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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 10 juin 2022, n° F 21/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 21/01573 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de Prud’hommes de
[…]
1-13, Rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
Tél. 01.48.96.22.22 Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours
R.G. N° N° RG F 21/01573 N° Défendeur
Portalis DC2V-X-B7F-FOW2
S.A.S. AA en la personne de son représentant légal Commerce 12 rue du domaine
ZA de la Retaudais AFFAIRE: […]
X Y épouse Z Mme X Z
6 rue Bratome C/
S.A.S. AA […]
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Mardi 07 Juin 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification, devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris (située […] ou par l’entrée publique […]); l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris (située […] ou par l’entrée publique […]);
□ l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision ; le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – 75001 Paris ou par l’entrée publique […] ; la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision ;
□ pas de recours immédiat.
AVIS IMPORTANT: Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci- dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de Procédure Civile : Article 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 528 : Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 642 : Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 680 (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à BOBIGNY, le 10 Juin 2022 Le Greffier,
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence: Extraits du code de procédure civile: Art. 83: lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocats, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel. T’appelant doit. à peine de caducité de la déclaration d’appel. saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas. d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art. 85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit. à peine d’irrecevabilité être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat. ou, dans le cas contraire. comme il es dit à l’article 948.
Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort. celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence. elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou. le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui- ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui. si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui. selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître. Appel : Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78: Le juge peut. dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige. après avoir. le cas échéant. mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un mème jugement rendu en premier ressorti, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande. le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948. selon le cas.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure. une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: Le delai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 22 de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2: le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale. dépasse le taux de la compétence du dernier ressort.
Art. R.1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts. fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en demier ressort. Appel d’une décision ordonnant une expertise:
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande. le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour. laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence. l’appel est formé. instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. Opposition: Extraits du Code de procédure civile:
Art. 538 Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…)
Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…) Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extrait du Code du travail :
Art. R.1463-11 opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R.1452-1 à R.1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition. Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile :
Art. 612: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…)
Art. 613 A l’égard des décisions par défaut. le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire. de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1 Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile : Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et. s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies.
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2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom. prénoms et domicile: Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et. s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies:
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur:
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extrait du Code du travail :
Art. R.1462-1: le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la taux de compétence fixé par décret: 2° Lorsque la demande tend à la remise. même sous astreinte. de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Tierce opposition: Extraits Code de procédure civile:
Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit.
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne quí y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…).
Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaque. la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable. de la part du tiers auquel le jugement a été notifié. que dans les deux mois de cette notification. sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats (…).
Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette demière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la mème manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de demande principale. devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut. suivant les circonstances, passé outre ou surseoir.
Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la juridiction dont il émane. Extrait du Code du travail :
Art. R.1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R.1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut forme tierce opposition dans le délai de deux mois.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél 01.48.96.22.22
CL
Section Commerce
R.G. n° N° RG F 21/01573 – N° Portalis
DC2V-X-B7F-FOW2
X Y épouse Z c/
S.A.S. AA
Jugement du 07 Juin 2022
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
10/06 122
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 07 Juin 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 04 Avril 2022 composé de :
Monsieur AB AC, Président Conseiller Salarié
Monsieur AD AE AF, Conseiller Salarié
Madame AG AH, Conseiller Employeur Monsieur AI GERANIO, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Caroline LAVAUD, Greffier
A été appelée l’affaire entre:
Madame X Y épouse Z 6 rue Brantome
[…]
Représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT (Avocat au barreau • de PARIS-toque C1050)
Partie demanderesse
ET
S.A.S. AA
12 rue du domaine
Zone Artisanale de la Retaudais
[…]
Représentée par Maître Sabine KERVERN (Avocat au barreau de PARIS- toque B 1078)
Partie défenderesse
Aff. X Y épouse Z c/ S.A.S. AA -- Audience du 07 Juin 2022 – N° RG F 21/01573 – Page. Portalis DC2V-X-B7F-FOW2
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 22 Juin 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 06 Septembre 2021
- Convocations envoyées le 29 Juin 2021
- Renvoi en bureau de jugement avec délais de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 04 Avril 2022
- Prononcé de la décision par mise à disposition fixé à la date du 01 Juin 2022
- Prononcé prorogé à la date du 07 Juin 2022
- Décision prononcée par Monsieur AB AC (S) Assisté de Madame Caroline LAVAUD, Greffier
Chefs de la demande :
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif
- Heures supplémentaires effectuées 62 370,24 € 17 034,00 €- Subsidiairement: dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 17 034,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dépens 3.000,00 €
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile
2 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT :
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits:
Madame X Z a été engagée par la Société RESTECO le 03/11/2014 :
- suivant contrat écrit à durée indéterminée,
- en qualité de chef gérante, moyennant un salaire mensuel brut de 2 563,22 € pour 151,67 heures ;
Outre une prime de gratification annuelle équivalente à un mois de salaire.
