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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 12 oct. 2023, n° F 22/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 22/00401 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
REPUBLIQUE FRANCAISE Conseil de Prud’Hommes
Palais de Justice – […] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CS 35015
14050 CAEN cédex 4
JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2023
No RG F 22/00401
No Portalis DCTP-X-B7G-BNCV DEMANDEUR
Madame X Y
5 impasse de l’Eglise SECTION Encadrement
Le Bourg
14250 CRISTOT
Assistée de Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)AFFAIRE
X Y
DEFENDEUR contre
Association DE GESTION ET DE COMPTABILITE Association DE GESTION ET DE
COMPTABILITE NORMANDIE NORMANDIE OUEST
216 avenue des Digues OUEST
Allée n°2- Parc d’activités Normandika
14123 FLEURY SUR ORNE
Représenté par Me David DREUX (Avocat au barreau de CAEN)
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT PREMIER RESSORT
Lors des débats et du délibéré
M. Nicolas COURTIER, Président Conseiller (E) Mme Audrey MIESZALA, Assesseur Conseiller (E) Minute n° 96/2023 M. Mario AIELLO, Assesseur Conseiller (S)
M. Michel LEMONNIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Mme Isabelle ROSE, Adjoint administratif notifié le: 03/4/2023 assermenté faisant fonction de greffier
DEBATS à l’audience du 29 Juin 2023 Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT préalablement signé par M. Nicolas COURTIER, Président (E) et mis à disposition le 12 Octobre 2023 par Mme Isabelle ROSE, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 09 Juin 2022
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Juillet 2022
Convocations envoyées le 10 Juin 2022
- Renvoi pour communication au Président du Conseil
- Ordonnance du Président renvoyant l’affaire section Activités Diverses devant la section Encadrement
- Débats à l’audience de Jugement du 29 Juin 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Septembre 2023, prorogé au 12 Octobre 2023 par mise à disposition
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Chef de la demande de Mme X Y
Sur l’exécution du contrat
CONDAMNER l’AGC Normandie Ouest à verser à Mme Y:
- la somme de 7965,91€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 796,59 € bruts au titre des congés payés y afférents, soit :
* 4137,52 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2021 (septembre à décembre), outre 413,75 € bruts au titre des congés payés afférents;
* 3828,4 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2022 (janvier à mars), outre 382,84 € bruts au titre des congés payés afférents;
- 5494.55 € bruts au titre du solde des congés payés et RTT;
- 6679.35 € net sur le PEE, au titre du reliquat de la prime d’intéressement 2019-2021;
- la prime d’intéressement de 2022 versée en principe en mai 2023 à la clôture du bilan (pour mémoire);
- 2090.95 € net sur le PEE, au titre du reliquat de la prime de participation 2019-2021 ;
-la prime de participation de 2022 versée en principe en mai 2023 à la clôture du bilan (pour mémoire);
-2462.98 € bruts au titre du reliquat du treizième mois 2022 ;
- une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires correspondant à la somme de 23 568,10 € brut au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
- remise des décomptes d’indemnités journalières de la prévoyance correspondant à l’arrêt maladie du 16 décembre 2019 au 13 décembre 2020 et à l’arrêt maladie du 10 mars 2022 au 13 octobre 2022 sous astreinte de 50 € par jour de retard
Sur la rupture du contrat
A TITRE PRINCIPAL: PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y aux torts et griefs exclusifs de l’AGC Normandie Ouest produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE:
- Dire et juger le licenciement pour inaptitude de Mme Y dépourvu de cause réelle et sérieuse
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- 5.457,96 € net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
- 67.409 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité ;
- Débouter l’AGC Normandie Ouest de ses demandes reconventionnelles et de sursis à statuer
ORDONNER à l’AGC Normandie Ouest de remettre à Mme Y les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
- un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, conformément à la décision;
- un certificat de travail conforme à la décision;
- une attestation Pôle Emploi conforme à la décision;
RESERVER à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R1454-28 du code de procédure civile ; FIXER le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes susvisées à compter du 25 mai 2022 date de réception du courrier de réclamation préalable par la société (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil); ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux (article 1343-2 du Code civil);
3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens; DEBOUTER l’AGC Normandie Ouest de ses demandes, fins et conclusions
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Demande reconventionnelle de l’Association DE GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE
QUEST
A titre principal: DEBOÛTER Mme Y de l’intégralité de ses demandes CONDAMNER Mme Y à verser à l’AGC Normandie Ouest :
- 11 753 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 175,30 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Entiers dépens
A titre subsidiaire :
ORDONNER le sursis à statuer sur des demandes formulées par l’AGC Normandie Ouest dans l’attente du résultat définitif du recours mené sur la contestation du caractère professionnel LIMITER l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 848 euros.
