Infirmation partielle 14 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 8 mars 2021, n° R 20/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | R 20/00241 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRÉTEIL
FORMATION DE RÉFÉRÉ
N° RG R 20/00241
N° Portalis DC2W-X-B7E-DMU
Ordonnance du 08 Mars 2021
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Minute N° 21/00052
Notification le :
Date de la réception des A.R de notification
par le(s) demandeur(s):
par le(s) défendeur(s) :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à :
Recours formé à la Cour de Paris par
Le
Arrêt du :
Décision.
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLEE RANÇAIS trait des minutes du greffe
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 Mars 2021
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
du Conseil de Prud’hommes de […] lors des débats à l’audience du 15 Février 2021 :
Monsieur Serge ROBICHE, Président Conseiller (S) Monsieur Jean-Pierre GOUTTE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés de Madame DESOIZE-LALANDE, Greffier
Madame X Y
1, rue Georges SEURAT 94000 CRÉTEIL
Assistée de Me Igor NIESWIC (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDERESSE
Monsieur Z AA 1, avenue Pierre Brossolette 94000 CRÉTEIL
Représenté par Me Laurent BRIEN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
Le Conseil a été saisi par requête par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la juridiction le 03 Décembre 2020
- Débats à l’audience de référé du 11 Janvier 2021 (convocations envoyées le 07 Décembre 2021 pa lettre simple pour le demandeur et par LRAR pour le défendeur – Date de l’AR: 14 Décembre 2020)
- Renvoi à l’audience du 15 Février 2021
- Débats à l’audience de référé du 15 Février 2021 (émargement du demandeur le 11 Janvier 2021 et convocation par LRAR du défendeur envoyée le 11 Janvier 2021 – Date de l’AR: 12 Janvier 2021)
- Décision mise à disposition au greffe le 08 Mars 2021
- Décision prononcée par Monsieur ROBICHE, Président (S)
Assisté de Madame DESOIZE-LALANDE, Greffier
Formation de Référé RG R 20/00241
LES FAITS :
Madame X Y a été engagée par le Docteur AA le 04 Mars 2019 par un contrat orala
de travail durée indéterminée sans précision sur la durée du temps de travail, si ce n’est de temps plein, en qualité d’assistante polyvalente. une es f
du 7 Juillet 2020 Madame Y a été arrêtée à la suite d’un syndrome anxiodépressif. Elle est depuis en arrêt de travail.
Depuis le 7 Juillet 2020 Madame Y a constaté que Monsieur AA ne lui versait plus son salaire et qu’il ne s’était pas inscrit à un organisme de médecine du travail pour effectuer sa visite médicale de reprise.
Madame Y est toujours salariée du cabinet médical.
Madame X Y dépend de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux. Il y a moins de onze salariés dans l’entreprise.
MOYENS DE LA DEMANDERESSE:
Maitre NIESWIC Igor représentant les intérêts de Madame X Y expose devant le
Conseil :
A) Sur les rappels de salaire liés au COI à temps plein de Madame Y
1) En droit.
L’article L. 3123-6 du Code du travail dispose:
< Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit »>,
En l’absence d’un contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée être réalisée à temps plein car étant en permanence à la disposition de son employeur (Cass., Soc., 12 juillet 1999, n097-41.329).
Ainsi, en l’absence d’un écrit, la relation de travail est présumée être à temps plein sauf si l’employeur par vient I prouver cumulativement:à
- La durée exacte de travail du salarié et sa répartition;
- Le salarié n’était pas dans l’impossibilité de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
2) En fait.
- Sur la nature du contrat de travail de Madame Y.
En l’espèce, Madame Y a conclu le 4 mars 2019 un contrat de travail oral avec Monsieur Z AA en tant qu’assistante polyvalente (Pièce n01).
En application des textes légaux et jurisprudentiels, la relation de travail est présumée être à temps plein.
En effet, Madame Y était à la disposition de son employeur et restait toute la journée à son cabinet pour occuper son poste du lundi au vendredi.
Le Conseil constatera que Monsieur Z AA a régularisé la situation de Madame Y à partir du mois de mai 2020 alors qu’aucun changement dans la relation de travail n’est intervenu.
