Infirmation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Omer, 17 juin 2022, n° F 22/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer |
| Numéro : | F 22/00032 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
2 Rue de l’Ecu d’Artois
B.P 60303
62505 SAINT-OMER CEDEX
N° RG F 22/00032
N° Portalis DCX6-X-B7G-04S
SECTION Commerce
- (Code Section : 2) -
AFFAIRE
M. X Y contre
S.A. GENERALLI FRANCE prise en la personne de son Représentant légal
MINUTE
JUGEMENT DU
17 Juin 2022
Qualification :
Contradictoire premier RESSORT
Notification le : 17/06/22
+ Copic Avocats
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 17 Juin 2022
Monsieur X Y
760 Avenue de Cocove
62890 RECQUES SUR HEM
Représenté par Me Pierre FONTUGNE substituant Me Antoine BIGHINATTI, Avocats au barreau de
VALENCIENNES
DEMANDEUR
D’UNE PART
S.A. GENERALI FRANCE prise en la personne de son représentant légal 2 Rue Pillet-Will
75009 PARIS
Représentée par Me Louis CRESSENT substituant Me Bertrand MERVILLE, Avocats au barreau de
PARIS
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Olivia BOYENVAL, Présidente d’audience,
Conseiller prud’homme Employeur Madame Emilie HUYGHE, Assesseur
Conseiller Prud’homme Employeur Monsieur Frédéric SPECQUE, Assesseur
Conseiller Prud’homme Salarié
Madame Z WATEL, Assesseur Conseiller Prud’homme Salarié
Assistés, lors des déba ts, de Madame Delphine AI, Greffier fonctionnel cheffe des services de greffe
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 25 Février 2022
- Débats à l’audience de Jugement du
18 Mai 2022 (convocations envoyées le 25 Février 2022)
Décision prononcée par sa mise à disposition
au Greffe le 17 juin 2022, les parties présentes en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signée par Mme BOYENVAL
Présidente, et Mme Delphine AI, Cheffe des services du Greffe, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Présidente signataire.
-2-
Monsieur X Y a fait citer la S.A. GENERALI FRANCE, prise en la personne de son Représentant légal, à comparaître devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINT- OMER pour demander, en l’état de ses dernières conclusions, de bien vouloir:
Annuler la sanction prononcée le 28 septembre 2020 à l’encontre de Monsieur Y
- Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséguence,
Condamner la SA GENERALI France à lui verser la somme de 1.615 € au titre de la rémunération retirée au mois d’octobre 2020, outre
161 € d’indemnités de congés payés afférents.
-Condamner la SA GENERALI à verser à Monsieur Y la somme de
2.953,43 €au titre de l’indemnité légale de licenciement La condamner à verser à Monsieur Y la somme de 13.782,65
€ au titre des dommages et intérêts prévus à l’article L. 1235-3 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- La condamner à verser la somme de 3.937,9 € d’indemnités de préavis non effectué, outre la somme de 393,7 € d’indemnites de congés payés. Subsidiairement,
Dire et juger les griefs de Monsieur Y non constitutifs d’une faute grave mais d’une insuffisance de résultat
En conséquence, Condamner la SA GENERALI France à verser au requérant les mêmes sommes
En tout état de cause.