LES FAITS
Mme Y a été embauchée par l’AGC Normandie, plus connue sous le nom de CERFFRANCE, en contrat à durée indéterminée en date du 15-10-2001 et promue au poste de Chef d’Equipe le 01-05-2003. La convention collective applicable est celle de l’UES CER Calvados du 27-01-2003. La dernière rémunération connue s’établie à 4 348.95 € bruts.
A compter de 2016, Mme Y rencontre d’importantes difficultés d’organisation liées à une surcharge de travail, l’obligeant à alerter sa direction lors de plusieurs entretiens annuels entretien du 19-10-2016 et entretien du 15-11-2018. En dépit de ses alertes et de son plan de charge qui fait apparaître une surcharge de travail, la direction de l’entreprise en septembre 2019, décide dans un contexte de restructuration, de lui attribuer une nouvelle agence en responsabilité, celle de Saint LÔ. Mme Y sera informée de cette nouvelle attribution, par un mail général et sans en avoir été informée préalablement ce qui aurait permis d’en échanger avec sa direction. Cette nouvelle mission impliquera pour Mme Y la gestion d’une nouvelle équipe de 13 personnes réparties entre Saint LÔ, […] et […]. A l’occasion de sa prise de fonction, Mme Y découvre d’importantes difficultés organisationnelles au sein l’agence de Saint LO: relations tendues avec le personnel, turn-over important, non-respect des procédures internes, manque d’expérience et de compétence des salariés présents, départs de clients… Mme Y sollicitera l’appui du service RH au sujet de ces difficultés en outre elle fait le constat qu’aucun directeur d’agence n’était en place au sein de l’agence de Saint LÔ, puisque c’est Mr Z, directeur des territoires, qui assurait cette mission en intérim. Rapidement Mme Y, malgré sa grande expérience du métier (20 ans), sera rapidement submergée par la tenue de son portefeuille clients et par ses nouvelles fonctions managériales: 7 collaborateurs à […] dont 3 absentes pour maladie ou maternité; 2 collaborateurs à […] dont 1 alternant; 4 collaborateurs sur l’agence de Saint LÔ, agence ayant connu un turn-over assez important dans les mois qui précèdent. Mme Y constatera rapidement l’impact de cette organisation défaillante sur la qualité des dossiers rendus: 20 dossiers en retard datant de 2018 et non pris en charge dans le plan de charge, des procédures internes non appliquées, une gestion administrative et financière des dossiers non tenus à jour (40 dossiers en écart entre le logiciel de comptabilité et la réalité), absence de lettres de missions ou de contrats de prestation, pas de plan de charge pour les assistantes comptables. Afin de surseoir à cette situation, Mme Y avait prévu de se rendre 2 jours/semaine sur les agences de […], […] et 2 jours/semaine sur l’agence de Saint LO. Au regard des nombreuses sollicitations externe : réunions d’agence, groupe de travail, support des équipes par mail ou par téléphone, Mme Y ne parviendra pas à tenir ce planning.
