Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 1er avr. 2021, n° F 20/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/01051 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’AB DE […]
27 rue Louis Blanc 75484 Paris Cedex 10
Liberie Egalité Fraternité
Bureau d’ordre central REPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (TA) Chef de service: Séraphin X MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Tél. 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 20/01051 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXYL
LRAR
S.E.L.A. R.L. ACADEMIE CHARPENTIER
2 RUE JULES CHAPLAIN
75006 […]
SECTION Activités diverses chambre 4
AFFAIRE:
Y Z
C/
S.E.L.A.R.L. ACADEMIE CHARPENTIER
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 01 Avril 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 24 Janvier 2022
Le directeur principal des services de greffe judiciaires, Séraphin AA
AB
D
U
R
O
R
E
B A N
O
C
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la-charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’AB
DE […]
27 Rue Louis Blanc
75484 […] CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 4
EJ
-N° RG F 20/01051 N° Portalis
3521-X-B7E-JMXYL
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 01 avril 2021 par Madame AUDIGET, Présidente, assistée de Madame Elisabeth AD, Greffière.
Débats à l’audience du 19 janvier 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
Madame Sophie AUDIGET, Présidente Conseillère (S) Madame Corinne CUCCHINI, Assesseure Conseillère (S) Monsieur Bernard HOHL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Robin CITERNE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Elisabeth AD, Greffière
ENTRE
Monsieur Y Z
né le […]
Lieu de naissance: […]
15 RUE DE L ECHAUDE
75006 […]
Partie demanderesse représentée par Maître Daniel SAADAT P392
(Avocat au barreau de […])
ET
SOCIETE ACADEMIE CHARPENTIER
N° SIRET 404 501 173 […]
2 RUE JULES CHAPLAIN
75006 […]
Partie défenderesse représentée par Maître Pauline MORDACQ P0380 (Avocat au barreau de […]) substituant Maître Christophe RAMOGNINO P380 (Avocat au barreau de […])
N° RG F 20/01051 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXYL
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 05 février 2020.
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, les parties ont été convoquées
-
directement devant le bureau de jugement du 13 mai 2020 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 14 février 2020, renvoyée, en raison de l’état d’urgence sanitaire prononcé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 à l’audience de jugement du 18 septembre 2020, puis du 19 janvier 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 01 avril 2021.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Requalifier la succession de contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
- Dire et juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité de requalification 285,00 €
- Indemnité de licenciement légale 894,25 €
- Indemnité compensatrice de préavis 511,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 51,10 €
- Dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement 2.938,25 €
- Condamner la Société Académie Charpentier à payer:
- Indemnité journalière spéciale de l’article L.3141-31 du Code du travail 3 963,44 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 5.000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 € par jour et par document, le Conseil s’en réservant la liquidation. (Certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte)
- Intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation du défendeur.
- Exécution provisoire article 515 Code de procédure civile
- Entiers dépens y compris les frais d’exécution par vois d’huissier
SOCIETE ACADEMIE CHARPENTIER
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z est embauché par contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel à compter du 22 septembre 2006 en qualité de professeur par la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER.
Tous les mois de septembre, le demandeur signe un nouveau contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps partiel pour l’année scolaire à venir.
Le terme du contrat de travail est la fin de l’année scolaire. Le dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage est signé par les parties le 1er octobre 2018 pour une durée de 12 mois. Le contrat de travail est rompu à son terme le 30 septembre 2019.
La moyenne de sa rémunération mensuelle est de 255,50 € pour 84 heures de travail par an.
N° RG F 20/01051 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXYL
Le contrat de travail est régi par la convention collective de l’enseignement privé indépendant. La SELARL ACADEMIE CHARPENTIER compte plus de 11 salariés.
Le représentant de Monsieur Z affirme que l’employeur a eu recours à des contrats de travail à durée déterminée d’usage pour assurer l’activité normale et permanente de
l’entreprise.
