Irrecevabilité 7 mai 2024
Irrecevabilité 10 septembre 2024
Irrecevabilité 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 mai 2024, n° 22/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02630 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 22/02630 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEG4 AFFAIRE : X, X C/ X, Y, S.A.R.L. HARO FRANCE, AG, AM
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Sixtine DU CREST, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 25 avril 2024, as[…]tée de Mohamed EL GOUZI, greffier,
************************************************************************************ DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur Z, AA X né le […] à TEHERAN (IRAN) (.), de nationalité française 145 avenue du Maréchal-Foch, 92210 SAINT CLOUD
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 as[…]té de Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1048
Madame AB, AC X épouse Y née le […] à SAINT CLOUD (92213), de nationalité française Domaine du Petit-Beauregard, Pavillon 16 E, 78170 LA CELLE SAINT CLOUD
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 as[…]tée de Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
APPELANTS DÉFENDEURS A L’INCIDENT
c/
Monsieur AD X, né le […] à TEHERAN (IRAN), de nationalité française ayant son domicile légal au 145 avenue du Maréchal-Foch, 92210 SAINT CLOUD domicilié 38 rue Rieussec, Bât 3, appt 320, 78220 VIROFLAY
représenté par Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498 DÉFENDEUR À L’INCIDENT
la S.A.R.L. HARO FRANCE, représentée par son gérant et représentant légal, dûment domicilié au siège social […] 6 bis, rue de la Paroisse, 78000 VERSAILLES
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411 DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
-1-
Monsieur AE Y […] 6, avenue de Rocquencourt Pavillon 16 92210 SAINT CLOUD
défaillant défendeur à l’incident
INTIMÉS
Monsieur AF AG ès-qualité d’héritier de Madame AH AI, né le […] à TEHERAN (Iran) Ayant élu domicile chez Me GIROD-LEVEL, 1 rue de Béarn, 92210 SAINT-CLOUD
INTERVENANT FORCÉ DEMANDEUR À L’INCIDENT
Madame AJ AK AL AM née le […] à TÉHÉRAN (IRAN), de nationalité Iranienne 17 Hermann-Balk-Strasse, D-22147 HAMBOURG (ALLEMAGNE)
INTERVENANTE VOLONTAIRE DEMANDERESSE À L’INCIDENT
représentés par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297
*********************************************************************************
FAITS ET PROCÉDURE
AN AO épouse AP est décédée le […] à […], alors qu’elle était domiciliée à […] (Hauts-de-Seine). Selon l’acte de naissance établi au service central d’état civil, elle était mariée à M. Z AP, épousé le […] à […]. Deux enfants sont issus de cette union, M. AD AP et Mme AB AP, nés respectivement à […] le […] et à […] le […].
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2009, M. Z AP et Mme AB AP épouse AQ ont fait assigner M. AD AP devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir :
- la détermination des héritiers de la défunte et des droits de ceux-ci ;
- la détermination de l’actif successorale ;
- l’attribution préférentielle au profit de M. Z AP d’un fonds de commerce et des parts sociales de la S.A.R.L. Société d’Exploitation des Etablissements Vélo 2000 ;
- la condamnation sous astreinte de M. AD AP à signer l’acte de notoriété ;
- l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AN AO épouse AP, avec désignation de M. Chargelegue, ès qualités, notaire à […].
-2-
Par ordonnance du 17 juin 2010, le juge de la mise en état a :
- annulé la constitution de l’avocat de M. AD AP ;
- déclaré irrecevables les conclusions de ce dernier aux termes desquelles il soulevait notamment l’incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal des successions de […].
Mme AH AR veuve AO, mère de AN AO épouse AP, la défunte, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 8 septembre 2010 et a sollicité, par conclusions du 14 octobre 2010, qu’il soit sur[…] à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Versailles qu’elle indiquait avoir saisi aux fins d’obtenir l’exequatur du jugement iranien du 10 mai 2010 qui lui aurait reconnu sa qualité d’héritière.
Par acte délivré le 5 octobre 2012, M. AD AP a fait citer en intervention forcée M. AQ.
Le 11 décembre 2012, M. AD AP a déposé un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le juge de la mise en état a renvoyé l’examen devant la formation de jugement.
Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable la demande de M. AD AP tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement contradictoire rendu le 15 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a, en particulier :
- déclaré recevable la défense de M. AD AP et de Mme AH AR ;
- déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Haro France ;
- s’est déclaré compétent pour connaître de l’action en partage de la succession de AN AO épouse AP ;
- rejeté l’exception de litispendance ;
- mis hors de cause M. AE AQ ;
- dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- rejeté la demande de provision de M. AD AP ;
- dit que AN AO épouse AP est décédée le […] à […], laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. Z AP et ses deux enfants M. AD AP et Mme AB AP ;
- ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession de AN AO épouse AP ;
- désigné pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, M. AS, ès qualités de notaire ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. AD AP relatives aux dividendes non versés par la société d’exploitation des Etablissements Vélo 2000 et la société Haro France ainsi qu’au titre de "vampirisations, détournements de fonds, marchandises et clientèles" survenus dans ces sociétés ;
- débouté les parties de toutes les autres demandes ;
- dit le jugement opposable à Mme AH AR ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z AP et Mme AB AP épouse AQ ont interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2013 à l’encontre de
-3-
M. AD AP, Mme AH AR veuve AO, M. AE AQ ainsi que de la société Haro France.
Par ordonnance d’incident rendue le 19 novembre 2015, le conseiller de la mise en état de la 1ere chambre 1ere section de la cour d’appel de Versailles a ordonné un sur[…] à statuer sur l’appel interjeté par M. Z AP et Mme AB AP épouse AQ jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la plainte avec constitution de partie civile de M. AD AP devant le doyen des juges d’instruction de Versailles du 22 décembre 2010.
Par des conclusions notifiées le 13 décembre 2018, M. Z AP et Mme AB AP épouse AQ ont sollicité la révocation du sur[…] à statuer ainsi ordonné au motif qu’un non-lieu définitif avait été prononcé au titre de la plainte précitée conformément à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier 2017.
AH AR veuve AO est décédée le […]. Son décès a été dénoncé par M. Z AP et Mme AB AP épouse AQ le […].
Par ordonnance d’incident rendue le 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d’appel de Versailles a :
- constaté l’interruption de l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile ;
- dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 27 juin 2019 pour reprise d’instance.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2019, l’affaire a été radiée du rôle de la 1ère chambre, 1ère section de la cour d’appel de Versailles en raison du défaut de diligences des parties.
Le 1er juillet 2020, M. Z AP et Mme AB AP ont demandé, par lettre, au conseiller de la mise en état de solliciter l’intervention du ministère public aux fins de reprise d’instance en vertu de l’article 376, alinéa 3, du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2020, M. Z AP et Mme AB AP épouse AQ ont sollicité, au fondement de l’article 376, alinéa 3, du code de procédure civile, du conseiller de la mise en état de :
- demander au Ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l’instance, portant en particulier sur l’identification et la localisation des héritiers de AH AR, veuve AO ;
- réserver le sort des dépens.
A la suite de cette demande, les requérants ont sollicité et obtenu la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sous le numéro 20/03890.
Quelques mois plus tard, M. AO, l’héritier de AH AR, est apparu en tant que témoin dans une procédure distincte, pénale, opposant les mêmes parties, au titre de laquelle il avait élu domicile auprès du cabinet de Mme AT, ès qualités d’avocate, à […] (Hauts-de-Seine).
-4-
M. Z AP et Mme AB AP épouse AQ ont fait signifier au cabinet de Mme AU, ès qualités d’avocate, le 25 novembre 2020, une assignation en intervention forcée de M. AO, l’héritier de AH AR.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2020, M. Z AP et Mme AB AP épouse AQ ont demandé au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur dé[…]tement de la procédure d’incident introduite le 29 septembre 2020, de prononcer son dessai[…]sement, de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions signifiées le 16 décembre 2020, M. AD AP a demandé au conseiller de la mise en état de :
In limine litis et à titre principal :
- constater que les conclusions créant le présent incident n’ont jamais été signifiées à l’ensemble des héritiers de la défunte AH AR veuve AO,
En conséquence déclarer irrecevable le présent incident et dire que la présente instance ne peut valablement se tenir, en rejetant toutes demandes formulées à cet effet par les consorts AP ;
A titre subsidiaire :
- constater que les appelants n’ont nullement accompli les diligences mises à leur charge telles que précisées dans l’ordonnance de radiation du 27 juin 2019 permettant un quelconque rétablissement au rôle de cette affaire ;
En conséquence,
- ordonner la radiation du rôle de cette affaire et sa suppression des affaires en cours.
