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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 21 janv. 2021, n° F 19/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro : | F 19/00057 |
Texte intégral
MINUTE N° 21/15
RÉPUBLIQUE FRANÇAISECONSEIL DE AKHOMMECRÉTARIAT-GREFFE NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des MINUTES
DE DIJON CONSEIL de AKAL de DIJON – COTE D’OR
JUGEMENT N° RGF 19/00057 No Portalis DCUB-X-B7D-CXY23L
Jugement du 21 janvier 2021 SECTION Activités diverses
Madame X Y
[…] AFFAIRE […] X Y DEMANDERESSE comparante, assistée de la SCP GAVIGNET ASSOCIES plaidant par Maître Ahmet COSKUN, avocat au barreau de Dijon, substituant Maître Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau contre
de Dijon Association FEDOSAD
Association FEDOSAD […] Qualification : DEFENDERESSE représentée par la SELARL LLAMAS & ASSOCIES Contradictoire plaidant par Maître Aurélie FLAHAUT, avocate au barreau de Dijon, et en premier ressort substituant Maître Félipe LLAMAS, avocat au barreau de Dijon
Expédition revêtue de la formule – Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : exécutoire délivrée: Monsieur Amadou IBRAHIM-BOUBOU, Président Conseiller (S) Madame Françoise MIMOUNI, Assesseur Conseiller (S)
- à
Madame Audrey CHAILLET, Assesseur Conseiller (E) le:
Monsieur Jean-Philippe MAGNIEN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Fabrice GOULAS, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 25 janvier 2019
- Bureau de conciliation et d’orientation du 8 mars 2019
- Convocations envoyées le 25 janvier 2019
- Renvoi à la mise en état du 14 juin 2019 avec fixation d’un calendrier de procédure aux parties
- Renvoi à la mise en état du 22 novembre 2019 avec fixation d’un calendrier de procédure aux parties
- Renvoi à la mise en état du 17 janvier 2020 avec fixation d’un calendrier de procédure aux parties
- Renvoi à la mise en état du 13 mars 2020 avec fixation d’un calendrier de procédure aux parties
- Clôture de la mise en état le 13 mars 2020 et renvoi à l’audience du bureau de jugement du 24 septembre 2020 pour plaidoirie
- Débats à l’audience de jugement du 24 septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 décembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 21 janvier 2021
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
-2-
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame X Y est entrée au service de la FEDOSAD selon contrats à durée déterminée en dates du 14 août 1994 et du 26 décembre 1994.
Elle sera embauchée en qualité d’aide à domicile sous contrat à durée indéterminée à compter du 1 mars 1995.
Plusieurs avenants seront portés au contrat de travail et en dernier état, madame Y est affectée à l’EPADH « Les domiciles protégés », situé à Talant, en horaire de nuit, à temps complet.
En date du 11 octobre 2016, l’employeur notifie un avertissement à la salariée.
Par courrier en date du 15 février 2017, la salariée s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours. Par courrier en date du 9 août 2018, l’employeur lui notifiait son licenciement pour
faute grave.
Par requête en date du 25 janvier 2019, madame Y saisit le conseil de prud’hommes d’une action en nullité de l’avertissement et de la mise à pied et en contestation du licenciement.
Elle demande en conséquence que la FEDOSAD soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
2 000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral;
.
264,71 € à titre de rappel de salaires et 26,47 € de congés payés afférents; 4 604,64 € d’indemnité compensatrice de préavis et 460,46 € de congés
•
payés afférents;
16 116,24 € d’indemnité légale de licenciement ;
•
39 139,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut
.
sans cause réelle et sérieuse; 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure pénale.
.
La requérante demande par ailleurs que la FEDOSAD soit condamnée à lui remettre, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et sous un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir :
Le bulletin de paie rectifié pour le mois de février 2017;
Les bulletins de paie au titre du préavis ;
Un certificat de travail rectifié ;
- Une attestation pôle emploi.
Pour sa part, la FEDOSAD conclut au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes et formule une demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-3-
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif »;
En l’espèce, madame X Y d’une part et, d’autre part, la FEDOSAD, ont déposé leurs conclusions antérieurement à l’ordonnance de clôture et leurs pièces respectives.
