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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nantes, 1re ch., 21 déc. 2020, n° F 19/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nantes |
| Numéro : | F 19/00821 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTES
BP 90311
26. Boulevard Vincent Gâche
44203 NANTES CEDEX 2
Tél: 02.40.20.61.30
Fax 02.40.20.61.31
N° RG F 19/00821 – N° Portalis
DCV7-X-B7D-BZBJ
Section Commerce chambre 1
Minute n° 20/00245
JUGEMENT du 21 Décembre 2020
Qualification : CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Copie exécutoire délivrée
le:
à:
Affaire:
X Y contre
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE -.
PAYS DE LOIRE
UD’HOMMES
R P
ce Loi re-Atlan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 21 Décembre 2020
Extrait des minutes du greffe du Madame X Y Conseil de prud’homines de Nantes 18 rue de la Mourie
85600 MONTAIGU Assistée de Me Anne-Laure BELLANGER (Avocat au barreau de NANTES)
DEMANDEUR
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE
LOIRE
2 place Graslin
44000 NANTES Représenté par Me Philippe BODIN (Avocat au barreau de
RENNES) Madame Isabelle ROGER (Juriste)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Luc BONNEAU, Président Conseiller
Employeur Monsieur Laurent VIDAL, Conseiller Employeur Monsieur Claude CANO, Conseiller Salarié Monsieur Pierre SAN MIGUEL, Conseiller Salarié Assesseurs Assistés lors des débats de Monsieur Timothée CLEMENT,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 13 Août 2019
- Bureau de Conciliation et d’orientation du 09 Décembre 2019
- Bureau de Jugement du 15 Septembre 2020
- Décision prononcée le 21 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la juridiction conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, en présence de Timothée CLEMENT, Greffier.
1
Madame X Y c/ CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
En leur dernier état, les demandes formulées étaient les suivantes :
Chefs de la demande
Mme X Y
***** – Dire et juger que le licenciement pour inaptitude en date du 17 décembre 2018 est nul, à titre subsidiaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- A titre subsidiaire, écarter le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité
- Fixer le salaire moyen mensuel à la somme de 1.894,19 € bruts
- Indemnité compensatrice de préavis 5 682,57 € Brut
- Congés payés afférents 568,25 € Brut
- Dommages-intérêts en l’absence d’écrit faisant part des motifs s’opposant au reclassement 5 000,00 € Net
- Dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement 29 000,00 € Net
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale des obligations contractuelles et l’attitude particulièrement négligente de l’employeur 10 000,00 € Net
- Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité 10 000,00 € Net
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes ayant une nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes, outre l’anatocisme
Remise d’une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
- Condamner aux entiers dépens
Demandes reconventionnelles
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
- A titre principal,
- Constater
- le caractère loyal et sérieus des recherches de reclassement de la Caisse
d’Epargne Bretagne Pyas de Loire,
- l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail,
- l’absence de manquement de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire à son obligation de santé et de résultat
- En conséquence, débouter la demanderesse de ses différentes demandes de dommages-intérêts au titre des différents manquements allégués
- Subsidiairement,
- Débouter la demande de sa demande de nullité du licenciement pronncé
- Déclarer applicable le barème d’indemnisation prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail
En conséquence, réduire le montant des demandes, à de plus justes proportions, au regard de la réalité de l’étendue du préjudice objectivement démontré par la demnderesse et des dispositions de l’artile L. 1235-3 du Code du travail)
- En tout état de cause,
- Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
2
Madame X Y c/ CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
LES FAITS
Madame X Y a été embauchée par la CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (dénommée ci-après CEBPL) à compter du 19 août
2008, en qualité d’Assistante téléconseiller.
Dès la fin de l’année 2011, Madame Y a rencontré des problèmes de santé qui ont conduit à une reconnaissance de travailleur handicapé en avril 2012.
Dans le cadre de son activité professionnelle, le Médecin du travail a contre-indiqué à Madame Y d’effectuer de longs trajets en voiture pour prendre son poste de travail et préconisé un temps de trajet maximum de 30 minutes. La CEBPL a alors affecté temporairement la salariée à […] (au lieu de […]), à compter du mois de novembre 2012, lui permettant en outre de bénéficier d’un mi-temps thérapeutique.