En tout état de cause :
- débouter les consorts AP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état :
- a donné acte à M. Z AP et Mme AB AP épouse AQ de ce qu’ils se dé[…]taient de leur incident ;
- les a déboutés du surplus de leurs demandes dans le cadre de l’incident ;
- a dit qu’il serait statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance au fond.
Il ressort de l’ordonnance du 4 mai 2021 que le conseiller de la mise en état a rappelé les conclusions notifiées le 16 décembre 2020 par M. AD AP, mais n’y a pas répondu.
-5-
Par ordonnance du 1er avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre, 1re section de la cour d’appel de Versailles a :
- constaté la péremption de l’instance ;
- condamné M. Z AP et Mme AB AP aux dépens de la procédure d’appel ;
- débouté M. Z AP et Mme AB AP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisie sur déféré, la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 25 octobre 2022, déclaré recevable la requête en déféré introduite par M. Z AP et Mme AB AP le 13 avril 2022 et infirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er avril 2022. Statuant à nouveau, la cour a dit que l’instance n’était pas périmée, a condamné M. AD AP aux dépens de l’incident et à verser 3 000 euros aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un nouveau calendrier de procédure a été fixé et la clôture a été fixée au 11 mai 2023.
Le 3 mai 2023, M. AD AP a soulevé un incident.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré les demandes de M. AD AP irrecevables ;
- déclaré irrecevable la demande de la société Haro aux fins de radiation et aux fins d’interruption de l’instance en raison de l’absence d’intervention dans la cause des héritiers de AH AO née AR ;
- rejeté la demande de la société Haro aux fins de radiation et, à titre subsidiaire, de sur[…] à statuer en raison de la procédure pénale en cours ;
- condamné M. AD AP à verser 2 500 euros à M. Z AP et 2 500 euros à Mme AB AP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. AD AP aux dépens de l’incident ;
- condamné M. AD AP à verser 4 000 euros à M. Z AP et Mme AB AP (donc 2 000 euros chacun) en réparation de leur préjudice au titre de la procédure abusive ;
- condamné M. AD AP à une amende civile de 3 000 euros ;
- rejeté toutes autres demandes.
M. AD AP a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel, au fondement de l’article 916 du code de procédure civile, le 13 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par Mme AV AW, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, le 20 octobre 2023, Mme AJ AX a souhaité intervenir volontairement dans l’instance au fond RG n°22/2630 et dans les deux instances de déféré RG n°23/4967 et RG n°23/4972.
-6-
Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a sur[…] à statuer sur ces déférés jusqu’à la production par la partie la plus diligente de l’ordonnance, devenue définitive, rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1 saisie de « requêtes » notifiées le 29 décembre 2023.
Par deux ordonnances rendues le 26 mars 2024 sur opposition de M. AF AO et tierce opposition de Mme AY AX formées contre l’ordonnance du 29 juin 2023, la cour d’appel de Versailles a :
- rejeté la demande de renvoi présentée par M. AF AO et Mme AY AX ;
- déclaré irrecevables la déclaration d’opposition de M. AZ AO et la déclaration de tierce opposition de Mme AJ AX à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 juin 2023 ;
- condamné M. AZ AO et Mme AY AX aux dépens de l’incident ;
- condamné Mme AY AX à verser 2 000 euros à M. Z AA AP, d’une part, et à Mme AB, AC AQ, née AP, d’autre part (4 000 euros en tout) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. AZ AO à verser 2 000 euros à M. Z AA AP, d’une part, et à Mme AB, AC AQ, née AP, d’autre part (4 000 euros en tout) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. AZ AO et Mme AJ AX chacun à une amende civile de 1 000 euros ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par un document intitulé « requête en nullité » déposé au greffe et notifié par RPVA le 29 décembre 2023, M. AF AO et Mme AY AX demandent, en visant les articles 372 et 374 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
- " Constater l’absence des héritiers de la défunte Mme AH AO née AR ainsi que le non-respect de l’ordonnance d’interruption d’instance en date du 21 mars 2019 tout comme celle du 27 juin 2019 ;
- Constater l’irrégularité des reprises d’instances survenues entre temps ainsi la nullité de tous les actes, décisions ou jugemebnts, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, pour cause d’absence de l’ensemble des héritiers de la défunte Mme AH AO née AR lors de ces actes ou décisions ;
En conséquence et par application des articles 372 et 374 du code de procédure civile,
- déclarer nulle et non avenue l’ordonnance rendue le 29 juin 2023 sous le numéro RG 22/02630, puis ordonner la reprise du cours de l’instance en l’état om elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;
A titre subsidiaire,
-7-
– Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 juin 2023 sous le numéro RG 22/2630 et ordonner la reprise du cours de l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;
- Réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ".
