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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 4 juin 2018, n° 16/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01644 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER
RG N° F 16/01644
SECTION Encadrement
AFFAIRE
Y X contre
SAS INTEL CORPORATION
MINUTE N° So
JUGEMENT DU
04 Juin 2018
Qualification : contradictoire premier ressort
Prononcé prévu le :
12 Mars 2018
Prorogé au : 07 mai 2018, 28 Mai 2018
Notifié le
copie exécutoire délivrée le :
là:
APPEL du
Par:
JAL N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 04 Juin 2018
Monsieur Y X
[…]
[…]
Assisté de Me Natacha YEHEZKIELY (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
[ ]
DEMANDEUR
SAS […]
[…]
[…]
Représentée par Madame Sabrina TOMMASI (responsable juridique) Assistée de Me Jean-Sébastien GRANGE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Renée BRUNEL, Président Conseiller (E) Monsieur Alain CHALAGUIER, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie-Christine HERVE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Philippe CLEMENT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Christophe GUICHON, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Pascal MINGHETTI, greffier
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AFFAIRE N° RG;¹d 6⁄Q‡644
PROCÉDURE
-Date de réception de la demande :01 Décembre 2016
-Date de conciliation : 22 Mai 2017
-Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454 17 et R 1454-19-20 du Code du Travail.
-Ordonnance de clôture le 6 novembre 2017
-Débats à l’audience de jugement du 04 Décembre 2017
A CETTE AUDIENCE
- Maître Natacha YEHEZKIELY ,avocat de la partie demanderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
- Maître Jean-Sébastien GRANGE, avocat de la partie défenderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
CETTE AFFAIRE FUȚ MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
RAPPEL DES FAITS
Mr X a intégré la SA INTEL par transfert de son contrat de la société ACCESS Systems France, à compter du 6 décembre 2010, son ancienneté remontant jusqu’au 10 avril 1995, est de 21 ans.
Sa dernière rémunération est de 4.763,58€ et la moyenne mensuelle de sa rémunération de 5.541€.
Dans le cadre d’un PSE du 5 novembre 2015 le site de Montpellier devant être fermé la société lui a proposé une mutation à TOULOUSE par courrier du 21 décembre 2015 sur un poste identique, refusée par le salarié. Mr X a été licencié pour motif économique par courrier daté du 10 février 2016 à l’âge de 49 ans
Mr X a saisi le conseil de céans des demandes suivantes
:
Juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
25.000€ de dommages et intérêts en réparation du forfait jour illicite.
45.000€ pour la perte des actions INTEL 170.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
La société INTEL demande de débouter le salarié.
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AFFAIRE N° RG F 16/01644
DISCUSSION
Sur le forfait jour
EVOTETT Mr X dénonce l’illicéité de la clause du forfait jour de son contrat de travail, qui ne prévoit ni le décompte du temps, ni le respect de la charge de travail, ni la justification du recours à ce forfait. La CCN ne prévoyant pas de forfait.
INTEL en réplique indique que l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie prévoit en son article 14.1 les salariés pouvant être soumis à une convention de forfait. Elle produit les entretiens annuels de 2013 à 2015 pendant lesquels le salarié ne s’est jamais plaint de sa charge de travail.
Selon les dispositions de l’article L3121-39 en vigueur « La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions'>.
Dans l’article 5 du contrat de travail du salarié, il est prévu que ce sont les conditions générales des conventions collectives de la métallurgie, qui sont applicables et les bulletins de paie font référence à la convention collective de la «métallurgie des ingénieurs et cadres».
C’est ainsi que l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie en son article 14.1. fixe les salariés susceptibles de signer une convention de forfait en jour, et que, l’article 14.2 fixe les conditions d’application du forfait et le contrôle de la charge de travail: 14.2 Régime juridique: «Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.
[…] Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. »
< Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé au 2e alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
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AFFAIRE N° RG F 16/01644
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé à l’alinéa 7 ci-dessus. Un accord
d’entreprise ou d’établissement peut prévoir d’autres modalités pour assurer le respect de cette obligation»>.
Il résulte de l’accord collectif, que pour appliquer une convention de forfait en jour, l’employeur a l’obligation de comptabiliser le nombre de jours travaillés et organiser un entretien individuel portant sur la charge de travail, sur l’articulation entre vie personnelle et familiale, sur l’activité professionnelle ainsi que sur la rémunération.
En l’espèce, le contrat de travail fait état de 218 jours de travail par an, mais indique que « les modalités d’application de la présente convention de forfait sont déterminées par la direction, dans le respect des dispositions conventionnelles applicable et sont communiquées aux cadres concernés par voie de notes de service internes n’ayant pas de caractère contractuel»>. Il résulte de cette écriture que les modalités d’application ne sont pas déterminées contractuellement et peuvent varier selon les décisions de l’employeur.
De plus, l’employeur ne produit aucun décompte du temps de travail.
Cette absence de garantie, ne répond pas aux exigences légales et ne permet pas l’application du forfait jour.
Enfin contrairement aux affirmations de l’employeur, les entretiens d’évaluation ne peuvent être confondus avec l’entretien obligatoire portant sur la charge de travail induite par un forfait jour, sur l’articulation entre vie personnelle et familiale et l’activité professionnelle ainsi que sur la rémunération. Le fait que le salarié ne le demande pas ou ne se plaigne pas, n’exonère pas l’employeur de ses obligations.