Par conséquent le conseil renvoie à ces conclusions et pièces respectives pour plus amples détails sur les prétentions des parties.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la contestation de l’avertissement :
L’attitude virulente d’un salarié à l’égard de ses collègues de travail peut justifier, si elle est avérée, une mesure de sanction disciplinaire prise par l’employeur à son encontre, et sa réitération, une mesure de licenciement;
En l’espèce, dans la lettre d’avertissement datée du 11 octobre 2016, il a été reproché à madame X Y:
- Un manque de sérieux dans son travail: bain de bouche des résidents non fait, dentiers non nettoyés ;
Oubli de mettre les bas de contention aux résidents;
Non réalisation des toilettes complètes des résidents ;
-
- Parler aux familles des problèmes rencontrés avec les autres résidents ou les autres professionnels ;
Attitudes plutôt virulentes avec ses collègues de travail ;
La FEDOSAD s’appuie sur deux documents versés aux débats, à savoir un courriel provenant de madame Z AA et un écrit manuscrit provenant de madame AB AC;
Dans le premier document, il est relaté les divers manquements professionnels reprochés à madame X Y ;
Dans le second document, madame AC relate les relations difficiles qu’elle a eues avec madame X Y dans la journée du 20 septembre 2016;
Madame X Y verse aux débats une lettre manuscrite datant du 12 octobre 2016 qu’elle affirme avoir remise à une prénommée AD le 19 octobre ;
Dans ce courrier, postérieur à l’entretien préalable à l’avertissement et à la lettre d’avertissement, la salariée ne conteste pas les manquements professionnels qui lui étaient reprochés ;
-4-
Elle confirme une partie de la scène relatée par madame AC dans sa lettre du 3 octobre 2016, se disant non pas en colère, mais «< exubérante »> ;
Paradoxalement, madame Y confirme elle-même ce qu’on lui reproche, à savoir certaines initiatives intempestives auprès de ses collègues ;
Elle écrit ainsi :
< Pour les critiques concernant Mme AE AF, je n’ai dit que la vérité en lui disant de surtout bien expliquer ce qu’il fallait faire comme travail à la personne qui était en doublon avec elle car lorsqu’on demande quelque chose à AF, elle nous répond < je ne sais pas, j’ai pas le temps, c’est pas mon côté » ;
Ce passage montre bien combien madame Y peut s’arroger le droit de donner des instructions à ses collègues de travail, alors qu’elle n’en a aucun pouvoir pour ce faire ;
Le conseil considère par conséquent que l’avertissement donné à madame Y est justifié et rejette sa demande d’annulation.
Sur la mise à pied notifiée à madame X Y :
Dans la lettre notifiant la mise à pied, il a été notamment mentionné :
< Nous sommes bénéficiaires de plusieurs témoignages à votre encontre nous faisant part de propos que vous avez eu à l’encontre de vos collègues […] Les propos et les comportements dont ont été bénéficiaires vos collègues par vous sont inconcevables et les mettent en danger. Certains stipulent même que votre positionnement s’apparente à du harcèlement. Vous auriez eu des propos racistes envers un de vos collègues. ». Au cours de l’entretien, vous avez nié avoir tenu des propos à caractère raciste. Vous nous avez produit diverses attestations de certains de vos collègues de travail certifiant que vous n’avez, par le passé, jamais eu une attitude s’apparentant à une forme de racisme. Pour autant, vous avez admis avoir parfois une attitude virulente à l’encontre de vos collègues, particulièrement lorsque vous estimez que ceux-ci «< font mal leur travail ». Durant le week-end du 28/01/2017 au 29/1/2017, votre attitude a été particulièrement violente verbalement à l’encontre de vos collègues de travail […] Nous vous rappelons qu’un avertissement pour des faits similaires a été prononcé à votre encontre en date du 11 octobre 2016. Il vous avait été rappelé qu’il ne vous appartient pas de porter un jugement sur le travail d’autrui. De telles problématiques doivent faire l’objet d’une remontée d’information auprès de vos supérieurs et non se traiter sous forme « de règlement de compte sur le site ».