Elle en réfèrera au DRH dans un courriel en date du 13-11-2019 en invoquant le turn-over, un manque de compétence, un manque de qualité du travail rendu, le retard affiché dans les dossiers, le non-respect des procédures internes, le manque d’appui de l’inter-région, le moral en chute libre de l’équipe, la situation de détresse de l’équipe et insistant sur le fait que < personne ne perçoit la gravité de la situation », son propre arrêt maladie, son incapacité à gérer 4 boîtes mails simultanément et étant bien incapable de traiter les courriels pendant la journée la contraignant à travailler le soir et le WE. Elle sera placée en arrêt maladie à compter du 16-12-2019; reprendra son poste le 14-12-2020 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pour partie réalisé en télétravail et sans les fonctions managériales dont elle avait la charge préalablement. Lors de sa reprise à temps plein en juillet 2021, Mme Y constatera qu’aucun changement de s’étaient produits en son absence (notamment absence de son propre remplacement pendant toute la durée de son absence). Elle sera donc rapidement heurtée aux mêmes difficultés et multipliera les recommandations à sa direction lors de son entretien annuel du 16-09-2021. Rien ne sera entrepris pour la soulager malgré son alerte au médecin du travail dans lequel elle fait part de ses grandes difficultés. Sur les conseils du médecin
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du travail, Mme Y sera une nouvelle fois arrêtée à compter du 10-03-2022 pour symptômes anxio- dépressifs et anxiété réactionnelle à son travail qui sera pris en charge par la MSA au titre des maladies professionnelles en date du 04-10-2022 avec prise en charge au titre de cette maladie à compter du 16-12-2019. Le 20- 05-2022, Mme Y par l’intermédiaire de son conseil adressera un courrier à son employeur afin de trouver une issue amiable au litige. Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée Mme Y a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 14-10-2022, le médecin du travail déclarait Mme Y inapte son poste de travail (inaptitude professionnelle en lien avec la déclaration faite le 06-05-2022). Cette mise en inaptitude ne dispensera pas l’employeur de faire le nécessaire pour trouver une solution de reclassement. Mme Y sera licenciée pour inaptitude en date du 23-12-2022 faute de reclassement possible.
Le contrat de Mme Y n’est pas régi par un forfait jour mais par les dispositions applicables aux cadres dits < intégrés » et par conséquence éligibles aux heures supplémentaires.
Mme Y fait citer son employeur devant le conseil de prud’hommes pour lui réclamer:
CONDAMNER L’AGC Normandie Ouest à verser à Madame Y-AB la somme de 7965,91€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 796,59 € bruts au titre des congés payés y afférents, soit : 4137,52 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2021 (septembre à décembre), outre 413,75 € bruts au titre des congés payés afférents;
3828,4 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2022 (janvier à mars), outre 382,84 € bruts au titre des congés payés afférents;
5494.55 € bruts au titre du solde des congés payés et RTT 6679.35 € net sur le PEE, au titre du reliquat de la prime d’intéressement 2019-2021 la prime d’intéressement de 2022 versée en principe en mai 2023 à la clôture du bilan (pour mémoire) 2090.95 € net sur le PEE, au titre du reliquat de la prime de participation 2019-2021 la prime de participation de 2022 versée en principe en mai 2023 à la clôture du bilan (pour mémoire) 2462.98 € bruts au titre du reliquat du treizième mois 2022
CONDAMNER L’AGC Normandie OUEST à remettre à Madame Y AB les décomptes d’indemnités journalières de la prévoyance correspondant à l’arrêt maladie du 16 décembre 2019 au 13 décembre 2020 et à l’arrêt maladie du 10 mars 2022 au 13 octobre 2022 sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
CONDAMNER I’AGC Normandie Ouest à verser une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires correspondant à la somme de 26.094 € brut au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail
DIRE que le jugement est SCRS
CONDAMNER 1'AGC Normandie à verser à Mme Y les sommes suivantes
Indemnité spéciale de licenciement 5.457,96 nets Dommages et Intérêts: 67.409 € nets
DEBOUTER ACG de sa demande conventionnelle et du sursis à statuer
ORDONNER à l’AGC Normandie la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de de retard à compter de la décision
RESERVER la liquidation de l’astreinte
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du CPC pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’Art R 1451-28 du Code du Travail
FIXER les intérêts de retard à compter du 25-05-2022 date de réception du courrier de réclamation préalable par la société,
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux
CONDAMNER 1'AGC Normandie au versement à Mme Y la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civil,
DEBOUTER l’AGC Normandie de ses demandes, fins et conclusions.
