Cassation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CNITAAT, 19 déc. 2012, n° 1101565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1101565 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR NATIONALE DE
L’INCAPACITÉ ET DE LA
TARIFICATION DE L’ASSURANCE
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
N° de répertoire : 1101565
Section TARIFICATION
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2012
La Cour, statuant en audience publique, sur le recours formé le 20 avril 2011 contre une décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, en date du 23 février 2011, rejetant le recours gracieux de la Société CMESE, a rendu l’arrêt suivant.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour à la date du 19 décembre 2012. La décision a été signée par M. Pascal I, Président de section, et par
Mlle C D, secrétaire à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
Demanderesse
La SCA COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D’EXPLOITATION DES
SERVICES D’EAU (Société CMESE) prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège : 12 boulevard E Cassin – 06200 NICE
Représentée par Maître Thierry BILLET, plaidant par Me Carole MARQUIS le substituant à l’audience.
Défenderesse
- La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est prise en la personne de son directeur, ayant son siège: […]
Représentée à l’audience par Mlle Susie ROGALSKI, munie d’un pouvoir à cet effet.
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COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
M. Pascal I, Président de section; Président :
Assesseurs : M. F-G H, représentant des employeurs ou des travailleurs indépendants ;
M. A B, représentant des salariés.
SECRÉTARIAT GREFFE
Lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe:
Mlle C D, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l’article R. 143-40 du code de la sécurité sociale.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par recours du 20 avril 2011, suite au rejet de son recours gracieux le
23 février 2011, la Société CMESE a saisi la Cour, sur le fondement des articles
L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, d’une demande tendant à
l’annulation d’une décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, fixant son taux de cotisation pour l’exercice 2011 au titre de
l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions de l’article R. 143-22 du Code de la sécurité sociale.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2012 et
l’affaire fixée pour plaidoirie à la date du 14 mars 2012 à 09h30.
Lors de l’audience, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé
l’affaire à la mise en état afin que le mémoire et les nouvelles pièces produites par la Société CMESE le 22 février 2012 soient transmis à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2012 et
l’affaire fixée pour plaidoirie à la date du 21 novembre 2012 à 9h30.
Les parties ont été convoquées le 1er octobre 2012 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile.
Les parties ont adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ont comparu à l’audience ; la décision sera contradictoire à leur égard.
…/…
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Lors de l’audience, le Président a fait le rapport de l’affaire.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré. À l’issue des débats, le Président
a informé les parties que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 19 décembre 2012, en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Cour s’est retirée et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt.
DÉCISION
[…]
Le 19 juin 2007, M. X, agent de la fonction publique mis à disposition de la Société CMESE depuis le 1er octobre 1992, a été victime d’un accident du travail.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % a été fixé à la date de consolidation des séquelles.
Les incidences financières de cet accident ont été inscrites sur le compte employeur 2009 de la Société.
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a mis à charge de la
Société CMESE, au titre de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation de 3,06 % pour l’exercice 2011.
Le 24 novembre 2010, la Société CMESE a exercé un recours gracieux devant la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est visant à contester l’imputation sur son compte employeur des incidences financières consécutives à l’accident de M. X.
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a rejeté le recours gracieux de la Société CMESE le 23 février 2011.
La Société CMESE a, de ce fait, saisi la Cour le 20 avril 2011 d’un recours tendant à la modification du taux de cotisation mis à sa charge.
2 – Les prétentions et moyens des parties devant la Cour
La Société CMESE, demanderesse, sollicite l’annulation de la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ayant refusé de faire droit à sa requête.
Elle fait valoir que la Cour devra statuer sur le point de savoir si la
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P réparation de l’accident de M. X relève du régime général de la sécurité sociale.
Elle relève que M. X appartient à la fonction publique territoriale et qu’à ce titre, les conditions de sa prise en charge au titre de
l’invalidité relèvent des dispositions du décret du 24 décembre 1963 qui prévoient que les fonctionnaires territoriaux, dans le cas d’une invalidité consécutive à un accident de service ou une maladie professionnelle, bénéficient de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL).
Elle note que l’ATIACL est une prestation attribuée à un fonctionnaire local qui, à la suite d’un accident de service, de trajet ou d’une maladie professionnelle, présente des infirmités permanentes lui permettant néanmoins de reprendre ses fonctions.
