Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orange, 27 janv. 2022, n° F 21/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orange |
| Numéro : | F 21/00053 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ […]
Rue de Tourre
84100 […]
RG N° N° RG F 21/00053 – N° Portalis DC2C-X-B7F-NNV
SECTION Commerce
MINUTE N° 22105
JUGEMENT DU
27 Janvier 2022
PREMIER RESSORT
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
EXTRAIT DES MINUTES DU
SECRÉTARIAT GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
MISE A DISPOSITION LE : 27 Janvier 2022
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : […] 101 boulevard Daladier 84100 […]
Assisté de Me Thierry COSTE (Avocat au barreau D’AVIGNON)
DEMANDEUR
et
S.A.S. NORAUTO FRANCE
[…]
Représentée par Me Jean-Eymeric BLANC (Avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE)
DEFENDEUR
Date des plaidoiries: 09 Septembre 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain EPERT, Président Conseiller (S) Monsieur Yves DUCLOS, Assesseur Conseiller (S) Madame Isabelle FIGUIERE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Henri MORAES, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie BÁRNIER, Chef de Greffe
Page 1
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 11 Mai 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Juin 2021
Convocations envoyées le 11 Mai 2021
- Renvoi à la mise en état
- Renvoi BJ sans mesures provisoires
- Débats à l’audience de Jugement du 09 Septembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Décembre
2021
- Délibéré prorogé à la date du 27 Janvier 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Anne-Marie BARNIER, Chef de Greffe
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur X Y a été embauché par la SAS NORAUTO FRANCE en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018 en qualité de Vendeur, catégorie employé Echelon 6 de la convention collective de l’automobile.
Il a exercé son contrat pour un horaire de 35 heures par semaine et percevait un salaire brut mensuel de 1625 euros.
Le 06 juin 2020 monsieur X Y a reçu un avertissement pour retard.
Le 19 juillet 2019, monsieur X Y a signé la charte éthique NORAUTO.
Par avenant du 8 novembre 2019 monsieur X Y a accepté une prime de responsabilité de 50 euros pour une durée déterminée.
Le 1er décembre 2020 la mission de responsabilité a été renouvelée par Avenant temporaire.
Le 06 janvier 2021, la mission de responsabilité a pris fin.
Le 14 janvier 2021 monsieur X Y a été convoqué à l’entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, celui-ci a été assisté d’un représentant du personnel, et a donné lieu à un compte-rendu.
La notification de licenciement sera envoyée en date du 25 janvier 2021, monsieur X Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécuter son préavis de deux mois qui lui a été rémunéré.
Monsieur X Y s’estimant lésé dans ses droits, saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange par courrier en date du 07 mai 2021 reçu le 11 mai 2021.
Page 2
Par décision du 10 juin 2021, le bureau de conciliation a ordonné à la SAS NORAUTO FRANCE de payer à monsieur Y la somme de 1500 euros à titre provisionnel, et lui remettre les documents sociaux soit le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le dernier bulletin de salaire sous astreinte de 150 euros par document par jour à compter du jeudi 17 juin 2021.
L’affaire est appelée à l’audience de jugement du 09 septembre 2021, où les parties sont entendues en leurs explications.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES:
Au soutien de ses prétentions, monsieur X Y dit que son licenciement n’est pas fondé et il a contesté également sa rétrogradation et la sanction pécuniaire infligées. Il indique qu’il n’a pas reçu en temps et en heure, ses documents de fin de contrat et que son indemnité de licenciement est erronée.
Par voie de conclusions visées et oralement débattues à l’audience Monsieur Y
X demande en conséquence :
-D’annuler les sanctions irrégulières et injustifiées du 06/01/21;
-Dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement.
Condamner la SAS NORAUTO FRANCE à verser à Monsieur Z:
- 2 500 euros en réparation du préjudice moral causé par ces sanctions.
- 150 euros bruts au titre de la prime de responsabilité due de janvier à mars 2021.
- 7 056 euros en réparation des préjudices causés par le licenciement injustifié.
- 1 500 euros en réparation des préjudices causés par la remise tardive des documents de rupture.