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De son côté le défendeur demande au conseil de :
A titre principal DEBOUTER Mme Y de l’intégralité de ses demandes CONDAMNER Mme Y à payer à l’ACG Normandie la somme de 11753 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1175.30 de congés payés, CONDAMNER Mme Y à payer à l’ACG Normandie la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700
CONDAMNER Mme Y aux entiers dépens
A titre subsidiaire
ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formulées par l’AGC Normandie dans l’attente du résultat définitif du recours mené sur la contestation du caractère professionnel LIMITER l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10848 €.
MOTIFS DE LA DECISION #230 A
MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n°98-1231 du 28 décembre
1998.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 29 juin 2023 par Maître Sophie PERRIER conseil de Mme AC AB visées par le greffier et oralement soutenues à l’audience,
Vu les conclusions déposées à l’audience du 29 juin 2023 par Maître David DREUX conseil de la société l’AGC Normandie, visées par le greffier et oralement soutenues a l’audience.
MOYENS DU CONSEIL
Vu les articles suivants du Code de procédure civile :
Article 5: « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demande. »
Article 6: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Article 9: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Article 472: « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Article 12: "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lie par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat."
Vu l’article 5 du Code civil: « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises. »
Vu les éléments recueillis contradictoirement à la barre et dans les dossiers des plaidoiries.
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
SUR LES DEMANDE RELATIVES A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES NON
REMUNEREES
EN DROIT
Sur les heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ». C. trav., art. L. 3121-28 La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures, sauf horaires d’équivalence. Il s’agit d’une
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règle d’ordre public; un accord collectif ne peut pas relever le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine, sauf en cas d’annualisation du temps de travail C. trav., art. L. 3121-29. En l’absence de stipulations contraires dans un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou à défaut, de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (C. trav., art. L. 3121- 35).
Un salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires que si elles ont été demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord même s’il est implicite, ou rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées. Cass. soc., 11 févr. 2003, n° 01-41.289 Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-43.919 Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-16.959, n° 1648 FS – P+B Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-20.[…], […] FS – P+B.
L’absence d’autorisation préalable de l’employeur n’exclut pas en soi un accord tacite de sa part à la réalisation d’heures supplémentaires (Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-13.496).
Un employeur informé du surcroît d’activité auquel doit répondre une salariée et qui ne revoit pas l’organisation de l’entreprise pour la soulager est considéré comme ayant donné son accord implicite à l’accomplissement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-15.924).
Dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, l’employeur est tenu de les payer même s’il s’est opposé à leur réalisation (Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-16.959, n° 1648 FS-P+B).
Pour refuser de payer les heures supplémentaires, l’employeur doit prouver que le salarié a effectué des heures supplémentaires contre son avis (Cass. soc., 31 mars 1998, n° 96-41.[…], […] P).
Sur la preuve des heures supplémentaires La preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. La charge de la preuve n’incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut rejeter une demande de paiement d’heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié (Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 09-43.080). Il ne peut pas rejeter la demande du salarié au motif qu’il ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires alléguées (Cass. soc., 4 sept. 2019, n° 18-11.038). La Cour de cassation rappelle régulièrement que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas exclusivement sur le salarié (Cass. soc., 3 févr. 2021, n° 19-20.375).
