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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 29 févr. 2024, n° 23/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01552 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SVP TRANSPORT, S.A.S. OSL LOGISTIQUE c/ S.C.I. FONDS D' INVESTISSEMENT PROUDREED |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01552 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBNP 30B Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE S.A.S. OSL LOGISTIQUE a été extrait le jugement dont la teneur suit : S.A.S. SVP TRANSPORT
C/
S.C.I. FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--=00§00==-
ORDONNANCE D’INCIDENT
--=00§00==--
Ordonnance rendue le 29 février 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, as[…]tée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier;
Date des débats: 11 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024 lequel a été prorogé à ce jour
DEMANDERESSES
S.A.S. OSL LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 921 960 555, dont le siège social est […] […]
S.A.S. SVP TRANSPORT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 301 610 465, dont le siège social est […] […]
représentées par Me Clémence X, avocat au barreau du Val d’Oise et as[…]tées de Me Emmanuel BENOIT, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 548 700, dont le siège social est […] 7 rue l’amiral d’Estaing – 75016 PARIS
représentée par Me Julie Y, avocat au barreau du Val d’Oise et as[…]tée de Me Denis HUBERT, avocat plaidant au barreau de Paris
-=00§00=-- EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Selon un contrat de bail commercial du 25 juillet 2009, la SCI FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDEED a donné en location à la SAS SVP TRANSPORT des locaux […] […]. Un nouveau bail a été signé le 25 juillet 2018 à effet au 1 septembre 2018. Le 31 décembre 2022, la SAS SVP TRANSPORT a cédé son fonds de commerce à la
SAS OSL LOGISTIQUE.
En raison d’impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux deux sociétés le 22 février 2023.
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Par jugement du 20 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS OSL LOGISTIQUE et de la SAS SVP TRANSPORT et a désigné Me. LEGRAS DE GRANDCOURT comme liquidateur judiciaire.
Procédure
La SAS OSL LOGISTIQUE et la SAS SVP TRANSPORT, représentées par Me. X, ont fait assigner la SCI FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDEED devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023 aux fins de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SCI FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDEED a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. Y et a signifié des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 11 janvier 2024 et le délibéré au 22 février 2024 prorogé au 29 février 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SCI FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDEED
Par conclusions signifiées le 2 octobre 2023, la SCI FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDEED conclut à l’irrecevabilité des demandes de la SAS OSL LOGISTIQUE et de la SAS SVP TRANSPORT..
Au soutien de ses prétentions, elle argue que suite à la liquidation judiciaire des deux sociétés demanderesses et en l’absence d’intervention à l’instance du liquidateur judiciaire, leurs dirigeants sont dessai[…] de leurs fonctions et leurs demandes irrecevables faute de qualité à agir.
2. En défense: la SAS OSL LOGISTIQUE et la SAS SVP TRANSPORT
La SAS OSL LOGISTIQUE et la SAS SVP TRANSPORT n’ont pas conclu en réponse sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDEED.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
[…] 6. statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non- recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
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Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessai[…]sement du juge de la mise en état".
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 précise que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». L’article 122 ajoute que «< constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par application de l’article L.641-9 du code de commerce, « I.-le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessai[…]sement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
En l’espèce, la SAS OSL LOGISTIQUE et la SAS SVP TRANSPORT ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre. Dès lors que le liquidateur judiciaire n’est pas intervenu à l’instance pour reprendre l’action intentée par les deux sociétés, ces dernières n’ont plus qualité à agir et l’intégralité de leurs demandes devant le tribunal judiciaire de Pontoise sont irrecevables faute de qualité à agir.
Il sera donc fait à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDEED.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS OSL LOGISTIQUE et la SAS SVP TRANSPORT sont tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à la disposition du public par le Greffe le 29 février 2024,
Déclare irrécevable faute de qualité à agir l’action intentée par la SAS OSL
LOGISTIQUE et la SAS SVP TRANSPORT à l’encontre de la SCI FONDS
D’INVESTISSEMENT PROUDEED.
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Condamne la SAS OSL LOGISTIQUE et la SAS SVP TRANSPORT aux entiers dépens.
Fait à Pontoise, le 29 février 2024
Le Juge de la mise en état Le Greffier
Stéphanie CITRAY Emmanuelle MAGDALOU llle
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Hulssiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République prés les Tribunaux d’y tenir la main e& Pontoise A tous commandants et officiers de la Force Publique de
t
préter main forte s’ils en sont légalement requis a
En foi de quoi la présente expédition a été signée par n
nous Greffier en Chef soussigné et scellée du sceau du Tribunal
Le GREFFIER en chef P
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