Madame Y a ensuite été arrêtée pour congé maternité, puis congé parental. Elle a alors déménagé de […] (44) pour rejoindre […] (85), distant d’une quinzaine de kilomètres.
Lors de son retour (en septembre 2015) qu’elle aurait souhaité à l’agence de […], la CEBPL lui a opposé l’absence de poste à pourvoir dans cette agence, et l’a réintégrée dans l’agence de […], lieu initial de son contrat de travail, avec un temps de trajet supérieur à 30 minutes du fait de la nouvelle adresse de Madame Y.
Madame Y a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2015.
Plusieurs échanges ont alors eu lieu entre la CEBPL et la salariée, avec proposition notamment
d’aménagement des horaires pour éviter les bouchons routiers. Madame Y n’a finalement jamais repris le travail.
Lors d’une visite de pré-reprise le 19 juillet 2018, le Médecin du travail a émis plusieurs préconisations pour faciliter le retour à l’emploi de Madame Y, et indiqué notamment que le reclassement de la salariée devait être envisagé sur un autre site que celui de […].
Après une première visite du 10 septembre 2018, Madame Y a finalement été déclarée inapte à son poste de Conseillère multimédia sur le site de […] et à tous postes sur ce même site lors d’une seconde visite qui s’est déroulée le 24 septembre 2018.
La CEBPL, dans le cadre de sa recherche de reclassement, a répertorié un certain nombre de postes qu’elle a soumis aux délégués du personnel le 8 novembre 2018, en précisant que Madame Y < serait mise en concurrence avec de potentiels candidats aux postes ».
Par courrier du 9 novembre 2018, la CEBPL a proposé à Madame Y sept postes (six postes de Conseiller clientèle et un poste d’Assistant) pour lesquels elle était susceptible de se porter candidate, laissant à la salariée un délai de onze jours calendaires pour faire connaître sa réponse.
Par courrier du 16 novembre, Madame Y a indiqué à la CEBPL qu’elle acceptait la proposition du poste d’Assistant, basé à […] (44).
3
Madame X Y c/ CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
Suite à un entretien avec Monsieur Z le 27 novembre, destiné à évaluer les capacités de
Madame Y à occuper le poste d’Assistant, la CEBPL a fait savoir à celle-ci qu’elle n’était pas
retenue.
La CEBPL a alors convoqué Madame Y pour un entretien préalable à licenciement fixé
au 13 décembre 2018.
Au cours de l’entretien, Madame Y a fait part à la CEBPL qu’elle était prête à accepter
l’un des autres postes proposés. Cependant, l’employeur a fermé la porte à cette éventualité, en indiquant que le délai de réponse des onze jours calendaires figurant sur la proposition du 9 novembre était
dépassé.
Madame Y a finalement été licenciée pour inaptitude au poste d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 17 décembre 2018.
C’est dans ces conditions que Madame Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes pour contester son licenciement, et demander réparations des préjudices dont elle estime avoir été
victime.
DIRES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil de Prud’hommes de Nantes, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, dit s’en remettre aux déclarations et pièces déposées à l’audience du 15 Septembre 2020 par chacune des parties, ainsi qu’aux argumentations
développées oralement.
DISCUSSION
Sur la qualification du licenciement :
Vu les articles L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ;
Madame X Y estime, à titre principal, avoir été licenciée en raison de son état de santé, ce qui rendrait son licenciement nul car discriminatoire, et à titre subsidiaire, avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de
reclassement.
Les développements de la demanderesse pour l’une et l’autre de ses requêtes étant très imbriqués, les deux demandes seront examinées ci-dessous ensemble.
Madame X Y soutient la thèse de la discrimination en s’appuyant sur les points suivants :
- une dégradation de la relation de travail ayant eu un impact sur sa santé ; ainsi, son affectation temporaire sur […], liée à un temps de trajet préconisé par le Médecin du travail inférieur à 30 minutes, n’a pas été suivie d’effet à son retour de congé parental où elle a été réintégrée à […],
son lieu d’embauche initial;
4
Madame X Y c/ CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
- la déloyauté de son employeur dans la procédure de licenciement engagée suite à l’inaptitude prononcée par le Médecin du travail, illustrée par : la déloyauté des postes proposés : la recherche n’aurait pas été effectuée dans l’intégralité du réseau de la CEBPL,
.l’obligation illégitime de « postuler » aux postes proposés, le refus d’accepter le reclassement sur les autres postes que celui pour lequel elle a initialement candidaté,
l’absence d’écrit explicitant les motifs s’opposant à son reclassement;
La discrimination à raison de l’état de santé, emportant nécessairement la nullité du licenciement prononcé.