La société RESTECO étant une entreprise du Groupe CONVIVIO, qui gère notamment des centaines de restaurants de collectivités au sein de toute la France.
Le 01/10/2015, sa rémunération était fixée à 2 578,39 €, avec plusieurs changements d’affectation entre 2015 et 2020.
Il lui était prescrit, suite à un accident du travail du 20/02/2017, des soins pour « souffrance au travail » jusqu’au 22/06/2018, date à laquelle elle était reconnue travailleur handicapé et ce, jusqu’au 20/08/2023.
Après un examen de pré-reprise en date du 23/02/2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 03/03/2021, la salariée « pouvant travailler à un poste ne nécessitant pas de rester plus de 15 minutes debout, et pouvant bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes. »
L’employeur lui écrivait le 03/03/2021 afin de l’interroger sur ses possibilités de reclassement,
Aff. X Y épouse Z c/ S.A.S. AA – - Audience du 07 Juin 2022 N° RG F 21/01573 – NPage 3 Portalis DC2V-X-B7F-FOW2
Ce à quoi Madame Z répondait par écrit le 08/03/2021, en faisant notamment état de sa mobilité géographique sur Paris et le département 92, de ses diplômes et qualifications comme gérante en restauration et chef d’équipe, de sa maîtrise en mathématiques, de sa qualité de traductrice polyglotte et de son projet professionnel comme contrôleur de gestion.
Etonnement, dès le 19/03/2021, soit seulement 10 jours après sa réponse, l’employeur lui indiquait par écrit son impossibilité de reclassement, et la licenciait par lettre recommandée avec avis de réception du 06/07/2021.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée:
::Madame,
A l’issue de votre arrêt de travail pour maladie, vous avez rencontré le médecin du travail, le docteur AJ AK. Le 3 mars 2021, ce dernier vous a déclaré inapte au poste de Cheffe Gérante, fonctions que vous exerciez auparavant, selon les considérations suivantes de la fiche d’aptitude.
Comme nous vous en avions informé lors de notre entretien du 31 mars 2021, nous avons mené de nombreuses recherches visant votre reclassement et tenant compte des conclusions du médecin du travail, et ce malgré votre courrier, nous précisant que votre mobilité était restreinte uniquement dans les départements (75) et (92), que vous devez bénéficier d’un aménagement de poste de travail avec réduction de temps à 40%. Vous nous avez fait part également de vos diplômes de gérant en restauration collective, maitrise de mathématiques et de vos diverses compétences de chef d’équipe, traductrice polyglotte. Enfin, vous nous avez fait connaître votre souhait de devenir contrôleur de gestion.
Nous avons effectué, au sein de la société qui vous emploie puis au sein des autres entités de notre groupe, la recherche de postes appropriés disponibles ou ceux qui pourraient l’être prochainement (y compris par permutation ou transformation) et qui étaient compatibles avec les recommandations du médecin du travail.
Nous avons également étudié avec nos chargés de recrutement, les besoins actuels ou à venir ou récurrents au sein de nos divers bassins d’emploi. pas trouvé Le 18 mars 2021, nous vous avons adressé un courrier vous indiquant que nous n’avions de propositions de postes qui respectaient les recommandations de la médecine du travail.
