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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tarbes, 25 mai 2020, n° F 17/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tarbes |
| Numéro : | F 17/00037 |
Texte intégral
1
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] ______________________
RG N N RG F 17/00037 – N Portalis DCYF-X-B7B-MZV ______________________
SECTION Activités diverses ______________________
AFFAIRE X Y contre Z AA AB ayant-droit de AC AB (AL), AD AE ayant-droit de AC AB (AL), Z AF AB ayant-droit de AC AB (AL), AA AG ayant-droit de AC AB (AL), AH AG ayant-droit de AC AB (AL), AI AJ mandataire de AK AJ de AC AB (AL)
______________________
MINUTE N
______________________
JUGEMENT DU 25 Mai 2020
Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________
2 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT
Audience du : 25 Mai 2020
X Y 47 bis Chemin de l’Arros 65350 CABANAC Assistée de Me Didier SANS (Avocat au barreau de TARBES)
DEMANDEUR
Z AA AB ayant-droit de AC AB (AL) […] Assisté de Me CAMESCASSE, Avocat au barreau de PAU
AD AE ayant-droit de AC AB (AL) […] […] Représenté par Me CAMESCASSE, Avocat au barreau de PAU
Z AF AB ayant-droit de AC AB (AL) […] Représenté par Me CAMESCASSE, Avocat au barreau de PAU
AA AG ayant-droit de AC AB (AL) […] DENIS
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
3 Représenté par Me CAMESCASSE, Avocat au barreau de PAU
AH AG ayant-droit de AC AB (AL) […] Représenté par Me CAMESCASSE, Avocat au barreau de PAU AI AJ mandataire de AK AJ de AC AB (AL) […] Représenté par Me CAMESCASSE, Avocat au barreau de PAU
DEFENDEURS
- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré Madame VICHE, Président Juge départiteur Madame GASCON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur LAFRANQUE, Assesseur Conseiller (E) Madame ORTEU, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 20 Février 2017
- Bureau de jugement du 10 Décembre 2018
- Jugement tranchant partiellement principal + renvoi départiteur
– Débats à l’audience de Départage section du 18 Mars 2019 (convocations envoyées le 13 Décembre 2018)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Mai 2019
- Délibéré prorogé à la date du 08 Juillet 2019
- Délibéré prorogé à la date du 02 Septembre 2019
4
- Délibéré prorogé à la date du 18 Novembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 27 Janvier 2020
- Délibéré prorogé à la date du 24 Février 2020
- Délibéré prorogé à la date du 11 Mai 2020
- Délibéré prorogé à la date du 25 Mai 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition au Greffe en présence de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
Par acte d’avocat parvenu au greffe le 23 juin 2014, Madame X Y a demandé au Conseil de prud’hommes de TARBES :
- de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet le 4 octobre 2013;
- de lui remettre les documents de rupture;
- de condamner Madame AC AB, alors représentée par Madame Marie-AA AN, mandataire judiciaire à la protection des majeurs à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine :
- 702,32 euros à titre d’indemnité de préavis;
- 70,23 euros à titre de congés payés correspondants;
- 351,60 euros à titre d’idemnité de procédure;
- 421,20 euros à tite d’indemnité de licenciement;
- 5000,00 euros à titre de dommage et intérêts;
- 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après venue de l’affaire le 14 septembre 2014 en bureau de conciliation, le Conseil de prud’hommes a renvoyé la cause à l’audience du bureau de jugement du 9 février 2015 à l’issue de laquelle une radiation a été prononcée en raison du décès de Madame AC AB en cours de procédure.
Après réinscription de l’affaire au rôle le 23 février 2017 et convocation le lendemain des parties, et en particulier des
5 ayant-droit de Madame AC AB, le Conseil de prud’hommes, par jugement avant dire droit du 10 décembre 2018, après avoir écarté l’exception de péremption de l’instance, a :
- débouté Madame X Y de sa demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné les ayant droit de Madame AC AB à payer à Madame X Y la somme de 125,00 euros correspondant à la différence entre le montant des indenités de licenciement (préavis, indemnité légale et indemnité de congés payés) et les somme déjà versées par les défendeurs;
- condamné les défendeurs à remettre à Madame X Y le solde de tout compte, l’attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés;
- condamné les ayant droit de Madame AC AB à payer à Madame X Y la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- s’est déclaré en partage de vois sur la question de l’indemnité pour non respect de la procédure a débouté les parties de leurs plus ample demandes.
La cause est venue à l’audience de départage qui s’est tenue le 18 mars 2019.
A cette audience, Madame X Y maintient sa demande de paiement de la somme de 351,60 euros de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure.
Les ayant-droits de Madame AC AB concluent au débouté des prétentions adverses.
Après qu’à l’audience chacune des parties a exposé son argumentation, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2019, délibéré prorogé à ce jour.
Les parties n’ayant pas fait valoir à cette audience de départage d’autres moyens que ceux expressément visés
6 dans leurs écritures, il sera renvoyé à ces dernières, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour une plus ample connaissance de leur argumentation respective.
SUR CE
Aux termes de l’article L.1233-11 du Code du travail applicable au licenciement économique de moins de 10 salariés, l’employeur adresse aux salariés une convocation à un entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre de licenciement.
Bien que la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que le licenciement d’un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motifs économiques (Soc, 21 janvier 2015, pourvoi n13-17850; Soc. 18 octobre 2000, pourvoi n98-45234; Soc, 18 février 1998, pourvoi n95-44721), le respect de ce délai minimal de 5 jours, qui n’est pas propre au licenciement économique et qui est de règle pour les licenciements individuels s’apparente à une formalité que l’employeur est tenu de respecter en toutes circonstances.
Pour autant, le non respect de ce délai n’ayant pas pour effet de priver le licenciement de sa cause réelle et sérieuse et n’ouvrant droit qu’à l’allocation de dommages et intérêts , il appartient au salarié qui le dénonce de démontrer à l’appui de sa demande indemnitaire, le préjudice qui en a découlé pour lui.
En l’espèce , Madame X Y se borne à reprocher à l’employeur d’avoir fixé la date de l’entretien préalable 3 jours après l’envoi de la lettre l’y convoquant pour fonder sa demande de dommages et intérêts sans nullement expliquer en quoi ce délai réduit a lésé ses intérêts.
Faute de rapporter la preuve d’un quelconque
7 préjudice découlant pour elle de l’inobservation du délai de l’article L.1233-11 du Code du travail, elle doit être déboutée de sa demande.
***
Il n’ ya pas lieu de statuer sur les dépens de l’instance dont le sort a d’ores et déjà été réglé par le jugement avant dire droit du 10 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes statuant en audience publique en sa formation de départage, après avis des conseillers présents par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame X Y de sa demande.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’instance.
AINSI FAIT ET JUGÉ les jour, mois et an susdits.
Le juge départiteur La greffière
Marie-Gabrielle VICHÉ Anne NATHANIELS
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