Le Conseil s’est attaché à reprendre les différentes étapes de la relation contractuelle entre Madame X Y et la CEBPL, pour juger si l’employeur avait effectivement discriminé sa salariée en raison de son état de santé.
Concernant la dégradation de la relation de travail, Madame X Y reproche à son employeur de ne pas l’avoir maintenue, à son retour de congé parental, dans une agence évitant un temps de trajet trop long. Le Conseil relève les points suivants :
- le lieu d’embauche initial de la salariée est […], et le lieu de résidence de Madame
X Y est […];
- c’est Madame Y qui a déménagé à […] (85), rajoutant ainsi une quinzaine de kilomètres à son trajet quotidien ;
- l’avis d’aptitude rendu par le Docteur AA en date du 8 septembre 2015 lors de la visite de reprise suite à la maternité de Madame X Y (pièce n° 45 de la demanderesse), s’il préconise un aménagement de poste, n’évoque plus la restriction liée au temps de trajet ; dès lors, il ne peut être reproché à la CEBPL d’avoir réintégré la salariée à son poste initial basé à […] ;
- la CEBPL aménage les horaires de la salariée pour éviter les périodes de circulation dense sur le périmètre nantais.
Il ne peut raisonnablement pas être retenu une quelconque faute de la part de l’employeur sur ce point, d’autant que Madame X Y a validé l’avenant qui a été établi le 28 août 2015 à
l’occasion de son retour de congé parental.
Concernant la déloyauté évoquée par Madame X Y dans la procédure de licenciement, le Conseil constate :
- pour le périmètre de recherche de postes, la CEBPL a pris la précaution de recueillir les souhaits de Madame X Y (pièce n° 13), ce qui lui a permis de circonscrire les recherches aux desiderata exprimés par la salariée : postes proches du domicile, dans les départements « 85,44,49 », plutôt dans une agence commerciale puisque Madame X Y précisait : «je souhaite réintégrer l’entreprise en priorisant un poste dans le réseau par rapport au poste en back-office » ; il ne peut être reproché à la CEBPL de ne pas avoir proposé d’autres postes en France;
5
Madame X Y c/ CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
- les propositions de postes faites à Madame X Y sont assorties d’une condition de validation de sa candidature ; c’est une approche effectivement surprenante dans la mesure où
l’employeur connaissait les compétences de Madame X Y, avait recueilli de sa part un curriculum-vitae à jour, et avait diligenté un entretien (le 9 octobre) avec Madame AB (Chargée de développement personnel et projet professionnel) pour « nous aider à mieux cerner (ses) attentes et ambitions professionnelles » ;
- le refus de l’employeur d’accepter le reclassement sur les autres postes proposés ; pourtant, il est parfaitement établi que Madame X Y a clairement indiqué lors de l’entretien préalable que, faute de pouvoir être reclassée sur le poste d’Assistant, elle souhaitait que soit envisagé un reclassement sur les autres postes précisés sur le courrier du 09 novembre 2018; or, la CEBPL a opposé une fin de non recevoir à Madame Y pour une question de forme (candidature hors délai) sans s’attacher au fond qui lui impose de rechercher un reclassement tant que le contrat est en
cours;
- l’absence d’écrit explicitant les motifs s’opposant à un reclassement ne peut être retenue dans la mesure où le courrier de convocation à entretien du 28 novembre est suffisamment clair: < compte tenu de votre inaptitude et faute d’avoir pu identifier une solution de reclassement » ; le motif
s’opposant au reclassement est ainsi identifié comme étant l’absence de solution de reclassement.
