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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 28 mars 2022, n° F 21/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 21/01785 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Bureau d’ordre central REPUBLIQUE FRANÇAISE Service des notifications (MB) Chef de service: Z Noudjénoumé MINISTERE DE LA JUSTICE Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25 Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 21/01785 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDUB
LRAR
Mme X Y
26 RUE LINOIS
75015 PARIS
SECTION: Commerce chambre 4
AFFAIRE:
X Y
C/ S.A.S. TIKEHAU CAPITAL ADVISORS
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 28 Mars 2022 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 31 Mars 2022
Le directeur principal des services de greffe judiciaires, Z AA
AB
Scanner Lens
CONSEIL DE PRUD'HOMMESCON DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
E
Tél: 01.40.38.52.00
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SECTION
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Commerce chambre 4
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N° RG F 21/01785 – N° Portalis
C
3521-X-B7F-JNDUB
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le:
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
e:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 28 mars 2022 par Monsieur Eric LE HEMONET, Président, assisté de Madame Laurence GUDYKA, Greffière
Débats à l’audience du 03 février 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Eric LE HEMONET, Président Conseiller (E)
Monsieur Thierry PAPAIL, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Christian PELLETIER, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Chabane CHALAL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Laurence GUDYKA, Greffière
ENTRE
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance: […] (ROYAUME UNI)
26 RUE LINOIS
75015 PARIS
Assistée de Me Marlone ZARD B0666 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. TIKEHAU CAPITAL ADVISORS
N° SIRET 480 622 026 00049
32 RUE DE MONCEAU
75008 PARIS
Représenté par Me Thibault DEREDENAT NAN 702 (Avocat au barreau des HAUTS DE SEINE) substituant Me Mathieu HERVE (Avocat au barreau de NANTES)
DEFENDEUR
Scanner Lens
No RG F 21/01785 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDUB
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 02 mars 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 08 mars 2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 04 juin 2021.
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de bureau de jugement le 06 octobre 2021 puis à celle du 03 février 2022.
- Débats à l’audience du 03 février 2022, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé au 10 mars 2022 puis prorogé au 28 mars 2022.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Dire et juger que le licenciement de Madame Y est sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire) 13 666.65 €
Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation (3 mois) 8 199,99 €
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale du contrat de travail 8 199.99 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Remise de l’ensemble des bulletins de salaires et sommes régularisés
- Sous astreinte de 100 euros par jour et par document
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Entiers dépens
- Intérêts au taux légal
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
RAPPEL DES FAITS
En date du 6 juin 2016, Madame X Y a été engagée par la SAS TIKEHAU CAPITAL ADVISORS par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’Assistante de Direction.
Le 12 juin 2017, Madame Y a signé un avenant à son contrat de travail afin d’occuper le poste d’Assistante de l’Equipe Juridique à compter du 20 juin 2017.
Madame Y avait demandé le prolongement de son congé maternité de six mois du fait de la naissance de son enfant. De retour de congé maternité, Madame Y a souhaité travailler à temps partiel à partir du 30 juillet 2018.
Entre le 30 juillet 2018 et la mi-mai 2020, la relation de travail entre les parties n’a été qu’en se détériorant.
Madame Y a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 27 mai 2020.
En date du 16 juin 2020, la société a licencié Madame Y pour insuffisance professionnelle.
DIRES DE MADAME Y
A titre liminaire, il sera rappelé au Conseil que Madame Y n’a jamais reçu la moindre sanction disciplinaire ou remarque négative sur son travail avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
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N° RG F 21/01785 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDUB
Le lettre de licenciement adressée à Madame Y se contentait d’évoquer une insuffisance professionnelle, en précisant des griefs jamais évoqués au cours de la relation de travail.
Il convient donc de reprendre les griefs invoqués par la société afin de démontrer qu’ils sont dépourvus de sérieux.
La société soutient dans la lettre de licenciement qu’il est :
« Inexcusable d’être approximatif que ce soit en termes de délais d’action – trop souvent votre temps de réaction est bien trop lent quand vous n’oubliez pas de répondre d’où les relances permanentes nécessaires – soit en terme qualitatif quand par exemple vous envoyez un email à un client important de l’entreprise en mentionnant dans le mail le nom d’un autre client ».
La société invoque des relances envoyées à Madame Y par mail; le Conseil ne manquera pas de relever qu’il s’agit de 3 courriels concentrés sur le mois de mars 2020 et qu’en aucun cas, il est fait état d’un manquement à l’encontre de la salariée (pièce N°8).