Par conclusions en réponse notifiées le 3 avril 2024, M. Z AP et Mme AB AP épouse AQ demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer M. AF AO et Mme AJ AX irrecevables en l’intégralité de leurs demandes au titre de leur requête en nullité du 4 janvier 2024 et de ses suites ;
- les en débouter ;
- débouter en tout état de cause M. AF AO et Mme AJ AX de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner AF AO et Mme AJ AX à verser à M. Z AA AP et Mme AB AC AQ la somme globale de 15 000 euros en réparation du préjudice que leur cause leur attitude procédurale abusive ;
- les condamner également à une amende civile de ce chef ;
- condamner M. AF AO et Mme AJ AX à verser à M. Z AA AP et à Mme AB AC AQ la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens
Les autres parties à la procédure n’ont pas conclu.
SUR CE
Sur la demande de renvoi
Le 25 avril 2024, jour de l’audience, le greffe a été rendu destinataire à 14 heures 04 via RPVA d’un message de Me AV AW, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, signataire du document intitulé « requête en nullité » au nom de M. AF AO et Mme AJ AX, informant le conseiller de la mise en état de son absence à l’audience et présentant ses excuses.
Le conseil de M. AD AP, présent à l’audience, a sollicité le renvoi en indiquant qu’il souhaitait répondre aux écritures adverses et en invoquant une demande d’aide juridictionnelle déposée par M. AF AO.
M. Z AP et Mme AB AP se sont opposés à cette demande qu’ils estiment dilatoire.
La « requête en nullité » ayant été notifiée par RPVA le 29 décembre 2023, le conseil de M. AD AP a disposé d’un temps suffisant, de presque quatre mois, pour y répondre. Sa demande de renvoi, non justifié, sera donc rejeté.
-8-
Par ailleurs, le moyen tiré du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle récente par M. AF AO n’est pas non plus fondé dès lors que M. AD AP n’a pas qualité pour former des demandes en lieu et place de M. AF AO.
Contrairement à ce que prétend le conseil de M. AD AP, le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi, dans le présent dossier, d’une demande de renvoi de la part du conseil de M. AO, une demande de renvoi ayant été formée dans le cadre d’un autre dossier venant sur opposition, et ce d’autant plus que Mme AT ne fait aucune référence à une demande de renvoi dans son message du 25 avril 2024 à 14 h 04, mais informe simplement le conseiller de la mise en état de son absence à l’audience.
Au surplus, Mme AV AW assure la défense de son client M. AF AO depuis le 29 décembre 2023 et le représente effectivement depuis cette date. L’aide juridictionnelle qui serait, le cas échéant accordée à M. AZ AO, ne prive pas son avocat de la possibilité de continuer à assurer sa défense, seule la prise en charge de ses honoraires est concernée par la demande d’aide juridictionnelle. Au reste, les interventions de Mme AT, ses demandes et ses réponses au magistrat chargé de la mise en état depuis décembre 2023 en sont la plus éloquente des démonstrations.
Il sera rappelé enfin que le refus d’un renvoi constitue une décision discrétionnaire et insusceptible de recours.
La demande de renvoi sera donc rejetée.
A titre liminaire, sur les conclusions aux fins de réouverture des débats
Le 6 mai 2024, veille du prononcé du délibéré, M. AF AO et Mme AJ AX ont notifié par RPVA des conclusions de réouverture des débats par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater l’absence de plaidoirie pour le compte des concluants ainsi que la violation grave et répétée du principe du contradictoire dans la présente instance ;
- constater une nouvelle fois l’irrégularité des reprises d’instances survenues entre temps ainsi la nullité de tous les actes, décisions ou jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, pour cause d’absence de l’ensemble des héritiers de la défunte Mme AH AO née AR lors de ces actes ou décisions ;
- constater la violation des articles L111-6-5° et L111-6-8° du Code de l’Organisation Judiciaire ;
En conséquence,
- ordonner la réouverture des débats dans la présente instance ;
- puis ordonner le renvoi de cette affaire devant une autre formation compte tenu de la violation des articles L111-6-5° et L111-6-8° du Code de l’Organisation judiciaire ;
- réserver les dépens.
