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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Beauvais, 2 févr. 2023, n° 21/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Beauvais |
| Numéro(s) : | 21/00280 |
Texte intégral
jugement B feuille 1.jpeg
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BEAUVAIS
[…]
[…]
[…]
Tél. 03.44.79.60.70
Fax 03.44.79.60.79
A R T Y B N° RG F 21/00280 No Portalis
DCXS-X-B7F-OPJ
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
D E épouse X contre
F B
MINUTE N° 23/00006
JUGEMENT DU
02 Février 2023
Qualification : Contradictoire dernier ressort
8102123 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
سلسل
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https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N
A
T
S E D
IT
JUGEMENT
Audience du : 02 Février 2023
Madame D E épouse X […]
[…]
Représentée par Me Julie FUENTES (Avocat au barreau de BEAUVAIS)
DEMANDEUR
F B
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie PELET-ROY (Avocat au barreau de VAL D’OISE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Martine POULET, Président Conseiller (E)
Monsieur Christian Lucien PILLON, Assesseur Conseiller (E) Madame Mélanie POSTEL, Assesseur Conseiller (S) Madame Nayé SIDIBE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie GLACHANT, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 01 Décembre 2021
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Février 2022
Convocations envoyées le 06 Décembre 2021
-
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Octobre 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Février 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition
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jugement B feuille 2.jpeg https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1
LES FAITS
Madame D E épouse X, a été embauchée par Madame Y, compagne de Monsieur F B, par un premier contrat en date du 09 septembre 2019 pour la garde de leur premier enfant Z.
Le 20 janvier 2020, Madame D X signe un second contrat avec Monsieur F B pour la garde de leur second enfant A en qualité d’assistante maternelle pour une durée de garde de 28 heures par semaine et 45 semaines par an au taux de 5,78 € bruts par heure soit 606,90 € bruts par mois.
Son salaire de référence est de 640,31 € bruts en février 2020.
La convention collective applicable est celle des Assistants Maternels du Particulier Employeur.
Le 7 mars 2020, Madame D X est placée en arrêt de travail. Elle es t en chômage partiel puis en isolement pour vulnérabilité.
Le 2 juin 2020, Madame D X reprend ses fonctions.
Le 3 juin 2020, Madame D X est licenciée avec dispense de préavis non rémunéré.
Le 18 juin 2020, elle perçoit la somme de 274,25 € correspondant à : 94,50 € nets au titre du salaire
12,80 € nets de l’indemnité d’entretien 166,95 € nets au titre des congés pays non pris.
Le 2 juillet 2020, Madame D X conteste son solde de tout compte et réclame le reliquat de 255 € (soit 529,25 € – 274,25 €).
Madame D X, aidée de la protection juridique, a réclamé à 4 reprises la somme due.
C’est dans ces conditions que, sans réponse favorable de Monsieur F B, Madame D X a été contrainte de saisir la juridiction de Céans.
RAPPEL DES DEMANDES
Par requête en date du 01/12/2021, Madame D E épouse X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Beauvais afin de faire valoir ses droits.
Il est demandé au Conseil de bien vouloir :
Déclarer Madame D X recevable en ses demandes.
Dire et juger que le contrat de travail du 20 janvier 2020 conclu entre Monsieur B et Madame X est conforme à la convention collective et ne doit pas être requalifié en avenant au contrat de travail initial du 9 septembre 2019 conclu entre Madame X et Madame Y.
Condamner Monsieur B à verser à Madame X les sommes suivantes :
255,00 € nets au titre de rappels de salaires ; 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
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Débouter Monsieur F B de ses demandes reconventionnel les ;
Ordonner l’exécution provisoire, sur le fondement de l’articles 515 du Code de Procédure Civile;
Assortir ces sommes des intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Condamner Monsieur F B aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir;
Ordonner à Monsieur F B de remettre à Madame D X les documents sociaux rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire rectificatif) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du Jugement.
Attendu que Monsieur F B demande au Conseil :
Dire que le contrat de travail du 20 janvier 2020 est requalifié en avenant au contrat de travail signé entre Madame D X et Madame Y le 09 septembre 2019.
Dire en conséquence Madame D X irrecevable en ses demandes à l’égard de Monsieur F B.
Subsidiairement, débouter Madame D X de ses demandes comme non justifiées.
.
Condamner Madame D X à verser à Monsieur F B la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits et arguments des parties le conseil se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIVATION DU CONSEIL
Sur la requalification du contrat de travail
Madame D X demande au Conseil de dire le contrat de travail du 20 janvier 2020 qu’elle a conclu avec Monsieur B pour la garde de leur second enfant A conforme à la convention collective et ne doit pas être requalifié en avenant au contrat de travail initial du 9 septembre 2019 qu’elle avait conclu avec Madame Y alors compagne de Monsieur F B.