Sur les majorations des heures supplémentaires La rémunération des heures supplémentaires et complémentaires fait l’objet d’une majoration. Cette majoration s’applique à la rémunération des heures des heures réalisées au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, c’est-à-dire celle prévue au contrat du salarié. Le taux de majoration ne peut excéder celui fixé par la convention ou l’accord applicable dans l’entreprise, ou à défaut celui fixé par le code du travail : pour une heure supplémentaire, 25 % pour les 8 premières heures du mois et 50% pour les suivantes; pour une heure complémentaire, 10 % pour celles ne dépassant pas 1/10 de la durée de travail inscrite au contrat et 25 % pour les suivantes. Le salaire horaire majoré s’obtient par la multiplication de la rémunération horaire habituelle par le taux de majoration (25%, 50%, etc.). Le taux de majoration des heures supplémentaires peut être prévu par la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3121-33 du code du travail.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ
Vu l’Article L8221-5: Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
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3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
ATTENDU QU’EN L’ESPECE L’AGC Normandie ne pourra pas contester les nombreuses heures supplémentaires réalisées par Mme AC AB depuis son arrivée au sein de l’entreprise du fait d’une part de l’insuffisance d’effectifs, à l’important turn- over et aux différentes alertes qu’à lancées Mme Y à sa hiérarchie. Il ressort d’une part des plans de charge communiqués au conseil que dès 2016 le déficit d’heures était de 538 heures et d’autre part la direction de l’entreprise ne pouvait ignorer que Mme Y était en surcharge puisqu’elle a personnellement alerté sa direction sur ses difficultés notamment lors de ses différents entretiens annuels. L’AGC Normandie ne peut ignorer cette situation et les courriels envoyés le soir ou le WE qui sont produits dans les pièces du demandeur ne peuvent être écartées du seul fait que ces heures n’auraient pas été sollicitées par la direction de l’entreprise, d’autant que le dernier plan de charge de Mme Y de 2021 et 2022 fait apparaître un déficit de 746 heures. Les heures supplémentaires réalisées par Mme Y sont clairement reconstituées dans les tableaux produits dans les pièces du demandeur du 01-09-2021 au 09-03-2022 corroborées par les agendas et les courriels envoyés parfois à des heures indues par Mme Y.
ATTENDU QU’EN CONSEQUENCE
Les pièces produites en audience justifient le paiement à Mme Y des heures supplémentaires qu’elle réclame à savoir au titre de 2021 la somme de 4137.52 € bruts outre les congés payés pour la somme de 413.75 € bruts et au titre de 2022 la somme de 3828.40 € bruts outre les congés payés pour la somme de 382.84 € bruts, soit un total brut de 7965.91 € outre 796.59 € bruts.
Que l’intentionnalité de l’AGC Normandie ne peut être écartée en matière de non-paiement d’heures supplémentaire et qu’elle sera donc condamnée à payer à Mme Y la somme nette de 26094 € à titre de d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ATTENDU QU’EN DROIT
Sur le non-paiement d’heures supplémentaires Vu l’article 1224 du Code civil: « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice >>.
Vu l’article 1226 du Code civil: «Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. >>
Vu l’article L.1231 du Code Civil: « Les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable >>.
Vu l’article 1231-6 du Code civil: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte >>.
Vu l’article 1382 du Code Civil: «< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
Vu l’article L.1221-1 du code du Travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi >>.
Vu l’article L.1235 du Code du Travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le barème en vigueur >>.
La résiliation judiciaire est justifiée dans les cas suivants :
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Le non-paiement du salaire conventionnel,
- Le non-paiement des salaires dus,
- Non-paiement des heures supplémentaires même en l’absence de réclamation du salarié avant sa lettre de rupture. Il convient à cet égard de rappeler que cette circonstance est indifférente, dès lors que la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige. Le juge est à cet égard tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même s’il ne les a pas mentionnés dans sa lettre de prise d’acte, – Le non-paiement des frais professionnels,
- Le non-paiement de la part variable du salaire,
-(…) Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut alors prétendre aux indemnités de rupture: dommages et intérêts, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement.
Sur le manquement à son obligation de sécurité de l’AGC Normandie Vu l’article L 4121-1 du Code du travail : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1; Des actions d’information et de formation; La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes".
L’employeur doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Sont ainsi visés les risques pour l’intégrité physique, mais aussi mentale (répercussions d’une agression, stress, etc.). En outre, l’employeur ne peut pas, dans l’exercice de son pouvoir de direction, prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Vu l’article L4121-2 du Code du Travail "L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : Eviter les risques;
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; Combattre les risques à la source; Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1; Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Vu l’article L4121-3 du Code-du Travail "L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise : Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour; Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644-1, s’ils ont été désignés ; Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.
Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéa du même I. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
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Sur les conséquences de la résiliation judiciaire (licenciement sans cause réelle et sérieuse) Article L1235 du Code du Travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le barème en vigueur »>.
ATTENDU QU’EN L’ESPECE Il ressort d’une part des pièces produites en audience et d’autre part des plaidoiries que l’AGC Normandie a manqué à ses obligations contractuelles en:
ne payant pas à Mme Y les heures supplémentaires auxquelles elle avait droit du fait de sa surcharge de travail, de la désorganisation qui existait au sein de l’entreprise et des dispositions de son contrat de travail, ne réagissant pas aux alertes que cette dernière a lancées sur les dysfonctionnements constatées, l’affectation d’une nouvelle agence rencontrant de grandes difficultés, une insuffisance de moyens humain (nombreuses démission et turn-over non maîtrisé, un manque de formation des nouveaux embauchés, que ces éléments ont de toute évidence participé à l’altération de la santé de Mme Y, l’absence de réactions de l’employeur pour bloquer la messagerie de Mme Y et lui assurer un vrai < droit à la déconnexion '>,
l’absence de réaction de la l’AGC Normandie aux alertes de Mme Y y compris après son retour de congé maladie,
ATTENDU QU’EN CONSEQUENCE
En conséquence de quoi, compte tenu des fautes de l’employeur, cette résiliation judiciaire est fondée et doit et devra être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences qui en découlent. L’AGC Normandie sera donc condamnée à payer à Mme Y les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme nette de 67409 €.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur les manquements de l’AGC en matière de maintien de salaire pour maladie Selon le chapitre 9 de la convention collective nationale du réseau CERFFRANCE et l’article 5 de la convention d’entreprise de l’UES CER du Calvados, il est précisé qu’après 6 mois d’ancienneté, les salaires sont maintenus aux employés et cadres absentes pour maladie ou accident non professionnel, dûment justifié par certificat médical et contre visite s’il y a lieu. L’indemnité nette sera calculée pour compléter, à compter du premier jour calendaire d’absence les indemnités journalières du régime de base de protection sociale jusqu’à concurrence du salaire net qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé pendant la même période. Cette indemnité sera maintenue pendant une durée maximale de 90 jours calendaires consécutifs ou non sur une période de 12 mois ». Passé ce délai c’est l’organisme de prévoyance qui prend le relai à hauteur de 85 % du salaire net.
Sur l’épargne salariale (intéressement et participation) Conformément aux dispositions de l’article L 3314-5 du Code du travail, en matière d’intéressement, sont considérées comme heures de présence celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :
- congés payés ;
- congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
-journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise;
- congés légaux de maternité et d’adoption;
- périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur);
- congés de deuil :
- période d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée ; périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
- absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.
Les mêmes règles sont applicables en matière de participation aux bénéfices d’autant que l’accord de participation en vigueur au sein de l’AGC Normandie prévoit en son article 4-1 que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (maladie professionnelle) doivent être prise en compte dans le calcul de la prime.
Sur le paiement du reliquat de congés payés et de RTT Seules les périodes travaillées entrainent l’acquisition de jours de congés, sauf exceptions suivantes : Vu l’article L3141-5 du Code du travail :
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
Les périodes de congé payé.
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption.
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38.
Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44.
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Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. (Cour de Cas.: idem accident de trajet) Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.»>
Sur le paiement du reliquat de 13ème mois Il est d’usage constant que les périodes de suspension du contrat de travail étant assimilées à du temps de travail effectif doivent être prise en compte pour l’octroi du 13ème mois.
Sur l’indemnité spécial de licenciement Vu les articles Article L.1226-14 et L.1234-9 du Code du travail, dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le Code du travail prévoit le versement de deux indemnités :
- Une indemnité compensatrice dont le montant sera équivalent à celui de l’indemnité compensatrice de préavis;
- Une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Ces deux indemnités sont distinctes et cumulatives.