Or l’employeur n’a pas tenu ces entretiens obligatoires privant ainsi le forfait de base légale.
En conséquence, le salarié soumis à une convention de forfait illicite est fondé à demander réparation.
Sur le licenciement
Mr X indique que la réorganisation opérée par la société pour sauvegarder sa compétitivité s’applique au groupe car aucun secteur d’activité n’a été défini au niveau de l’entreprise. Or il indique qu’aucune menace sérieuse ne pèse sur le groupe, dont le bilan a progressé de 138% entre 2014 et 2015 et dont le résultat net augmente de 12,35%. De fait il estime que son licenciement est injustifié.
La société INTEL indique qu’elle doit adapter son modèle économique pour tenir compte des pertes sur le marché du PC, son activité historique. Pour compenser cette activité, elle souhaite développer les marchés des tablettes et smartphones. Elle regroupe donc ses activités sur Toulouse et ferme le site de Montpellier.
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AFFAIRE N° RG F 16/01644
En droit, l’article L1233-3 en vigueur au moment du licenciement dispose < Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
[…]. » La notion de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité dans l’entreprise doit permettre à celle-ci d’anticiper les difficultés à venir, en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants. Elle s’apprécie au niveau de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient dans le groupe.
En l’espèce, en premier lieu, le 1er juin 2016, l’inspection du travail de Cergy-Pontoise a refusé de valider le licenciement des salariés protégés. D’une part la société n’a fourni aucun élément complémentaire précisant le secteur d’activité impacté par la réorganisation tout en indiquant que le motif économique s’appréciait au niveau du groupe. Il en est résulté que l’appréciation de la menace sur la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau du groupe.
Par la suite, le ministre du travail saisi d’un recours hiérarchique a confirmé la décision de l’inspection du travail, en date du 15 mars 2017, constatant en 2016 une progression du CA du groupe de
+7,2% et une croissance de 7% pour 2016 selon les modalités de calcul < GAAP ou non GAAP ».
En second lieu, selon le rapport d’expertise commandé par le comité d’entreprise, INTEL reste un acteur de premier plan au niveau mondial, les évolutions défavorables observées sur le marché du PC sont compensées par d’autres secteurs d’activité.
< en tendance les performances du groupe sont excellentes, 2015 n’échappera pas à la règle avec une activité stable malgré un marché du PC en baisse.»
Dans un communiqué de presse la société annonce en septembre 2016 une hausse des résultats trimestriels. En octobre 2016, les analystes financiers annoncent que Intel connaît de bonnes ventes des PC équipés de processeurs INTEL.
Enfin, la direction avait proposé une mutation à Mr X vers le site de Toulouse, où elle souhaitait créer un centre d’excellence, or fin 2016 sur le site de Toulouse aucun des 33 postes n’avait été ouvert, INTEL souhaitant aussi ferme le site de Toulouse. La proposition était donc de pure forme.
Il résulte de ce qui précède que la nécessité de sauvegarder la compétitivité n’est pas démontrée.
En conséquence le licenciement du salarié ne repose pas sur un motif économique, il est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L1235-3 en vigueur « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être
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inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Il est établi que le licenciement de Mr X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Mr X bénéficie d’une ancienneté de 21 ans et d’un salaire moyen de 5.541 €. Il est âgé de 49 ans au moment de son licenciement et a 3 enfants à charge.
Il a accepté un contrat de portage salarial à Toulouse et perçoit un salaire mensuel de 3.525€.
En conséquence Mr X est fondé à percevoir une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les actions
Mr X reproche à la société que son licenciement abusif, lui ait fait perdre la possibilité de libérer les actions octroyées par la société.
En droit, la levée de l’option est liée à la présence du salarié dans l’entreprise.
Or pour des raisons fiscales la libération des titres et la libre disposition par le salarié propriétaire, est décalée dans le temps. 50% des actions sont libérables deux ans après leur allocation par la société, 25% 3 ans après et 25% 4 ans après.
En l’espèce, Mr X ayant été licencié à torts n’a pas pu bénéficier de la libération des 1334 actions allouées entre 2013 et
2016, ce qui lui a causé une perte, qu’il calcule sur la base de la valeur de l’action à 35 dollars en 2016.
En conséquence Mr X est fondé à percevoir une indemnisation pour n’avoir pas pu libérer les titres acquis.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT
Vu les pièces et notes des parties, Vu le code du travail, la jurisprudence,
DIT que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que la moyenne des salaires de Monsieur Y
X est de 5.785€ brut par mois;
CONDAMNE la SAS INTEL CORPORATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur Y X les sommes de :
10.000€ nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour forfait jour illicite
100.000€ nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
45.000€ nets de charges au titre des dommages et intérêts pour la perte des actions
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AFFAIRE N° RG F 16/01644
● 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SAS INTEL CORPORATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à établir les documents sociaux rectifiés conformément à la présente ; DIT ne pas y avoir lieu à astreinte.
CONDAMNE la SAS INTEL CORPORATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à rembourser à POLE EMPLOI, les indemnités versées dans la limite de six mois d’indemnités.
DÉBOUTE la SAS INTEL CORPORATION de ses demandes
MET les dépens à la charge de la SAS INTEL CORPORATION.
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE
PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S WA
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