L’employeur n’a toutefois pas régularisé la situation de Madame Y pour les mois passés.
Cette demande ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, il est demandé au Conseil de constater que la relation de travail entre Madame Y et
Monsieur Z AA est réalisée à temps plein.
-Sur le rappel de salaire s’y afférant.
La relation de travail entre Madame Y et Monsieur Z AA étant à temps complet, la requérante aurait dû être rémunérée sur une base de 151,67 heures de mars 2019 à mars 2020.
Il convient de scinder cette période en deux.
Page 2
Formation de Référé RG R 20/00241
Pour la période de Mars à Décembre 2019.
Pour cette période, Madame Y n’a été rémunérée que sur la base de 104 heur e mensuelle à un taux de 10,03 euros
Madame Y aurait dû donc toucher:
RS1 = [(10,03 X 151,67) X 10) – (10,03 X 104) X 10] RS1 = 15.212,50-10.431,20
RS1 4.781,30 euros.
Par conséquent, il est demandé au Conseil de prud’hommes de condamner Monsieur Z AA à payer une somme de 4.781,30 euros au titre des rappels de salaire pour la période de mars à décembre 2019 outre 478,13 euros de congés payés afférents.
Pour la période de janvier à mars 2020.
Pour cette période, Madame Y n’a été rémunérée que sur la base de 104 heu re mensuelle à un taux de 10,15 euros
Madame Y aurait dû donc toucher:
RS2 = [(10,15 X 151,67) X 3) – (10,03 X 104) X 3]
RS2 = 4.618,35 – 3.020,64
RS2 1.597,71 euros.
Par conséquent, il est demandé au Conseil de prud’hommes de condamner Monsieur Z AA à payer une somme de 1.597,71 euros au titre des rappels de salaire pour la période de janvier à mars 2020 outre 159,77 euros de congés payés afférents.
B) Sur les rappels de salaire liés au taux horaire erroné de Mada me Y
1) En droit.
L’avenant n070 du 12 janvier 2017 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux prévoit une grille de rémunération minimum selon les postes ainsi que les coefficients professionnels applicables.
2) En fait.
En l’espèce, Madame Y occupait un poste d’assistante polyv alente. Elle s’occupait de la tenue de l’agenda médical, des rendez-vous téléphoniques et même de la pratique de certains soins esthétiques
Le Conseil constatera que Monsieur Z AA a classé sa salariée au coefficient 204 correspondant à une secrétaire-réceptionniste standard.
À la lecture de la convention collective, le poste d’assistante polyvalente de Madame Y se situe au coefficient 209, qui correspond plus à la définition de son poste.
Ainsi, le taux horaire minimum de Madame Y dev ait être de 10,266 euros.
Cette demande se justifiant à la simple lecture de la convention collectiv e, il n’y a pas de contestation sérieuse.
Il convient encore de scinder la période en deux.
Pour la période de mars à décembre 2019.
Il a été indiqué que Madame Y avait un taux horaire de 10,03 euros au lieu du taux de 10,266 euros prévu par la convention collective.
Il convient de réaliser le calcul suivant:
RS1* (10,266 X 151,67) X 10-15.212,50=
RS1* 15.570,44 -15.212,50
RS1* = 357,94 euros
Par conséquent, il est demandé au Conseil de prud’hommes de condamner Monsieur Z AB à payer une somme de 357,94 euros au titre des rappels de salaire complémentaire de mars à décembre 2019 outre 35,79 euros de congés payés afférents.
Page 3
Formation de Référé RG R 20/00241
Pour la période de janvier à mars 2020.
Il a été indiqué que Madame Y avait un taux horaire de 10,15 euros au lieu d u taux de 10,266 euros prévu par la convention collective.
Il convient de réaliser le calcul suivant:
RS2* = (10,266 X 151,67) X 3 -4.618,35 RS2* = 4.671,13-4.618,35
RS2* = 52,78 euros
Par conséquent, il est demandé au Conseil de prud’hommes de condamner Monsieur Z AB à payer une somme de 52,78 euros au titre des rappels de salaire complémentaire de janvier à mars 2020 outre 5,28 euros de congés payés afférents.
