Confirmation 9 mars 2023
Infirmation partielle 23 mars 2023
Infirmation partielle 6 avril 2023
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 27 avr. 2021, n° F 19/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro : | F 19/00380 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du SECRÉTARIAT-GREFFE du MINUTE N° 21/100 CONSEIL de PRUD’HOMMES de DIJON – COTE D’OR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE DIJON
JUGEMENT
N° RG F 19/00380 – N° Portalis Jugement du: 27 Avril 2021 DCUB-X-B7D-CXY3HR
Madame X Y
[…]
DEMANDERESSE, assistée de Me Jean Philippe SCHMITT (Avocat au barreau de DIJON) AFFAIRE
X Y contre
S. A. SUNDY NE
INTERNATIONAL
S.A. SUNDYNE INTERNATIONAL 13-15 Boulevard Eiffel
21600 LONGVIC JUGEMENT DEFENDEUR, représenté par Me Aurélie FLAHAUT (Avocat au Qualification : barreau de DIJON) Contradictoire et en premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : délivrée:
Madame Valérie ROURE-CAMI, Président Conseiller (S)
- à le: Monsieur Gilles BESIA, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Daniel SNIDARO, Assesseur Conseiller (E) Madame Anne-Claire VARLET-VOLPEZ, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Stéphanie AJ, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 06 Juin 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Septembre 2019
-
- Convocations envoyées le 06 Juin 2019
- Renvoi à la mise en état
- Ordonnance de clôture du 24 septembre 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 01 Décembre 2020
-Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Février 2021
- Délibéré prorogé à la date du 09 Mars 2021
- Délibéré prorogé à la date du 27 Avril 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition
PAMOR GUI ES JEN
RAPPEL DES FAITS ET PRETENTIONS
Mme X Y expose avoir été embauchée par la SA SUNDYNE INTERNATIONAL le 28 octobre 1998 comme secrétaire bilingue anglais sous contrat à durée déterminée, puis le 18 janvier 1999 comme secrétaire du fuel service sous un second contrat à durée déterminée prolongé jusqu’au 21 mai 1999, date à laquelle elle a signé un contrat à durée indéterminée.
Mme X Y a successivement occupé plusieurs postes avant d’être nommée assistante pièces détachées en septembre 2009.
Au dernier état de son contrat, Mme Y était au niveau IV échelon 3 coefficient 285, sur une base hebdomadaire de 35 heures pour un salaire mensuel brut de base de 2 847,97 €.
A partir du mois de novembre 2017, Mme Y expose que ses conditions de travail sont devenues très difficiles et qu’elle estime avoir été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. Le 2 mars 2018, elle se voit remettre un courrier de rappel à l’ordre pour des retards qu’elle dit avoir justifiés et récupérés. Du 5 au 8 mars 2018, Mme Y est placée en arrêt maladie. Suite à son mal-être au travail, Mme Y sera par la suite en arrêt maladie à compter du 15 mars et jusqu’à son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle le 7 janvier 2019.
Mme Y a saisi le Conseil des prud’hommes de Dijon, section industrie, afin que son licenciement soit requalifié sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite également des dommages et intérêts et une condamnation de la SA SUNDYNE INTERNATIONAL au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la SA SUNDYNE INTERNATIONAL, conteste les faits exposés par Mme X Y, conclut au débouté de celle-ci et sollicite 2 000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, le bureau de jugement entend se référer à leurs conclusions, reprises intégralement à l’audience après avoir été régulièrement échangées et exposées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Attendu que le Code du travail expose :
Article L 1152-1 – Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L 1152-4: L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Article L 1152-5: Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.
La jurisprudence a établi que « Lorsque survient un litige relatif à des agissements de harcèlement moral dont il se prétend victime, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ».
Il revient alors à l’employeur de démontrer que lesdits faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. S’il échoue, sa responsabilité vis-à-vis du salarié peut être engagée sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat.
En l’espèce, les faits venant à l’appui d’un éventuel harcèlement moral soulevés par Mme X Y sont les suivants :
- Le 15 novembre 2017, altercation entre M. Z, responsable du service Pièces détachées, et Mmes Y et AA AB. Les propos de M. Z tels qu’ils ont été rapportés par les protagonistes et les témoins de l’incident sont vifs mais ils sont adressés à Mmes Y et AA AB de façon indifférenciée. M. Z a d’ailleurs reconnu qu’il avait perdu son calme et n’a pas nié ce débordement.
