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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7e ch., 5 sept. 2022, n° F 21/08683 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 21/08683 |
Texte intégral
CONSEIL AA PRUD’HOMMES AA PARIS
[…]
Liber Egalis Fraterni
REPUBLIQUE FRANÇAISE Bureau d’ordre central
Service des notifications (TA) Chef de service: Tiffany AALEAU MINISTÈRE AA LA JUSTICE
Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 21/08683 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNLHV
LRAR
Mme X Y 11 PLACE PORTE AA CHAMPERET
75017 PARIS
SECTION: Commerce chambre 7
AFFAIRE : X Y
C/
S.A.S. CSF
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 05 Septembre 2022 dans l’affaire visée en
référence. Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 13 Octobre 2022
P/O Le greffier
HOMMES AA PARIS
D
U
R
G
E
C
R
E
M
M
O
C
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3- OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […] Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
N° RG F 21/08683 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNLHV
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 25 octobre 2021.
- Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 09 décembre 2021 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 02 novembre 2021.
- A défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 30 mars
2022.
- Renvoi à l’audience de jugement du 1er juillet 2022, à la demande des parties.
- Le conseil de la partie demanderesse a déposé des conclusions.
-- Le conseil de la partie défenderesse les a adressées par courrier reçu le 29 juin 2022.
- A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2022; Les parties
ont été avisées oralement.
CHEFS AA LA AAMANAA
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 887,13 €
- Indemnité de licenciement. 5 516,15 €
- Indemnité compensatrice de préavis 551,62 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 25 742,03 €
- Dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail (3 mois de salaire) 5 516,15 €
- Dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
5 516,15 € Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité 3 mois (3 mois) 5 516,15 € Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 5.516,15 €
3 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
AAMANAA RECONVENTIONNELLE
2 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURES
Madame X Y a été engagée en date du 30 avril 2004 en qualité d’hôtesse de caisse, statut employée, par la SAS CSF qui exploite sous l’enseigne Carrefour-Market une
supérette de quartier. Le contrat de travail régi par la convention collective commerce détail et de gros à prédominance alimentaire était exécuté au […], […]
Sa rémunération moyenne s’établissant selon ses dires à 1.838,72 euros.
2
GF 2108683 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNLHV
Elle a été licenciée en date du 29 avril 2021 pour faute grave.
DIRES AAS PARTIES ARGUMENTS DÉVELOPPÉS PAR MADAME Z Y: AAMANAAUR
Madame X Y fait savoir que confrontée à de sérieux problèmes de santé, et qu’étant reconnue travailleur handicapé, la médecine du travail assortissait régulièrement son aptitude à occuper son poste de travail à des préconisations ainsi que des restrictions que son employeur manquait de respecter contribuant ainsi à une dégradation de ses
conditions de travail. Madame X Y conteste le grief mentionné dans la notification de licenciement selon lequel elle aurait adopté une attitude menaçante à l’égard de la coordinatrice de caisse du magasin et lui avoir «< hurlé » en ces termes : «tu ne me cries pas dessus ».
Elle observe que la notification de licenciement rappelle son «< comportement inapproprié sur son lieu de travail » reposant sur des rappels à l’ordre au cours des 9 dernières années passées au service de son employeur démontrant que celui-ci s’était saisi d’un prétexte fallacieux dans le but de rompre le contrat de travail, cette rupture devant par conséquent prendre les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture en références ainsi qu’à l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du
code du travail. Le caractère brutal de licenciement justifie la demande de dommages et intérêts en
référence au titre d’un licenciement vexatoire. Les libertés qu’a prises l’employeur vis-à-vis des restrictions posées par la médecine du travail justifie les demandes de dommages et intérêts sus-référencées respectivement au titre de manquements à l’obligation de sécurité et de résultat en application de l’article L.4121-1 du code du travail ainsi qu’en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Ayant été privée au cours des 17 années d’activité au service de son employeur de toute action de formation, Madame X Y sollicite la condamnation de son employeur
à lui régler la somme de 5.516,15 euros à titre de dommages et intérêts.