Madame D X dit que la convention collective des assistants maternels du particulier employeur stipule en son article 4: "L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un contrat écrit pour chaque enfant. Il est rédigé en deux exemplaires datés, paraphés et signés par l’employeur et le salarié qui en gardent chacun un exemplaire. Il précise les obligations administratives et conventionnelles mais aussi les conditions d’accueil de l’enfant.
Il est signé lors de l’embauche.
Toute modification pourra être négociée entre les parties et devra faire l’objet d’un avenant au contrat.
E l’espèce, Madame D X explique que c’est donc conformément à cet article qu’il a été établi un deuxième contrat de travail pour la garde du second enfant du couple Monsieur F B et Madame Y.
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Monsieur F B nous explique qu’il vivait en concubinage sans PACS jusqu’en septembre 2021 avec Madame Y et qu’il était convenu que cette dernière règlerait les frais de nourrice.
Monsieur B dit que c’est ainsi qu’à la naissance de leur premier enfant, Madame Y signe un contrat de travail à durée indéterminée avec Madame X le 9 septembre 2019 pour la garde de leur fille Z.
Monsieur F B dit qu’il n’était pas signataire de ce premier contrat et n’avait pas eu connaissance des dispositions de ce contrat ; Madame Y gérant seule ses dépenses personnelles.
Monsieur B dit qu’à la naissance du second enfant A, Madame X a exigé que soit établi un second contrat avec l’autre parent et a ainsi détourné les règles légales en faisant signer un nouveau contrat au lieu d’un avenant au contrat initial.
Attendu que le Conseil considère que Madame X apporte des éléments sérieux et probants à l’appui de sa demande.
Attendu que Monsieur B ne justifie aucunement tant dans ses écritures que devant nous, d’éléments pouvant conduire à prononcer la requalification du second contrat.
En conséquence, le Conseil dit les deux contrats valablement établis conformément à l’article 4 de la convention collective nationale des Assistants Maternels du Particulier Employeur.
En conséquence, le Conseil dit Madame X recevable et bien fondée en sa demande.
Sur le rappel de salaires
Madame D X demande au Conseil de condamner Monsieur F B à lui verser la somme de 255.00 € nets à titre de rappel de salaires correspondant aux sommes ci-dessous: 71.60 € net de régularisation de salaire
106.05 € net au titre de congés payés du 20 janvier au 31 mai 2020 63,00 € net au titre des congés payés du 1er juin au 3 juin 2020 14.35 € au titre des heures complémentaires défiscalisées
Attendu que l’article L3171-4 du Code du Travail énonce :
"En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
En l’espèce, Madame X dit qu’elle a adressé le 2 juillet 2020 un courrier recommandé à Monsieur B (Pièce n° 5) contestant son solde de tout compte estimant que la somme due çà la date de la rupture de son contrat de travail est de 529,25 € et non 274,25 € soit un reliquat de 255 € et lui joint, à l’appui de sa réclamation, un récapitulatif concernant le calcul de son salaire du mois de juin, la régularisation de salaire détaillée et congés payés 2019, 2020 et 2021.
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Madame X verse aux débats des décomptes très détaillés des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de son contrat de travail, non payées par Monsieur B lors de la rupture du contrat de travail et réclamée dans son courrier du 2 juillet 2020 (Pièce n° 7).
Le 8 septembre 2020, Madame X dit qu’avec le support de son assistance juridique, elle adresse un nouveau courrier recommandé à Monsieur B pour lui réclame à nouveau la régularisation de son solde de tout compte. (Pièce n° 6)
Le 7 janvier 2021, l’assistance juridique de Madame X adresse un autre courrier recommandé à Monsieur C lui rappelant les termes du précédent ainsi que son obligation de délivrer les documents de fin de contrat, lui demande de leur faire part de ses intentions et lui précise que, faute de réponse de sa part, Madame X se verrait dans l’obligation de saisir le Tribunal de ce différend.
Attendu que le Conseil considère que Madame X produit des éléments préalables suffisamment précis auxquels son employeur peut utilement répondre et sont donc de nature à étayer sa demande.
Attendu que Monsieur B dit que dans l’esprit des parties il s’agissait bien d’un avenant, que seule Madame Y s’occupait des règlements des salaires, du calcul des heures travaillées et des congés
Il dit qu’il n’a pas eu connaissance des courriers de relances émises par Mada me X.
Il explique ne détenir aucun document et que toutes les pièces justificatives éta nt sur l’ordinateur personnel de madame G Y.
Attendu que Monsieur C ne produit pas aux débats d’éléments de nature à ve nir valablement étayer sa contestation.
En conséquence, au vu des éléments produits de part et d’autre, le Conseil a la conviction au sens du texte précité que Madame X verse aux débats des éléments suffisamment probants à l’appui de sa demande de régularisation de salaire, heures complémentaires, congés payés dans le cadre de l’exécution de son second contrat de travail établi avec Monsieur B.