Condamner la SA GENERALI France à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner aux entiers frais et depens
A l’audience et par voie de conclusions, la S.A. GENERALI FRANCE, prise en la personne de son Représentant légal, représentée par Maître Louis CRESSENT substituant Me MERVILLE, avocat au barreau de Paris, demande au Conseil de :
FIXER la moyenne de salaire de Monsieur Y sur les douze derniers mois à 1.968,95 €
- DIRE ET JUGER que la Société GENERALI VIE était bienfondée à suspendre la rémunération de Monsieur Y à compter du 1er Octobre 2020 en raison de l’absence d’activité dont il a fait preuve ;
- DIRE ET JUGER que la suspension de rémunération dont a fait l’objet Monsieur Y à partir du 1ER Octobre 2020 ne constitue pas une sanction irréguliére ; DIRE ET JUGER que la faute grave de Monsieur Y en l’espéce est parfaitement caractérisée ;
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y en date du 9 decembre 2020 ne constitue pas une double sanction ;
En conséquence : DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur Y à verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; A titre subsidiaire :
LIMITER la condamnation de GENERALI VIE pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a 5.906,85 € seulement
-3-
HISTORIQUE DES FAITS
Monsieur X Y fut embauché par la société anonyme GENERALI
FRANCE en contrat à durée indéterminée le 6 octobre 2014. La convention collective applicable est celle des Producteurs salariés de base des
services extérieurs de production des sociétés d'assurances. La rémunération de Monsieur Y reprise à l’article 8 de son contrat
de travail est basée sur un salaire fixe, correspondant à la
< rémunération forfaitaire versée en contrepartie de la réalisation des objectifs de production minima. A la date de conclusion du présent avenant, la rémunération fixe mensuelle brute s’élève à 1.591 euros » ;
et d’une partie variable de « différents éléments variables dont
l'attribution et le montant dépendent de Vos réalisations effectives… ». Les fiches de paie montrent un maintien de la rémunération fixe de Monsieur Y usque fin septembre 2020 Monsieur
Y travaille en itinérance et ne se rend dans les établissements
GENERALI du Nord de la France uniquement pour certaines formations ou réunions d’équipe.
Son contrat de travail précise 4 missions :
Conquérir de nouveaux clients pour développer le portefeuille du Réseau Salarié de GENERALI
Fidéliser les clients par des actions de repêchage et des contacts de
-
prévention afin de préserver le portefeuille du Réseau salarié de GENERALI
Assurer un niveau d’activité suffisant pour inscrire l’entreprise dans une dynamique de développement
Etre généraliste pour produire dans le respect des grands équilibres de
1'Entreprise.
L’article 3 du contrat de travail édicte que : « Vous êtes tenu d’avoir une production minimale et conforme au mix produit déterminé par le
Réseau Commercial Salarié de GENERALI ainsi que d’avoir un minima d’activité. A cette fin, le Réseau Salarié de GENERALI détermine les minima de production, par note de service chaque année. L’atteinte des minima de production est une condition déterminante de vos fonctions ;
l'absence de réalisation de ces objectifs, non justifié par des considérations objectives, est susceptible de motiver la rupture du présent contrat. Vous devez, en outre apporter aux clients l’assistance requise, notamment toutes les informations nécessaires à leur parfaite compréhension des opérations réalisées, auprès de l’Entreprise (…). Lié par un contrat de travail à temps complet avec le Réseau Generali Vie, vous devez lui consacrer l’intégralité de votre temps. Il vous est interdit d’occuper un emploi secondaire quelconque et notamment
d’effectuer directement ou sous couvert d’une tierce personne des opérations d’assurances pour le compte d’une autre entreprise. >>
L’article 4 du contrat de travail reprend : « (…) Vous devez rendre compte régulièrement de votre activité et de vos résultats à vos supérieurs hiérarchiques à l’aide de documents adéquats : cahier de rapports hebdomadaires, cahier de production, échéancier, fichier prospect et tous autres justificatifs d’activité. Cette disposition est impérative et le fait de ne pas l’observer constituerait une faute susceptible d’entrainer la rupture de votre contrat de travail (…). »
Monsieur Y déposa une demande de financement pour un projet de transition professionnelle afin de devenir Agent d'entretien du bâtiment le 23 juin 2020.
-4-
Le 28 septembre 2020, GENERALI adressa à Monsieur Y par courrier recommandé avec accusé de réception une < mise en demeure avec suspension de rémunération » qui reprend les termes suivants
. « Je suis informée que vous n’avez plus d’activité depuis le 22 juin dernier. En effet, vous n’avez déclaré sous Réseau line aucun entretien depuis cette date. Vous êtes donc en abandon de poste et je note que vous vous êtes engagé dans un projet de transition professionnel pour une activité complètement différente de celle que vous occupez au sein de notre entreprise. Votre formation, prise en charge au titre d’un CPF TP, doit commencer le 21 octobre 2020…. Vous avez un certain nombre
d’obligations professionnelles à accomplir, en contrepartie du versement de votre salaire fixe. Vous devez notamment réaliser hebdomadairement un nombre de rendez-vous minimum auprès de clients et de prospects et réaliser mensuellement un nombre minimum de contrats.