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
-Faire injonction aux citées d’établir et porter, sous astreinte de 15 € par document et par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir un bulletin de régularisation.
-Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée.
-Constater l’exécution provisoire de plein droit et de l’ordonner pour le surplus.
-Condamné la citée aux dépens.
La SAS NORAUTO FRANCE demande que monsieur Y soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
La SAS NORAUTO FRANCE indique que monsieur Y a refusé de prendre les documents de fin de contrat contre signature en avril 2021.
Page 3
En vertu de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé du moyen des parties, il est expressément fait référence aux conclusions respectives des parties déposées en bureau de jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Code de Procédure Civile précise en ses articles 6, 9, que :
Article 6: A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres
à les fonder.
Article 9: Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Code Civil précise en son article 1353 que :
< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le Code de Procédure Civile précise en son article 12 que:
< Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.>>
Le code du travail précise en son article L1333-1 que :
< En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. .»
Page 4
Le Code du Travail précise en son article L1333-2 que :
< Le Conseil de Prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise » .
Sur la demande d’annulation des sanctions irrégulières et injustifiées du 06 Janvier 2021
Les dispositions des avenants peuvent être définies suivant une durée déterminée pour une mission, il en résulte de la jurisprudence :
« Qu’il n’y a pas modification du contrat de travail dès lors que le salarié a expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l’absence d’un collègue et sa réintégration dans son emploi antérieur en renonçant au maintien du complément de rémunération versé durant cette mission ». (Cass.soc.31 mai 2012, n°10-22.759, N°1348 FS-P)
En l’espèce, la fin de l’avenant au contrat de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, ni une sanction pécuniaire ou sanction financière, ni une rétrogradation.
La demande d’annulation de sanction n’est pas fondée, cette interprétation ne peut en circonstance demeurer et être prise en compte.
En conséquence, le conseil rejette la demande de monsieur Y X.
Sur la demande de Dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement
Le Code du Travail précise en son Article L1235-1 Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 2
Qu’en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord.
Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Page 5
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
NOTA: Conformément à l’article 40-I de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Ainsi le code du travail énonce en son article L1232-1 Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 art. 4 que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions
-
définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement doivent être objectifs, précis et vérifiables.
La cause doit être objective et doit reposer sur des faits ou des < griefs matériellement vérifiables » (Cass.Soc., 14 mai 1996, n°94-45499);
- La cause doit exister, le fait allégué et le motif invoqué doivent être établis (Cass.Soc.,9 avri.1987, n°84-43357: mauvais résultats non établis)* ;
La cause doit être exacte, de sorte que les faits invoqués et le motif articulé, doivent être la véritable raison du licenciement (Cass.Soc., 10 avr. 1996, n°93-41755)
Lorsque les faits ne constituent qu’un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, le licenciement est illégitime (Cass.Soc., 23 oct. 1991, n°88-44099).
Dès l’instant où un doute existe sur la réalité du motif de licenciement, le juge en accorde le bénéfice au salarié en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass.Soc.,6 déc.2000, n°98-46041).
Monsieur Y X a contesté les griefs évoqués du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 25 janvier 2021, évoque à l’encontre de monsieur Y X plusieurs griefs, notamment sur les motifs suivants:
"1 nous avons découvert que vous n’avez pas respecté les horaires prévus de fermeture du centre …
Pour le mois de décembre, vous avez effectué 10 fermetures de centre dont 9 effectuées avant l’heure de fermeture du centre. Ainsi, les caisses des jours de décembre suivants ont été fermées de manière anticipée en 18h50 et 19h 00 au lieu d’une fermeture habituelle à 19 heures.
Le 1er décembre 2020 ; le 2; le; 8 le 10 ; le 17 ; le 19 ; le 21 ; le 22 et le 28 décembre 2020. Sur ces périodes votre planning était organisé afin de fournir une présence jusqu’à 19h15 pour vous permettre d’exécuter la fermeture dans les règles de sécurité après avoir assuré le service client jusqu’à 19h. Hors vous avez délibérément fermé le centre plus tôt, sachant que le comptage se fait uniquement quand les grilles d’entrée du centre sont fermées.