Elle ajoute que l’ATIACL vise à dédommager l’indemnité résiduelle de
l’accident de service ou de la maladie professionnelle.
Elle souligne que M. X a cotisé au régime de l’ATIACL à hauteur de 0,50% de son salaire et qu’il est en conséquence indubitablement affilié à ce régime pendant l’intégralité de sa période de détachement en son sein.
Elle fait valoir que les modalités de répartition des prestations sociales entre le régime général et le régime spécial des fonctionnaires territoriaux ne sauraient être ignorées par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La société demanderesse fait valoir que le versement des indemnités
d’invalidité imputées sur son compte employeur pour un montant de 110.332,88 €
n’est pas justifié.
Elle ajoute qu’elle est bien fondée à demander à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de retirer cette somme de son compte employeur en raison de la situation spécifique de M. X qui relève, en matière d’invalidité, du régime de la fonction publique territoriale du fait de sa situation de détachement sur un de ses emplois permanents.
Elle demande à la Cour de :
- dire et juger que le coût de l’indemnisation de la rente d’invalidité de
M. X ne relève pas du régime général de la sécurité sociale,
- ordonner à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud
Est de retirer la somme de 110.322,88 € de son compte employeur au titre de
l’année 2009,
- condamner la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud
Est à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par mémoire en défense en date du 26 mai 2011, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est conclut au rejet de la demande.
Sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de
l’accident du travail
Elle souligne que la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail relève de la seule compétence de la caisse primaire d’assurance maladie et, en cas de litige, des juridictions du contentieux général.
Elle souligne que le sinistre survenu à M. X le 19 juin 2007 a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle de la part des services de la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui se sont également prononcés pour l’attribution d’une rente au taux d’incapacité permanente partielle de 20 % en réparation des séquelles de son accident.
Elle relève qu’elle a donc inscrit au compte de l’employeur l’accident du travail de M. X et ses incidences financières dans une stricte
observation du domaine de ses compétences.
Elle fait valoir qu’elle ne peut se substituer à la caisse primaire dans ses attributions et invite la société requérante à mieux se pourvoir auprès de cet organisme et éventuellement des juridictions du contentieux général.
Sur la détermination du taux de cotisation et l’inscription des prestations
au compte de l’employeur
Elle rappelle qu’elle a pour mission de notifier aux employeurs le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, à partir des éléments financiers transmis par les caisses primaires et les unions de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Elle cite les dispositions des articles R.241-1, L.242-5 et D.242-6-3 du
code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail sont tenues de procéder à l’inscription de toutes les sommes notifiées par les caisses primaires sans avoir à se faire juge du bien fondé de celles-ci.
Sur le statut du salarié
La défenderesse relève que M. X est un agent de la fonction publique territoriale mis à disposition de la Société CMESE depuis le
1er octobre 1992.
Elle ajoute que le document dûment établi à cette occasion par la Société
CMESE en date du 21 octobre 1992 précise notamment que le détachement en son sein implique "l’inscription au régime général de la sécurité sociale pour les
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risques : – maladie, décès, invalidité (soins)
- accidents du travail
- allocations familiales".
Elle constate que ces dispositions établissent clairement la répartition de la prise en charge des risques notamment ceux liés à l’accident du travail dévolus au régime général et ceux concernant la couverture vieillesse ou invalidité relevant de la caisse nationale des collectivités locales (CNRACL).
Elle en déduit qu’elles ne s’opposent pas à l’imputation au compte de la
Société CMESE de la rente au taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribuée en réparation de l’accident du travail du 19 juin 2007 alors même que
M. X était déclaré salarié de la requérante.
Elle demande à la Cour de :
- inviter la Société demanderesse à mieux se pourvoir auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Var et éventuellement des juridictions du contentieux général,
- maintenir au compte employeur de l’entreprise les incidences financières de l’accident du travail de M. X,
- maintenir le taux de cotisation à effet du 1 er janvier 2011, déterminé compte tenu de ses écritures.
erPar mémoire en réplique en date du 1 septembre 2011, la Société
CMESE rappelle les observations formulées dans son précédent mémoire.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel
Elle indique avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du contentieux de la qualification de l’accident de trajet de M. X en accident du travail.