ARGUMENTS DÉVELOPPÉS PAR LA SAS CSF: DÉFENAAUR
La SAS CSF fait savoir qu’au dernier état de la relation contractuelle Madame X
Y percevait une rémunération mensuelle de 1.771,16 euros.
Elle observe que durant les huit dernières années travaillées, Madame X Y a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires dont deux d’entre elles étaient justifiées par son comportement agressif vis-à-vis de la clientèle ainsi que de ses collègues de travail ; Ces sanctions donnant lieu à des rappels des dispositions du règlement intérieur.
La SAS CSF fait savoir qu’en date du 12 mars 2021, Madame X Y a réédité un comportement inadapté à son travail en interpellant vivement la coordonnatrice de caisse en la personne de Madame AA AB AC dans l’espace de vente au vu et au su de la clientèle, démontrant qu’elle entendait une nouvelle fois s’affranchir des règles de bonne conduite dans le respect d’autrui s’appliquant à l’ensemble des collaborateurs de la supérette, et que par conséquent la faute grave de la salariée est constituée.
3
N° RG F 21/08683 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNLHV
La SAS CSF indique que le licenciement de cette dernière est intervenu dans le cadre d’une procédure régulière en la forme et que par conséquent son caractère vexatoire est inutilement soulevé.
La SAS CSF déclare avoir régulièrement suivi les préconisations de la médecine du travail et observe que Madame X Y n’est pas en mesure d’établir des manquements de sa part à l’origine d’une dégradation de son état de santé supposé.
Elle relève que la salariée ne s’est jamais inscrite dans une démarche de formation qualifiante alors qu’elle a bénéficié à l’instar de ses collègues, de sessions régulières de formation à son poste de travail et ne saurait revendiquer des dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation mise à la charge de l’employeur en application des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 05 septembre 2022, le jugement suivant:
En droit,
Il est constant que la faute grave résulte d’un fait fautif ou d’un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui s’est placé sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des articles L.[…].1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En l’espèce,
Madame X Y a été engagée en qualité d’employée libre-service en date du 05 janvier 2005 par la SAS CSF.
Madame X Y occupait les fonctions de caissière au sein de l’espace de vente de l’enseigne Carrefour-Market situé […], […].
Sa rémunération mensuelle calculée sur les 3 derniers mois travaillés s’établissait à 1.838,72 euros.
La SAS CSF a fait parvenir en date du 29 avril 2021 une notification de licenciement à Madame X Y faisant grief:
- « Le vendredi 12 mars 2021 d’avoir fait preuve d’un comportement particulièrement irrespectueux vis-à-vis de l’une de ses collègues sur la surface de vente.
G F 21/08683 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNLHV
En effet, alors que Madame AA AD vous transmettait calmement des consignes pour l’ouverture du magasin, notamment quant à la réalisation des livraisons- express, vous avez adopté une attitude menaçante à son égard en la pointant du doigt, et lui avez hurlé « tu ne me cries pas dessus ».
Ce fait intervenant après que Madame X Y ait fait l’objet < de multiples rappels de la part de sa hiérarchie concernant une attitude agressive et récurrente vis-à-vis de vos collègues de travail ainsi que de la clientèle », a conduit son employeur à priver sa salariée des indemnités de rupture, ayant considéré qu’il ne permettait plus le maintien de la salariée dans l’entreprise durant la période du préavis.
Pour justifier le bienfondé de sa décision, la SAS CSF verse aux débats les courriers suivants motivant les sanctions qui avaient été notifiées à Madame X Y antérieurement à son licenciement à savoir:
- Le 05 mai 2015 : une «< mise en garde » pour avoir utilisé à plusieurs reprises son téléphone portable sur son lieu de travail;
- Le 12 mai 2015 : « un rappel à l’ordre », en raison de retard à son poste de travail ;
- Le 24 juillet 2015: une mise à pied disciplinaire de 3 jours, pour avoir refusé de suivre des consignes de sa supérieure hiérarchique, utilisé son téléphone portable durant les heures de travail, et s’être absentée de son lieu de travail le 23 mai sans justification;
- Le 21 avril 2020 : un rappel à l’ordre en raison d’un «comportement déplacé avec des interlocuteurs » de la direction des ressources humaines au téléphone;
-Le 31 août 2020 : une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour avoir adopté une attitude irrespectueuse à l’égard de ses collègues de travail.
