Annulation 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 oct. 2022, n° 21LY00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY00563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046412857 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le Football Club de Montluel a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la procédure de mise en concurrence organisée pour l’attribution d’une convention d’occupation temporaire exclusive du terrain de football et de ses annexes de la commune de Montluel, d’enjoindre au maire de Montluel de lui donner accès au complexe sportif communal et de condamner la commune de Montluel à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moral.
Par jugement n° 2004758 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon, donnant acte du désistement par le Football club de Montuel de sa demande indemnitaire, a annulé la convention d’occupation du domaine public signée le 4 août 2020 avec le Football Club Côtière Luenaz et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, la commune de Montluel, représentée par la SCP Jakubowicz Mallet-Guy et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement qui annule la convention passée avec le Football Club Côtière Luenaz et de rejeter la demande de l’association Football Club de Montluel ;
2°) de mettre à la charge de l’association Football Club de Montluel la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il a statué sur la demande d’annulation de la convention dont le tribunal n’était pas saisi ;
— la décision d’engagement d’une mise en concurrence, présentée devant le tribunal, constitue un acte détachable préalable à la passation du contrat d’occupation domaniale contre laquelle l’association requérante n’est pas recevable à agir ;
— les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ; au surplus, l’éventuelle l’annulation de la décision de mise en concurrence n’implique pas qu’il soit fait droit à l’injonction demandée ;
— à titre subsidiaire, c’est à tort que, pour annuler la convention du 4 août 2020, le tribunal a retenu que l’objet du contrat, qui confère une exclusivité d’occupation des équipements sportifs au bénéfice du cocontractant, présentait un caractère illicite ;
— elle renvoie pour le surplus aux écritures de première instance.
Par mémoire enregistré le 26 avril 2021, l’association Football Club de Montluel, représentée par Me François, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre au maire de Montluel de statuer sur sa demande d’accès aux installations sportives municipales ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montluel une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— sa demande tend à la contestation de la validité du contrat ;
— par la convention litigieuse, le cocontractant bénéfice d’une exclusivité consentie sur le terrain de football principal et sur ses bâtiments annexes ; cette exclusivité n’est pas justifiée et lèse ses intérêts ; l’objet du contrat, qui confère cette exclusivité, est illicite dès lors qu’il méconnaît le principe d’égalité ; ni le fonctionnement des services publics, ni le maintien de l’ordre public ne justifient cette exclusivité ; la commune a entendu restreindre de façon abusive la concurrence en retenant des critères de sélection discriminatoires ayant pour effet de favoriser l’attributaire ;
— les demandes qu’elle a présentées et l’annulation de la convention conclue le 4 août 2020 impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Montluel de se prononcer à nouveau sur sa demande d’accès aux installations sportives communales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;
— les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
— et les observations de Me Fudym-Goubet pour la commune de Montluel, et celles de Me François pour l’association Football Club de Montluel ;
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu uniquement l’accès à un stade revêtu de gore et dépourvu de vestiaires pour la saison 2019-2020, l’association Football Club de Montluel a demandé à la commune de Montluel, pour la saison suivante, à bénéficier d’un accès à la totalité des installations municipales constituées d’un stade engazonné et de bâtiments à usage de vestiaires et de buvette. Cette dernière lui a indiqué qu’elle souhaitait procéder à une mise en concurrence pour l’attribution du droit à occupation exclusive de ces installations, le club étant invité à soumissionner. Le Football club de Montluel ayant indiqué qu’il ne participerait pas à cette procédure, a réitéré sa demande d’utilisation partagée des installations puis a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la procédure de mise en concurrence et d’enjoindre au maire de lui donner accès au complexe sportif communal. Par jugement n° 2004758 du 17 décembre 2020, dont la commune de Montluel relève appel, le tribunal a annulé la convention d’occupation du domaine public signée le 4 août 2020 entre la commune de Montluel et le Football Club Côtière Luenaz.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « () le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « () les décisions sont notifiées () à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ». Aux termes de l’article 6 du décret du 18 novembre 2020 susvisé : « Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l’article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l’expédition de la décision à son mandataire () ». Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été valablement notifié par l’application télérecours à l’avocat de la commune de Montluel, le 21 décembre 2020. Dès lors, la présente requête, enregistrée le 21 février 2021, dans le délai de deux mois francs ayant couru à compter de la notification à l’avocat de la commune, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. L’association intimée s’est bornée, puis a persisté à demander au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la procédure de mise en concurrence organisée par la commune de Montluel pour l’accès et l’occupation de son complexe sportif, alors même que la commune a versé aux débats la convention signée le 4 août 2020 en opposant une fin de non-recevoir tirée de la signature du contrat en cours d’instance. Dans ces conditions, en annulant la convention d’occupation temporaire du terrain de football et de ses annexes, conclue entre la commune de Montluel et le Football Club Côtière Luenaz, le tribunal administratif s’est mépris sur la portée effective des conclusions dont il était saisi et sur la nature de la décision contestée devant lui. La commune de Montluel est, en conséquence, fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a annulé ladite convention et doit, dans cette mesure, être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’association Football Club de Montluel.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’association Football Club de Montluel :
5. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité portant sur la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat, de la décision de le signer et de toute autre acte accompli pour la mise en concurrence ne peuvent être contestés qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée au tribunal par l’association Football Club de Montluel tend uniquement à contester la décision d’engager une procédure de mise en concurrence pour l’attribution par convention du droit d’occupation exclusive des installations sportives communales. Or, en sa qualité de tiers au contrat, ladite association n’est pas recevable, ainsi qu’il est dit au point 5, à former un recours pour excès de pouvoir contre cet acte détachable d’un contrat administratif. Dans ces conditions, sa demande doit être rejetée ainsi que ses conclusions dirigées contre la convention signée le 4 août 2020, nouvelles en appel.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association Football Club de Montluel doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2004758 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l’association Football Club de Montluel tendant à l’annulation des actes détachables de la convention d’occupation du domaine public signée le 4 août entre la commune de Montluel et le Football Club Côtière Luenaz, et de ladite convention, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montluel, à l’association Football Club de Montluel et à l’association Football Club Côtière Luenaz.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
Christine PsilakisLe président,
Philippe Arbarétaz
Le greffier,
Julien Billot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N° 21LY000563
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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