Sur le statut de fonctionnaire territorial
Elle note que le contrat de mise à disposition de 1992 prévoit une cotisation au régime général de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail et que cela a uniquement pour conséquence que l’entreprise cotise pour le compte du salarié au régime général de la sécurité sociale.
Elle précise que M. X est fonctionnaire territorial et est donc soumis, pour ce qui concerne l’indemnisation des conséquences de l’accident du travail, au régime juridique des fonctionnaires.
…/….
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Elle indique que dans une affaire similaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif.
La demanderesse fait valoir que la caisse des dépôts et consignations a la charge de la mise en oeuvre de l’indemnisation accident du travail et fait état des conditions posées sur son site internet.
Elle ajoute que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
confond deux choses :
- les indemnités journalières maladie qui doivent être prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’accident de service et pour lequel elle cotise au régime général de la sécurité sociale, et les séquelles de cet accident du travail qui doivent être prises en considération par le régime applicable aux fonctionnaires territoriaux (ATIACL) comme l’a jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un autre dossier.
Elle souligne qu’il existe bien un système « mixte » d’indemnisation et donc de cotisation :
- une cotisation accident du travail qu’elle verse au régime général de la sécurité sociale pour le risque accident du travail proprement dit au taux de 3,06% exclusivement pris en charge par l’employeur ; et une cotisation ATIACL payée également par l’entreprise qui sert à prendre en charge les séquelles de l’accident du travail sous la forme d’une rente
d’invalidité liée à la gravité des conséquences de l’accident de service.
Elle note que les fiches de paie de M. X attestent de cette double cotisation complémentaire, les objets de ces cotisations étant différents.
Elle rappelle que c’est ce que prévoit le contrat de détachement de
M. X avec la commune de COGOLIN qui indique qu’il restera "affilié
à la CNRACL pour l’assurance vieillesse et l’invalidité".
Elle fait valoir qu’en raisonnant par l’inverse, si l’ensemble de
l’indemnisation des conséquences et des séquelles d’un accident du travail relevait du régime général de la sécurité sociale, il est constant qu’elle ne cotiserait pas au régime ATIACL qui serait alors sans objet, le simple fait que la cotisation soit versée indiquant clairement que l’invalidité consécutive à l’accident du travail relève de ce régime conformément au contrat de détachement.
Elle indique que si M. Y ne relevait pas de ce double système de prise en charge, sa retraite serait prise en charge par le régime général de la sécurité sociale. Elle note qu’elle cotise également au régime public de retraite de la fonction publique territoriale (CNRACL).
Elle en déduit que les conséquences indemnitaires de l’accident du travail de M. X relèvent de l’ATIACL.
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Par mémoire en réponse en date du 26 décembre 2011, la caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est reprend l’intégralité de ses précédentes observations.
Elle ajoute que la caisse primaire d’assurance maladie du Var, interrogée sur le régime de rattachement de la victime et sur la prise en charge des prestations liées au sinistre du 19 juin 2007 de M. Y, a répondu qu’ « après vérification du dossier, il s’avère que la prise en charge de cet accident du travail par le régime général est justifiée ».
Elle souligne que la prise en charge d’un sinistre par le régime général relève de la compétence des caisses primaires d’assurance maladie et non de celles des caisses d’assurance retraite.
Elle précise que la caisse primaire du Var, pour la prise en charge de ce sinistre, appuie sa position sur la circulaire CNAMTS du 13 juillet 1988 DGR 1 n°2242/88.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas à se faire juge du bien-fondé de la prise en 1 charge par une caisse primaire d’un sinistre au titre du régime général.
1 Elle en déduit que c’est à juste titre qu’elle a imputé l’accident de
M. Y sur le compte employeur 2009 de la Société CMESE.
1 Par courrier en date du 22 février 2012, réceptionné le 24 février 2012, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 14 février 2012, la Société
CMESE a produit un nouveau mémoire ainsi que de nouvelles pièces.
Lors de l’audience du 14 mars 2012, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état afin que le mémoire et les nouvelles pièces produites par la Société CMESE le 22 février 2012 soient transmis à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est.
Dans son mémoire du 22 février 2012, la Société CMESE reprend ses observations précédentes.
Sur le régime dont relève M. E X
Y ajoutant, elle fait valoir que dans un dossier concernant la même situation juridique pour l’accident du travail de M. Z, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a procédé à la répartition suivante : régime général pour les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et les indemnités journalières, ATIACL pour la rente invalidité conformément à la convention de mise à disposition.