Vous devez également avoir une production minimale et conforme au mix déterminé par la Direction vous permettant d’atteindre mensuellement
la Production de Référence. Compte tenu de ce qui précède, je vous
mets en demeure de respecter Vos obligations contractuelles en reprenant sans délai une activité conforme à vos obligations, tant en ce qui concerne le nombre d’entretiens de vente, de contrats réalisés et de Production de Référence, afin d’atteindre et de respecter les normes compagnie. Je suspends donc à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à votre reprise effective et complète d’activité, le versement de tout élément de rémunération. En fonction de votre reprise ou non
d’activité, je me réserve la possibilité d’engager une procédure disciplinaire à votre encontre pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.».
Le 14 octobre, Monsieur Y fut convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui se déroulera le 6 novembre. Il sera licencié pour faute grave le 9 décembre 2020. Ce courrier reprend les termes suivants : < … Il vous a été reproché d’avoir volontairement réduit votre activité commerciale au cours de l’année 2020 et de ne plus avoir
d’activité depuis la semaine du 22 juin 2020. Ainsi, vous avez effectué :
vente (0 client et 7 En janvier 2020 : 17 entretiens de prospects), 4,5 contrats
En février 2020 : 18 entretiens de vente (10 clients et 8 prospects dont
3 entretiens sont enregistrés 2 fois au cours d’une même journée avec le même client) et 13,5 contrats
En Mars 2020 : 0 entretien de vente et 0 contrat
En mai 2020 : 5 entretiens de vente (4 clients et 1 prospect dont 2 entretiens sont enregistrés 2 fois au cours d’une même journée avec le même client) et 0 contrat.
En juin 2020 : 2 entretiens de vente (2 clients) et 0 contrat
En juillet, septembre et octobre : 0 entretiens de vente et 0 contrat.
-
Nous vous avons mis en demeure par courrier du 28 septembre de 144
respecter sans délais vos obligations contractuelles, tant sur ce qui concerne le nombre de vente que le nombre de contrats à réaliser et de
Production de Référence. Nous vous rappelons donc à nouveau qu’en tant que conseiller commercial, vous avez un objectif d’entretiens à réaliser auprès de clients et prospects, par semaine. Votre contrat de travail prévoit expressément que vous êtes tenu d’avoir un minima
d’activité et de production minimale conforme au mix produit déterminé par l’entreprise. Vous nous avez répondu par courrier du 8 octobre 2020 que vous estimiez être en activité car
-5-
Vous orientez et accompagniez vos clients sur leur demande de prise en charge
Vous aviez confié le suivi de votre portefeuille à vos collègues car vous étiez en transition professionnelle.
Je ne partage pas votre appréciation de la situation. En effet, votre
formation, dans le cadre de votre situation professionnelle ne commençait que le 21 Octobre. Vous étiez tenu d’exercer votre activité jusqu’à cette demande. Vous vous êtes donc dispensé, de vous-même, de vos missions de conseiller commercial, cette activité consistant avant tout à conquérir de nouveaux clients, à réaliser des contrats et une
Production de Référence conforme au niveau déterminé par accord collectif. Je note que vous avez reconnu les faits reprochés au cours de l’entretien préalable indiquant ne plus avoir la tête à VOS missions…. >>>
DISCUSSION
Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 28 septembre 2020
La partie demanderesse explique que l’article L1331-2 du Code du Travail prohibe toute sanction pécuniaire et argue que le salarié a été sanctionné en ne percevant plus son salaire au delà du 30 septembre. Elle précise que
le rapport de monsieur AA qui assistait Monsieur Y à
l'entretien du 14 octobre relate que : < il a participé aux réunions de fin de mois et au CORPERF que je confirme et une activité commerciale mais qui n’est pas à l'attendu de la compagnie. Madame AB confirme en précisant qu’elle était environ à 10%. » .
Qu’il a participé à des réunions commerciales et formations obligatoires
(pièces 7 et 9), reçu des clients : Monsieur AC
Que les faits qu’on lui reproche étaient déjà reprochés en mars 2020.
Elle conclut que ces faits sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle et non d’un abandon de poste. En conséquence, elle demande au conseil de réparer le salarié sur son salaire d'octobre 1615 € et 161 € au titre des congés payés afférents.