Sur le sursis à statuer
Vu l’article 378 du Code de procédure civile: «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.>> Cette décision ne s’impose cependant pas au juge (Article 4 CP).
ATTENDU QU’EN L’ESPECE
Il ressort d’une part des pièces produites en audience et d’autre part des plaidoiries que l’AGC Normandie a manqué à ses obligations contractuelles en:
ne justifiant pas avoir fait le nécessaire en matière de maintien des IJ prévoyance se contentant de rejeter la faute sur l’organisme de prévoyance AGRICA sa propre incapacité à faire le nécessaire sans se mettre en état pour produire la réalité des IJ prévoyance payées par AGRICA afin d’éclaire le conseil, ne payant pas à Mme Y des sommes qui lui sont dues en matière d’épargne salariale (intéressement et participation), l’AGC Normandie semblant ignorer les dispositions légales en matière d’assimilation à du temps de travail effectif des périodes durant lesquelles Mme Y a été absente pour maladie professionnelle et qu’en tout état de cause elle n’éclaire pas le conseil pour justifier avoir payé ces sommes et produits les éléments de calcul de l’intéressement et de la participation, ne prenant pas en compte dans le solde de tout compte de Mme Y le paiement restant dû pour les RTT de 2019 et les congés payés de 2020, ne prenant pas non plus en compte les règles applicables pour payer à Mme Y les sommes restants dues au titre du 13ème mois, que l’indemnité spéciale de licenciement versée à l’occasion de son solde de tout compte à Mme AC AB a été de 48672.59 € alors qu’elle aurait due être de 54130.55 € soit un écart de 5457.96 €, la manoeuvre dilatoire de l’AGC ayant a priori, sans l’évoquer de manière détaillée à l’audience, un sursis à statuer est particulièrement déplacée compte tenu des fautes de l’AGC Normandie à l’endroit de Mme AC AB.
ATTENDU QU’EN CONSEQUENCE L’AGC Normandie sera :
Condamnée à produire les relevés d’IJ prévoyance pour la période allant du 16-12-2019 au 13-12-2020 ainsi que pour la période allant du 10-03-2022 au 13-10-2022,
Condamnée à payer à Mme Y les sommes suivantes au titre de l’épargne salariale: Reliquat intéressement 2019 à 2021 pour 6679.35 € nets, L’intéressement 2022 à verser en mai 2023,
La participation 2019 à 2021 pour 2090.95 € nets, La participation 2022 à verser en mai 2023, Condamnée à verser à Mme Y au titre de reliquats de CP et de RTT la sommes brute de 5494.55 €,
Condamnée à verser à Mme Y au titre du reliquat de 13ème mois la somme brute de 2462.98 €,
Condamnée à verser à Mme Y à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement la somme nette de 5457.96 €.
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SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
ATTENDU que l’article 515 du Code de procédure civile dispose que, or le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, a condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Il est rappelé conformément à l’article R 1454-28 du Code du Travail que « l’exécution provisoire est de droit sur toutes les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. » Cette moyenne est de 4348.95 €, € bruts par mois soit la somme de 39140.55 €.
EN L’ESPECE, l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire.
EN CONSEQUENCE, eu égard à la nature de l’affaire, le bureau de jugement a ordonné que sa décision serait assortie de l’exécution provisoire.
Que toutes les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement date de mise à disposition (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).
SUR L’ARTICLE 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
ATTENDU que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, a défaut, la partie perdante à payer a l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. EN L’ESPECE Mme Y a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes pour obtenir le paiement des éléments variables de son salaire. Il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
EN CONSEQUENCE I’AGC NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal est condamnée à payer et porter à Mme Y la somme de 1 300 €.
DOCUMENTS SOCIAUX CONFORMES AUX CONDAMNATONS
EN DROIT
Vu l’Article L3243-2 du Code du travail : «Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. »>>
EN L’ESPÈCE ET EN CONSÉQUENCE Ces condamnations en modifiant les termes, le défendeur devra mettre à disposition du demandeur les documents sociaux quérables conformes, le bulletin de paie et certificat de travail, en ce y compris l’attestation Pôle Emploi correspondante, cette décision étant exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’art R1454-28 du Code du travail.