Par ailleurs la SAS CSF communique à l’audience trois attestations conformes aux dispositions des articles L.202 et suivants du code procédure civile à savoir celles de :
-Monsieur AE AF, directeur du magasin, relevant la récurrence d’un «< comportement inapproprié (de la salariée) sur son lieu de travail tant vis-à-vis de la clientèle que de ses collègues alors même qu’elle avait été rappelée à l’ordre sans en avoir tiré les conséquences », et précisant qu’à la demande de personnels de l’entreprise, il lui avait été «< demandé de la sanctionner pour la cohésion de
l’équipe ».
- Madame AG AH en qualité d'«< ancienne manager du point de vente Paris-Rochechouart », déclarant avoir enregistré plusieurs plaintes de clients ainsi que du personnel relatif au comportement de Madame X Y, et signalant sa propension à «< crier » et à réagir «< violemment » lorsque lui sont rappelées des consignes au travail.
- Madame AA AD AI AC coordinatrice – caissière du magasin, relatant pour sa part avoir observé à plusieurs reprises «< y compris ce jour-là (le 12 mars 2021) un comportement inapproprié et d’insubordination, » de la part de Madame X Y, se manifestant par « des cris, des menaces… à un moment je pensais qu’elle allait me taper », Madame AA AD AI précisant qu’en réponse à une demande d’explications sur les commandes-clients relevant de ses attributions, Madame X Y « s’est énervée, m’a insultée en me pointant du doigt ».
Seule cette dernière attestation permet d’appréhender les faits litigieux à l’origine du licenciement de la salariée ; Elle est toutefois insuffisante à établir le grief tel qu’énoncé dans la notification de licenciement dans la mesure où elle reproduit une version partielle de la protagoniste de l’échange verbal au cours duquel Madame X ASAÑ aurait «< crié »> sans toutefois
5
N° RG F 21 08683 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNLHV présenter dans son intégralité l’enchaînement des faits l’ayant conduite à répondre à sa responsable-coordinatrice de caisse, Madame AA AK AI AC: «< tu ne me
cries pas dessus ».
Il est toutefois établi que la réitération du comportement irrévérencieux de la salariée à l’endroit de ses responsables et de ses collègues, alors même que les dispositions du règlement intérieur énonçant les règles de bonne conduite au travail lui avaient été rappelées a justifié son licenciement.
L’employeur qui a toléré ce comportement depuis l’année 2015 échoue à démontrer qu’il ne permettait pas son maintien dans l’entreprise durant la période du préavis alors même que les «< difficultés de communication » de la salariée avaient été relevées dans les entretiens d’évaluation, lesquelles auraient pu être abordées dans le cadre de session de sensibilisation.
Madame X Y démontre qu’elle a bénéficié de moins d’une semaine de formation au cours des 10 dernières années d’activité au sein de l’entreprise.
Par conséquent, les manquements de Madame X Y ne rendaient pas impossible son maintien au sein de l’entreprise durant la période du préavis, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
SUR LES CONSÉQUENCES AA LA REQUALIFICATION DU LICENCIEMENT
En application de l’article L.1234-5 du code du travail, la SAS CSF sera condamnée à verser à Madame X Y la somme de 5.516,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis complétée des congés payés incidents à hauteur de 551,61 euros.
En application de l’article L.1234-9 du code de travail, la SAS CSF sera condamnée à verser à Madame X Y la somme de 8.887,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
SUR LE CARACTÈRE VEXATOIRE DU LICENCIEMENT
Considérant la décision prise en amont, la circonstance qu’en date du 28 avril 2021, la SAS CSF faisait parvenir à la salariée la notification de licenciement, et invitait le jour même la salariée à quitter son lieu de travail, au terme d’une procédure de licenciement régulière en la forme, il n’y a pas lieu de juger que le licenciement de la salariée soit intervenu dans des conditions portant atteinte à sa dignité.
