Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 10 nov. 2023, n° 21/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 21/01775 |
Texte intégral
4W2473 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] ть […]
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMME JUGEMENT du 10 Novembre 2023
DE NANTERRE Section Activités diverses
N° RG F 21/01775 N° Portalis
Dans l’affaire opposant DC2U-X-B7F-DXCQ
Madame X Y née le […] à […] AFFAIRE
X Y […] contre
Assistée de Me Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de PARIS) Association HOPITAL AMERICAIN substituant Me Yohanna WEIZMANN (Avocat au barreau de PARIS, DE PARIS toque G242)
DEMANDEUR
MINUTE N°23/460 à
Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS en la personne de son représentant légal
. JUGEMENT CONTRADICTOIRE N° SIRET 785 423 773 […]
63, Boulevard Victor Hugo EN PREMIER RESSORT 92200 NEUILLY SUR SEINE Représenté par Me Frédéric ZUNZ (Avocat au barreau de PARIS, toque J153) Notification aux parties DEFENDEUR le 27 NOV. 2023
AR dem.
AR déf.
Composition du bureau de jugement Monsieur Pierre PEREZ, Président Conseiller (S) Copie exécutoire délivrée, Madame Véronique, Andrée SAVALLI, Assesseur Conseiller (S) Madame Marianne VIGNAUD, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-François VALENTIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Christiane AUZENAT, Greffier
+Copies ausc avocals
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 30 Août 2021
- Bureau de jugement du 15 avril 2022 Débats à l’audience de Jugement du 11 Juillet 2023
-
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 08 Novembre 2023, prorogée au 10 novembre 2023
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile par voie d’affichage au greffe
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Page 1
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 mars 2022, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de jugement du conseil siégeant le 15
Avril 2022.
Le bureau de jugement a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du
11 juillet 2023.
Le 11 juillet 2023 les parties ont comparu tel qu’indiqué en première page et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande :
A titre principal: REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en date du 31 mars 2021 comme produisant les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence, CONDAMNER la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) 9324,26 €
932,42 € Congés payés sur préavis Indemnité conventionnelle de licenciement 56150,92 € 111.891,12 € Indemnité pour licenciement nul (L. 1235-3-1 du Code du travail ; 24 mois de salaire) Indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois de salaire) 139.863,90 € Dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail 15000,00 € 27.972,78 € Dommages et intérêts cn réparation du harcèlement moral subi Dommages et intérêts en réparation des manquements de l’employeur à son 27.972,78 € obligation de sécurité de résultat (6 mois de salaire)
A titre subsidiaire: REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en date du 31 mars 2021 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, CONDAMNER la partic défenderessc au paiement des sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) 9.324,26 €
932,42 € Congés payés sur préavis Indemnité conventionnelle de licenciement 56.150,92 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 93.242,60 €
(L. 1235-3 du Code du travail ; 20 mois de salaire) Dommages ct intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail 15.000,00 € Dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi 27.972,78 € Dommages et intérêts en réparation des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat (6 mois de salaire) 27.972,78 €
En tout état de cause, Article 700 du CPC 4.000 €
ORDONNER le remboursement des indemnités chômage aux organismes dans la limite de 6 mois au visa de l’article L. 1235-4 du Code du travail ;
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision
à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8 eme jour suivant la notification du jugement. Le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 515 du CPC ;
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du Code civil ;
Page 2
Condamner l’Hôpital Américain aux éventuels dépens, article 699 du CPC.
Demande reconventionnelle :
A titre principal débouter Mme Y de l’ensemble de ses fins et prétentions
A titre subsidiaire, si le Conseil devait entrer en voie de condamnation
- Au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur : 110 335,50 euros Au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse : 11 033,55 euros
- Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis: 9 324,26 euros
- Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 41 977,42 euros
- Au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral débouter Mme Y de ses fins et prétentions en l’absence de démonstration d’éléments probants Au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat débouter Mme Y de ses fins et prétentions en l’absence de démonstration d’éléments probants
- Au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : débouter Me Y de ses fins et prétentions
En tout état de cause,
- Condamner Mme Y au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme Y aux entiers dépens d’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 08 Novembre 2023, prorogée au 10 novembre 2023.
Le bureau de jugement
Exposé des faits constants.
Les éléments de la cause ainsi que les explications fournies par les parties permettent de tenir pour établis, les faits suivants :
Selon un contrat à durée indéterminée, madame X Y est engagée, le 15 décembre 1984, par l’Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS, employant au moins onze salariés, en qualité de diététicienne.
Les relations contractuelles sont soumises à la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Madame X Y prend acte de la rupture de son contrat de travail, le 31 mars 2020.
L’effectif de l’entreprise au moment de la rupture est d’au moins onze salariés.
Madame X Y, par requête reçue au greffe le 30 août 2021, saisit le Conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de faire dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en formulant, en conséquence, les demandes susmentionnées.
Moyens des parties
À l’audience de bureau de jugement du 11 juillet 2023, madame X Y fait valoir :
- que ses compétences n’ont jamais été remises en cause;
-
Page 3
.-que le management par la peur exercé par Madame Z a eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail ;
- qu’elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
L’Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS s’oppose à l’ensemble des demandes et soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail
Elle conclut au débouté de la demanderesse et en sa condamnation reconventionnelle.