Enfin, à la lecture attentive des pièces versées au débat, le Conseil relève que si la CEBPL a fait preuve d’une rigidité maladroite dans l’appréciation des possibilités de reclassement offertes à Madame X Y en considérant que le délai accordé de onze jours pour candidater était forclos
(courrier du 9 novembre 2018), il est tout aussi surprenant que Madame X Y ne se soit pas manifestée auprès de son employeur après avoir su qu’elle n’était pas retenue pour le poste d’Assistant, attendant l’entretien préalable pour déclarer sa candidature aux autres postes proposés.
Au regard de ces différents constats et analyses, le Conseil de prud’hommes considère que
Madame X Y échoue à démontrer avoir été victime d’un traitement discriminatoire en raison de son état de santé, ne présentant aucun élément factuel démontrant une différence de traitement dans un cas similaire. Le Conseil de prud’hommes estime également que la CEBPL a correctement exécuté ses obligations contractuelles jusqu’au jour de l’entretien préalable, mais a fauté ensuite dans la procédure l’ayant mené à rompre précipitamment le contrat de travail de Madame X
Y, alors que la piste d’un reclassement en agence, sur un poste de conseiller clientèle, pouvait encore être suivie.
Aussi, le licenciement de Madame Y est jugé sans cause réelle et sérieuse au motif
d’une déficience de l’employeur dans la recherche de reclassement de sa salariée reconnue travailleur handicapé.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Vu l’article L.5213-9 du Code du travail ;
La rupture du contrat de travail de Madame X Y, jugée sans cause réelle et sérieuse, entraîne le paiement d’un préavis et des congés payés afférents.
Madame X Y ayant le statut de travailleur handicapé dont avait connaissance l’employeur, le Conseil de prud’hommes condamne la CEBPL à verser à celle-ci trois mois de préavis calculés sur le salaire mensuel de référence de 1.894,19 euros, soit la somme de 5.682,57 euros bruts et celle de 568,25 euros bruts au titre des congés payés afférents.
6
Madame X Y c/ CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
Sur la demande d’écarter le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité :
Madame X Y demande au Conseil de prud’hommes d’écarter le plafonnement d’indemnités prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité. Elle ne développe cependant aucune argumentation susceptible de remettre en cause la position prise par la Cour de cassation dans son avis du 17 juillet 2019.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes rejette la demande de Madame X Y à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts en l’absence d’écrit faisant part des motifs
s’opposant au reclassement :
Vu l’article L.1226-2-1 du Code du travail ;
Madame X Y reproche à son employeur de ne pas lui avoir adressé un courrier lui faisant part des motifs qui s’opposaient à son reclassement, conformément aux dispositions de l’article L.1226-2-1 du Code du travail.
Cependant, la CEBPL, dans sa correspondance du 28 novembre 2018 convoquant Madame X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, précise explicitement «< compte tenu de votre inaptitude et faute d’avoir pu identifier une solution de reclassement… ». La motivation à l’impossibilité de reclassement est exprimée (pas d’identification d’une solution de reclassement) et l’article visé ne prévoit pas un écrit dissocié d’un courrier de convocation.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes déboute Madame X Y de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Comme indiqué ci-dessus, le Conseil de prud’hommes a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse pour le licenciement de Madame X Y. Cette rupture abusive entraîne donc des dommages-intérêts à hauteur du plafond prévu par l’article L.1253-3 du Code du travail, Madame X Y justifiant d’une situation particulière et de charges de famille importantes.
Le Conseil de prud’hommes condamne en conséquence la CEBPL à verser à Madame X
Y la somme de 18.941,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail, le Conseil de prud’hommes condamne également la CEBPL à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées à Madame X Y depuis son licenciement dans la limite de six mois
d’indemnités.
7
Madame X Y c/ CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale des obligations contractuelles et l’attitude particulièrement négligente de l’employeur :
Comme il a été ci-dessus développé, le Conseil de prud’hommes a retenu une exécution déloyale des obligations contractuelles de l’employeur, sur le motif principal de la non-prise en compte de l’avis exprimé par Madame X Y lors de l’entretien préalable pour regarder la piste d’un reclassement sur les autres postes proposés par écrit le 9 novembre et dont il est acquis qu’ils étaient
encore disponibles.