Sur la période de décembre, nous constatons également que vous ne décrochez plus de manière efficace et professionnelle les appels en centre.
Page 6
En effet, voici le constat des appels que nous pouvons faire pour le mois de décembre :
Le centre reçoit 972 appels. L’ensemble de vos collègues en prennent en charge en moyenne 277. Vous en décrochez 273.
-Vos collègues rappellent en moyenne 100 à 138 clients dans le mois. Vous en contactez 68.
Un constat similaire peut être fait sur le début du mois de janvier : Le centre reçoit 651 appels. L’ensemble de vos collègues en prenant en charge en moyenne 277. Vous en décrochez 97. Pire, la journée du mardi 12 janvier, vous n’avez pris aucun appel alors qu’il y en a eu 65.
De plus, sur les dix premiers jours de janvier 2021, alors que vous n’avez aucune autre mission que votre rôle de vendeur, votre chiffre d’affaires est de 6 336 euros soit 633.60 euros jour là où vos collègues sont à 936 euros jour.
Ensuite, du 02 au 10 janvier, vous n’avez effectué aucune vente additionnelle par une transformation de devis que les techniciens vous on fait remonter.
Enfin, le 11/01/2021, lors du brief quotidien de votre RSVA, AA AB, il vous a été demandé vos besoins en Formation et accompagnement qui pourrait aider à faciliter et améliorer les performances de chacun. L’ensemble de vos collègues ont émis des souhaits constructifs. De votre côté vous avez répondu < prendre plus de pause dans la journée » sur un ton ironique.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet pour les fermetures anticipées que vous réalisez votre réponse est « je fais comme on me l’a expliqué »
Pour le téléphone, votre réponse est « je fais plus de vente magasin et de retour marchandise » et que pour votre réponse « je veux plus de pose » lorsque votre RSVA AA AB vous demande vos besoins en accompagnement était pour rigoler et que vous ne saviez pas de quelle formation vous aviez besoin.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement."
En l’espèce, La faute simple n’oblige pas l’employeur à faire cesser immédiatement le contrat de travail elle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel et le salarié licencié effectue son préavis, sauf dispense de l’employeur.
Ainsi, à l’occasion d’une erreur ou d’une négligence commise par le salarié dans le cadre de son travail le conseil des prud’hommes peut requalifier un licenciement pour faute grave (ou lourde) en un licenciement pour faute simple.
Les indemnités de rupture du contrat pour le salarié licencié pour faute simple a droit de percevoir, s’il remplit les conditions permettant d’en bénéficier, les indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés payés.
Page 7
Le Conseil constate que le salarié a commis plusieurs fautes relevant de sa responsabilité liée a ses engagements , notamment sur le non-respect des horaires de travail et particulièrement sur les horaires de fermeture du magasin, anticipées de son propre chef.
Monsieur Y ne justifie pas d’une autorisation ou de l’accord de l’employeur pour fermer l’établissement plus tôt, monsieur Y ne conteste pas sérieusement ce fait.
Ainsi, ces fautes reproduites à plusieurs reprises suffisent pour justifier le licenciement, il n’est donc pas nécessaire d’étudier les autres griefs.
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement est fondé pour une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de Condamner la SAS NORAUTO FRANCE à verser à Monsieur
Z :
—Sur la somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral causé par ces sanctions.
Le conseil a dit que la demande d’annulation de sanctions est rejetée, que le licenciement de monsieur Y est Fondé.
En l’espèce, le préjudice moral n’est pas établi ni démontré.
En conséquence, le Conseil rejette la demande de monsieur Y AC.
- Sur la somme de 150 euros bruts au titre de la prime de responsabilité due de janvier à mars 2021.
En l’espèce, le conseil constate que monsieur Y n’a pas perçu la prime de responsabilité du mois de janvier, février et mars 2021.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de monsieur Y AC.
Sur la somme de 7056 euros en réparation des préjudices causés par le licenciement
-
injustifié.
Le Conseil a dit que la demande d’annulation de sanctions est rejetée, que le licenciement de monsieur Y est Fondé.