En conclusion, le cumul des rappels de salaire peut être compris comme suit :
AC somme de 5.139,24 euros pour la période de mars à décembre 2019 outre 513,92 euros de congés payés afférents;
AC somme de 410,72 euros pour la période de janvier à mars 2020 outre 41,07 euros de congés payés afférents.
Sur la période de juillet 2020 au rendu de l’ordonnance.
A) Sur les rappels de salaire.
1) En droit.
L’article 43 de la convention collective du personnel des cabinets médica ux stipule :
< Les salariés ayant un an d’ancienneté et :
À condition d’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité. À condition d’être pris en charge par la sécurité sociale;
Bénéficieront à compter du premier jour d’absence, si celui-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, et à compter du quatrième jour d’absence en cas de maladie de 100% de la rémunération nette telle que définie à l’annexe 1 qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera les indemnités journalières ».
2) En fait.
En l’espèce, Madame Y a été arrêtée à la suite d’un syndrome anxiodépressif consécutif à un épuisement moral d’origine professionnelle ayant débuté le 17 juillet 2020.
Madame Y est immédiatement allée voir son médecin pour faire constater son incapacité (Pièce n02).
La CPAM94 lui verse des IJSS depuis le 7 juillet 2020 (Pièce n03).
Au moment de son arrêt, Madame Y a plus d’un an d’ancienneté, elle remplit donc les conditions pour bénéficier du maintien de salaire à 100% de sa rémunération prévue à l’article 43 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux (Pièce n06).
Or, étonnement depuis le 7 juillet 2020, Monsieur Z AA ne verse plus de s alaire à sa salariée.
Il contrevient donc aux stipulations de la convention collective.
Madame Y travaille à temps plein avec un taux horaire de 14,3443 (Pièce n01).
Il convient de faire le calcul suivant :
-RS3 (1.907-502,05) + (2.175 X 4) – 3.944,23 RS3 = 1.404,95 + 8.700
-3.944,23
RS3 = 6.160,72 euros.
Il convient de préciser que Monsieur Z AA devra maintenir le salaire de Madame Y jusqu’à
l’arrêt des versements des IJSS par la CPAM94.
Par conséquent, il est demandé au Conseil de prud’hommes de condamner Monsieur Z AA à payer une somme de 6.160,72 euros au titre des rappels de salaire de juillet à novembre 2020 outre 616,07 euros de congés payés afférents.
Page 4
Formation de Référé RG R 20/00241
B) Sur la transmission des coordonnées de la médecine du travail.
1
1) En droit.
Les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail prévoient :
«L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels; 2° Des actions d’information et de fo rmation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre
à l’amélioration des situations existantes. >>
De plus, les dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail prévoient que :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généra ux de prévention suivants :
1° Éviter les risques
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° Combattre les risques à la source
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dang ereux.
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
L’employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du code du travail). L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, il doit garantir l’effectivité de la protection tant physique que morale du salarié.
Comme susmentionné, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité ainsi le manquement à son obligation d’organiser une visite médicale d’embauche ou des visites médicales périodiques cause nécessairement un préjudice au salarié ouvrant droit à des dommages-intérêts (Cass. Soc., 6 nov. 2013, n° 12-16.529, Casso Soc., 12 févr. 2014, n° 12-26.241, Cass. Soc., 9 déc. 2015, n° 14-20.377).
L’absence d’organisation par l’employeur des visites médicales obligatoires constitue un manquement grave pouvant empêcher la poursuite du contrat et permettant la prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur (Cass. Soc., 8 févr. 2017, n° 1514.874).
Par ailleurs, le manquement aux obligations d’organiser les visites médicales est passible de la sanction pénale prévue à l’article R. 4745-3 du code du travail, soit une amende de 5e classe.
2) En fait.
En l’espèce, Madame Y est actuellement en arrêt de travail.
Toutefois, Monsieur Z AA n’a jamais inscrit son activité à un service de médecine du travail alors qu’aucune disposition ne le dispensait de cette obligation légale et conventionnelle.
