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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orléans, 30 juin 2020, n° F 19/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orléans |
| Numéro : | F 19/00002 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ORLÉANS
FLG
Minute N°
R.G. N° F 19/00002 N° Portalis DCWC-X-B7D-BAYJ
Section ENCADREMENT :
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
SARL JARDIRÊVE SARAN
Cl
X Y
-SCP CEBRON DE
LISLE-BENZEKRI
(TOURS) Maître Ariane BARBET-
SCHNEIDER
(BLOIS)
Le 30 juin 2020
Notifications LRAR, le :
Copies aux conseils le :
Copie exécutoire le :
à :
Appel n° Pourvoi n° du:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU: 30 JUIN 2020
COPIE Entre
DEMANDERESSE:
SARL JARDIRÊVE SARAN
dont le siège social est sis : 304 rue des Frères Lumières
ZAC Les Cent Arpents
45770 SARAN prise en la personne de son représentant légal, domicilié
en cette qualité audit siège, Non comparante, représentée par Maître Axel VERDUN de la SCP CEBRON DE LISLE-BENZEKRI, du Barreau de
TOURS,
Et
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y
demeurant 7 route de Blois
BOURRICHARD 41370 LA MADELEINE VILLEFROUIN
Non comparant, représenté par Maître Ariane BARBET-SCHNEIDER, Avocat au Barreau de BLOIS,
Composition du Conseil lors de l’audience de jugement
et du délibéré :
Monsieur MOLLA, Conseiller Salarié, Président,
Madame Z, Conseiller Salarié, Monsieur AA, Conseiller Employeur, Monsieur CLEMENCE, Conseiller Employeur,
Assistés lors des débats de Madame AB Greffier. Assesseurs,
Débats à l’audience publique du : 04 mars 2020
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020 et signé par Madame AB, Greffier.
-1-
PROCÉDURE Date de dépôt initial de la demande : 04 janvier 2019. Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation : 14 janvier 2019.
Citation à personne en date du 28 février 2019.
Date de la tentative de conciliation: 18 juin 2019. Convocation des parties à l’audience de jugement: par avis aux parties le 12 novembre 2019.
Demandes présentées devant le bureau de jugement:
11 400,00 Euros
- Dépens, ces derniers devant comprendre le coût de la sommation interpellative ayant dû être délivrée 3 000,00 Euros
- Dommages-intérêts
- Article 700 du code de procédure civile
le 20 septembre 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2020 ; en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le
*****
prononcé par mise à disposition a été prorogé au 30 juin 2020.
*****
Monsieur Y a été embauché à compter du 1er septembre 2017 par la SARL JARDIRÊVE LES FAITS SARAN en qualité de directeur de magasin, catégorie cadre, par contrat à durée indéterminée, signé
Monsieur Y a notifié sa démission le 20 août 2018, en demandant à être libéré de son préavis le 19 mai 2017.
afin que son départ devienne effectif le 31 août 2018. Par courrier du 23 août 2018, la SARL JARDIRÊVE SARAN a refusé la demande de Monsieur Y d’écourter son préavis au vu des échéances importantes dont le salarié avait la charge avant la période
Monsieur Y a présenté un arrêt de travail à compter du 25 août 2018 et ce, jusqu’au 17 de Noël.
La SARL JARDIRÊVE SARAN a eu connaissance de ce que Monsieur Y travaillait en réalité septembre 2018. pour un magasin sous l’enseigne JARDILAND, la Société LEREDDE, pendant son arrêt de travail.
La SARL JARDIRÊVE SARAN a donc diligenté un huissier aux fins de délivrer à la Société LEREDDE
une sommation interpellative le 20 septembre 2018. Le rapport de l’huissier spécifiait que Monsieur Y exerçait alors une activité de responsable de magasin depuis le 17 septembre 2018, ayant indiqué qu’il était libre de tout engagement.
La SARL JARDIRÊVE SARAN a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable en vue de son
licenciement le 26 Octobre 2018. Monsieur Y ne s’est pas présenté à cet entretien préalable et la SARL JARDIRÊVE SARAN lui a notifié, par courrier du 6 novembre 2018, son licenciement pour faute lourde aux motifs suivants :
- avoir manqué à son obligation de fidélité et de loyauté à l’égard de son employeur en travaillant alors
- avoir sollicité un arrêt de travail de complaisance, qu’il était encore lié à ce dernier par un contrat de travail pour l’un de ses concurrents directs.