En conséquence, la demande est rejetée.
- Sur la somme de 1500 euros en réparation des préjudices causés par la remise tardive des documents de rupture.
Par décision du 10 juin 2021, le bureau de conciliation a ordonné à la SAS NORAUTO FRANCE de payer à monsieur Y la somme de 1 500 euros à titre provisionnel, et lui remettre les documents sociaux soit le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le dernier bulletin de salaire sous astreinte de 150 euros par document par jour à compter du jeudi 17 juin 2021.
Page 8
En l’espèce, le bureau et de conciliation et d’orientation par ordonnance a attribué à monsieur CÁSTELLANO AC la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices causés par la remise tardive des documents de rupture.
Le Conseil constate que monsieur Y AC a subi un préjudice concernant la réception de ses documents de fin de contrat.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande en en réparation des préjudices causés par la remise tardive des documents de rupture.
· Sur la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles (Art 700 du CPC).
Le Code de Procédure Civile dispose en son article 700 que :
< le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° … dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée … >>>
En l’espèce, le salarié a été contraint de saisir le conseil des prud’hommes pour faire légitimer ses droits; Qu’il serait tout aussi injustifié économiquement de faire supporter à monsieur Y les frais engagés par la SAS NORAUTO FRANCE dans le cadre de cette procédure.
En conséquence, le Conseil fait droit en partie à hauteur de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et rejette la demande de la SAS NORAUTO FRANCE au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
Sur les demandes de : Faire injonction aux citées d’établir et porter, sous astreinte de 15 € par document et par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir un bulletin de régularisation
Et de réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcées
En l’espèce, le Conseil constate que les documents ont été remis à monsieur Y AC et qu’il n’y a pas lieu en l’état de régulariser ni de prononcer une astreinte.
En conséquence, les demandes sont rejetées
Sur la demande de Constater l’exécution provisoire de plein droit et de l’ordonner pour le surplus.
L’article 515 du Code de Procédure Civile Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 – art. 46 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006 dispose que :
Page 9
< Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. >>
L’article R1454-28 du code du travail Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) dispose que : Sont de droit exécutoire à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, le Conseil a dit que monsieur Y devait recevoir la somme de 150 euros bruts au titre de la prime de responsabilité due de janvier à mars 2021.
En conséquence, le Conseil ordonne l’exécution de droit.
Sur la demande de Condamner la citée aux dépens.
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.' »
La demande de Monsieur Y AC est en voie d’acceptation.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’Orange, Section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort;
Dit et JUGE que le licenciement de monsieur Y AC est fondé.
CONDAMNE la SAS NORAUTO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Z AC les sommes suivantes :
150,00 €uros bruts au titre de la prime de responsabilité due de janvier à mars 2021.
- 1 500,00 €uros en réparation des préjudices causés par la remise tardive des documents de rupture.
800,00 €uros au titre des frais irrépétibles.
ORDONNE l’Exécution provisoire du jugement à intervenir.
Page 10
RAPPELLE que le présent jugement en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, et l’article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
CONDAMNE la SAS NORAUTO FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
POUR EXPEDITION CONFORME
Le Greffier en Chef
RUDHOMME
D
O
R
A
N
E
D
CLIQUESNOO
Page 11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travailleur indépendant ·
- Employeur ·
- Frais professionnels ·
- Horaire ·
- Indépendant
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Conciliation
- Reclassement ·
- Poste ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Travail ·
- Pays ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Usage ·
- Indemnités journalieres ·
- Conseil ·
- Congé ·
- Code du travail ·
- Rémunération ·
- Activité ·
- Enseignement
- Salaire ·
- Prime ·
- Référé ·
- Attestation ·
- Congés payés ·
- Transport ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Convention collective
- Harcèlement sexuel ·
- Association européenne ·
- Ligne ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Prévention ·
- Fait ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Compétence
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Salaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires
- Salarié ·
- Conseil ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Représailles ·
- Lettre de licenciement ·
- Code du travail ·
- Propos
- Licenciement ·
- Len ·
- Scanner ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Poste ·
- Collaborateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.