La carence d’inscription à un service de médecine du travail est un trouble manifestement illicite dont la section des référés est compétente à statuer.
Par conséquent, il est demandé au Conseil de prud’hommes d’ordonner la remise à Madame Y de l’adresse de la médecine du travail.
Il est aussi demandé d’assortir cette remise d’une astreinte de 100 euros par jo ur de retard et par document.
Page 5
Formation de Référé RG R 20/00241
En tout état de cause.
A) Sur la remise et l’actualisation de documents.
Madame Y a remarqué n’avoir pas reçu son bulletin de salaire du mois de décembre 2019.
Elle a aussi constaté que son attestation de salaire ne lui a pas aussi été transmise pour calculer parfaitement son indemnité journalière de sécurité sociale.
Compte-tenu de ce qui a été écrit plus haut, elle sollicite aussi l’actualisation des bulletins de salaire de mars 2019 à novembre 2020 conformes. avec sa situation réelle.
Il est aussi demandé au Conseil de prud’hommes d’assortir cette remise et ces actualisations d’une astreinte de
100 euros par jour de retard et par document.
B) Sur l’article 700 du CPC et les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Madame Y la charge des frais irrépétibles de la procédure.
Par conséquent, il est demandé au Conseil de prud’hommes de condamner Monsieur Z AA à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est aussi demandé au Conseil de prud’hommes de condamner Monsieur Z AA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L. 3123-6 du Code du travail;
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail;
Vu l’avenant n°70 du 12 février 2017 de la CCN du personnel des cabinets médicaux ;
Vu l’article 43 de la CCN du personnel des cabinets médicaux.
Il est demandé au Conseil de prud’hommes de:
DIRE qu’il y a lieu à référé ;
En conséquence :
Sur la période de mars 2019 à juin 2020.
CONSTATER que Madame AC Y est liée au Docteur AA par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
AD Monsieur Z AA au paiement, à titre de provision, de la somme de 4.781,30 euros au titre du rappel de salaire de mars à décembre 2019 outre 478,13 euros de congés payés afférents;
AD Monsieur Z AA au paiement, à titre de provision, de la somme de 1.597,71 euros au titre du rappel de salaire de janvier à mars 2020;
DIRE ET JUGER que le coefficient de Madame Y est de 209 avec un taux horaire minimum de 10,266 euros;
AD Monsieur Z AA à payer, à titre de provision, une somme de 357,94 euros au titre du rappel de salaire complémentaire de mars à décembre 2019 outre 35,79 euros de congés payés afférents
AD Monsieur Z AA à payer, à titre de provision, une somme de 52,78 euros au titre du rappel de salaire complémentaire de janvier à mars 2020 outre 5,28 euros de congés payés afférents
Ordonner la remise du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 et l’actualisation des bulletins de salaire de mars 2019 à novembre 2020
Assortir cette remise d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la période du 7 juillet 2020 jusqu’au rendu de l’ordonnance
CONSTATER que Monsieur Z AA n’a pas respecté l’article 47 de la convention collectiv e des personnels de cabinets médicaux concernant le maintien de salaire
AD Monsieur Z AA à payer, à titre de provision une somme de 6.160,72 euros au titre des rappels de salaire du 7 juillet au 30 novembre 2020 ainsi que 616,07 euros au titre des congés payés y afférents (CHEF DE DEMANDE SUPPRIMÉ A L’ORAL LORS DE L’AUDIENCE)
Page 6
Formation de Référé RG R 20/00241
ORDONNER la remise des bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2020 et l’attestation de salaire de Madame Y (DEMANDE EN PARTIE OBTENUE: AE Y DIT AVOIR RECU SON
ATTESTATION DE SALAIRE).
ORDONNER l’inscription de l’activité de Monsieur Z AA auprès de la médecine du travail;
ORDONNER la transmission des coordonnées de la médecine du travail à Madame X Y;
AD Monsieur Z AA aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée
ASSORTIR cette remise et cette transmission d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document;
En tout état de cause
ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal des sommes dont Monsieur Z AA seraient condamnées
AD Monsieur Z AA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AD Monsieur Z AA aux entiers dépens.