Nous avons été contraints de vous convoquer par lettre du 19 mars 2021, pour le 31 mars 2021 dans le cadre d’un entretien préalable en vue d’une éventuelle rupture.
Au cours de cet entretien, a été abordée l’impossibilité d’autres solutions de Reclassement en rapport avec votre qualification et classification.
Sur l’entreprise Convivio RCO (société employeuse), l’ensemble des postes d’employés de Chef gérant, compte tenu des restrictions médicales à l’emploi.
Après notre recherche au niveau groupe, nous n’avons pas pu non plus vous proposer un poste étant donné que le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste avec les restrictions suivantes: « la salariée peut travailler à un poste ne nécessitant pas de rester plus de 15 minutes debout. »
En fonction de l’ensemble des éléments de votre dossier, nous nous trouvons donc contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail pour le motif lié à votre inaptitude professionnelle au poste de Cheffe Gérante, déclarée par le médecin du travail et à l’impossibilité de reclassement à un autre poste. "
Son contrat a pris fin le 6 avril 2021.
Mme Y X épouse Z expose au conseil :
- que le Groupe CONVIVIO dispose notamment de centaines de restaurants et plus de 2 000 sala riés,
Aff. X Y épouse Z c/ S.A.S. AA -- Audience du 07 Juin 2022 – N° RG F 21/01573 – Page Portalis DC2V-X-B7F-FOW2
et donc d’un large éventail de possibilités de reclassement;
Qu’en outre la notion de Groupe a été étendue par la jurisprudence, en particulier au cas d’inaptitud professionnelle, à des entreprises ayant des liens étroits entre elles, y compris si elles n’appartiennen pas à un Groupe, dès lors que leur organisation permet la permutation du personnel (jugé ainsi par la Cour de Cassation en Ch. Soc.)
Qu’en l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir recherché un poste de reclassement similaire auprès de toutes les Sociétés du Groupe.
Que l’employeur n’a pas non plus pris la peine de lui faire bénéficier d’une formation, malgré les préconisations du médecin du travail pour une formation compatible avec ses capacités restantes, ni d’expliquer les raisons s’opposant à une telle formation.
Que l’employeur doit pourtant assurer l’effectivité des préconisations formulées par le médecin du travail et que la charte européenne ratifiée par la France le 7 mai 1999, qui s’impose aux juridictions françaises, prévoit qu’en cas de cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié doit se voir allouer une indemnité ou toute forme de réparation.
Qu’elle a effectué chaque jour des heures supplémentaires, de 6h30 du matin à 21h00, jamais réglées, figurant pourtant sur ses fiches de paie sans pour autant avoir été payées.
Qu’elle travaillait dans des conditions extrêmement pénibles notamment physiquement.
Qu’elle verse au débat un décompte des heures supplémentaires non payées, soit un total de 17 034 €; qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer à titre principal la somme de 17 034 € représentant les heures supplémentaires effectuées.
Et la même somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Qu’en effet l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail ni les termes de son contrat concernant le paiement du salaire, réglé à hauteur de 2 578 € alors qu’il lui faisait faire de nombreuses heures supplémentaires non réglées, à tel point qu’elle s’est retrouvée en souffrance puis handicapée, la station debout plus de 15 minutes étant devenue impossible et interdite par le médecin du travail, qui a établi le lien entre son poste de travail et donc son rythme de travail intense avec sa maladie professionnelle.
Mme AL X épouse Z précise que l’employeur est fautif, et sera condamné de ce fait.
C’est dans ces conditions que Mme AL X épouse Z a saisi le conseil des prud’hommes de […] afin de faire valoir ses droits.
Pour la défenderesse :
La Société AA expose au conseil : Que pour une parfaite compréhension du dossier, et même si le présent litige n’est pas forcément en lien direct avec cette problématique, il convient de préciser au Conseil que l’exécution du contrat de travail de Mme Z n’a pas été sans difficultés.
