Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 29 oct. 2020, n° F 18/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro : | F 18/02203 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
N° RG F 18/02203
No Portalis -X-B7C-FYMK
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
SARL ALTAIR ENGINEERING
FRANCE
MINUTE N°
JUGEMENT DU
29 Octobre 2020
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le 29 Octobre 2020
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
EXTRAIT DES MINUTES Audience du 29 Octobre 2020 DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: LYON 6ÈME 50 avenue Denis Delorme
69260 CHARBONNIERES LES BAINS
Représenté par Me Flora BRICE (Avocat au barreau de LYON) pour la SELARL AGIS AVOCATS
DEMANDEUR
SARL ALTAIR ENGINEERING FRANCE
N° SIRET 438 254 914 00064
5-8-10 Rue de la Renaissance
Centre d’Affaires Bâtiment C
92160 ANTONY
Représentée par Monsieur Mauro GUGLIELMINOTTI (Gérant), assisté de Me Sabine KERVERN (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
- Composition du bureau de jugement:
Monsieur Z BOUDSOCQ, Président Conseiller Salarié
Monsieur AA AB, Conseiller Salarié
Monsieur AC AD, Conseiller Employeur Monsieur AE CHLABOVITCH, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Juliette DURAND, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande 23 juillet 2018,
- Convocations pour le bureau de conciliation et d’orientation du 27 septembre 2018 envoyées le 24 juillet 2018 (AR du défendeur signé),
- Non-conciliation et renvoi à la mise en état,
- Ordonnance de clôture et de renvoi devant le bureau de jugement du 30 janvier 2020 rendue le 24 octobre 2019, Renvoi devant le bureau de jugement du 04 juin 2020 (AR du défendeur signé le 31 janvier 2020),
- Débats à l’audience de jugement du 04 juin 2020,
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 septembre 2020,
- Délibéré prorogé à la date de ce jour,
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe.
Décision signée par Monsieur Z BOUDSOCQ, Président (S), et par Madame Juliette DURAND, Greffière.
LES FAITS
Monsieur X Y a été engagé par la société ALTAIR ENGINEERING FRANCE (ci-après dénommée ALTAIR) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015 en qualité de Senior account manager, statut cadre, position 3.1 coefficient 170 de la convention collective des bureaux
d’études.
Sa rémunération annuelle était composée d’une partie fixe égale à 72.000,00 euros bruts et d’une partie variable pouvant atteindre 37.000,00 euros bruts.
Faisant écho à de nombreuses remontées des collaborateurs placés sous sa responsabilité, évoquant un relationnel difficile et un comportement inadéquat sans lien avec les valeurs prônées par la société, cette dernière a décidé d’engager une procédure de licenciement en convoquant Monsieur X Y à un entretien préalable par courrier du 07 avril 2017, l’entretien étant fixé au 20 avril.
L’entretien n’ayant pas permis à la société de considérer recevables les explications fournies par son collaborateur, ce dernier sera licencié par courrier du 05 mai 2017, pour faute simple avec dispense de préavis qui lui sera rémunéré aux échéances habituelles de paie.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section encadrement.
L’audience de conciliation du 27 septembre 2018 s’étant révélée infructueuse, l’affaire se présente en l’état devant le bureau de jugement.
LES DEMANDES DES PARTIES
Au dernier état de leurs conclusions régulièrement visées par le greffier, déposées et reprises oralement à la barre, Monsieur X Y demande au Conseil de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur Y,
Dire et juger que Monsieur Y a droit à une prime variable annuelle d’un montant de 37.000,00 euros pour les années 2016 et 2017,
Fixer à la somme de 9.257,00 euros le salaire brut mensuel de Monsieur
Y,
Condamner la société ALTAIR à lui payer les sommes suivantes :
- 28.999,01 euros à titre de rémunération variable,
- 2.899,90 euros à titre de congés payés afférents,
- 2.649,36 euros de solde d’indemnité de licenciement,
- 55.542,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Page 2
— 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
*******
En défense, la société ALTAIR ENGINEERING FRANCE demande au Conseil de :
Constater que le licenciement de Monsieur Y est parfaitement justifié,
Constater que son contrat de travail a été loyalement exécuté par la société ALTAIR dans un contexte particulièrement difficile crée par Monsieur Y,
Constater qu’il a été intégralement rempli de ses droits concernant sa rémunération variable,
En conséquence :
Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner à payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil de Prud’hommes de Lyon s’en remet, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions des parties régulièrement déposées, figurant au dossier et soutenues oralement à l’audience.
Vu les pièces et conclusions du demandeur, Monsieur Y;
Vu les pièces et conclusions de la défenderesse, la société ALTAIR ENGINEERING FRANCE;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la rémunération variable réclamée par Monsieur Y
Attendu que le contrat de travail liant les parties prévoyait en son article intitulé 'Rémunération’ « En rémunération de ses fonctions Monsieur X AF percevra un salaire annuel brut de 72.000,00 euros soit une rémunération mensuelle brute de 6.000,00 euros sur 12 mois. En complément de cette rémunération fixe, Monsieur X Y sera éligible à une partie variable pouvant atteindre 37 000 euros bruts annuels selon des objectifs déterminés dans le document plan de compensation ».