DIRES DU DÉFENDEUR :
Maitre BRIEN Laurent représentant les intérêts du Docteur AA défend devant le
Conseil :
1- FAITS
1.1. Le docteur Z AA est un médecin généraliste dont le cabinet est établi à
[…].
Il traite et reçoit à son cabinet les enfants et les adultes pour tous types de soins médicaux généraux (consultation, contrôle annuel, vaccination, bilan de santé), traite également les maladies infectieuses et assure le suivi des nourrissons (pesée, mesure, vaccination). Il est titulaire d’un Diplôme d’État de docteur en médecine, ainsi que d’une Capacité d’aide médicale urgente – Université Paris 12 – […].
Il est également titulaire d’une spécialisation en Médecine Générale – Université Paris 12 […], d’un DU – Technique d’injection des produits de comblement – Université Paris 12 […] et d’un DU – Lasers médicaux à visée esthétique – Université Lyon 1 Claude Bernard.
1.2. Madame X Y a été engagée en tant qu’assistante polyvalente et est salarié sous cette seule fonction au sein du cabinet du Docteur Z AA, depuis le 4 mars 2019 selon un contrat à durée déterminé à temps partiel, commencé à raison de 24 heures par semaine à répartir dans la semaine car elle avait un autre emploi qui lui prenait beaucoup de temps (elle écrivait des articles pour certains magazines). De plus elle a insisté pour avoir un temps partiel car elle ne voulait pas perdre ses aides sociales. Son contrat à durée déterminée à temps partiel s’est poursuivi jusqu’à fin du mois d’août 2019 date à laquelle, elle est passé en contrat à durée indéterminée à temps partiel, au mois de septembre 2019. N’ayant jamais voulu signer le contrat de travail qui lui était présenté car il mentionnait des fonctions d’entretien du matériel médical et des zones d’exercice médical, sa relation individuelle de travail demeure bien un contrat à durée indéterminée initialement à temps partiel puis à temps plein à compter du mois d’avril 2020.
1.3. Bien que dépourvu de toutes formations médicales générales ou de médecine esthétique, Madame X Y n’hésite pas à affirmer dans sa requête des fonctions de cette nature. Ainsi, elle affirme, sans jamais en justifier qu’elle devait et faisait les fonctions suivantes :
- < Promouvoir les appareils esthétiques par le biais des réseaux sociaux, mailing, sms;
- Conseiller et vendre des produits de beauté auprès des patientes;
- Assister Monsieur Z AF dans la réalisation des injections d’acide hyaluronique, de toxine botulique, des peelings, des soins de comblement, des soins d’épilation laser définitive
Effectuer non pas certains soins esthétiques mais tous les soins d’amincissement (Cryo lipolyse amincissement par le froid, led lumière froide, Tesla former/ réduction et développement des
Page 7
Formation de Référé RG R 20/00241
muscles abdominaux, cuisses et fessiers, amincissement par ultrasons. et radiofréquence
- Réaliser des soins d’épilation laser (seule avec la patiente) pour traiter les zones délicates (zone du maillot, sillons inter-fessier)
- Effectuer les premières consultations de soins esthétiques
- Coordonner les projets (élaboration du site internet, ateliers). >> Évidemment, il n’en est rien, Madame X Y exerçant les activités inhérentes à
l’assistante polyvalente d’un médecin généraliste :
Assurer un accueil téléphonique Accueillir et renseigner le patient sur les horaires de réception, les possibilités de rendez-vous, le déroulement de l’examen
Actualiser le dossier médical du patient
Organiser le planning des activités
Saisir le cas échéant des comptes rendus d’actes médicaux Réaliser des démarches médico administratives
Tenir à jour les dossiers médico-administratifs des patients Conseiller le patient lors de démarches administratives (constitution de dossiers, remplissage de formulaires)
Effectuer la déclaration d’actes médicaux auprès d’organismes spécifiques Transmettre les coordonnées des personnels médicaux d’astreinte ou de garde Madame X Y a également pu assister le Docteur Z AA pour certains actes de médecine généraliste ou esthétique mais jamais ne les a réalisés, cela revenait exclusivement au défendeur et cette assistance intervenait toujours en sa présence. Comme la requérante l’indique elle-même avant d’être embauchée, elle n’a aucune compétence dans ce domaine
1.3. Depuis le 7 juillet 2020, Madame X Y est en arrêt maladie. La CPAM a rejeté le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame X Y, la preuve d’un accident survenu sur au temps et sur le lieu de travail n’a pu être établi du fait des contradictions constatées, la matérialité n’a pu être établie. Aucun caractère ou origine professionnel à la lésion ou au syndrome déclarés n’a été reconnu. Cette décision est désormais définitive.