Ce qui est reproché à la salariée est encore une fois un cas d’altercation avec un de ses collègues ;
Ainsi, dans son attestation établie le 2 février 2017, madame AB AC
écrit :
< Le dimanche 29 janvier je suis arrivé sur mon lieu de travail. Mme AG X était très exité, énervé, agressive. Elle criai après de mon collègue Mr AH en le maltraitant, elle lui disait dépêche toi, ta rien fais se qui était faux (sic) » ;
Pour sa part, monsieur AI attestait en date du 1er février 2017:
< Arcelement dans mon travail à Talant- Il est inadmissible d’être agresser et de recevoir des propos racisme par un collègue de travail
[…] Je suis un responsable et un homme qui a de la patience. J’ai l’impression que je suis
-5-
avec une dictatrice qui crois qu’on est dans l’esclavage (sic) » ;
En leur temps, madame X Y n’a pas contesté ces faits;
Il s’agit de la réitération des faits similaires à ceux commis un an au paravent et qui lui avaient valu un avertissement;
La sanction de ces nouveaux faits par une mise à pied disciplinaire de 3 jours paraît ainsi justifiée;
Il s’ensuit que madame Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur le licenciement pour faute grave:
La lettre de licenciement articule deux sortes de griefs à l’endroit de madame X
Y :
D’avoir adressé un courriel en date du 24 mai 2018 à une autre salariée, qui se trouve être sa supérieure hiérarchique ;
D’avoir eu une altercation avec une de ses collègues ;
Concernant le courriel du 24 mai 2018, madame Y écrit :
< POUR TAM-Merci d’arrêter de nous prendre pour des gosses de maternelle avec toutes tes affiches en rouge
Je pense que nous sommes capables de savoir préparer le charriot pour le petit déjeuner on t’a pas attendue. De plus je pense que si tu ne nous l’avais pas dit on ne savait pas qu’il fallait mettre la cafetière en marche pour avoir du café. Tu devrais demander un tableau d’affichage car plus beaucoup de place SUR LES MURS pour nous coller tes notes que d’ailleurs nous finissons par ne plus lire. TROP D’AFFICHE TUE L’IMPORTANCE DES AFFICHES (sic) » ;
La salariée ne conteste pas être l’auteure de cet écrit, mais argue de la liberté d’expression pour s’en justifier ;
Or, si aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui use de sa liberté d’expression, c’est à condition de n’en avoir pas abusé ;
Constitue un abus dans la liberté d’expression tout propos excessif, insultant ou dénigrant ;
En l’espèce, écrire à l’intention d’une collègue de travail :
«De plus je pense que si tu ne nous l’avais pas dit on ne savait pas qu’il fallait mettre la cafetière en marche pour avoir du café » relève à tout le moins d’un propos excessif et désinvolte, passible d’une sanction ;
Concernant l’altercation qui a eu lieu entre la requérante et une autre collègue du travail, madame AJ, la relation des faits est suffisamment précise et circonstanciée pour résister aux simples dénégations de madame Y ;
Celle-ci se trouve encore une fois compromise dans une altercation avec un collègue de travail et ce, malgré les sanctions précédemment reçues pour des faits similaires;
L’ensemble de ces éléments justifient le licenciement de madame X Y;
-6-
Cependant, compte tenu de l’ancienneté de madame X Y au sein de l’entreprise et son comportement relevant plus d’une impulsivité mal maîtrisée qu’à une réelle volonté de nuire, le conseil décide de commuer son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
La requérante sera ainsi rétablie dans ses droits à préavis et indemnité légale de licenciement;
La FEDOSAD sera en conséquence condamnée à lui verser les sommes suivantes :
4 604,64 € d’indemnité compensatrice de préavis et 460,46 € de congés
•
payés afférents;
16 116,24 € d’indemnité légale de licenciement;
.
En revanche, la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents légaux rectifiés sous astreinte :
Au vu de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner à la FEDOSAD de remettre à la salariée une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ainsi qu’un bulletin de paie complémentaire, le tout conforme à la présente décision;
En revanche, cette remise se fera sans astreinte, celle-ci n’étant nullement justifiée dans le cas d’espèce.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens:
L’équité commande d’allouer à madame Y la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La FEDOSAD, qui vient de succomber partiellement à l’instance, sera déboutée de sa demande formulée à titre reconventionnel;
Quant aux dépens, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’homme de Dijon, section activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à publicité restreinte, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021 dont les parties ont été avisées du prorogé par courrier:
DIT que l’avertissement et la mise à pied notifiés à Madame X Y respectivement les 11 octobre 2016 et le 15 février 2017 sont justifiés ;
DIT que le licenciement pour faute grave notifié à Madame X Y sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE, en conséquence, l’association FEDOSAD à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
• 4 604,64 € (quatre mille six cent quatre euros et soixante-quatre centimes) brut d’indemnité compensatrice de préavis et 460,46 € (quatre
-7-
cent soixante euros et quarante-six centimes) brut de congés payés afférents;
16 116,24 € (seize mille cent seize euros et vingt-quatre centimes) net
•
d’indemnité légale de licenciement ; 800,00 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de
.
procédure civile.
PRECISE que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
Àcompter de la demande de réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 29 janvier 2019, pour toutes les sommes de nature salariale;
À compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme ;
-
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l’article R 1454-14 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, fixé à 2 254,68 € (deux mille deux cent cinquante-quatre euros et soixante-huit centime) brut, au vu des éléments fournis ;
ORDONNE à l’association FEDOSAD de remettre à Madame X Y une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ainsi qu’un bulletin de paie complémentaire, le tout conforme à la présente décision;
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE l’association FEDOSAD de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
Fabrice GOULAS Amadou IBRAHIM BOUBOU
COPE CERTIFICE CONFORME
A LA MINUTE.
LE GREP EN EN CHER
RO.
L’Adjointe assermentée
Elisabeth POULET
AKAL
E
D
AM AN
(Côte d’Or
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