De nombreux échanges écrits et verbaux ont en effet eu lieu entre 2016 et 2017, concernant le comportement de Mme Z, ses conditions de travail dont elle se plaignait, ainsi que son refus persistant de respecter les plannings et horaires dont se plaignait sa hiérarchie.
C’est dans ce contexte particulier que Madame Z a été victime le 20 février 2017, d’un accident du travail, alors qu’elle nettoyait une plaque de cuisson.
Elle a été blessée à l’index de la main droite, sans pour autant être arrêtée.
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Un 1er certificat médical pour soins, mais sans arrêt de travail, a été établi par son médecin traitant le 27 novembre 2017 jusqu’au 18 mai 2018 (pièce n° 2).
Il est à noter que quelques jours auparavant, le 10 novembre 2017, la société avait adressé une convocation à entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement, fixé précisément au 27 novembre 2017.
Madame Z ne s’est pas présentée à cet entretien, invoquant des raisons de santé et la société a préféré dans ce contexte, en rester à un courrier de recadrage.
Madame Z a par la suite, été arrêtée à compter du 19 juillet 2018 et de façon continue jusqu’au 1" mars 2021.
Que les 28 juin et 18 juillet 2018, la Caisse primaire d’assurance-maladie a notifié la prise en charge d’une tendinite achilléenne droite au titre d’une maladie professionnelle.
Par courrier du 22 août 2018, Madame Z a été reconnue travailleur handicapée.
Le 10 novembre 2020, la CPAM lui a notifié l’attribution d’une pension d’invalidité, à compter du 13 novembre 2020, d’un montant brut annuel de 13.563,33 euros, soit 1.130,28 euros par mois.
Le 3 mars 2021. Madame Z a été déclarée inapte, à la suite d’une seule visite médicale de reprise, dans les conditions des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du Code du travail.
L’avis était libellé en ces termes :
« La salariée peut travailler à un poste ne nécessitant pas de rester plus de 15 minutes debout. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. »
La société a réagi le jour même.
Ainsi, par courrier du 3 mars 2021, elle a sollicité la salariée pour qu’elle lui fasse connaître les conditions dans lesquelles elle pouvait être reclassée:
"Souhaitant tout mettre en oeuvre pour assurer votre reclassement, nous recherchons au sein de notre groupe les postes vacants correspondant à votre aptitude professionnelle et à votre formation initiale. Afin d’étudier des solutions de reclassement adaptées, nous aimerions connaître :
- Votre mobilité géographique
- Votre possibilité éventuelle à accepter. un aménagement de votre temps de travail, notamment par la réduction de celui-ci ;
- Vos connaissances et maîtrise de l’outil bureautique
- Vos diplômes, études et stages de formation effectués
-L’expérience professionnelle que vous avez pu acquérir dans d’autres domaines que votre poste actuelle
Toutes autres précisions qui vous paraîtraient utiles à l’accompagnement dans une solution de reclassement, et notamment un éventuel projet professionnel".
Concomitamment, elle a débuté ses recherches, en demandant aux responsables de secteurs et de services de lui signaler les postes vacants et compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Elle a ainsi adressé pas moins de 17 mails, avec une fiche signalétique complétée.
Mme Z a répondu par courrier du 7 mars suivant, en limitant substantiellement le périmètre de son reclassement :
"Mobilité géographique Paris et département 92.
Aménagement de poste de travail avec une réduction de temps à 40%. Utilisation des outils informatique normal.
Titre Professionnels GERANT EN RESTAURATIOIV COLLECTIVE obtenu 2012 Maitrise en Mathématique obtenu en 1981
Aff. X Y épouse Z c/ S.A.S. AA Audience du 07 Juin 2022 N° RG F 21/01573 – Page Portalis DC2V-X-B7F-FOW2
Chef d’equipe Traductrice poliglots Mon projet professionnel est de devenir Contrôleur de Gestion."
Les recherches de la direction des Ressources Humaines n’ont malheureusement pas abouti, l’ensemble des personnes interrogées ayant répondu par la négative.
Le 16 mars 2021, la société AA a consulté son Comité social et économique sur les possibilités de reclassement de Madame X Z.