Mme Y informe sa direction (Mme FRANÇOIS et M. AC) le jour même de cet incident et lui demande d’intervenir. A l’examen des pièces versées au dossier (échange de mails), la direction n’a pas ignoré le problème et a supervisé M. Z pour qu’il reçoive les deux salariées concernées le surlendemain de l’incident, soit le 17 novembre. Cet entretien a tourné court et la direction est de nouveau intervenue auprès de M. Z pour qu’il organise le 22 novembre une nouvelle rencontre sous forme d’entretien individuel qui cette fois s’est déroulé calmement d’après le compte-rendu qu’il a adressé à son N+2 et en l’absence de plainte de Mme Y à ce sujet.
La direction a souhaité par sa mise en retrait ne pas désavouer le responsable du service devant les salariés mais il apparaît qu’elle a activement orienté M. Z vers une résolution amiable du problème de communication interne au service. Le Conseil relève également des propositions de rencontre entre la direction des ressources humaines et Mme Y qui n’y a pas donné suite, et la proposition d’étudier les modalités de retour de Mme Y chez SUNDYNE INTERNATIONAL en concertation avec le CSE.
Pendant la période allant du 22 novembre 2017 au 5 mars 2018 (date de son premier arrêt maladie), Mme Y affirme avoir été tenue à l’écart par son responsable qui ne lui adressait plus la parole. Cela n’est corroboré par aucune preuve concrète.
- Le 2 mars 2018, remise d’un courrier de rappel à l’ordre concernant des retards imputés à Mme Y. Ce courrier est signé par la responsable des ressources humaines, Mme FRANÇOIS, avec copie à MM. AC et Z. Le Conseil précise qu’un rappel à l’ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire mais alerte le salarié sur un comportement contraire aux règles de l’entreprise. En l’espèce, il est reproché neuf retards à Mme Y sur la période du 10 janvier au 26 février 2018. Six portent sur des durées allant d’une à six minutes, l’un porte sur onze minutes, un autre sur 36 mn et le dernier sur une heure vingt-cinq minutes. Même si la réalité de ces retards n’est pas contestée par Mme Y, celle-ci soutient avoir prévenu au préalable son entreprise des retards les plus importants qui étaient dus à des impondérables d’ordre familial.
Dans son courrier de réponse daté du 12 mars 2018, Mme Y indique clairement que chacun de ses retards a été régularisé par M. Z sur le logiciel Chronos et elle précise que cela a été fait « sans reproche ni objection » de la part de son responsable, lequel n’est pas signataire du courrier de rappel à l’ordre. Cela ne peut donc constituer un indice de harcèlement moral de la part de M. Z à l’encontre de Mme Y.
De plus, ce rappel à l’ordre relève du pouvoir de direction et ne comporte pas d’erreur contestée dans le nombre et la dure des retards constatés.
Mme Y sera placée en arrêt de travail à compter du 15 mars 2018 jusqu’à la notification de son licenciement le 7 janvier 2019 après un avis médical d’inaptitude à tout emploi et dispense de recherche de reclassement en date du 10 décembre 2018. La médecine du travail indique que cette inaptitude est d’origine non professionnelle.
Mme X Y fournit un dossier médical établi par les différents médecins qu’elle a consultés dans le cadre de son arrêt de travail. Mme AD AE,
-4-
thérapeute, le docteur AF AG, psychiatre, et le docteur AH AI, médecin généraliste, certifient que le syndrome anxiodépressif réactionnel dont souffre Mme Y est dû aux difficultés ressenties dans son environnement professionnel.
Or, si le Conseil ne remet pas en cause la réalité de l’état psychologique de la demanderesse lié à son ressenti, il lui appartient de juger si le harcèlement moral est constitué et si l’employeur s’est acquitté de son obligation de sécurité au sens de l’article L 4121-1 du Code du travail.
Au vu des pièces versées au dossier et de ce qui précède, le Conseil estime que les éléments présentés par Mme X Y au soutien de sa demande sont insuffisants pour juger qu’il y a eu harcèlement moral à son encontre. Il juge également que la société SUNDYNE INTERNATIONAL a pris les mesures nécessaires pour permettre de restaurer une ambiance de travail conforme aux attentes de Mme Y, de façon à préserver la santé morale et physique de la salariée.
Par conséquent, le Conseil déboute Mme Y de ses demandes.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme X Y les frais irrépétibles engagés par la société SUDYNE INTERNATIONAL, le Conseil déboute les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Dijon, section industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit et juge le licenciement de Mme X Y régulier et fondé sur inaptitude non professionnelle constatée par le médecin du travail,
Constate l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Déboute Mme X Y de ses demandes,
Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
MES DE D S.AJ V. ROURE CAMI IJO COPIE CERTIFIÉE CONFORME N
À LA MINUTE E D LE GREFFIER EN CHEF
P.O.
* L’Adjointe assermenté
Fabienne AGUILARt e d’o
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