contexte factuel ne crée pas de risque de contrariété de décisions dès lors que les demandes et leurs fondements sont autonomes; qu’il ne peut y avoir de contrariété d’appréciation des faits puisque l’appréciation peut différer en fonction des règles applicables. Selon CANAL+, les deux juridictions n’ont pas à trancher des questions factuelles identiques mais à apprécier souverainement des éléments factuels parfois communs, parfois différents, pour trancher des demandes juridiques distinctes. CANAL+ fait enfin valoir que la référence à l’obligation de non-discrimination est un élément de contexte, les dispositions du code du sport n’étant pas visées dans le dispositif de ses conclusions.
Suivant l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La chambre 11 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris se prononcera sur la demande en nullité de l’appel à candidatures organisé par la LFP en
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janvier 2021 et de l’accord de gré à gré passé entre la LFP et AMAZON, dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2021 tandis que le tribunal judiciaire de Paris est appelé à se prononcer sur une demande principale en caducité du contrat relatif au lot 3 et, à titre subsidiaire, sur une demande en résiliation du contrat pour imprévision et, à titre encore plus subsidiaire, sur une demande en résolution du contrat pour violation d’obligations, au regard du droit civil des contrats.
La circonstance selon laquelle l’objectif poursuivi par beIN et CANAL+ est, selon la LFP, la remise en cause du contrat relatif au lot 3 par l’exercice de différentes voies de droit ne signifie pas nécessairement que les demandes de beIN et CANAL+ au sens de l’article 4 du code de procédure civile soumises au tribunal judiciaire de Paris soient les mêmes que celles dont est saisie la chambre 11 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris. En effet, il ne peut être conclu à une identité d’objet dès lors que l’article 4 précité renvoie précisément aux prétentions des parties pour définir cet objet et que les prétentions, rappelées ci-dessus, sont distinctes dans les deux procédures. Pour autant, il est indéniable que les deux litiges trouvent leur origine dans une situation factuelle
commune.
La circonstance selon laquelle beIN et CANAL+ sollicitent qu’il soit fait injonction à la LFP d’organiser un nouvel appel à candidatures incluant le lot 3 n’est pas de nature à justifier que le tribunal de céans sursoit à statuer, au nom d’une bonne administration de la justice, sur le sort du contrat relatif au lot 3 car, quelle que soit la décision du tribunal, aucun risque de contrariété entre les décisions n’est mis en évidence. En effet, dans l’hypothèse d’une caducité du contrat ou d’une résiliation ou
d’une résolution dudit contrat, la disparition de l’acte juridique ne pourra en aucun cas entrer en conflit avec une injonction éventuellement prononcée par la cour d’appel et, dans l’hypothèse d’un débouté des demandes, il appartiendra aux parties de tirer les conséquences d’une éventuelle injonction prononcée en présence d’un contrat non caduc, ni résilié ou résolu. En tout état de cause, compte tenu des informations disponibles sur les calendriers de procédure dans chacune des instances, la cour d’appel de Paris pourrait être saisie d’un éventuel appel interjeté contre le jugement à intervenir du tribunal de céans avant que la chambre 11 du pôle 5 n’ait statué.
La circonstance selon laquelle CANAL+ a présenté des demandes financières dans les deux instances ne justifie pas de prononcer un sursis à statuer sur le sort du contrat relatif au lot 3 au nom d’une bonne administration de la justice. En effet, eu égard aux cadres juridiques distincts dans lesquels les deux litiges s’inscrivent et aux informations disponibles sur les calendriers de procédure dans les deux instances, aucun risque de double indemnisation n’est encouru – la cour d’appel pourra se prononcer en connaissance de cause.
La circonstance selon laquelle les deux juridictions seront amenées à apprécier l’existence d’un lien d’interdépendance entre les lots 1, 2 et 3 de l’appel à candidatures de 2018, lors de l’examen de la demande en caducité du contrat relatif au lot 3, ne justifie pas non plus de prononcer un sursis à statuer. En effet, quand bien même la cour d’appel apprécierait en premier l’existence d’un tel lien pour trancher les demandes qui lui sont soumises, il n’est pas démontré que cette appréciation s’imposerait au tribunal de céans, au titre de l’autorité de la
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chose jugée, pour trancher des demandes distinctes fondées sur le code civil.