Motifs de la décision
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail initiée par la salariée produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, lorsque sont retenus à la charge de l’employeur un ou plusieurs manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.
Pour motiver la prise d’acte, la salariée fait grief à son employeur de ne pas avoir répondu à son obligation de sécurité, d’avoir laissé perdurer une situation de harcèlement moral dans un contexte de travail très dégradé, d’avoir effectué de nombreuses pressions à son encontre, eu égard à ses activités en lien avec son mandat d’élue du Comité social et économique.
Pièce 9, deux attestations produites par des salariés évoquent des propos tenus par madame Z à propos de madame X Y. La première attestation évoque une « mise en garde »que madame Z aurait faite quant à son encontre, l’autre fait état d’un « rejet systématique des avis/propositions de Me Mariette » et d’une « interdiction de lui donner des infos (plannings, affinités interdites, reproches en son absence sur fonction DP (…) ». En pièce 10, une autre salariée atteste que madame Z « critique ouvertement les heures de délégation du personnel de ma collègue et affirme ne pas voir ce qu’elle fait chez elle pour justifier ses heures de travail »
Ces propos tenus à l’égard de ces salariés, sans que soit précisée ni la date ni la présence éventuelle de madame X Y témoignent de l’existence de tensions et d’une perception négative du rôle d’élue par madame Z. Mais ils ne sont pas datés et aucune pièce produite ne fait état d’une quelconque plainte de madame X Y, à propos d’une éventuelle entrave à l’exercice de ses mandats préalable à prise d’acte.
Pièce 29, les entretiens annuels des salariés de l’équipe diététique portant sur les années 2016, 2017 et 2018 convergent à établir une charge de travail élevée, un besoin de formation non pourvu et un stress général des salariés de l’équipe diététique.
La situation de madame X Y est donc aussi insatisfaisante que ne l’est celle de ses collègues, mais ne constitue pas un motif suffisamment grave pour justifier une prise d’acte.
Si un désaccord a pu naître d’une différence d’appréciation de la situation entre madame X Y et son employeur, aucun élément suffisamment probant pour établir la matérialité d’une déstabilisation ou d’une déstabilisation à son encontre n’est versé aux débats.
En conséquence, le Conseil déboute madame X Y de ses demandes indemnitaires afférentes à l’absence de cause réelle et sérieuse, pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Page 4
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait répétés, précis et concordants, laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, n’est pas démontrée.
En conséquence, le Conseil débouté madame X Y de sa demande
à ce titre.
L’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat n’est pas démontrée. En conséquence, le Conseil déboute madame X
Y de sa demande à ce titre.
Une inexécution fautive du contrat de travail n’étant pas démontrée, le Conseil déboute madame X Y de sa demande à ce titre.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile ne peut d’évidence bénéficier à madame X Y qui succombe. L’équité et la différence de situation économique entre les parties ne commandent par ailleurs en rien d’allouer de ce chef à l’Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS une somme quelconque.
Selon la combinaison des dispositions des articles L. 1462-1, R. […]. 1462-3 du code du travail, applicable à l’introduction de cette instance, les Conseils de prud’hommes statuent, en premier ressort, lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à 5000 €.
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire
Par ces motifs
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre, section activités diverses, après en avoir délibéré au secret conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe, le 10 novembre
2023,
Juge, en l’état, que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de madame
X Y produit les effets d’une démission;
Déboute, en l’état, madame X Y de l’intégralité de ses demandes
Déboute l’Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS de sa demande
d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure;
Laisse à madame X Y la charge des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jours, mois et ans susdits.
La présente décision est signée par monsieur Pierre Perez (S), président et madame Christiane AUZENAT, greffier.
Le Président, Le greffier,
Argener POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le(a) Greffier(e) en chef HOM
L
I
E
S
NANTERRE Page 5
n
a
a
e
a
u
d
e
B
P
r
e
s
q
o
T
u
e
G
2
4
2
N
N
M
A
I
Z
E
W
r
e
t
o
û
r
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Contrats et concessions ·
- Domaine public ·
- Recevabilité ·
- Occupation ·
- Mise en concurrence ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation sportive ·
- Exclusivité ·
- Accès ·
- Contrats ·
- Installation
- Propos ·
- Réseau ·
- Partie civile ·
- Courriel ·
- Développement ·
- Plainte ·
- Diffamation ·
- Site internet ·
- Constitution ·
- Tourisme
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Pénalité ·
- Germain ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité durable ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Associations ·
- Mobilité
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Domicile ·
- Entretien ·
- Mère
- Médecin du travail ·
- Orange ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Bilan ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Particulier employeur ·
- Avenant ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Partie
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Film ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Mandataire ·
- Cinéma ·
- Jugement
- Île-de-france ·
- Charte ·
- Conseil régional ·
- Délibération ·
- Laïcité ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Liberté d'association ·
- République ·
- Subvention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quai ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Mur de soutènement ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Mission
- Fonds d'investissement ·
- Logistique ·
- Transport ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- État ·
- Question
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Héritier ·
- Amende civile ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Renvoi ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.