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Elle indique que dans ce dossier, le tribunal des affaires de sécurité sociale
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif en décidant que "il
s’agit en fait d’un régime de protection sociale partiellement spécial« de type mixte pour lequel seule la juridiction administrative est compétente pour appliquer notamment les dispositions statutaires relatives à la protection sociale d’un fonctionnaire territorial fusse-t’il en détachement en matière d’accident du travail ».
Elle relève que dans les deux affaires, il s’agit de la mise à disposition d’un agent de la fonction publique territoriale et que dans le dossier de
M. Z, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a même procédé à un remboursement de la rente versée au titre du régime général en indiquant que ces sommes auraient dû être versées par la CNRACL.
La demanderesse indique verser aux débats la convention de détachement du personnel communal de la ville de Toulon avec la Compagnie des Eaux et de
l’Ozone, qui explique de manière détaillée le régime applicable à la rente invalidité/accident du travail, régime également applicable à M. X.
La Société CMESE relève que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail reprend l’unique argument de la caisse primaire d’assurance maladie du
Var au travers d’une circulaire de la CNAMTS du 13 juillet 1988 DGR
n°2242/88.
Elle fait valoir sur ce point que la pièce est fournie par une institution du régime général de la sécurité sociale et non par un tiers, de sorte que la CNAMTS se constitue une preuve à elle-même.
Elle soutient que le contenu normatif de cette circulaire n’a aucun caractère législatif ou réglementaire et doit ainsi être relativisé. Elle ajoute que
s’agissant d’un document interne, il ne s’impose pas à la juridiction.
Elle observe que de surcroît, ce document se rapporte exclusivement à la fonction publique d’Etat et ne concerne que les fonctionnaires exerçant leur activité au sein de leur administration. Elle relève à ce titre qu’il n’existe pas
d’institution équivalent à l’ATIACL dans la fonction publique d’Etat.
Elle en conclut que M. E X, en sa qualité d’agent de la fonction publique territoriale, n’est pas concerné par ladite circulaire.
Sur l’incompétence de la Cour nationale s’agissant de la requalification de
l’accident de trajet en accident du travail
La Société CMESE fait valoir que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail souhaite transférer le débat concernant la requalification unilatérale de l’accident de trajet du 19 juin 2007 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
…/….
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Elle indique s’en rapporter à la décision de la Cour sur ce point dans la mesure où elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 1er février 2011, tant sur le plan de l’inopposabilité en l’absence de procédure contradictoire que sur celui de la reconnaissance juridique de l’accident de trajet.
Elle précise que ce contentieux porte sur l’ensemble des frais occasionnés par
l’accident, à savoir ceux relatifs aux soins, aux indemnités journalières et à la rente.
Elle ajoute que si cette question est bien de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce dernier devrait se déclarer incompétent au profit de la présente Cour sur le point de savoir si l’imputation de la rente sur son compte employeur relève du régime général de la sécurité sociale.
Par courrier du 19 avril 2012, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à présenter.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2012, le conseiller chargé de la mise en état a fait injonction à la Société CMESE de l’informer de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par courrier en date du 30 juillet 2012, la Société CMESE a indiqué que l’affaire était pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans
l’attente de la décision de la Cour nationale.
3- La décision de la Cour
En cet état,
Sur la recevabilité du recours
La Cour observe que le recours a été formé dans les délai et forme prévus par la loi.
1 Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents A par le livre IV du code de la sécurité
…/…
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sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L 437-1 du présent code. Les contestations mentionnées au 4° de l’article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail prévue à l’article L. 143-3.
En application des dispositions de l’article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. La valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d’une incapacité permanente afférente à l’accident ou à la maladie concernés.
L’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
La Cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l’espèce pour apprécier si c’est à bon droit que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a imputé au compte employeur 2009 de la Société CMESE le capital représentatif de la rente attribuée à M. E X et notifié le taux de cotisation de l’année 2011 en conséquence, en application des dispositions de l’article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 10 du décret n°63-1346 du
24 décembre 1963 visé par la Société CMESE dans ses mémoires successifs, les agents permanents au service d’une commune, régulièrement placés en position de détachement en vertu du statut particulier qui leur est applicable ou de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, bénéficient par priorité dans
l’emploi de détachement du régime d’assurance qui leur est appliqué par
l’organisme employeur.
