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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 15 mars 2022, n° F 21/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro : | F 21/00108 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONTMORENCY
[…].fr
N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL: N° RG F 21/00108 – N° Portalis DC22-X-B7F-45H
Me CHAUSSINAND-NOGARET Violaine
16 rue Théodore de Banville
75017 PARIS
Affaire X Y c) S.A.S. NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES
Section Industrie
Vous trouverez en annexe une copie de la décision dans l’affaire ci-dessus référencée.
Fait à […], le 15 Mars 2022
UD’HO Le Greffe PRUD HOMMES E
S
N
O
C
D
E
d’Oise
O
N
T
A
M
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
1 Place Pierre Mendès
France
95160 MONTMORENCY
N° RG F 21/00108 – N° Portalis
DC22-X-B7F-45H
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. NCS PYROTECHNIE ET
TECHNOLOGIES
MINUTE N° 179/2022
JUGEMENT DU
22 Février 2022
Notification le :
S mars 2022.
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Le Mardi 22 Février 2022
Madame Carole DONISCHAL, Président d’audience, collège employeur, a prononcé le jugement suivant par mise à disposition auprès de Madame Viviane KERBRAT, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE:
EXPEDITION CERTIFIEE Monsieur X Y
[…] POUR NOTIFICATION CONFORME […] Le Directeur de greffe
PARTIE DEMANDERESSE
Comparant en personne
ET:
S.A.S. NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES Rue de la Cartoucherie
BP 90010
95470 SURVILLIERS
PARTIE DÉFENDERESSE
Représentée par Madame Céline JARDIN, Responsable Ressources Humaines, assistée de Maître Sophie ROUVERET Avocat substituant Maître Violaine CHAUSSINAND-NOGARET
[…]
Date d’audience des plaidoiries: 30 Novembre 2021
Devant le bureau de jugement composé de :
Madame Carole DONISCHAL, Président Collège employeur Monsieur Jean-Luc SAUSSOIS, Assesseur Collège employeur Madame Z WIART, Assesseur Collège salarié Monsieur Sébastien AUGER, Assesseur Collège salarié Assistés lors des débats de Madame Viviane KERBRAT, Greffier
PRETHO
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Vax Dise
PROCÉDURE:
Le Conseil de Prud’hommes de […] a été saisi d’une requête enregistrée le 03 Février 2021.
Le greffe a avisé le demandeur en date du 11 Février 2021 des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation fixée au 30 mars 2021. Cet avis l’a invité
à adresser ses pièces au défendeur avant la séance précitée et a indiqué qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.
Le défendeur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 Février 2021 reçu le 12 février 2021 l’invitant à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entendait produire et à les communiquer au demandeur. A cette convocation était joint un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Lors du bureau de conciliation et d’orientation, les parties ont comparu. Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état fixé au 09 novembre 2021.
Les parties présentes ont été convoquées verbalement et ont émargé au dossier.
A l’issue de l’audience de mise en état, le Président a rendu une ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 30 novembre 2021.
Les parties ont été avisées par l’envoi d’une copie de l’ordonnance de clôture.
Lors de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 22 Février 2022, par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossie r.
Le prononcé de l’affaire a ensuite été prorogé au 22 février 2022.
CHEFS DE DEMANDE :
- Heures d’interventions en astreinte non rémunérées… 2 073,65 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
…85,00 €
Demande reconventionnelle de la SAS NCS PYROTECHNIE ET TECHNO LOGIES:
- Article 700 du Code de Procédure Civile…… 1 000,00 €
FAITS:
Les éléments versés aux débats et les explications fournies à la barre par les parties permettent de considérer que les faits suivants sont constants.
Monsieur Y X a été engagé par la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES en date du 12 mai 1985 par contrat à durée indéterminée en qualité de d’Electro Mécanicien, Niveau III, Echelon 1, Coefficient 215.
Page 2
En dernier état, son salaire moyen était de 3 224 € brut pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures hebdomadaire.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective de la Métallurgie Région Parisienne.
La société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’initiateurs pyrotechniques.
Elle emploie 404 salariés à l’époque des faits.
Monsieur Y X a quitté les effectifs de la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES après l’avoir informée de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite puis a sollicité que lui soient rémunérées des heures d’interventions effectuées pendant ses interventions sous astreinte.
C’est dans ces conditions que Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans.
DIRES DES PARTIES:
Monsieur Y X, partie demanderesse expose que dans le cadre de ses missions au sein de la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES, il était amené
à effectuer des interventions dans le cadre d’astreintes qui ne lui étaient pas rémunérées. Il demande réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
La société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES, partie défenderesse expose que les heures d’intervention dans le cadre de ses astreintes ont toujours été réglées à Monsieur Y X.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le Conseil, après avoir entendu les parties en leurs explications, étudié les pièces versées au débat et en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures d’intervention non rémunérées
Aux termes de l’article L3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Page 3
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe le mode d’organisation, les modalités et prévoit les contreparties sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. Monsieur Y X expose qu’il ne connaissait pas la loi et qu’il s’est aperçu que ses interventions en astreintes ne lui étaient pas payées à leur juste valeur.
La société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES indique que les astreintes ont été mises en place par un accord d’entreprise en date du 31 janvier 2006 et que Monsieur Y X a bien été payé de ses astreintes conformément aux modalités définies dans l’accord.
En dernier état la prime d’astreinte s’élevait à 147 € hebdomadaire et les primes d’astreintes valorisées à une prime forfaitaire de 53 € pour toute intervention inférieure à 2 heures et à une prime forfaitaire de 85 € pour toute intervention supérieure à 2 heures.
Attendu que la pièce 3 en défense, protocole d’accord négociations annuelles obligatoires du 10 mars 2014, signés par les associations syndicales, stipule clairement les compensations dues en cas d’interventions sous astreinte.
Attendu que selon cette même pièce les primes d’intervention sous astreinte sont forfaitaires.
Attendu que selon les pièces en demande, Monsieur Y X avait connaissance chaque mois du détail des astreintes techniques.
Attendu que chaque mois était remis à Monsieur Y X un récapitulatif des astreintes passées en paie qui mentionnait les permanences hebdomadaires mais également les dates et montants des astreintes tenues.
Attendu que Monsieur Y X avait connaissance de ces éléments depuis plusieurs années et qu’il n’a jamais fait part de la moindre demande sur le sujet.
Le Conseil constate que la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES a appliqué le protocole d’accord d’entreprise, que Monsieur Y X était correctement informé de ses activités d’astreintes et qu’il a bénéficié de ses droits.
En conséquence, et par les motifs ci-dessus exposés, le Conseil déboute Monsieur Y X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures d’intervention non rémunérées.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de cet article, vu les demandes présentées par les deux parties, vu les décisions ci-dessus, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande de reconventionnelle de la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES
La société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES expose qu’elle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles afin d’assurer sa défense et sollicite la somme de 1 000 €.
Il paraît équitable de ne pas faire droit à la demande reconventionnelle de la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DIT que la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES a respecté le protocole d’accord sur les modalités d’intervention au titre des astreintes.
Page 4
DÉBOUTE Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sparalel
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