1.4. C’est dans ces conditions que Madame X Y a saisi en la section référé le Conseil de prud’hommes de céans, des demandes visées en entête.
2- DISCUSSION
2.1. Sur les sommes dues à Madame X AG AH, en application des dispositions de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux
• Madame X Y ayant d’abord fait état d’un arrêt maladie (6 juillet 2020) puis d’un arrêt pour accident du travail (17 juillet 2020), le Docteur Z AA, comme son cabinet d’expertise comptable ignoraient sur quelle base il devait intervenir en complément des indemnités journalières perçues par la requérante.
Le Docteur Z AA a plusieurs fois interrogé la CPAM en ce sens et la décision de celle-ci est intervenue le 26 octobre 2020.
Par ailleurs, Madame X Y n’a transmis les relevés et attestations de décomptes des indemnités journalières perçues qu’au mois de janvier dernier, après relances du cabinet
d’expertise comptable gérant la comptabilité et le social du cabinet médical. A réception des desdits éléments, la situation de Madame X Y a été régularisée et la somme de 4.975,46 € (période de maladie du 07/07/2020 au 24/12/2020 soit 171 jours) a été payée à la salariée. L’attestation de salaire et le bulletin de salaire correspondant à cette somme lui sont également remis. Madame X Y ayant transmis au début du mois de février 2021 son attestation de versement des indemnités journalières au-delà du 24 décembre 2020, la régularisation de la part patronales en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est en cours).
2.2. Sur l’existence d’une contestation sérieuse quant aux autres demandes financières formulées par Monsieur X Y
Page 8
Formation de Référé RG R 20/00241
Le juge des référés est le juge de l’urgence et/ou de l’évidence ce qui signifie qu’il ne peut pas
@
juger de toutes les contestations qui lui sont soumises. Cela signifie que les affaires qui lui sont soumises doivent, ne poser aucune difficulté sur le plan juridique et factuel sur la question soulevée afin que la réponse du juge soit également évidente. Le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Tel est le cas en l’espèce.
• Au visa des dispositions de l’article L. 3123-6 du Code du travail, Madame X Y maintient et demande au Président du Conseil de prud’hommes de céans qu’il reconnaisse que sa relation individuelle de travail au sein du cabinet du Docteur Z AA demeure dès son embauche le 4 mars 2019, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Tel n’est pas le cas, il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel jusqu’au 31 mars 2020, puis à temps plein depuis le l" avril 2020.
En premier lieu, un contrat de travail écrit lui a bien été remis mais elle n’a jamais voulu signer le car il mentionnait des fonctions d’entretien du matériel médical et des zones d’exercice médical.
Par ailleurs, l’ensemble des bulletins de salaire la concernant, dressés par un cabinet d’expertise comptable, établi une relation individuelle de travail à temps partiel jusqu’au 31 mars 2020 puis à temps plein à compter du mois d’avril 2020. Enfin, Madame X Y ne rapporte aucun élément, aucune pièce susceptibles d’établir qu’il puisse exister une relation individuelle de travail à temps plein depuis le 4 mars 2019. Les copies d’écran qui au demeurant constitue une violation du secret médical en exposant le nom de patientes, indique des rendez-vous mais nullement que ces rendez-vous aient été assurés et effectués par la salariée.
Au demeurant, on voit difficilement, au regard des actes de médecine générale et esthétique prévus, Madame X Y ait pu les réaliser.