Après un rappel contextuel de la situation, la société a transmis une fiche sur la recherche de :
reclassement aux membres du CSE, lesquels ont rendu un avis favorable, à l’unanimité.
Le 18 mars, la société AA lui a adressé un courrier lui expliquant les raisons pour lesquelles elle ne pouvait procéder à son reclassement.
Elle lui précisait à ce titre : " à postes égal et qualifications égales, les postes qui, sur le groupe entier (toutes régions confondues) seraient à pourvoir, sont des postes à temps complet qui nécessitent de surcroit une position debout et sans possibilité d’aménagement. Après échange avec le médecin du travail, il a bien spécifié qu’un poste en cuisine ne pourrait être envisageable, même en l’aménageant.
Les postes correspondants en terme de temps de travail (60 % de 35h) seraient alors éventuellement dans la filière service et nécessite de pouvoir rester debout continuellement et sont en terme de qualification moindre à ce que vous pouvez prétendre aujourd’hui (employé(e) de restauration).
Les postes administratifs ouverts à ce jour sont à pouvoir au siège social, à […] (35) et ne correspondent pas à vos qualifications professionnelles (juriste par exemple). 11
C’est dans ce contexte qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de convoquer la salariée à un entretien préalable au licenciement, par courrier du 19 mars 2021, pour un entretien fixé au 31 mars 2021.
La Société AA entend démontrer au Conseil que le licenciement de Madame Z pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié.
Concernant ses prétendues heures supplémentaires, la société AA soulève à titre principal, la prescription et rappelle à titre subsidiaire, qu’elle a été en tout état de cause intégralement remplie de ses droits.
En l’espèce, la société a parfaitement respecté cette obligation. Rappelons à ce titre, que l’avis d’inaptitude, qui n’est pas un avis d’aptitude assorti de réserves comme le soutient la partie adverse, a été rendu par le médecin du travail le 3 mars 2021, dans les termes suivants :
La salariée peut travailler à un poste ne nécessitant pas de rester plus de 15 minutes debout. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. " (pièce n°5).
Les pièces versées aux débats démontrent que les services RH ont recherché sérieusement et loyalement, toutes les mesures possibles de reclassement (pièce n° 8).
En effet :
--> La société a envoyé un courrier dès le 3 mars 2021 à Madame Z afin de connaître ses possibilités de reclassement
-> Concomitamment, elle a envoyé pas moins de 17 mails au sein du groupe afin de connaître les possibilités d’emploi de chaque site
-+ Elle a pris soin de rédiger une fiche signalétique accompagnant ces envois
-> Elle a informé et consulté le CSE sur la situation de Mme Z et lui a transmis cette fiche signalétique.
Aff. X Y épouse Z c/ S.A.S. AA – - Audience du 07 Juin 2022 – N° RG F 21/01573 – NPage 7 Portalis DC2V-X-B7F-FOW2
Pour tenter d’échapper à cette évidence, Madame Z avance plusieurs arguments qui sont cependant, tous inopérants.
Sur le périmètre des recherches de reclassement :
Mme Z reproche à la société de ne pas avoir procédé aux recherches de reclassement dans l’ensemble du groupe. Cette allégation est parfaitement fausse.
L’ensemble des entités du groupe au sein desquelles le reclassement pouvait être envisagé ont en effet, été interrogées (cf. organigramme du groupe CONVIVIO).
Ainsi, 17 mails ont été adressés dès le 3 mars 2021, à toutes les sociétés du groupe, à l’attention des directeurs de services, régionaux, responsables de secteur, directeur de cuisine centrale, étant précisé que le service recrutement a été, à cette occasion, également mobilisé.
Sur la notion plus précise de groupe, invoquée par Mme Z, ni la loi, ni la jurisprudence n’obligent à reclasser dans des entités « proches du groupe », qui ne lui appartiendraient pas.
Elle rappelle en effet, que « la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d’un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent la permutation de tout ou partie du personnel ».
Par conséquent, il était particulièrement difficile, compte tenu de ce qui précède, de trouver un emploi disponible sur des fonctions supports, compte tenu des restrictions apportées par Mme Z elle-même notamment sur la zone géographique demandée.