Ces retards dans les réponses de Madame Y, bien que rares, étaient le fait des réponses tardives des clients; ces reproches ne sont donc aucunement fondés.
La société verse également aux débats un courriel où Madame Y a lancé une invitation en faisant référence à un autre client 5 (pièce adverse N°9). Il s’agit là de l’unique faute de la demanderesse dont la société peut se prévaloir. Depuis son entrée en poste le 6 juin 2016, Madame Y a toujours été une salariée dévouée et responsable. La juridiction de céans ne se laissera pas duper par la faiblesse des éléments apportés par la partie adverse dans la démonstration des manquements de Madame Y. Le licenciement ne repose pas sur des éléments de nature à justifier le licenciement de la salariée pour insuffisance professionnelle.
La SAS TIKEHAU CAPITAL ADVISORS n’a jamais sanctionné Madame Y, ce qui atteste de la qualité de son travail. Les managers n’ont pas fait de remarques permettant à Madame Y de comprendre que son travail n’était pas satisfaisant.
Ces griefs sont donc purement factices et complètement insuffisants pour justifier le licenciement d’un salarié avec une telle ancienneté.
La société soutient de plus dans la lettre de licenciement: « Un niveau d’activité très insuffisant » Elle ajoute que ces observations résultent d’un « constat général », et que: "Les managers doivent vous solliciter systématiquement pour obtenir de vous une action alors que vous pourriez très aisément prendre l’initiative sur de nombreux sujets récurrents que vous connaissez très bien et alors que l’activité est dense […] ils sont obligés de vous relancer pour s’assurer que la tache a été réalisée ou pour obtenir un retour de votre part".
Elle surenchérit « nous ne détections pas de sens du service, ni un investissement minimum pour accompagner les collaborateurs ou les managers. Vous êtes certes présente au bureau mais en réalité vous ne délivrez pas le travail attendu. Votre travail est très nettement insuffisant. A tel point que les équipes se tournent aujourd’hui vers d’autres assistantes qui sont bien plus volontaires et efficaces ».
Le Conseil constatera qu’une fois de plus, la société ne donne pas d’exemple concret permettant à Madame Y de comprendre les comportements qui lui sont reprochés.
Au contraire, Madame Y verse au débat des éléments qui permettent de démontrer que ces accusations sont parfaitement infondées.
En effet, la qualité des évaluations professionnelles de la salariée des années 2017 et 2018 sont en contradiction totale avec la prétendue insuffisance professionnelle de Madame Y.
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Pour tenter de tromper la religion du Conseil, la société verse au débat l’entretien d’évaluation de 2019. L’évaluation professionnelle annuelle ne motivait pas l’appréciation négative des compétences de Madame Y. De plus, le manager qui avait mené l’entretien ne travaillait avec la demanderesse que depuis 2 mois. Le Conseil constatera donc que ce dernier n’avait pas l’expérience nécessaire pour évaluer professionnellement Madame Y. Il est donc valablement possible de douter du sérieux de cet entretien.
Etrangement, les prétendues difficultés professionnelles de Madame Y n’ont débuté qu’après le refus que la demanderesse a émis le 21 mai 2019, lors de la réunion avec la DRH, de reprendre son poste de travail à temps complet.
Par la suite, la SAS TIKEHAU CAPITAL ADVISORS a embauché une nouvelle assistante au sein du service, à temps complet. La direction changeait régulièrement son emplacement de poste de travail et elle a ainsi constaté qu’elle était isolée du reste des équipes.
Il est donc évident que la société a tenté de décourager Madame Y dans le cadre de l’exécution de son travail. Le licenciement de Madame Y était donc décidé bien avant son entretien préalable.
Le licenciement de Madame Y ne repose donc pas sur des motifs réels et sérieux.
Il est donc demandé au Conseil de Prud’hommes de reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la demanderesse.
Le Conseil requalifiant le licenciement de Madame Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra que faire droit à l’ensemble des demandes de celle-ci en réparation des torts de la société à son encontre.
DIRES DE LA SAS TIKEHAU CAPITAL ADVISORS (TCA)
Les fonctions et attributions de Madame Y ont été clairement définies et expressément précisées dans son contrat de travail.