En conséquence, les demandes financières concernant la régularisation de sa rémunération à temps plein sur la période du 4 mars 2019 au 31 mars 2020 de Madame X Y qui demeure infondée, se heurtent à une contestation sérieuse.
Le Président du Conseil de prud’hommes de céans les rejettera purement et simplement.
• Concernant l’inscription de l’activité du cabinet du Docteur Z AA à un service de médecine du travail, celle-ci est effective, comme en atteste la DPAE de Madame X Y.
Certes, une erreur de gestion reconnue par le concluant, n’a pas permis l’organisation de la visite médicale d’embauche de Madame X Y, mais le service de médecine du travail est connu de cette dernière.
S’il en était besoin, il s’agit de : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL
GIMAC SANTE AU TRAVAIL-
Immeuble l’Expansion 2ème Étage […]
2.3. Sur les frais irrépétibles
Enfin, il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du Docteur Z AA, les frais irrépétibles qu’il a été a été contraint d’engager dans cette affaire.
En conséquence, Monsieur le Président Conseil de prud’hommes de céans condamnera Madame X Y à lui payer la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Président du Conseil de prud’hommes de […] de, statuant en référé : Constater le paiement à Madame X Y par le Docteur Z AA, son
-
employeur de la somme de 4.975,46 €
- Constater que l’attestation de salaire et le bulletin de salaire correspondant à cette somme lui ont été également remis
- Dire et juger infondées l’ensemble des autres demandes financières formulées par Madame X Y
Dire et juger que l’ensemble des autres demandes formulées par Madame AI Y se
-
heurtent à une contestation sérieuse
Page 9
Formation de Référé RG R 20/00241
En conséquence:
- Débouter purement et simplement Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce sens, les rejeter
En tout état de cause :
- Condamner Madame X Y à payer au Docteur Z AA la somme de 2.000
€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-- La condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION DU CONSEIL :
Sur la relation de travail de Madame X Y
Article 13123-6 du code du travail
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Attendu que le contrat de travail conclu entre Madame X Y et le Docteur AA le 04 Mars 2019 est oral, que l’on ne peut vérifier la durée hebdomadaire ou mensuelle, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En conséquence le contrat de travail Madame X Y est de fait considéré à temps plein.
Sur le rappel de salaire pour la période de Mars 2019 à Décembre 2019.
Attendu que le salaire de Madame X Y était calculé sur la base d’un salaire mensuel de 104 heures au lieu de 151.67 heures il est fait droit à sa demande pour la somme de 4781.30 € au titre du rappel des salaires et de 478.13 € au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire pour la période de Janvier 2020 à Mars 2020.
Attendu que Madame X Y ne percevait qu’un salaire calculé sur la base de 104 h mensuelle alors que le contrat de travail de la salariée est de 151,67h il est fait droit à cette demande pour la somme de 1591.71€ au titre du salaire.
Page 10
Formation de Référé RG R 20/00241
Sur le coefficient de Madame X Y et la fixation du ta ux horaire.
Attendu que Madame X Y était classée par le Docteur AA au coefficient 204 qui représente des taches simples d’accueil au cabinet médical et vu les taches listées par les parties il apparait que les taches exécutées par la salariée sont plus complexes que celles décrites par la convention collective pour ce coefficient, ces taches correspondent au coefficient 209.
En conséquence le Conseil fixe la classification de Madame X Y au coefficient 209 de la convention collective et fixe le taux horaire à 10.266 €.
Sur le rappel de salaire pour la période de Mars 2019 à Décembre 2019 au nouveau taux horaire.
Attendu que le taux horaire appliqué pour cette période était de 10.03 € alors qu’il aurait dû être de 10.266 € il est fait droit à cette demande pour la somme de 357.94 € au titre du salaire et de 35.79 € au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire pour la période de Janvier 2020 à Mars 2020 au nou veau taux horaire.
Attendu que le taux horaire appliqué pour cette période était de 10.03 € alors qu’il aurait dû être de 10.266 € il est fait droit à cette demande pour la somme de 52.78 € au titre du salaire et de 5.28 € au titre des congés payés afférents.
Sur le bulletin de salaire.