Aussi, compte-tenu également des dispositions de l’accord national de la branche Caisse
d’Epargne relatives au maintien des travailleurs handicapés dans l’emploi qui, en l’espèce, ont été balayées par la CEBPL, le Conseil de prud’hommes condamne la CEBPL à verser à Madame X
Y la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de ses
obligations liées au reclassement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de
sécurité :
Vu les articles L.4121-1 et suivants du Code du travail ;
Madame X Y reproche à son employeur un manquement à son obligation de santé et de sécurité au motif principal qu’elle n’a pas bénéficié d’une mutation proche de son domicile, alors que le Médecin du travail avait préconisé des trajets courts.
Le Conseil a repris la chronologie de la relation contractuelle entre les parties pour établir que :
- la CEBPL a suivi les préconisations du médecin du travail pour affecter temporairement Madame X Y à […], agence plus proche de son domicile que le site de […] ;
- c’est Madame X Y qui a décidé de déménager à […], s’éloignant ainsi de son lieu de travail d’origine, ce qui ne peut être reproché à la CEBPL;
- l’avis d’aptitude rendu par le Docteur AC en date du 8 septembre 2015 lors de la visite de reprise suite à la maternité de Madame X Y (pièce n° 45 de la demanderesse), s’il préconise un aménagement de poste, n’évoque plus la restriction liée au temps de trajet ; dès lors, il ne peut être reproché à la CEBPL d’avoir réintégré la salariée à son poste initial basé à […].
Aussi, le Conseil de prud’hommes ne retient pas de manquement à l’obligation de santé et de sécurité de la CEBPL à l’égard de Madame X Y et déboute en conséquence celle-ci de
cette demande à ce titre.
Sur la demande de remise des documents sociaux sous astreinte :
Le Conseil de prud’hommes, ayant accordé à Madame X Y des sommes à caractère salarial (préavis et congés payés sur préavis), ordonne à la CEBPL de remettre à celle-ci un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, du 15ème au 45ème jour suivant sa notification.
Le Conseil de prud’hommes ordonne également à la CEBPL de régulariser auprès des organismes sociaux les documents découlant de ces rectifications.
8
Madame X Y c/ CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
Sur les intérêts au taux légal :
Attendu que les intérêts aux taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais qu’il
y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir.
Que s’agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 13 août 2019 ;
Que par contre s’agissant des sommes à caractère indemnitaire, le Conseil de Prud’hommes dit que les intérêts ne courront qu’à compter de la date de notification du présent jugement;
Vu l’article 1343-2 du Code civil, le Conseil de Prud’hommes dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Au regard des éléments produits, le Conseil de prud’hommes fixe le salaire moyen mensuel de Madame X Y à la somme de 1.894,19 €, montant qui n’est d’ailleurs pas contesté par
l’employeur.
Sur l’exécution provisoire:
Vu l’article 515 du Code de procédure civile et R.1454-28 du Code du travail ;
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Conseil de Prud’hommes estime devoir, compte tenu de la nature de l’affaire, limiter l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du Code du Travail.
Sur les dépens:
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie",
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes condamne la CEBPL aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Conseil de Prud’hommes fait droit à certaines des prétentions de la partie demanderesse et condamne la partie défenderesse aux dépens, il y a lieu d’allouer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame X Y c/ CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nantes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et
en premier ressort, Juge que le licenciement prononcé par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
à l’encontre de Madame X Y n’est pas entaché de nullité, mais est dépourvu de cause
réelle et sérieuse ; Dit que la CEBPL n’a pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles dans le cadre de sa
recherche de reclassement;
Condamne en conséquence la CEBPL à verser à Madame X Y les sommes
- 5.682,57 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, suivantes :
- 568,25 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 18.941,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
- 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sérieuse,
- 1.200 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne en outre la CEBPL à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées
à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute Madame X Y de ses autres demandes indemnitaires ;
Dit que les intérêts de droit se calculeront à compter de l’introduction de l’instance, soit le 13 août 2019, pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du présent jugement pour
les sommes à caractère indemnitaire ;
Limite l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du Code du travail et, à cet effet, fixe à 1.894,19 euros le salaire mensuel moyen
de référence; Ordonne la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, du 15ème au 45ème jour à compter de la
notification du jugement;
Condamne la CEBPL aux dépens. ES DE RA NT OMM ES
Le Président Le Geffier
Loire-Atanique
Pour caple certifiée conforme, orceron p/le greffier,
10
f
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