En revanche, la lecture des conclusions au fond déjà communiquées par beIN à la date de plaidoirie de l’incident, dans le sillage desquelles s’inscrit CANAL+ et auxquelles la LFP se réfère dans le cadre de cet incident, révèle que l’attribution à AMAZON des droits du championnat de Ligue rétrocédés par MEDIAPRO est un élément central de la motivation des demandes en caducité du contrat relatif au lot, en résiliation dudit contrat pour imprévision et en résolution toujours dudit contrat pour violation d’obligations.
A cet égard, la demande principale en caducité du contrat relatif au lot 3 est motivée par la rupture de l’équilibre du contrat en soutenant, d’une part, que l’économie du contrat passé entre beIN et la LFP repose par hypothèse sur le prix payé par l’attributaire des lots 1 et 2 et, d’autre part, que l’attribution des lots restitués par MEDIAPRO à AMAZON pour 250 millions d’euros rompt l’équilibre du contrat conclu par beIN et fait disparaître la raison même de son engagement à payer 332 millions pour le lot 3. Ainsi beIN écrit-elle au paragraphe 95 de ses conclusions au fond communiquées par voie électronique le 4 novembre 2021 «La résiliation des contrats passés entre la LFP et Mediapro et la réattribution des Lots à Amazon à des conditions entièrement différentes, et donc le fait que le contrat aux conditions initiales ait disparu au sens de l’article 1186 alinéa 2, provoque donc ipso facto la caducité du contrat conclu entre beIN et la LFP au sujet du Lot 3. >>
La demande subsidiaire en résiliation du contrat relatif au lot 3 est fondée non seulement sur le refus de la LFP d’inclure le lot 3 dans
l’appel à candidatures de janvier 2021 mais également sur l’attribution à AMAZON des lots récupérés par la LFP à la suite de la défaillance de MEDIAPRO. Ainsi, beIN écrit-elle au paragraphe 115 des mêmes conclusions précitées, à l’appui de sa demande en résiliation sur le fondement de l’article 1195 du code civil: « En l’espèce, la défaillance de Mediapro, la résiliation, par la LFP, du contrat qui les liait et l’attribution de ses droits à Amazon à un prix plus de trois fois inférieur au prix initialement offert par Mediapro, constituent un changement de circonstances imprévisible pour beIN lors de la conclusion du contrat portant sur le Lot 3 (a.) et rend excessivement onéreuse l’exécution dudit contrat (b.). » Ou encore au paragraphe 172: « La défaillance brutale et soudaine de Mediapro, diffuseur principal de la compétition de Ligue 1, la résiliation du contrat qui la liait à la LFP et l’attribution des droits ainsi restitués à Amazon pour une somme représentant 32% de celle que Mediapro s’était engagée à acquitter constituent une situation inédite et matérialise un changement de circonstances imprévisible pour beIN au moment de la conclusion du contrat portant sur le Lot 3. » C’est le concours de ces trois événements – dont l’attribution des droits à AMAZON qui est présenté comme
-
caractérisant le changement imprévisible de circonstances.
Enfin, à l’appui de sa demande en résolution du contrat relatif au lot 3, beIN écrit encore au sujet de la faute reprochée à la LFP:
-au paragraphe 216 des conclusions précitées : « Le comportement de la LFP est d’autant plus blâmable que sa double décision de (i) résilier le contrat initialement conclu avec Mediapro puis de (ii) contracter avec Amazon n’était pas la seule alternative qui s’offrait à la LFP. >>
-au paragraphe 221 des mêmes conclusions : « La LFP n’était donc en
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aucun cas contrainte d’attribuer les droits restitués par Mediapro à Amazon. Elle disposait d’une alternative qui permettait de préserver les intérêts de son cocontractant en même temps que les siens. Elle a néanmoins privilégié l’offre d’Amazon sans jamais permettre à Canal+/ beIN de s’aligner et en sachant que l’attribution des droits Mediapro à Amazon pour un montant dérisoire ferait perdre au contrat en cours avec beIN, d’un montant de 332 millions d’euros pour an, tout intérêt économique. Ainsi, pour bénéficier d’un gain de rémunération fixe marginal (47 millions d’euros par saison), la LFP a conclu un contrat avec Amazon privant beIN de toute possibilité de jamais rentabiliser le Lot 3. >>
La démonstration que beIN et CANAL+ exposent dans le cadre du présent litige ne prend pas seulement appui sur la défaillance de MEDIAPRO et ses suites ainsi que le refus de la LFP d’intégrer le lot 3 dans le nouvel appel à candidatures de janvier 2021 mais également, qu’il s’agisse de la demande principale en caducité ou des demandes subsidiaires, sur l’attribution à AMAZON par la LFP des droits de Ligue 1 rétrocédés par MEDIAPRO à un prix que beIN et CANAL+ estiment trop bas au regard de celui prévu pour le lot 3 en 2018.
