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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 16 mars 2021, n° F 19/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 19/04007 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel […].fr Tél: 01.48.96.22.22
LBE
Section Activités diverses
R.G. n° N° RG F 19/04007 – No Portalis
DC2V-X-B7D-FGWX
X Y
c/
S.A.R.L. SECURUS
Jugement du 16 Mars 2021
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
23/03/21 Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en dernier ressort
Mis à disposition le 16 Mars 2021
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 06 Octobre 2020 composé de :
Madame Z DJAMAA, Président Conseiller Salarié Madame Jocelyne PHILIPPE, Conseiller Employeur Monsieur Henri THELLIEZ, Conseiller Employeur Madame Catherine MAZZOLI, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Lynda BENBELKACEM, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur X Y
90 rue des Fontaines
77400 THORIGNY-SUR-MARNE
Partie demanderesse: Représenté par Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.R.L. SECURUS
Activité Sûreté
10 rue Pavé
95724 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
Partie défenderesse: Représentée par Me Pearl GOURDON – Cabinet HOWARD, avocat à PARIS
AII. AA MкАыELLE AC S.A.K.L. SECURUS Audience au 16 Mars 2021 KG F 19/0400 N Portals Page 2 DC2V-X-B7D-FGWX
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 23 Septembre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 28 Mai 2020
- Convocations envoyées le 20 Mai 2020
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Octobre 2020 (convocations envoyées le 28 Mai 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Mars 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Lynda BENBELKACEM, Greffier
Chefs de la demande :
- Reliquat de la prime annuelle aéroportuaire 1 790,42 €
- Congés payés afférents 179,04 €
- Prévoyance 241,19 €
- Congés payés afférents 24,11 €
- Remise documents et sommes régularisées
- Astreinte par jour de retard 100,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Intérêts
- Dépens
Demande de la SARL SECURUS:
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Rappel des faits:
Monsieur Y a été embauché par la société SECURUS en date du 1er juin 2008 en contrat à durée indéterminée en qualité de coordinateur sûreté, niveau 4 – échelon 1 – coefficient 160.
La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité.
Son salaire mensuel brut est de 2148,50€.
Monsieur Y se trouve en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2018, arrêt reconduit jusqu’au 31 juillet 2018.
Le 23 décembre 2018 Monsieur Y adressait un courrier en lettre recommandée
à son employeur après avoir constaté que sur son bulletin de paie au 30 novembre 2018 il figurait le versement de la prime PASA mais le montant était incomplet, son employeur l’ayant proratisé au vu de ses absences pour maladie. Dans ce courrier Monsieur Y demandait à son employeur la régularisation de cette situation arguant que la prime ne pouvait être proroatisée conformément à l’article 2.5 de l’annexe VIII applicable aux emplois de la sûrté aérienne et aéroportuaire. Par ailleurs dans le cadre de son arrêt maladie Monsieur Y n’a pas perçu la totalité de sa rémunération complémentaire (au titre de la prévoyance) aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
ELLE VS.A.A.L. SECURUS Audience au 10 Ivars ZUZI N° KG F 19/04007 – N° Portalis Page 3 DC2V-X-B7D-FGWX
Par courrier en date du 29 janvier 2019 puis du 7 février 2019 la protection juridique de Monsieur Y demandait à son employer de maintenir la rémunération de ce dernier au titre de la prévoyance et de lui transmettre les bulletins de salaire correspondants.
La SARL SECURUS ne répond pas dans un premier temps puis régularise la situation mais de façon partielle. C’est ainsi qu’il manque des périodes de rémunération (du 1er au 20 janvier 2019 et du 1er au 20 mai 2019).
Monsieur Y, compte tenu des difficultés rencontrées auprès de son employeur pour obtenir gain de cause, décide de saisir le conseil de prud’hommes en date du 20 septembre 2019 afin de faire valoir ses droits.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de la partie demanderesse soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 06 Octobre 2020, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
L’avocat de la défense n’a pas déposé de conclusions écrites dans les délais impartis et a developpé son exposé oral, le conseil ayant refusé sa demande de renvoi pour manque de diligences et sur l’oppostion de la partie en demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile précise qu’ « à l’appui de leur prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »>,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile précise qu’ «< il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>,
Vu les pièces produites aux débats,
Sur le reliquat de la prime PASA:
le demande fait valoir l’application de l’article 2.05 de l’annexe VIII applicable aux emplois de la sûrté aérienne et aéroportuaire. A savoir que les salairiés concernés perçoivent cette prime en novembre de l’année en cours, en une seule fois, dès lors qu’ils sont présents au 31 octobre de l’année concernée. A ce propos la demande fait référence à une jurisprudence de la cour d’appel de Paris (pôle 6-chambre 8 arrêt du 26/01/2017 n°16/00293°) qui valide le versement de la prime à une salariée en congé parental.
La défense quand à elle fait valoir que la décision contraire de la cour d’appel de Paris en du 30 avril 2015 qui fait référence à une présence effective du salarié dans l’entreprise pour le versement de la prime PASA, la défense évoque sur le même sujet une décision du 23 novembre 2018 de la cour d’appel de Toulouse.
En l’état le conseil constate qu’aucune cour d’appel n’a statué sur la proratis ation de la prime PASA. Dès lors que l’employeur a versé la prime PASA, cette prime doit être versée dans sa totalité. On peut considérer, en effet que l’employeur reconnaissait la devoir puisqu’il l’a versé proratisée.
E DARE, SECURUS – - Audience au 16 Mars 2021 – N° RG F 19/04007 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FGWX Page 4
Sur le reliquat de rémunération de la prévoyance:
Monsieur Y sollicite le paiement du reliquat de sa rémunération au titre de la prévoyance santé.
La demande fait valoir l’article 14 relatif à la prévoyance concernant la garantie incapacité temporaire de travail. A savoir qu’il est « versé au salarié, sous réserve qu’il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre de la legislation maladie… une indemnité égale à 80% du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale ».
La défense ne présente pas d’argumentation s’y opposant sauf à déduire les prestations déjà versées au salarié.
Le conseil fait droit à la demande de Monsieur Y au titre du reliquat de sa rémunération restant due par l’employeur.
Sur la demande de versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile :
Attendu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile aux termes desquelles: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »>>
En l’espèce, il serait inéquitable au vu du jugement rendu de laisser à l’entière charge de Monsieur Y les frais irrépétibles dont il a eu à connaître pour la présente procédure afin d’exposer ses prétentions et faire dire le droit ;
En conséquence, le Conseil condamne la SARL SECURUS à la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil déboute les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
Condamne la SARL SECURUS à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
-1790,42€ au titre du reliquat de prime annuelle de sûreté aériportuaire,
-179,04€ au titre des congés payés y afférents,
Y AC S.A.K.L. SECURUS- Audience du 16 Mars 2021 N° RG F 19/04007 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FGWX Page 5
-241,19€ au titre du maintien de salaire sur les mois de janvier 2019 et mai 2019,
-1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 03/10/2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Ordonne à la la SARL SECURUS de remettre à Monsieur Y les bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Déboute Monsieur Y du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL SECURUS de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SARL SECURUS aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIERPIE CERTIFIEE CONFORME
PRUDHOMMES Le directeur de greffe LE PRÉSIDENT
Юристу Seine-St-Denis
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