En conséquence, la demande de Mme X sera dite recevable et bien fondée.
En conséquence, et Monsieur B sera condamné verser à Madame X la somme de 255,00 € nets, conformément au récapitulatif produit, correspond à 71.60 € nets de régularisation de salaire, 106.05€ nets au titre de congés payés du 20 janvier au 31 mai 2020, 63,00 € nets au titre des congés payés du 1er juin au 3 juin 2020 et 14.35 € au titre des heures complémentaires défiscalisées.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi
Madame D X demande au Conseil de condamner Monsieur F B à lui verser la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Attendu que l’article 1231-1 du Code Civil nous précise par ailleurs : "Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.11
Attendu que l’article L 122-1 du Code du Travail stipule :
11"Le contrat doit être exécuté de bonne foi
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
En l’espèce, Madame X nous explique avoir dénoncé son solde de tout compte dès le 2 juillet 2020 et avoir adressé à Monsieur C plusieurs courriers recommandés.
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Madame X considère que l’absence de réponse de la part de Monsieur C témoigne d’un mépris son égard.
Monsieur B dit qu’il considère que dans l’esprit des parties il s’agissait bien d’un avenant, que par ailleurs seule Madame Y s’occupait des règlements des salaires, du calcul des heures travaillées et des congés
Il dit qu’il n’a pas eu connaissance des courriers de relances émises par Madame X.
Il explique ne détenir aucun document et que toutes les pièces justificatives étant sur l’ordinateur personnel de madame G Y.
Attendu que Mme X ne justifie aucunement tant dans ses écritures que devant nous d’un préjudice subi par le comportement de Monsieur C.
En conséquence, le Conseil dit la demande de Mme X recevable et non fondée et elle en sera déboutée.
Sur la remise des documents sous astreinte
Madame D X demande au Conseil d’ordonner la remise des documents sociaux rectificatifs
(attestation Pole Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire rectificatif) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du jugement.
Attendu que le Conseil dit le second contrat conclu conformément à la convention collective et condamne Monsieur F B au versement des différentes sommes réclamées par Madame X.
En conséquence le Conseil dit la demande de Madame D X recevable et bien fondée.
Ordonne la remise des documents sociaux rectificatifs (attestation Pole Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire rectificatif) conformes à la décision sans astreinte.
Sur l’exécution provisoire et intérêts légaux
Madame D X demande au Conseil d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure et dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de céans.
Attendu que l’article 515 du Code de Procédure Civile énonce : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation »
Attendu que l’article R-1454-28 du code du travail dispose que : "Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventio nnelle ;2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que
l’employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. "
Attendu que la nature du litige ne nécessite pas d’aller au-delà de ce que prévoient les articles R 1454-28 et R 1245-1 du Code du Travail relatifs à l’exécution provisoire de droit et de faire application de l’article 515 du Code de procédure Civile.
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En conséquence, il sera dit et jugé qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire hors celle de droit.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile énonce :
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ". Attendu que le Conseil déboute Monsieur F B de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence, le Conseil condamne Monsieur F H ST aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame D X demande au Conseil de condamner Monsieur F B au paiement de la somme 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur F B demande au Conseil de condamner Madame D X au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu conformément au I de l’article 75 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Attendu que le Conseil déboute Monsieur F B de l’intégralité de ses demandes.
Attendu que le Conseil dit Madame D X recevables mais partiellement fondées en ses demandes.
En conséquence, le Conseil dit qu’il ne serait pas équitable de condamner l’une des parties de supporter les frais irrépétibles de l’autre partie au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Beauvais, section Activités Diverses, sttuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge Madame D X recevable et partiellement fondée en ses de mandes.
Dit les deux contrats valablement établis conformément à l’article 4 de la convention collective nationale des Assistants Maternels du Particulier Employeur.
Condamne Monsieur F B à payer à Madame D X la somme de 255,00 € nets au titre de rappels de salaires correspondant à :
71.60 € net de régularisation de salaire 106.05 € net au titre de congés payés du 20 janvier au 31 mai 2020 63,00 € net au titre des congés payés du 1er juin au 3 juin 2020 14.35 € au titre des heures complémentaires défiscalisées
Ordonne la remise des documents sociaux rectificatifs (attestation Pole Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire rectificatif) conformes à la décision sans astreinte. Dit qu’il ne serait pas équitable de condamner l’une des parties de supporter les frais irrépétibles de l’autre partie au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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sur l
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jugement B feuille 8.jpeg
Déboute Madame D X du surplus de ses demandes.
Déboute Monsieur F B de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur F B aux entiers dépens de l’instance.
Et le Greffier a signé avec le Président.
Le Greffier
fr
Pour expédition sople carthów conforme
Po/ Lo Grettier en Chef
سيل
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Bilbore Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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