Or, dans la mesure où la chambre 11 du pôle 5 de la cour d’appel est saisie d’une demande en nullité de l’accord de gré à gré passé entre la LFP et AMAZON, la réponse de la cour constituera nécessairement un chef du dispositif de son arrêt revêtu de l’autorité de la chose jugée. Dans cette mesure, la réponse de la cour d’appel est susceptible d’avoir une incidence directe sur l’examen des demandes de beIN et de
CANAL+ dans le cadre du présent litige. Le risque que les décisions rendues soient incompatibles et que l’arrêt de la cour d’appel vide de sens la décision du tribunal judiciaire existe puisqu’un élément majeur, allégué à l’appui de chacune des demandes de beIN et CANAL+, est susceptible d’être annulé par la cour d’appel. La circonstance selon laquelle la cour d’appel sera amenée à appliquer le droit de la concurrence et le droit du sport alors que le tribunal judiciaire se prononcera au regard du droit civil des contrats est alors sans incidence.
beIN et CANAL+ font valoir qu’un sursis à statuer dans le présent litige serait extrêmement préjudiciable pour elles compte tenu du calendrier du championnat de Ligue 1 et qu’une décision doit pouvoir être obtenue dans un délai raisonnable. L’exigence du délai raisonnable ne peut toutefois pas conduire le tribunal à trancher des demandes reposant systématiquement sur un élément dont l’existence risque d’être remise en cause par une autre juridiction. La cohérence intellectuelle et l’exigence de bon sens imposeraient, par ailleurs, au tribunal, en l’absence de sursis à statuer sollicité par une partie et prononcé par le juge de la mise en état, de s’interroger sur l’opportunité de statuer en présence d’un cadre juridique non stabilisé et, le cas échéant, sur l’opportunité d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui serait rendu.
Partant, la bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes portant sur le sort du contrat relatif au lot 3 et les demandes portant sur le sort du sous-contrat passé entreg beIN et CANAL+ jusqu’à ce que la chambre 11 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris ait rendu son arrêt sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2021.
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Sur le bénéfice des écritures au fond de la LFP régularisées le 14 février
2022
La LFP n’a pas explicité sa demande. Le juge de la mise en état ne peut que constater que la LFP a communiqué par voie électronique le 14 février 2022 des conclusions au fond conformément au calendrier de procédure fixé et que s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, le juge de la mise en état a indiqué aux parties que ces fins de non-recevoir seraient examinées avec le fond par le tribunal, quelle que soit la date de l’audience retenue pour les plaidoiries au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de leur signification,
Accueille l’exception de sursis à statuer soulevée à titre principal sur les demandes de la société SAS beIN Sports France et de la société GROUPE CANAL+ jusqu’à l’arrêt de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce.de Paris du 11 mars 2021;
Constate que l’Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL a communiqué par voie électronique des conclusions au fond le 14 février 2022 conformément au calendrier de procédure fixé;
Rappelle que le juge de la mise en état a indiqué aux parties que les fins de non-recevoir soulevées par l’Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL seraient examinées avec le fond par le tribunal, quelle que soit la date retenue pour les plaidoiries au fond;
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 avril
2022 pour faire un point avec les parties;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 29 Mars 2022
La Greffière La Juge de la mise en état
Horthy Copie certifiée à l’original
Z AA X Y 2020-0048
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