Ainsi, en sa qualité d’Assistante d’équipe au sein du département juridique à compter du 20 juin 2017, étaient confiées à Madame Y les missions principales suivantes :
- Assistance dans le suivi juridique des opérations et dossiers en cours,
- Coordination des agendas des membres séniors de l’équipe juridique,
- Organisation et préparation des conseils et des assemblées,
- Traduction en anglais des documents,
- Suivi des factures du département juridique
Par la suite à compter du 1er septembre 2018, Madame Y a exercé son poste d’Assistante d’équipe au sein des équipes Commerciales et « stratégies liquides ».
Ses missions ont, à cette occasion, été légèrement adaptées, à savoir :
- Gestion des agendas (réunions et rendez-vous, conférences téléphoniques…),
- Organisation des déplacements (transports, réservations d’hôtels…),
- Secrétariat administratif,
Gestion des notes de frais,
- Réponse aux appels entrants,
- Mise en forme, traduction et relecture de présentation et documents,
- Gestion et suivi comptable des factures
La société a toutefois été contrainte de faire le constat de l’insuffisance professionnelle de Madame Y dans l’exécution de ses fonctions d’Assistante d’équipe, que ce soit au sein de l’équipe juridique ou des équipes Commerciale et stratégie liquides.
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Il est rappelé que la SAS TCA appartient au groupe TIKHEAU qui exerce, dans le secteur de la finance, une activité de gestion d’actifs et d’investissements. A ce titre, le groupe TIKHEAU se doit notamment de respecter une réglementation stricte issue principalement du Code des marchés financier et s’exerce en partie sous le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers.
Cette activité est particulièrement exigeante, compte tenu des enjeux considérables, tant en termes financiers qu’en termes de confidentialités, de réactivité et de précision dans les relations avec les clients de l’entreprise.
La société a été contrainte de constater, de la part de Madame Y, un manque de rigueur entrainant de fréquentes erreurs dans l’exécution de ses fonctions d’Assistante d’équipe. Ainsi, Madame Y n’était fréquemment pas réactive, voire ne répondait tout simplement pas aux sollicitations qui lui étaient faites par les équipes lui demandant d’intervenir.
Les collaborateurs étaient ainsi contraints de relancer Madame Y très fréquemment, afin de s’assurer qu’elle avait bien noté leur demande et qu’elle avait pu faire le nécessaire.
Il est rappelé que le rôle d’une Assistante d’équipe est de permettre aux collaborateurs de déléguer efficacement certaines tâches (gestion des agendas, des déplacements, secrétariat, etc.) afin de se consacrer à leurs autres missions opérationnelles.
Cela n’était pas possible pour les équipes au sein desquelles travaillait Madame Y, puisque les collaborateurs étaient en réalité contraints de toujours suivre l’ensemble des tâches pour lesquelles ils la sollicitaient et devaient constamment la relancer pour savoir si elle avait bien noté leur demande puis si celle-ci avait bien été traitée.
Ainsi, lors de son évaluation annuelle du 4 janvier 2018 au sein du service juridique, et alors que les appréciations allaient du niveau A (exceptionnel) à E (sous-performance), il était expressément signalé à Madame Y une appréciation moyenne de C en termes de communications avec son équipe, et de partage de l’information.
De même, au sein des équipes Commerciales et « stratégique liquides », le Responsable hiérarchique de Madame Y soulignait que sa carence « principale est la passivité et le manque de suivi dans ses taches ».
Attestant du manque de communication et de réactivité de Madame Y, sur le seul mois de mars 2020, l’un des collaborateurs de l’équipe Commerciale était obligé de relancer par trois fois (le 6 mars, 13 mars et 30 mars 2020) la demanderesse afin de s’assurer de la bonne organisation des rendez-vous avec les clients et interlocuteurs de la société.
Ces seuls exemples, pour un unique collaborateur de l’équipe Commerciale, et pour le seul mois de mars 2020, démontrent les carences importantes de Madame Y dans son rôle d’Assistante d’équipe.
Ces insuffisances ont, de surcroit, été constatées sur le long terme et malgré l’accompagnement dont a bénéficié Madame Y comme le démontrent les pièces (du mois de janvier, février et mai 2020) et explications fournies aux débats par la SAS TCA.
L’impact de telle erreurs est particulièrement dommageable dans une activité telle que celle de la SAS TIKEHAU, compte tenu de la nature hautement confidentielle des informations financières et des interlocuteurs importants avec lesquels elle est amenée à échanger. Un tel manque de rigueur atteste, une nouvelle fois, des carences de Madame Y dans l’exécution de ses fonctions d’Assistante d’équipe.
