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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1re ch., 19 nov. 2020, n° 19/05902 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | 19/05902 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
FT
SECTION Encadrement chambre 1
RG N° 19/05902 N° Portalis 3521-X-B7D-JMQIH
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
RECOURS n°
fait par:
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2020
Débats à l’audience du 26 août 2020
Composition de la formation lors des débats :
Mme Marion GIMENO, Présidente Conseillère Salarié
M. Pierre NOLOT, Conseiller Salarié Mme Esther BASS, Conseillère Employeur Mme Florence LE TEXIER, Conseillère Employeur
Assesseurs assistés de Monsieur Franck TASSET, greffier
ENTRE
M. X Y
95 RUE DU BAC
75007 PARIS Assisté de Me Eric COURMONT PC45
(Avocat au barreau de VAL DE MARNE)
DEMANDEUR
ET
SARL Q-MATIC FRANCE […]
Représentée par Me Alexis BORESTEL […]
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
RG N° 19/05902 N° Portalis 3521-X-B7D-JMQIH
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 02 Juillet 2019.
Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 09 janvier 2020 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du
09 juillet 2019
En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement du
26 août 2020.
Débats à l’audience de jugement du 26 août 2020 au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé des conclusions, visées par le greffe.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé initialement prévue à la date du
05 novembre 2020 prorogée à la date du 19 novembre 2020.
CHEFS DE LA DEMANDE
M. X Y
- Dommages et intérêts pour vilation de l’obligation de loyauté 30 000,00 €
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 13 867,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 83 302,00 €
17 333,75 €
- Indemnité de licenciement légale 41 600,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 4 160,00 €
38 400,00 €
- Indemnité (bonus non réglé)
- Salaire(s) (du 14 mai 2019 au 14 juin 2019) 13 867,00 €
1 387,00 €
- Congés payés afférents 5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
100 000,00 € Bonus spécial sur 4 ans Exécution provisoire
-
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi sous astreinte journalière de 500 euros
- Remise d’un certificat de travail sous astreinte journalière de 500 euros
- Remise de bulletin(s) de paie sous astreinte journalière de 500 euros
SARL Q-MATIC FRANCE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
DÉCISION:
Pour Monsieur X Y
M. Y est embauché par la société Q-MATIC FRANCE en qualité de directeur général pour un salaire mensuel de 10 666 €, une prime de 30 % et un véhicule de fonction.
Dans le cadre de l’évolution de ses investissements le groupe décide d’aune restructuration permettant de passer de plusieurs filiales à une seule entité globale en conséquence le poste du salarié avait vocation à être supprimé et en février 2019, M. Y est informé par téléphone que son poste est supprimé. De plus en mars 2019 M. Y est désigné pour mettre en œuvre le PROJECT ONE et son volet social pour lequel 6 personnes sont identifiées en surnombre, il explique s’être rapproché d’un cabinet d’avocat afin de mettre en œuvre la procédure et qu’il est en relations régulières avec Monica Z, vice président RH, compte tenu de sa responsabilité dans la mise en œuvre du plan
PROJECT ONE.
RG N° 19/05902 N° Portalis 3521-X-B7D-JMQIH Dans ce contexte M. Y ajoute qu’il est soumis à pression pour parvenir à un accord express'> Mme Z désirant qu’il note une «résiliation mutuelle», qu’à la suite de nombreux échanges entre pression et menaces, un accord est trouvé le 19 avril 2019 dont l’indemnité légale de licenciement économique, majorée à 5 mois de salaires bruts, ainsi qu’un bonus de 37 000€ et la proposition d’un
Le salarié précise que le 14 mai 2019, alors qu’il reste dans l’attente d’un l’accord de sortie, la société Q-MATIC France convoque par lettre remise en main propre à M. Y à un entretien préalable du contrat de sécurisation professionnelle. 21 mai 2019 en vue d’un licenciement, le salarié apprend qu’une procédure de licenciement pour faute-
grave est envisagée à son encontre et qu’il est mis à pied le même jour. Le 21 mai 2019, lors de l’entretien de licenciement Mme Z est assistée d’une traductrice et M.
Y est accompagnée d’une conseillère du salarié. Les 2 griefs présentés consiste d’une part les contacts du salarié avec un concurrent de Q-MATIC FRANCE au cours desquels des informations confidentielles aurait été divulguées et d’autre part l’incapacité de M. Y de mettre en œuvre la réorganisation en particulier de finaliser les
Le 13 juin 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société notifie à M. Y son licenciement pour faute grave pour les violation de son obligation de loyauté et refus de coopérer dans licenciements dans les délais impartis.
la conduite du processus juridique découlant de la réorganisation en France. Le 8 juillet 2019 M. Y demande les documents à la société suite à la rupture de son contrat de travail le solde de tout compte le certificat de travail l’attestation employeur. Le salarié conteste la procédure de licenciement pour faute grave et saisit le conseil des prud’hommes le 28 juin 2019 en demandant une indemnité au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de bonus, les salaires pour les période du 14 mai au 14 juin, et les congés payés afférents au titre de ceux ci ;de non respect des procédures de licenciement, une indemnité compensatrice de
bonus non réglé, de l’article 700 la société Q-MATIC FRANCE est une des filiales de la société-mère Q-MATIC AB Groupe située en Suède, elle embauche M. Y le 16 octobre 2014 en qualité de directeur général France, au dernier Pour la société Q-MATIC FRANCE état contractuel, le salarié avait les mêmes fonctions de cadre dirigeant, coefficient C20 selon la Convention collective nationale des entreprises de commission de courtage de commerce
intracommunautaire et d’importation-exportation (IDCC n° 43). Le 14 mai 2019 la société notifiait à M. Y sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable en vue d’un possible licenciement, fixé au 21 mars 2019.