Le même jour, M. AD AP a également notifiée par RPVA des conclusions aux fins de réouverture des débats par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
-9-
– constater la violation grave et répétée du principe du contradictoire dans la présente instance ;
- constater une nouvelle fois l’irrégularité des reprises d’instances survenues entre temps ainsi la nullité de tous les actes, décisions ou jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, pour cause d’absence de l’ensemble des héritiers de la défunte Mme AH AG née AI lors de ces actes ou décisions ;
- constater la violation des articles L111-6-5° et L111-6-8° du Code de l’Organisation judiciaire ;
En conséquence,
- ordonner la réouverture des débats dans la présente instance ;
- consécutivement, ordonner le renvoi de cette affaire devant une autre formation compte tenu de la violation des articles L111-6-5° et L111-6-8° du Code de l’Organisation judiciaire.
Il convient de rappeler tout d’abord que les demandes de « constater » ne constituent pas des demandes en justice de sorte que le conseiller de la mise en état n’y répondra pas, ces « demandes de constater » ne rentrant pas, au surplus, dans le périmètre des décisions relevant de sa compétence.
En outre, l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire (2ème Civ., 14 octobre 1999, 95-21.701).
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la « requête en nullité » a été notifiée par M. AF AO et Mme AJ AX le 29 décembre 2023, de sorte que chacune des parties a eu plus de quatre mois pour y répondre, soit un temps amplement suffisant pour présenter sa défense et faire valoir ses moyens de fait et de droit.
Il n’y a donc pas lieu de rouvrir les débats et cette demande, infondée, sera rejetée.
Il sera au surplus rappelé qu’une demande de rétractation d’une décision relève de la compétence du magistrat qui a rendu la décision.
Enfin, l’ensemble des invectives exprimées par les conseils de M. AF AO et Mme AJ AX, et de M. AD AP pourraient s’interpréter comme une demande de récusation, qu’il leur appartient de former selon les voies prévues par la loi.
Sur les demandes formées par M. AF AO et Mme AJ AX
Selon l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
-10-
L’article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Il résulte de ces dispositions que le recours formé par M. AF AO et Mme AJ AX intitulé “requête en nullité" n’est prévu par aucun texte et ne repose sur aucun fondement juridique, les dispositions citées (les articles 372 et 374 du code de procédure civile) concernant un point de droit distinct.
Il s’ensuit que leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
Au fondement des articles 30 et 32-1 du code de procédure civile, M. Z AP et Mme AB AP demandent au conseiller de la mise en état de condamner M. AF AO et Mme AJ AX à leur verser 15 000 euros pour procédure abusive et suggèrent le prononcé d’une amende civile.
Ils font valoir que ces derniers ne pouvaient ignorer que leur « requête » était dépourvue de tout fondement juridique et interviennent uniquement au soutien de M. AD AP dont ils reprennent l’intégralité de l’argumentation (problématique prétendue de la dévolution successorale de AH AR et de l’irrégularité de la reprise d’instance, soulevée par ce dernier depuis plusieurs années nonobstant toute décision prononcée). Au soutien de cette affirmation, ils citent les conclusions de ces derniers notifiées le 6 janvier 2024 qui indiquent : " les concluants, outre leur qualité en tant que héritiers, souhaitaient surtout soutenir en tant qu’intervenants volontaires une des parties (en l’occurrence M. AD AP) (…) ".
Ils ajoutent que M. AD AP, qui a été définitivement condamné pour dénonciation calomnieuse de faits criminels à l’encontre des concluants, entend empêcher par tout moyen qu’une décision soit rendue sur la demande de révocation de la donation à lui consentie par M. Z AP en misant sur le décès de ce dernier (lequel est âgé de 79 ans).
Ils en déduisent que ce recours, dépourvu de fondement juridique, comme l’opposition et la tierce opposition formées par eux parallèlement, relève d’une intention de nuire.
Ils indiquent que ces recours dilatoires portent atteinte à leurs droit fondamental à voir leur cause entendue et jugée dans un délai raisonnable conformément aux articles 6 et 47 de la convention européenne des droits de l’homme, sachant que ce dossier a trait à la succession de AN AO survenu en décembre 2007 et dont la cour est saisie depuis 11 ans. Ils sollicitent donc, à titre de réparation de leur préjudice, leur condamnation à la somme globale de 15 000 euros.