Attendu que la formulation de cet article ne pouvait en aucun cas permettre un commissionnement à hauteur de 115 %;
Page 3
Z
Attendu que le demandeur, par mail en date du 28 décembre 2015, demandait à son employeur s’il pouvait imaginer un commissionnement à hauteur de 115% de sa commission annuelle au prorata temporis ;
Attendu qu’il ressort des termes mêmes employés par Monsieur Y que la compréhension de cette disposition était claire pour lui;
Par conséquent, le Conseil ne fera pas droit à sa demande au titre de l’année
2015.
Attendu que pour l’année 2016, le plan de compensation et les éléments versés aux débats démontrent que les objectifs fixés n’ont pas été atteints à hauteur de 100% et que la rémunération calculée au titre de cette année est parfaitement conforme au plan de rémunération.
Par conséquent, Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre pour l’année 2016.
Attendu que pour l’année 2017, Monsieur Y a été licencié par courrier recommandé en date du 11 mai 2017 et dispensé d’exécution de son préavis à compter du 12 du même mois ;
Attendu que le temps consacré à l’exercice de ses fonctions doit donc s’analyser sur une période de 4,38 mois ;
Attendu qu’un montant total de commissions comprenant une avance de 9.811,60 euros et d’un solde de 8.996,73 euros a été versé à Monsieur
Y au moment du versement du solde de tout compte ;
Par conséquent, Monsieur Y est mal fondé à former une demande à ce titre et sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour l’année 2017.
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’en droit, l’article L. 1235-1 du Code du Travail précise que « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L.1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par lemployeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié »;
Attendu que les dispositions de l’article L. 1232-1, quant à elles, indiquent que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse »;
En fait, attendu que la lettre de licenciement fait comme principal grief à Monsieur X Y d’avoir, à l’égard de ses collègues de travail et de sa hiérarchie, un comportement très agressif et clivant, beaucoup trop anxiogène pour son entourage et qui empêche de travailler sereinement en équipe entravant le bon fonctionnement de la société.
Page 4
Attendu qu’à l’appui de ses allégations, la société produit plusieurs mails datés des 10 et 13 mars 2017 qui attestent d’une communication inadaptée de la part de Monsieur Y envers ses collègues, dont on ne peut douter qu’ils puissent engendrer un climat délétère et peu propice à la nécessaire sérénité de ses collègues ; Que ces échanges sont dans le prolongement de ceux du même type adressés antérieurement;
Attendu que l’employeur a, par le passé, pris un certain nombre de dispositions pour alerter le salarié sur l’impérieuse nécessité de mettre fin à ce comportement, notamment en date des 20 juin 2016, 24 juin 2016, 27 juillet 2016, 17 février 2017, sans que Monsieur Y ne prenne réellement conscience de la gravité de son comportement et sur le risque évident qu’il pouvait porter atteinte au-delà de la bonne ambiance de travail, à la possible dégradation de l’état de santé de ses collègues ;
Attendu que l’employeur peut tout à fait, dans le cadre d’une faute évoquée à l’appui d’un licenciement, se référer à des faits antérieurs sans que ceux-ci soient écartés par la prescription;
Attendu également que la lettre de licenciement fait état d’un comportement ingérable à l’égard de sa hiérarchie, comportements évidemment démontrés par les pièces produites au débat ;
Attendu que Monsieur X Y ne tient, à l’evidence, aucunement compte des rappels et des remarques qui lui sont adressés et, de surcroît, reporte sa propre responsabilité sur celle de ses collègues.
Par conséquent, le Conseil dira et jugera que le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse et déboutera Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’en droit, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État"
Attendu que, prenant en considération la situation économique des parties, le Conseil ne prononcera aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Page 5
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article R. 1454-28 du Code du travail : "sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement".
Attendu qu’en l’espèce, le Conseil a débouté Monsieur X Y de
l’intégralité de ses demandes.
Par conséquent, le Conseil dira n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Attendu qu’en l’espèce les parties sont déboutées de leurs demandes principales et reconventionnelles.
Par conséquent, le Conseil laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section Encadrement, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE que le licenciement de Monsieur X Y est parfaitement justifié ;
CONSTATE que le contrat de travail de Monsieur X Y a été loyalement exécuté par la SARL ALTAIR ENGINEERING FRANCE dans un contexte particulièrement difficile crée par Monsieur X Y;
CONSTATE qu’il a été intégralement rempli de ses droits concernant sa rémunération variable;
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Page 6
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En conséquence, DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL ALTAIR ENGINEERING FRANCE de ses demandes reconventionnelles ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
오
COME CENTRÉE
CONOR
Page 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Ags ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Délai ·
- Travail ·
- Extrait
- Associations ·
- Reclassement ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Poste ·
- Demande ·
- Effet personnel ·
- Fiche ·
- Solde ·
- Conseil
- Société européenne ·
- Bâtiment ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Bulletin de paie ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Frais de transport ·
- Titre ·
- Jugement
- Salaire ·
- Référé ·
- Formation ·
- Solde ·
- Contestation sérieuse ·
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Sociétés
- Germain ·
- Référé ·
- Congés payés ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Association européenne ·
- Ligne ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Prévention ·
- Fait ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Associations
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Avenant ·
- Offre ·
- Conseil ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Entreprise
- Agence ·
- Sécurité ·
- Complément de salaire ·
- Prévoyance ·
- Bulletin de paie ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Travail ·
- Pays ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Employeur
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Usage ·
- Indemnités journalieres ·
- Conseil ·
- Congé ·
- Code du travail ·
- Rémunération ·
- Activité ·
- Enseignement
- Salaire ·
- Prime ·
- Référé ·
- Attestation ·
- Congés payés ·
- Transport ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Convention collective
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.