Conseil de prud'hommes de Paris, 7e chambre, 5 septembre 2022, n° F 21/08683
CPH Paris 5 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les manquements de la salariée ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise durant la période du préavis, ce qui justifie l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de congés payés était due en raison de la requalification du licenciement.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement a été effectué dans le cadre d'une procédure régulière et n'a pas porté atteinte à la dignité de la salariée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a jugé que la salariée n'a pas établi de lien de causalité entre le manque de formation et un préjudice subi.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que ses conditions de travail avaient causé une dégradation de sa santé.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que la salariée n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer sa demande.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 7e ch., 5 sept. 2022, n° F 21/08683
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 21/08683

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 7e chambre, 5 septembre 2022, n° F 21/08683