Les fonctions supports se situent principalement au siège social de la société AA situé à […] (35) et la salariée avait bien spécifié que sa mobilité géographique se limitait à « Paris et département 92 ».
Sur le fait que « AA » n’aurait pas dispensé à Mme Z la formation nécessaire à son reclassement:
Mme Z soutient que la société aurait à ce titre, manqué à ses obligations contractuelles au sens de l’article L. 4624-1 Code du travail.
Sans que ce soit vraiment clair, on comprend donc que la demanderesse soutient que la société aurait dû lui dispenser une formation lui permettant de postuler à un poste de contrôleur de gestion.
A l’appui de sa démonstration, elle vise l’ancien article L. 4624-1 du Code du travail.
Or, cet article n’est plus en vigueur, ayant été remplacé par l’article L. 1226-10 du Code du travail, cité ci-dessus.
La Cour ne pourra que constater le manque de sérieux de cet argument.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de rappeler que :
'L’employeur n’est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier." (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 13-25.927).
A titre subsidiaire, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dès lors, il appartient au salarié, qui sollicite des dommages et intérêts, y compris pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’évaluer et de prouver précisément le montant du préjudice.
En l’espèce, Madame Z sollicite la somme conséquente de 62 370, 24 €, soit 24 mois de salaires, sans justifier du quantum de son préjudice.
Aff. X Y épouse Z c/ S.A.S. AA Portalis DC2V-X-B7F-FOW2 -- Audience du 07 Juin 2022 – N° RG F 21/01573 – NPage '
Elle se contente en effet, d’avancer que compte tenu de son âge (61 ans), elle aura le plus grand mal retrouver un emploi, ce qui dans le secteur de la restauration collective, n’est absolument pas acquis (pièce n° 18, article du Journal Ouest France, sur l’Hôtellerie-Restauration. "Combien d’emplois ne trouvent pas preneurs ? Les chiffres par Région").
Aucune preuve de sa recherche d’emploi n’est produite.
Par ailleurs, Mme Z sollicite une indemnité de 24 mois de salaires, alors que l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans, soit l’âge qu’elle atteindra dans 1 an.
Enfin et en tout état de cause, compte tenu de son ancienneté (6 ans et 7 mois) et du barème Macron en vigueur, elle ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 7 mois de salaires bruts, correspondant à la somme de 17 942, 54 euros.
Par conséquent, si le Conseil de Céans considérait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendrait donc de limiter l’indemnisation à 7 mois de salaires.
Sur les prétendues heures supplémentaires :
Sur la demande principale en paiement des heures supplémentaires:
En droit, l’article L. 3245-1 du Code du travail dispose que :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
En l’espèce, les demandes de Mme Z portent sur la période entre mars 2015 et septembre 2017.
Mme Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Céans le 22 juin 2021.
En conséquence, elle ne peut solliciter le paiement d’heures supplémentaires réalisées avant le 22 juin 2018.
Il est donc demandé au Conseil de constater que la demande en paiement de Mme Z est prescrite.
Sur la demande subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail :
A titre subsidiaire, Mme Z sollicite au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat, le paiement de la somme de 17.034 euros, qui correspond à l’euro près à sa demande en paiement des heures supplémentaires.
Cette demande qui n’est aucunement justifiée dans son quantum, est en tout état de cause, prescrite.