La société a donc dû se résoudre, compte tenu du décalage entre les attendus du poste occupé par Madame Y et l’exécution défectueuse de ses missions durant presque 3 ans, à envisager son licenciement pour insuffisance professionnelle.
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N° RG F 21/01785 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDUB
En outre, il est également rappelé que, de jurisprudence constante, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne revêt pas un caractère disciplinaire. Par conséquence le fait pour Madame Y de n’avoir jamais été sanctionnée n’est absolument pas de nature à démontrer la réalité de ses qualités professionnelles.
Compte tenu de son profil expérimenté sur des postes très similaires, Madame Y avait donc une parfaite connaissance du poste et des missions confiés en tant qu’Assistante équipe. Ces carences dans l’exécution de ses fonctions ne sont aucunement de nature à caractériser un besoin en formation au titre d’une adaptation au poste de travail.
Par conséquent, aucun manquement ne peut être valablement reproché à la société en termes de formation et d’adaptation au poste de travail, et il est demandé au Conseil de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes et conclusions, car la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à justifier ni l’existence, ni l’évaluation des préjudices distincts prétendument subis.
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la SAS TCA les frais irrépétibles de la procédure portée devant le Conseil de céans.
Par conséquent, il est demandé au Conseil de condamner Madame Y à verser à la société la somme de 2.000,00 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 10 mars 2022, le jugement suivant:
Article L1333-1 du Code du Travail
En cas de litige, le Conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu des éléments fournis par la société et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans le cas d’espèce, le licenciement de Madame Y pour insuffisance professionnelle intervenu le 16 juin 2020 a été le fait, selon la société, du manque d’implication de la demanderesse. Les erreurs et fautes relevées à son encontre n’auraient jamais du avoir lieu si Madame Y avait maintenu le niveau d’investissement personnel que nécessitait sa fonction d’Assistante équipe.
A l’appui du licenciement de la demanderesse, la société fournit des documents et explications qui démontrent de façon indéniable, selon elle, le manque d’implication de la demanderesse et donc les fautes et erreurs qui ne pouvaient qu’en découler.
Article 9 du Code de Procédure Civile
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les erreurs ou fautes qu’aurait faites Madame Y ne semblent commencer véritablement qu’à partir du mois de mars 2020, puisqu’avant cette date ou bien il n’y a rien à redire, ou bien les éventuels manquements n’ont pas nécessité de la part de la hiérarchie de la demanderesse un quelconque rappel.
Le dossier disciplinaire de Madame Y n’a d’ailleurs pas été entaché d’avertissement ou de rappel à l’ordre et ce pendant toute la durée de sa collaboration avec l’entreprise.
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Scanner Lens.
N° RG F 21/01785 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDUB
Lors des évaluations annuelles de 2017, 2018 et surtout 2019 on a rappelé à Madame Y la nécessité d’améliorer sa pratique professionnelle, mais même lors de l’entretien de 2019, le nouveau responsable hiérarchique de la demanderesse n’a pas envisagé de mettre en place une sanction disciplinaire.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au vu des éléments et explications fournis par les parties, le Conseil après en avoir délibéré requalifie le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil requalifiant le licenciement de Madame Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui alloue la somme de 13.666,65 euros.
Le Conseil rentrant en voie de condamnation à l’encontre de la société alloue à Madame Y la somme de 1.000,00 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute Madame Y du surplus de ses demandes et déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.
Les dépens à la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
REQUALIFIE le licenciement de Madame X Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SAS TIKEHAU CAPITAL ADVISORS à payer à Madame X Y les
soMadames suivantes :
- 13 666,65 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes
DEBOUTE la SAS TIKEHAU CAPITAL ADVISORS de sa demande reconventionnelle et la
condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Laurence GUDYKA Eric LE HEMONET
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Scanner Lens
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 21/01785 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDUB
Mme X Y
S.A.S. TIKEHAU CAPITAL ADVISORS
Jugement prononcé le : 28 Mars 2022
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le
greffier.
La présente expédition (en 08 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 31 Mars 2022 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X Y
P/Ldirecteur de greffe adjoint adjointe administrative E PARIS
P
E
D
L
I
E
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AC AD
O
C
2018-006
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