La demande formée au titre d’un licenciement vexatoire sera jugée comme étant mal fondée.
SUR LE MANQUEMENT À L’OBLIGATION AA FORMATION ET D’ADAPTATION
En droit,
En application de l’article L. 6321-1 du code du travail :
66L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de
l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de
RG F 21/08683 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNLHV compétences défini par décret.Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1°
de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à
l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce, Au cours des 17 années d’activité au sein de la SAS SCF, Madame X Y a bénéficié d’une unique promotion en date du 1er janvier 2017 à son poste d’hôtesse de caisse, et a bénéficié de 3 sessions de formation d’une durée totale de 15 heures.
Il ressort du dernier entretien d’évaluation versé aux débats que Madame Y, s’agissant de l’item < souhaits et mon avenir » a manifesté « le souhait de rester à son poste » et n’a formulé aucune demande de formation.
Dès lors, Madame X Y qui n’argue pas de difficultés à conserver son emploi en raison de manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail, n’établit pas l’existence d’un préjudice résultant du déficit de formation
pourtant constaté.
Le Conseil ayant pris appui sur ce déficit de formation en matière de communication au travail, afin d’asseoir sa décision de requalification du licenciement de la salariée ne saurait faire droit à la demande de dommages et intérêts distincts formée par la requérante.
SUR LE MANQUEMENT À L’OBLIGATION AA SÉCURITÉ
En droit,
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il est constant que la faute de l’employeur permet au salarié d’obtenir réparation d’un préjudice auprès du Conseil des Prud’hommes quand bien même celle-ci n’a pas été à l’origine de la survenance d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle à l’origine de la suspension du contrat de travail ".
En l’espèce, Madame X Y qui allègue du refus par l’employeur de prendre en compte les préconisations de la médecine du travail ne fournit aucun élément au soutien de sa demande, elle n’établit aucun lien de causalité entre l’altération de son état de santé et ses conditions de travail résultant d’une violation des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
La demande ainsi formée sera jugée comme étant mal fondée.
7
NRG F 21 08683 N° Portalis 3521-X-B7F-JNLHV
SUR L’EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT AA TRAVAIL
L’obligation, inhérente à tout contrat, d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail qui énonce que
< le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Madame X Y, se borne à former une demande sanctionnant un comportement
< général » de l’employeur sans énoncer de griefs caractérisant une violation de ses obligations contractuelles qui n’a pas été évoquée en amont.
Par conséquent la demande ainsi formée sera jugée comme étant mal fondée.
SUR LES AAMANAAS ACCESSOIRES
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y les sommes non comprises dans les dépens, il convient en conséquence de condamner la SAS CSF à lui verser la somme de 1.100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile…
Partie succombant à la présente instance, la SAS CSF supportera les dépens qui seront mis à sa charge en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le Conseil déboute la SAS CSF de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Aucune des pièces de la procédure ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire dans la présente procédure sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile sous réserve de l’exécution provisoire de plein droit en application des articles R.1454-28 et
R.1454-14 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
FIXE le salaire de Madame X Y à la somme de 1.838,77 €
CONDAMNE la SAS CSF à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
- 8.887,13 € à titre d’indemnité légale de licenciement;
- 5.516,15 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis:
- 551,61 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
- 1.100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.
ORDONNE l’exécution provisoire en application de l’article R1454-28 du code du travail.
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(RG F 21/08683 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNLHV
CONDAMNE la SAS CSF aux dépens.
AABOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes.
AABOUTE la SAS CSF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIAANT, LA GREFFIÈRE, Angelo SCOPPETTUOLO Myriam MADOURI
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE AA LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 21/08683 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNLHV
Mme X Y
C/
S.A.S. CSF
Jugement prononcé le : 05 Septembre 2022
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le
greffier. La présente expédition (en 10 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 13 Octobre 2022 par le directeur de greffe
adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X Y
AA
AL directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative
2092-902 AM AN
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