-2-
Par requête en date du 4 janvier 2019, la SARL JARDIRÊVE SARAN a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Orléans pour obtenir des dommages-intérêts à l’encontre de son salarié pour les faits
reprochés dans la lettre de licenciement du 6 novembre 2018. Les parties n’ayant pu concilier, l’affaire a été plaidée le 4 mars 2019 devant le bureau de jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions et pièces de la demanderesse, la SARL JARDIRÊVE SARAN, déposées par Maître VERDUN, visées par le greffier lors de l’audience du 4 mars 2020 et développées lors de ces plaidoiries.
Vu les pièces du défendeur, Monsieur X Y, déposées par Maître BARBET-SCHNEIDER, visées par le greffier lors de l’audience du 4 mars 2020, et développées lors de ces plaidoiries.
Il conviendra de s’y référer.
SUR QUOI LE CONSEIL, Monsieur Y a été embauché le 1er septembre 2017 et sa démission présentée le 20 août 2018
génère une ancienneté inférieure à un an. La Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993, étendue par arrêté du 6 juillet 1994 JORF 20 juillet 1994, prévoit, dans son Titre VII, Article 7.1 :
« La démission fait l’objet d’un écrit remis ou adressé à l’employeur. Elle n’a pas à être motivée. En cas de démission, les salariés devront respecter les durées de préavis suivantes :
- employés, ouvriers: 15 jours
- agents de maîtrise : 1 mois Ces délais sont portés à 1 mois, 2 mois et 3 mois au-delà d'1 an d’ancienneté.>>.
- cadres : 2 mois Cette disposition est d’ailleurs rappelée dans l’article 12 du contrat de travail de Monsieur Y
produit aux débats. Monsieur Y, statut cadre et dont l’ancienneté est inférieure à un an, se devait de respecter un préavis de deux mois et non de trois mois comme le défend la SARL JARDIRÊVE SARAN.
La date de fin de préavis se devait d’être donc le 20 octobre 2018.
La faute lourde commise au cours d’un préavis justifie l’interruption de celui-ci.
La faute lourde est signifiée après la fin du préavis, soit le 6 novembre 2018 et le licenciement est inopérant car le contrat de travail de Monsieur Y est déjà rompu. Dans ce litige, il y aura donc lieu de se pencher sur les faits reprochés à Monsieur Y et conduisant à la demande de dommages intérêts défendue par la SARL JARDIRÊVE SARAN.
L’arrêt de travail de Monsieur Y (pièce ne figurant pas aux débats mais dont les parties ne soulèvent pas de contestation) concerne la période du 25 août 2018 au 17 septembre 2018.
Le constat d’huissier fait état de l’exercice d’une activité professionnelle dans le magasin de la Société
LERREDE à compter du 17 septembre 2018. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur Y n’a pas effectué son préavis du 17 septembre au
20 octobre 2018. Outre le fait que Monsieur Y ait employé une méthode déloyale vis-à-vis de son employeur, il est avéré que le non-respect des dates de son arrêt maladie, même pour la dernière journée de celui-ci, conforte l’interprétation de la SARL JARDIRÊVE SARAN dans l’obtention d’un arrêt maladie de
complaisance par le salarié.
-3-
L’obligation de la bonne exécution du contrat de travail n’étant pas suspendue pendant l’absence du salarié pour maladie.
Il y aura donc lieu d’accéder à la demande de dommages intérêts de la part de la SARL JARDIRÊVE SARAN et dont le Conseil va apprécier son évaluation, en fonction de la durée du préavis non effectué mais aussi de l’argumentation développée par le demandeur.
Afin de justifier en partie le montant du préjudice subi, la SARL JARDIRÊVE SARAN produit aux débats une attestation de l’expert-comptable (pièce n° 8) démontrant une baisse de 22,28 % du chiffre d’affaires entre les mois de septembre et octobre 2017 et septembre et octobre 2018.
S’il n’y pas lieu de contester la réalité de cette baisse du chiffre d’affaires, la SARL JARDIRÊVE SARAN n’apporte pas la preuve qu’il est du fait exclusif du salarié.
De même, la société évoque que Monsieur Y a travaillé pour un concurrent direct.
Ce en quoi le Conseil constate, en premier lieu, qu’aucune clause de non-concurrence ne figure au contrat de travail.
Le concurrent situé dans le département de la Manche ne constitue pas un concurrent direct. L’éloignement géographique des deux sociétés ne saurait véritablement les mettre en concurrence par rapport à l’activité qu’elles pratiquent, ou à leur clientèle.
Ce en quoi le Conseil condamnera Monsieur Y à payer la somme de 4 100 € à titre de dommages intérêts à la SARL JARDIRÊVE SARAN.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, section ENCADREMENT, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la SARL JARDIRÊVE SARAN la somme de 4 100 € (QUATRE MILLE CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur X Y à verser la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à la SARL JARDIRÊVE SARAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
P. AB M. MOLLA
-4-
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