SUR L’ASTREINTE
EN DROIT
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «< Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». QU’EN L’ESPÈCE
Mme Y doit posséder les documents sociaux conformes. Que s’agissant d’une obligation de faire l’astreinte se justifie, QU’EN CONSÉQUENCE Le bureau de jugement ordonne une astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à délivrance des documents sociaux. Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de Mme AC AB conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES A POLE EMPLOI
Vu l’article L.1235-4 du code du travail dispose : « Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la
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gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L.5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire>>, Qu’en l’espèce le bureau de jugement a déclaré fautive l’AGC NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal en son action de rupture du contrat de travail, Que les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées,
Que conformément à l’article L 1235-4 du Code du Travail le législateur a imposé aux juges l’obligation de condamnation au remboursement d’office,
Qu’en conséquence il convient d’ordonner le remboursement par l’AGC Normandie prise en la personne de son représentant légal des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour de la rupture du contrat de travail de Mme Y jusqu’à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, Vu l’article R.1235-2 du code du travail dispose : « Lorsqu’un conseil de prud’hommes a ordonné d’office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’appel, adresse à Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l’objet d’un appel. La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de cet établissement. (…) »,
Qu’en l’espèce le bureau de jugement a ordonné d’office le remboursement des allocations de chômage, Qu’en conséquence le greffier du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’appel, adressera à la direction générale de Pôle Emploi NORMANDIE une copie certifiée conforme de la présente décision en précisant si celle-ci a fait ou non l’objet d’un appel.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le salaire de Mme Y à la somme de 4348.95 € bruts,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme Y aux torts de l’employeur,
CONDAMNE L’AGC Normandie à payer à Mme Y au titre des heures supplémentaires :
au titre de 2021 la somme de 4137.52 € bruts outre les congés payés pour la somme de 413.75 € bruts et au titre de 2022 la somme de 3828.40 € bruts outre les congés payés pour la somme de 382.84 € bruts, soit un total brut de 7965.91 € outre 796.59 € bruts.
CONDAMNE L’AGC Normandie à payer à Mme Y la somme nette de 26094 € à titre de d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
CONDAMNE L’AGC Normandie à payer à Mme Y à titre de reliquat intéressement 2019 à 2021 la somme de 6679.35 € nets,
CONDAMNE l’AGC Normandie à payer à Mme Y l’intéressement 2022 à verser en mai 2023,
CONDAMNE I’AGC Normandie à payer à Mme Y à titre de reliquat sur la participation 2019 à 2021 la somme de 2090.95 € nets,
CONDAMNE l’AGC Normandie à payer à Mme Y la participation 2022 à verser en mai 2023,
CONDAMNE I’AGC Normandie à payer à Mme Y à titre de reliquats de CP et de RTT la sommes brute de 5494.55 €, à titre du reliquat de 13ème mois la somme brute de 2462.98 €, à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement la somme nette de 5457.96 €,
CONDAMNE l’AGC Normandie à verser à Mme Y la somme de 67409 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE L’AGC Normandie de ses demande reconventionnelles,
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ORDONNE à l’AGC Normandie de remettre à Mme Y sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir les documents de fin de contrat mis à jour,
Ordonne l’exécution provisoire de l’entier jugement en application des articles R 1454-28 du Code du Travail et 1231-7 du Code Civil,
ORDONNE à l’AGC Normandie de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, à savoir auprès de la DRFIP Pays de Loire – Pôle de gestion des consignations de Nantes – […] […] – […] la somme excédant le plafond de 9 mois de salaire, soit au-delà de 39140.55 € augmentée éventuellement des intérêts et frais pour en garantir le principal.
ORDONNE le remboursement par l’AGC Normandie des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour de la rupture du contrat de travail de Mme Y jusqu’à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
FIXE le point de départ des intérêts de retards à compter du 12-10-2023 date de mise à disposition.
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard,
DEBOUTE l’AGC de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE l’AGC Normandie aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME à L’ORIGINAL
Le Greffier en Chef
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