En effet, depuis 13 ans, le salarié exerce son activité d’enseignant au sein de la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER par le biais de contrat de travail à durée déterminée d’usage.
C’est pourquoi, il demande au Conseil de requalifier le contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de condamner la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER au paiement de la somme de 285 € à titre d’indemnité de requalification.
Comme la relation de travail est requalifiée à durée indéterminée, le représentant de Monsieur Z affirme que la rupture du 30 septembre 2019 s’analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il demande au Conseil de condamner la SELARL ACADEMIE
CHARPENTIER au paiement des sommes indiquées ci dessus.
Le représentant de Monsieur Z constate que la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER ferme pendant les l’été pour une durée supérieure aux délais légaux de congés annuels.
Or, quand l’entreprise est calée sur l’activité scolaire, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés pour les jours de fermeture excédant la durée du congé légal.
Cependant le contrat de travail de Monsieur Z prévoit une rémunération de 40,70 € par heure de cours pour 84 heures de cours par an, lissée mensuellement.
La partie demanderesse affirme que l’employeur peut lisser les congés payés ainsi que la prime de précarité dans la rémunération mensuelle mais il ne peut pas faire de même avec les jours de fermeture excédant la durée légale des congés.
En effet, la partie demanderesse constate que la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER est fermée en moyenne 140 jours par an et Monsieur Z n’a acquis que 30 jours de congés payés pendant cette même période.
En conséquence, il demande au Conseil de condamner la SELARL ACADEMIE
CHARPENTIER au paiement de la somme de 3 963,44 € au titre de l’indemnité journalière spéciale.
Le représentant de Monsieur Z affirme que l’employeur a failli à son obligation
d’exécution loyale du contrat de travail.
En effet, en refusant de respecter les dispositions légales sur les congés payés, la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER a causé un préjudice à Monsieur Z qu’il convient de réparer.
En conséquence, il demande au Conseil de condamner la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3
N° RG F 20/01051 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXYL
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés pour faire valoir ses droits. Monsieur Z demande une allocation d’un montant de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le représentant de la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER affirme que le demandeur a signé un contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps partiel pour chaque année scolaire.
Son temps de travail est de 2 heures par semaine avec une rémunération lissée sur les 12 mois du contrat de travail.
Parallèlement à cette activité d’enseignement, Monsieur Z exerce l’activité d’artiste plasticien. Il précise que le secteur d’activité de la partie défenderesse fait partie des secteurs permettant le recours aux contrats à durée déterminée d’usage.
En effet, la convention collective applicable permet le recours à ce type de contrats pour les enseignants dont l’activité principale n’est pas l’enseignement.
De plus, les contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus sans limitation de durée ni de nombre.
En conséquence, la partie défenderesse a utilisé les contrats de travail à durée déterminée d’usage à bon escient.
Il demande au Conseil de débouter Monsieur Z de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée et de l’indemnité afférente.
Le représentant de la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER rappelle que le contrat de travail à durée déterminée d’usage a été rompu à son terme le 30 septembre 2019 et que l’employeur a remis tous les documents sociaux liés à cette rupture.
En conséquence, le demandeur ne pourra qu’être débouté de ses demandes liées à cette rupture.
Le représentant de la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER constate que le demandeur n’a jamais fait de réclamation sur l’indemnité journalière spéciale pendant toute la relation contractuelle.
De plus, il apparaît que la rémunération a été lissée pendant toute la relation contractuelle.
Le salarié a donc perçu une rémunération identique que l’école soit ouverte ou non et qu’il donne des cours ou non.
Comme cette indemnité journalière spéciale ne se cumule pas avec les congés payés et ne doit être versée que lorsque le salarié ne perçoit aucune rémunération, Monsieur Z ne peut prétendre à une double rémunération pendant les mois où il ne travaillait pas. Il sera donc débouté de sa demande de rappel d’indemnité journalière spéciale.
A titre subsidiaire, si le Conseil devait retenir le paiement de cette indemnité, la partie défenderesse ne pourrait prétendre qu’à un rappel à compter du 5 février 2017 car les demandes antérieures sont prescrites.