La partie défenderesse soutient
que toute société qui constate une absence de son salarié est en droit de suspendre sa rémunération et une telle pratique ne constitue en rien une sanction irrégulière prohibée par l’article
L1331-2 du Code du Travail.
Que la partie demanderesse s’appuie sur des jurisprudences qui < ne collent pas en l’espèce >>>
Que le rapport du logiciel interne de pilotage de l’activité commerciale
de Monsieur POLLEY fournit aux débats, montre qu’il n’avait plus
d'activité (aucun entretien commercial, aucun contrat) depuis le 22 juin 2020 et donc prouve l’absence de travail.
Que l’entreprise a maintenu son salaire jusque la mise en demeure de reprendre son travail adressé le 28 septembre, alors qu’il ne travaillait plus depuis le 22 juin.
Que la réponse de Monsieur Y à la mise en dem eure « j’ai confié le
-6-
traitement de mes échéances à un collègue » confirme pleinement cette absence totale d’activité.
Que ses tentatives de prouver qu’il avait encore une faible activité ne sont étayées d’aucune pièce probante.
En conséquence, il devra être débouté de cette demande
Décision
En droit l’article L1331-1 du Code du Travail stipule : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. >>
L’article L1332-1 du Code du Travail stipule que : « Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. >>
L’article 6 du Code de Procédure Civile stipule que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du Code de Procédure Civile stipule que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. >>
En l’espèce :
Aucune convocation n’a été adressée au salarié 1'invitant à se présenter à un entretien disciplinaire. Une mise en demeure de prouver son travail effectif a été notifiée à Monsieur Y.
Le salarié qui doit apporter la preuve de son travail effectif n’apporte pas les éléments le prouvant. En effet le rapport d’entretien du 6 novembre de Monsieur. AD n’est pas signé, aucune attestation en bon et due forme ne l’accompagne, les éléments qui l’accompagnent ne peuvent être retenus.
Puisque le contrat de travail de Monsieur Y définit la partie variable ainsi :< différents éléments variables dont l’attribution et le montant dépendent de vos réalisations effectives… >>, et que le salarié ne réclame pas la partie variable au titre d’octobre 2020, le conseil en déduit que ses réalisations n’étaient pas effectives.
En conclusion : il n’est pas établit que Monsieur Y ait été sanctionné disciplinairement, la privation de son salaire résulte d’une absence de travail pour lequel Monsieur Y fournit des allégations mais pas de preuve.
Monsieur Y sera débouté de cette demande de paiement du salaire fixe du mois d’octobre, ainsi que des congés payés afférents.
Sur la demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La partie demanderesse explique :
-7-
que la faute n’est pas grave, mais qu’il y a insuffisance professionnelle.
Que les avis émis lors de la réunion du Conseil, demandée par le salarié et repris au compte rendu de la CFE, CGC, n’ont pas fait l’unanimité sur la faute grave (pièces 5 et 7).
Que Monsieur Y, par sa privation de salaire a déjà fait l’objet
d’une sanction et qu’on ne peut le sanctionner deux fois.
En conséquence, elle demande de requalifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SA GENERALI France à lui verser : la somme de 1.615 € au titre de la rémunération retirée au mois d’octobre 2020, outre 161 € d’indemnités de congés payés afférents ; la somme de 2.953,43 € au titre de l’indemnité légale de licenciement la somme de 13.782,65 € au titre des dommages et intérêts prévus à l’article L. 1235-3 du Code du Travail pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse; la somme de
3.937,9 € d’indemnités de préavis non effectué, outre la somme de 393,7 € d’indemnités de congés payés.