Le salarié est assisté par Mme Mija WILLEMS, conseillée du salarié, la vice-présidente des Ressources humaines du groupe, Monica Z fait le déplacement et s’attache les services d’une interprète.
Par courrier du 13 juin 2019 la société notifie à M. Y son licenciement pour faute grave.
Le 2 juillet 2019 le salarié saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir condamnation de la société à hauteur de 291 800 euros, aux titres de suivants : indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, indemnité compensatrice pour bonus nous réglé, dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, salaire pour la période du 14 mai au 14 juin 2019 et au titre des congés payés afférents à cette période, de l’article
700 du code de procédure civile ;
RG N° 19/05902 N° Portalis 3521-X-B7D-JMQIH
Par courrier et 8 et 12 juillet 2020 M. Y reproche à la société des manquements graves à ses obligations du fait que la société ne lui aurait pas adresser ses documents de fin de contrat, par courrier du 30 juillet 2020 la société lui rappelle que ces documents ont été envoyé le 4 juillet 2020 par courrier recommandé et qui avait été présenté à son domicile le 5 juillet.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du bureau de jugement du 26 aout
2020.
DISCUSSION
Le conseil après en avoir délibéré a prononcé le jugement suivant :
Au regard du dossier le conseil fixe le salaire de M. Y à 11 682, 49 €
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, il ressort à la lecture de cette lettre que M. Y sur le licenciement de M. Y est licencié pour faute grave en raison 2 griefs de violation de ses obligations de loyauté et de confidentialité vis a vis de la société et de retard dans le processus juridique découlant de la
réorganisation en France. Sur le défaut de loyauté à la société Q-MATIC, il apparaît que M. Y est en contact avec M AA, Président directeur général de la société SEDCO, société concurrente de Q-MATIC, depuis le 1er mai 2019. la société Q-MATIC reproche à M. Y de ne pas avoir prévenu qu’un concurrent essayait de l’approcher. Le salarié précise lors de son entretien préalable indique que le concurrent l’a contacté des lors que la société Q-MATIC lui avait notifié son désir de se séparer de lui qu’il n’a jamais divulgué d’information, que la société Q-MATIC ne démontre pas que M. Y ait
violé ses obligations de loyauté. Sur le mise en place du plan PROJET ONE, la société avait fait part à M. Y de la réorganisation de la société en France, qui serait à adapter en France selon les procédures légales.
M. Y agit de concert avec Mme Z et se fait assister en cela d’un cabinet de d’avocat spécialisé en droit social, il a informé son management de la procédure de licenciement pour motif économique, proposant un cadre juridique,des solutions validées par le cabinet d’avocats.
Au regard de ce dossier il n’apparait pas de faute professionnelle dans sa mission ni dans sa loyauté.
En conclusion, le conseil dit le licenciement abusif au regard de la faute grave.
Le conseil requalifie le licenciement de M. Y en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamne la société Q-MATIC à verser à M. Y les sommes suivantes :
- 46 729,96 € à titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 14 359,73 € à titre de l’indemnité légale de licenciement
- 35 047,47 € à titre de l’indemnité de préavis et 3 504,75 au titre des congés payés afférents à
l’indemnité de préavis. sur les rappels de salaires pour la période du 14 mai 2019 au 14 juin 2019, correspondant à la mise à pied conservatoire non rémunérée le conseil fait droit à cette demande et condamne la société QMATIC à verser à M. Y les sommes de 11 682,49 € à titre de la mise à pied et 1 168,24 € au titre des
congés payés afférents;
Sur la demande en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté au vu des éléments ramenés au dossier, le conseil ne peut faire droit à cette demande.
le conseil déboute du surplus des demandes et déboute des demandes reconventionnelles. Sur les autres demandes
RG N° 19/05902 N° Portalis 3521-X-B7D-JMQIH
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de M. Y les frais irrépétibles engagés par lui du Sur l’article 700 du code de procédure civile:
En conséquence, le conseil condamne la société Q-MATIC à verser à M. Y la somme de fait de la présente procédure.
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier
ressort Fixe le salaire moyen de Monsieur X Y à la somme de 11 682.49 euros
Dit le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Q-MATIC FRANCE à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes
46 729.96 € (11 682.49 € X 4) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ф y bu Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. cu e Ex
- 14 359.73 € à titre d’indemnité légale de licenciement
- 35 047,47 € (11 682.49 € X 3 ) à titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 11 682.49 € au titre de la mise à pied sur la période du 14 mai 2019 au 14 juin 2019 3 504.47 € de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la 1 168.24 € de congés payés afférents
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires convocation devant le bureau de conciliation. de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne
des trois derniers mois de salaire. Condamne la société Q-MATIC FRANCE à verser à Monsieur X Y la somme de 1000 €
au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
Déboute la société Q-MATIC FRANCE de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers
dépens.
E PRUDHOMM LA PRÉSIDENTE D
L
I
LE GREFFIER E
En charge de la mise à disposition S
N
2020-001 EXPÉDITION CERTIFIÉE Marion GIMENO CONFORME POUR NOTIFICATION Franck TASSET
Le directeur des services de greffe
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