Il résulte des pièces et des observations des parties que :
- M. E X est un agent de la fonction publique territoriale de la commune de Cogolin, détaché auprès de la Société CMESE depuis le
1er octobre 1992,
- à ce titre, la Société CMESE lui a indiqué dans un courrier en date du
21 octobre 1992 (pièce n°4 de la demanderesse) que :
"Votre détachement dans notre Compagnie implique votre inscription au régime général de la sécurité sociale pour les risques : a) maladie, décès, invalidité (soins),
b) accidents du travail,
c) allocations familiales. Vous resterez affilié à la CNRACL pour l’assurance vieillesse et invalidité
(pension)",
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- suite à l’accident du travail dont M. E X a été victime, la
1 caisse primaire d’assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de l’accident et décidé de la prise en charge de celui-ci au titre du régime général,
la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a
-
interrogé la caisse primaire d’assurance maladie sur le point de savoir si la prise en charge de l’accident au titre du régime général était justifiée,
- par courriel du 9 décembre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie a confirmé cette prise en charge au titre du régime général, 1 la circulaire de la CNAMTS, qui n’a aucun caractère contraignant à
l’encontre de la Cour, a été adressée aux caisses primaires d’assurance maladie pour qu’elles en fassent application et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail pour information.
La Cour constate que dans ces conditions, la décision contestée par la
Société CMESE est celle qui l’oppose à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et non à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est.
La Cour observe que la Société CMESE fait référence à diverses reprises
à un dossier qui serait identique pour M. Z dans le cadre d’une convention de détachement établie entre la ville de Toulon et la Compagnie des Eaux de
l’Ozone. Il apparaît toutefois que les dispositions de ladite convention sont différentes et qu’un parallèle ne peut être fait en ce que la convention de
M. Z rattache la prise en charge des accidents du travail à son statut initial. Le moyen sur ce point sera dès lors écarté.
Si la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a vocation à déterminer les taux de cotisations dûs par les entreprises au titre de l’assurance des accidents du travail à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la caisse primaire d’assurance maladie, c’est cette dernière qui est seule compétente, en application des dispositions du Code de la sécurité sociale, pour décider du régime dont relève un accident pris en charge au titre de la législation professionnel.
En application des dispositions des articles L.142-1, L.142-2 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie puis, le cas échéant, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale compétentes.
Il appartient à la Société CMESE, qui fait valoir que les conséquences financières de l’accident du travail de M. E X devraient être prises en charge au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) et retirées de son compte employeur 2009, de saisir la juridiction compétente du contentieux général de la Sécurité Sociale.
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La Cour relève sur ce point que la demanderesse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la requalification par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident de trajet de M. E X en accident du travail et que le tribunal des affaires de sécurité sociale aurait sursis
à statuer dans l’attente de la présente décision.
Il appartient à la Société CMESE d’étendre sa saisine à la question du régime qui doit être retenu pour la prise en charge de l’accident du travail de M. E X.
La société ne produit toutefois aucune justification de l’engagement d’une telle action dont l’issue serait éventuellement susceptible de remettre en cause la tarification contestée.
C’est donc à juste titre que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a inscrit sur le compte employeur 2009 de la Société CMESE les sommes communiquées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la rente servie à M. E X, sans avoir à se faire juge du bien fondé de celles-ci, et calculé les taux de cotisation en conséquence.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société succombant devant la Cour, aucune considération tirée de
l’équité ne commande de mettre à la charge de la caisse régionale d’assurance maladie une partie des frais irrépétibles exposés par la requérante.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en premier et dernier ressort, par décision contradictoire à l’égard des parties,
Déclare recevable le recours formé par la Société CMESE contre la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, fixant son taux de cotisation pour l’exercice 2011.
Mais le déclarant mal fondé,
Dit n’y avoir lieu de retirer du compte employeur de l’exercice 2009 de la Société CMESE les conséquences financières de l’accident du travail dont a été victime M. E X le 19 juin 2007.
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Déboute la Société CMESE de toutes ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
1² La Secrétaire Président
Mlle C D C I DE
En vertu de l’article R. 144-7 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent d’un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le Code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation.
En vertu des articles 628 et 629 du Code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d’un montant maximum de
3.000 euros.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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