En conséquence, la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail est également prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’au vu des éléments des explications fournis tant dans les conclusions et pièces présentées
à l’audience;
Attendu qu’en application l’article 12 du code de procédure civile, qui précise: "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer l’heure exacte qualification aux faits et acte litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en
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auraient proposée; il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties";
Attendu qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L1235-1 qu’ « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »;
Attendu qu’aux termes de 1 134 du code civil: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-1 du code du travail : « Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. »;
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu’il convient de se placer au moment des faits pour apprécier les griefs invoqués ;
Attendu qu’aux termes de l’article L1121-1: « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »;
Attendu que l’obligation de reclassement court à compter de la seconde visite de reprise, peu important les démarches effectuées auparavant par l’employeur; Le salarié déclaré inapte, qui occupait un emploi à plein temps, ne peut être reclassé dans un emploi à temps partiel ;
Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; Attendu que l’article 10 de la Convention de l’Organisation Internationale du Travail vise des licenciements qu’il qualifie d'« injustifiés ». Cette notion de licenciement« injustifié » correspond, en droit français, au licenciement« sans cause réelle et sérieuse », mais aussi au licenciement « nul » – un licenciement est « nul » s’il est prononcé en violation d’une liberté fondamentale, en lien avec une situation de harcèlement moral ou sexuel, décidé de manière discriminatoire, etc. Or, l’indemnisation des licenciements nuls n’est pas soumise au barème.
Attendu que l’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail; or tel n’est pas le cas.
Attendu que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit prendre en compte les propositions du médecin du travail.
Attendu que l’entreprise ne saurait valablement développer qu’ elle ne connaissait pas ce dispositif
s’appliquant« erga omnes »; Attendu que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue;
Aff. X Y épouse Z c/ S.A.S. AA – - Audience du 07 Juin 2022 – N° RG F 21/01573 -Fage 11 Portalis DC2V-X-B7F-FOW2
Attendu que l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur relève du pouvoir souverair des juges du fond;
Attendu qu’en conséquence il convient de rappeler que Mme Y X épouse Z avait la qualification de « chef gérante », agent de maîtrise, statut qu’elle a exercé pendant 7 ans sur son poste, et un âge de 61 ans ne lui donnant pas la possibilité de retrouver un emploi ;
Attendu qu’en conséquence il convient de dire, et ce sans équivoque, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il convient de faire droit aux demandes suivantes :
- requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour un montant de 15470,34 €;
Sur la demande d’heures supplémentaires :
Attendu que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties; Le salarié doit cependant apporter des éléments concrets pour appuyer sa demande. L’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa il demande.
Attendu qu’il convient de rappeler en l’espèce que c’est au moment de la connaissance des faits que commence à courir le délai de prescription ;
Mais attendu que la partie demanderesse fournit au conseil un décompte succinct, que la partie défenderesse s’est contentée d’ invoquer la prescription et que de surcroît les bases horaires payées sont issues d’un accord de modulation et d’ annualisation du temps de travail ;
Attendu qu’il convient de débouter les deux parties de leurs demandes respectices.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté:
Attendu qu’il convient de préciser que l’obligation de loyauté n’est pas explicitement consacrée par la loi mais découle du principe de bonne foi reconnu par l’article L. 1222-1 du Code du travail, qui rappelle que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi »;
L’employeur est tenu d’exécuter ses obligations contractuelles et légales. Les deux principales obligations mises à la charge de l’employeur dans le cadre du contrat de travail sont: l’obligation de rémunérer le salarié, l’obligation de fournir un travail au salarié ainsi que les moyens de le réaliser ;
Attendu que la demanderesse a fait la même demande que pour les heures supplémentaire faites et matérialisées sur des fiches de paye mais pas déclinées dans le cadre de l’accord au conseil ; s’il est incontestestable que ceci constitue un manquement à l’obligation de loyauté, par parallélisme avec les heures supplémentaires le conseil ne peut faire droit à cette demande, et qu’ il convient de l’en débouter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y X épouse Z les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du CPC, il sera fait droit à sa demande pour un montant de 1200 €;
Aff. X Y épouse Z c/ S.A.S. AA -- Audience du 07 Juin 2022 – N° RG F 21/01573 – Page 11 Portalis DC2V-X-B7F-FOW2
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
JUGE que le licenciement de Mme X Y épouse Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS AA à lui verser la somme de 15470,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
ORDONNE à la SAS AA de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à la salariée licenciée, dans la limite d'1 mois calendaire ;
CONDAMNE la SAS AA à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme Z du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société AA de sa demande fondée sur l’article 700 du code précité ;
CONDAMNE la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CO CERTIFIEE CONFORME ur de greffe
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