Le représentant de la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Cette dernière est toujours présumée. Or, il appartient au demandeur d’apporter la preuve que son employeur a failli à ses obligations.
Le représentant de la partie défenderesse constate que Monsieur Z ne fait qu’affirmer que son employeur a manqué à son obligation de loyauté sans apporter le moindre élément.
N° RG F 20/01051 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXYL
Il ne pourra qu’être débouté de sa demande de réparation.
Il serait pour le moins inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER le montant des frais non répétibles dont elle a dû faire l’avance pour assurer la préservation légitime de ses intérêts, et il conviendra en conséquence de condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 01 avril 2021, le jugement suivant :
1/ Sur la requalification du contrat de travail.
Selon les dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs d’activité.
Selon l’article D. 1242-1 du code du travail, le secteur de l’enseignement fait partie des secteurs d’activité pour lequel le recours aux contrats à durée déterminée pour les emplois par nature temporaires.
Selon l’article 3.3.5 de la convention collective applicable, l’employeur peut avoir recours aux contrats à durée déterminée d’usage pour des intervenants occasionnels dont l’activité principale n’est pas l’enseignement.
Selon les dispositions de l’article L. 1244-1 du code du travail, l’employeur peut recourir à des contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs pour des missions à caractère temporaire.
En l’espèce, Monsieur Z est embauché en qualité d’enseignant à temps partiel par contrats à durée déterminée d’usage à chaque rentrée scolaire à compter du 22 septembre 2006.
Le Conseil constate que l’employeur exerce son activité dans un secteur éligible aux contrats de travail à durée déterminée d’usage, que les durées annuelles de travail s’étendent de 44 à 88 heures par àn et que Monsieur Z est, avant tout, un artiste plasticien qui expose ses œuvres et participe à de nombreuses conférences sur son travail artistique.
En conséquence, le Conseil reconnaît que l’activité exercée par Monsieur Z au sein de la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER ne correspond pas à son activité principale et que c’est à bon droit que la SELARL ACADEMIE CHARPENTIER a eu recours à des contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs et déboute Monsieur Z de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée.
2/ Sur la rupture du contrat de travail.
Selon les dispositions de l’article L. 1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée d’usage cesse de plein droit à l’échéance du terme.
En l’espèce, le contrat de travail arrive à échéance le 30 septembre 2019 et l’employeur a adressé au salarié les documents de rupture.
N° RG F 20/01051 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXYL
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail.
3/ Sur l’indemnité journalière spéciale.
Selon les dispositions de l’article L. 3141-31 du code du travail, lorsque l’établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés.
Selon les dispositions de l’article 8 du contrat de travail, les parties disposent que la rémunérations est forfaitisée sur toute la période du contrat de travail à durée déterminée
d’usage.
En l’espèce, Monsieur Z a accepté les modalités de rémunération de sa prestation de travail.
De plus, il apparaît sur les bulletins de salaire que Monsieur Z perçoit chaque mois l’indemnité de congés payés.
Le Conseil constate qu’il perçoit une rémunération pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée d’usage quelque soit les nombre d’heures d’enseignement réalisées. Il ne peut donc prétendre au bénéfice de l’indemnité journalière spéciale appliquée uniquement aux salariés dont la rémunération est suspendue pendant les périodes de fermeture de l’entreprise au-delà des congés légaux.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z de sa demande d’indemnité spéciale journalière.
4/ Sur l’exécution déloyale.
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur Z affirme que son employeur a failli à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail sans apporter le moindre élément pour éclairer le Conseil.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z de sa demande de réparation.
5/ Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens sont à la charge de Monsieur Z, partie qui succombe à l’instance.
No RG F 20/01051 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXYL
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE les parties de l’ensemble des demandes, tant principales que reconventionnelles;
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE, COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Greffier en Chef
E. AC C U R P
S. AUDIGET E. AD
Secre ariat
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