Au paiement des sommes dues par le Docteur AA il sera remis un bulletin de salaire conforme mentionnant l’intégralité des rappels de salaire dus à Madame X Y.
Sur la communication des coordonnées de la médecine du travail.
Attendu que Madame X Y n’avait pas connaissance au moment de l’embauche des coordonnées de l’organisme de médecine du travail il est demandé au Docteur AA de lui fournir et de confirmer ces dites coordonnées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Madame X Y a engagé des frais pour assurer la défense de ses intérêts le Conseil fait droit à cette demande à hauteur de 500 €.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile du formée par le Docteur AA.
Attendu que le Docteur AA a commis des erreurs sur le contrat de travail de Madame
X Y et que celle-ci a été obligée de se pourvoir devant le Conseil de céans pour faire valoir ses droits celui-ci est débouté de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, en formation de référé, statuant en audience publique par ordonnance contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
DIT que le contrat de travail de Madame X Y est à temps plein, sa classification est au coefficient 209 de la convention collective et le taux horaire est de 10.266 €.
9 JOLOR ORDONNE au Docteur AA de payer les 1 es sommes suivantes à Madame X Y :
- Au titre du rappel de salaire pour la période de Mars 2019 à Décembre 2019 :
La somme de 4781.30€ (QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre du salaire.
Page 11
Formation de Référé RG R 20/00241
La somme de 478.13 € (QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET TREIZE
CENTIMES) au titre des congés payés afférents.
- Au titre du rappel de salaire pour la période de Mars 2019 à Décembre 2019:
La somme de 1597.71€ (MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS
ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES) au titre du salaire.
Au titre du rappel de salaire pour la période de Mars 2019 à Décembre 2019 au
-
nouveau taux :
La somme de 357.94€ (TROIS CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-
VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre du salaire.
La somme de 35.79 (TRENTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) au titre des congés payés afférents.
- Au titre du rappel de salaire pour la période de Janvier 2020 à Mars 2020 au nouveau taux :
La somme de 52.78 € (CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT
CENTIMES) au titre du salaire. La somme de 5.28 (CINQ EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents.
- Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La somme de 500.00 € (CINQ CENT EUROS). DÉBOUTE Monsieur AA Z de sa demande reconventionnelle.
ORDONNE de remettre à Madame X Y :
-Un bulletin de salaire conforme à l’ordonnance mentionnant l’intégralité des rappels de salaire dus.
-Les coordonnées de la médecine du travail.
CONDAMNE Monsieur Z AA aux intérêts légaux sur toutes les sommes dues à
Madame X Y.
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal des sommes dues à Madame X
Y.
MET les dépens d’instance et les éventuels frais d’exécution à la charge du Docteur
AA.
RAPPELLE que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours;
Ainsi fait, ordonné et prononcé en audience publique les jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Président,
be a L da bi se A I a s p o sa IC A se neunque se sed enbande D U a sa d ne je nejaus
Xne uomnoexe e soupuloplo elipe entisu a simba n a
Page 12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menace de mort ·
- Ags ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Plainte ·
- Chef d'équipe ·
- Industrie ·
- Faute
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Pourvoi en cassation ·
- Formation
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Rémunération ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Objectif ·
- Pourvoi en cassation
- Juge départiteur ·
- Défenseur des droits ·
- Radiation ·
- Audience de départage ·
- Minute ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Conseil ·
- Marc ·
- Partie
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Silo ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Rupture conventionnelle ·
- Conseil ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Propos ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute grave ·
- Liberté d'expression ·
- Sanction ·
- Associations
- Ayant-droit ·
- Licenciement ·
- Audience de départage ·
- Assesseur ·
- Délibéré ·
- Juge départiteur ·
- Date ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Demande
- Homme ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Coulommiers ·
- Conseiller ·
- Frais de déplacement ·
- Substitution ·
- Activité ·
- Heures supplémentaires ·
- Extrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Client ·
- Activité ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Production ·
- Sanction ·
- Faute grave
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Préavis ·
- Formation ·
- Demande ·
- Notification
- Défenseur des droits ·
- Télétravail ·
- Comptable ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Collaborateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.