-11-
M. AF AO et Mme AJ AX ne développent aucun moyen de fait ni de droit sur ce point.
Appréciation
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
M. AF AO a été assigné en intervention forcé le 25 novembre 2020 jusqu’alors il a fait le choix de ne pas constituer avocat. Mme AV AW assure la défense de son client depuis le 29 décembre 2023. Depuis cette date, M. AO a multiplié des incidents de procédure qui ont tendu non seulement à faire opposition à l’ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre du 29 juin 2023, mais aussi à solliciter l’annulation et/ou la rétractation de cette ordonnance, sans que ces recours ne soient fondés juridiquement.
Il en est de même de Mme AJ AX, qui a demandé à intervenir volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 20 octobre 2023 en alléguant une qualité d’héritière de AH AR. Depuis cette date, elle a multiplié des incidents de procédure qui ont tendu non seulement à faire tierce opposition à l’ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre du 29 juin 2023, mais aussi à solliciter l’annulation et/ou la rétractation de cette ordonnance, sans que ces recours ne soient fondés juridiquement.
Les conclusions de ces derniers notifiées le 6 janvier 2024 dans la présente procédure démontrent sans ambiguïté qu’ils agissent au soutien des intérêts de M. AD AP, qui a par ailleurs été condamné à une amende civile pour procédure abusive par l’ordonnance du 29 juin 2023 en raison de ses demandes, contradictoires et infondées, dont le caractère dilatoire ne laissait aucun doute. A l’audience, le conseil de M. AD AP a d’ailleurs sollicité un renvoi en faisant état de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. AF AO, ce qui conforte la preuve de la volonté de ce dernier de soutenir, y compris par des incidents dilatoires et infondés, les intérêts de M. AD AP, en faisant fi des règles procédurales et du droit d’accès de tout justiciable à la justice.
Les multiples incidents de procédure soulevés à l’encontre d’une seule ordonnance (opposition, nullité, rétractation), alors même que ces incidents ne sont prévus par aucun texte, les demandes d’audience de plaidoirie, puis de renvoi, sont la démonstration flagrante d’une action en justice purement dilatoire afin que l’instruction de l’affaire initiée devant cette cour le 16 avril 2013 ne se clôture pas.
Il s’ensuit que M. AZ AO et Mme AY AX, par ce comportement procédural dilatoire, ont fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice.
Ce faisant, ils ont directement causé un préjudice à M. Z AP et Mme AB AP qui doivent sans cesse réorganiser leur défense pour répondre à ces demandes contradictoires et qui se voient empêchés d’accéder au juge dans un délai raisonnable.
M. AF AO et Mme AY AX seront donc condamnés à les indemniser à hauteur de 2 500 euros chacun (donc en tout 5 000 euros) en réparation de leur préjudice directement causé par cette procédure abusive.
Ils seront en outre condamnés, au fondement de l’article 32-1 précité, à une amende civile de 3 000 euros chacun (soit une somme globale de 6 000 euros).
-12-
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à condamner M. AF AO et Mme AY AX aux dépens de l’incident.
Ils seront en outre condamnés à verser à M. Z AP et Mme AB AP 5 000 euros (soit 2 500 euros à chacun) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de renvoi présentée par M. AD AP ;
REJETONS les demandes de réouverture des débats ;
DÉCLARONS IRRECEVABLE la « requête en nullité » notifiée via RPVA par M. AF AO et Mme AY AX à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 juin 2023 par la 1ère chambre, 1ère section, de la cour d’appel de Versailles sous le n° RG 22/2630 ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. AF AO et Mme AY AX à verser 2 500 euros à M. Z AA AP, d’une part, et 2 500 euros à Mme AB, AC AQ, née AP, d’autre part (5 000 euros en tout) en réparation de leur préjudice pour procédure abusive ;
CONDAMNONS M. AF AO à 3 000 euros d’amende civile ;
CONDAMNONS Mme AY AX à 3 000 euros d’amende civile ;
CONDAMNONS M. AF AO et Mme AY AX à verser 2 500 euros à M. Z AA AP, d’une part, et 2 500 euros à Mme AB, AC AQ, née AP, d’autre part (5 000 euros en tout) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS M. AF AO et Mme AY AX aux dépens de l’incident.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Sixtine du CREST, conseiller, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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