La partie défenderesse rappelle dans ses conclusions que le salarié se considère en insuffisance professionnelle. L’employeur quant à lui conteste cette insuffisance professionnelle et constate 1'inactivité pär
- l’absence d’enregistrement de suivi des dossiers dans le logiciel interne au-delà du 22 juin
le courriel du 9 septembre de sa collègue Madame AE lui indiquant qu’un client le réclamait et le menaçait d’arrêter son contrat car injoignable
1'absence de réponse à la cliente Madame AF relatée par un collègue Monsieur AG
Le refus de Monsieur Y de répondre à Monsieur AH, client de la société ainsi que la demande de Monsieur Y que Monsieur
AH « de ne plus importuner »
La pièce 14 où Monsieur Y écrit : < Etant engagé dans un projet de transition professionnelle et afin de préserver l’activité, j’ai confié le traitement de mes échéances à un collègue pour plus
d’efficience, cela permet à Generali de pouvoir garder les contrats en cours et de pouvoir engendrer de nouvelles solutions d’assurances plus propices pour la société, ce qui s’est passé sur le mois de septembre (cf listes des contrats en annexes, (…). »
La société GENERALI rappelle qu’il était tenu par son contrat de travail à l’article 3, à un minimum d’activités repris, à l’article 4 de rendre compte à sa hiérarchie.
En conséquence, elle demande au conseil de débouter Monsieur Y de la demande de requalification du licenciement
Décision :
En droit :
Vu l’article 1235-1 du code du travail < En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et
d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence
à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié
-8-
.Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. ».
L’article L3171-4 du code du travail stipule que : » En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
L’article L122-1 rappelle que : » Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Vu L’article 5 du code civil : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire su
r les causes qui leur sont soumises. »
Vu l’article 6 du Code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Vu l’article 9 du Code de procédure civile : < Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '
Tout Licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle implique
l’existence d’un ou plusieurs éléments matériels constitués par des faits concrets, susceptibles d’être matériellement vérifiables, liés à l’exécution du contrat de travail, tenant soit à la personne du salarié, soit en raison de son comportement jugé fautif par l’employeur (licenciement disciplinaire) ou à son aptitude au travail, soit à l’organisation ou au bon fonctionnement de l’entreprise. La cause réelle et sérieuse doit également présenter un caractère d’objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles, et doit être le véritable motif du licenciement. La cause sérieuse est une cause suffisamment importante pour justifier la non continuation du contrat de travail et qui rend nécessaire le licenciement.
IL appartient au juge d’apprécier ces éléments au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, ainsi que selon les états de service du salarié.
En l’espèce :
Monsieur Y n’apporte pas la preuve d’un travail effectif avec des éléments factuels.
Monsieur Y disposait d’une autonomie dans le rythme de son travail, son activité était mesurée et contrôlée par l’enregistrement d’entretiens commerciaux et de réalisation de contrats dans le logiciel interne. L’entreprise apporte le rapport d’activités de
-9-
l’année 2020 qui, à partir de juin 2020 ne comporte plus de nouveaux clients et enregistre des départs de clients. L'existence d'heures de travail prévu à l'article L3171-4 se traduisait donc par le remplissage d’informations dans ce dit logiciel. Dans les faits
Monsieur Y ne conteste pas l’absence d’éléments complétés dans le logiciel Commercial et ne réclame pas non plus de rémunération variable liée à ses résultats commerciaux. Le conseil constate que l’entreprise
a continué à rémunérer le salarié au-delà du 22 juin, malgré l’absence de suivi des clients et de nouveaux contrats établis et enregistrés.
En conclusion, au-delà du 22 juin, le salarié n’apporte pas de preuve qu’il a effectué les tâches obligatoires, reprises à son contrat de travail, en conséquence, l’abandon de poste est caractérisé. Un préjudice pour l’entreprise est matérialisé dans la mesure où des clients relatent avoir été lésés, alors que le salaire mensuel fixe a continué à être versé sans contrepartie d’heures effectives travaillées démontrées par Monsieur Y.
Les griefs sont suffisants pour justifier la faute grave. Le conseil dit et juge que le licenciement pour faute de Monsieur Y est fondé. Le demandeur est donc débouté de sa demande et des sommes réclamées de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant dans la présente instance, le demandeur est donc débouté de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de SAINT-OMER, Section Commerce, jugeant publiquement, Contradictoirement et en premier RESSORT
Déboute le demandeur de l’ensembl e de ses demandes.
Déboute les deux parties de la demande faite au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
La minute du présent jugement a été signée par la Présidente et la Cheffe des services du Greffe le jour de sa mise à disposition au Greffe – (signé) – O. BOYENVAL D. AI.
LE PRESIDENT
LE GREFFIER
Pour Cople Conforme
D HOMMESDE Le Graffler, U
R
P
E
+
D
+
(PAS-DE-CALAIS)
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