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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1re ch., 20 janv. 2020, n° F 18/08488 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 18/08488 |
Texte intégral
s e CONSEIL DE PRUD’HOMMES m RÉPUBLIQUE FRANÇAISE s om te DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 'h u in d n […] ris e s e d a d Tél: 01.40.38.52.00 P it il a e tr e JUGEMENT d s x n E o Contradictoire en dernier ressort C u d (Susceptible de pourvoi) SECTION Activités diverses chambre 1
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2020 SM
En présence de Madame Sophia MICHEL, Greffière
N° RG F 18/08488 No Portalis
3521-X-B7C-JMH54 Débats à l’audience du 22 octobre 2019
NOTIFICATION par Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : LR/AR du:
Monsieur Laurent DOLFI, Président Conseiller Employeur Madame X BACQUERIE, Assesseur Conseiller Employeur Madame Y Z, Assesseur Conseiller Salarié Délivrée Madame AA GUERCHI, Assesseur Conseiller Salarié au demandeur le :
Assistés lors des débats de Madame Sophia MICHEL, Greffière au défendeur le :
ENTRE COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
9 RUE DE VIENNE RECOURS n’ о
75008 PARIS fait par :
Partie demanderesse, représentée par Maître Pierre-Alexis QUERE le : substituant Maître Nicolas PEIXOTO, Avocats au barreau de Paris.
par L.R. au S.G.
ET
Madame AB AC AD […] du […] ne 3 A 0004662586 4 Partie défenderesse, comparante en personne
Maître, ५ Conformément au jugement du 20/01/2020 vous trouverez ci-joint اللذ chèque de banque de 350 € à l’ordre de la CARPH. (chèque mo 1100335, Boursora banque). Vous in souhaitant bonne réception, en
Bien Cordialement.
AB AC AE
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N° RG F 18/08488 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMH54 2
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 9 novembre 2018.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 14 novembre 2018, à l’audience de conciliation et d’orientation du 12 mars 2019.
- Renvoi à l’audience de conciliation et d’orientation du 12 juin 2019.
-Renvoi et débats à l’audience de jugement du 22 octobre 2019 à l’issue desquels les parties ont été avisées oralement du prononcé de la décision par mise à disposition en date du 20 janvier 2020.
- Les parties ont déposé des conclusions.
Dernier état de la demande :
- Dire et juger que Madame AC AD a délibérément violé son obligation d’exécuter son préavis à la suite de sa démission
- Indemnité de rupture brutale.. 2 371,04 €
-- Article 700 du Code de procédure civile. 1 500,00 €
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des écritures, des pièces et des explications verbales des parties que Madame AB AC AD a été recrutée par l’association Groupe BERRI aux droits de laquelle se trouve la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) par contrat à durée indéterminée du 9 mai 2016 en qualité de gestionnaire carrière contentieux, statut employé, niveau, échelon 3.
Le salaire brut mensuel moyen de Madame AB AC AD était de 2.540,66 euros brut.
Par un courrier remis en main propre le 19 octobre 2018, Madame AB AC AD a notifié à la CIPAV sa démission en indiquant qu’elle souhaitait que son contrat prenne fin le 26 octobre 2018 sans qu’elle ait à respecter le préavis prévu par la convention collective.
Par un courrier du 22 octobre 2018 remis en main propre, la CIPAV a fait part à Madame AB AC AD de ce qu’elle ne la dispensait pas de l’exécution de son préavis qu’elle estimait d’une durée d’un mois, soit jusqu’au 18 novembre 2018.
Cependant Madame AB AC AD a quitté l’entreprise le 26 octobre 2018 pour rejoindre à compter du 29 octobre le service contentieux de BNP PARIBAS.
La CIPAV a fait citer Madame AB AC AD devant le Conseil des Prud’hommes aux fins d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2.371,04 euros correspondant à la période comprise entre le 26 octobre et le 18 novembre 2018, ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, Madame AB AC AD plaide la bonne foi et explique que le poste qu’elle avait pu obtenir auprès de la BNP PARIBAS nécessitait qu’elle puisse débuter son emploi le 29 octobre 2018. Elle indique qu’elle a exécuté partiellement son préavis et en conséquence elle demande à titre principal le débouté de la CIPAV et à titre subsidiaire de limiter le montant de la condamnation à une indemnité compensatrice de 1.388,18 euros.
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Lors de l’audience, la CIPAV a demandé le rejet des conclusions et des pièces produites par Madame AB AC AD au motif que celle-ci ne les aurait adressées qu’au Conseil, sans en adresser une copie au Conseil de la CIPAV ou à la CIPAV elle-même.
SUR CE, LE CONSEIL
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2020, le jugement suivant :
Constate que les parties sont d’accord pour confirmer que Madame AB AC AD a bien démissionné de ses fonctions le 19 octobre 2018 et qu’elle a quitté l’entreprise le 26 octobre 2018 sans effectuer le préavis prévu à son contrat de travail, lequel renvoie à l’accord collectif d’entreprise.
A cet égard, le Conseil relève que l’article 1. du chapitre III de l’accord collectif du groupe BERRI prévoit que les salariés ayant une ancienneté supérieure à six mois sont redevables d’un préavis d’un mois en cas de démission.
Le salarié qui n’effectue pas le préavis qu’il doit à son employeur engage sa responsabilité à l’égard de ce dernier, quel que soit le motif pour lequel il décide de quitter l’entreprise avant le terme dudit préavis.
En conséquence, Madame AB AC AD est bien redevable d’une indemnité compensatrice à l’égard de son employeur pour n’avoir pas respecté le préavis qu’elle lui devait.
Il est cependant de jurisprudence constante que le Juge du fond peut déterminer souverainement le montant de l’indemnité due par le salarié à l’employeur en tenant compte des circonstances de l’espèce.
A cet égard, le Conseil relève que Madame AB AC AD n’a pas agi dans l’intention de nuire à l’employeur, mais plutôt sous la pression de son nouvel employeur BNP PARIBAS qui exigeait pour lui réserver le poste sur lequel elle a posé sa candidature qu’elle se libère impérativement le 29 octobre 2018.
En conséquence le Conseil fixe à la somme de 300 euros le montant de l’indemnité qui devra être versée par Madame AB AC AD à la CIPAV en compensation du non-respect de son préavis.
La solution du litige ne nécessitant pas l’examen des conclusions et des pièces de Madame AB AC AD qui, présente à l’audience, n’a pas contesté les faits qui sous-tendent la demande de la CIPAV. Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de statuer sur le rejet des pièces et conclusions de Madame AB AC AD.
L’équité par ailleurs ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rejet des pièces de la demanderesse.
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Condamne Madame AB AC AD à payer à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE la somme suivante :
- 300€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale.
Déboute la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET
D’ASSURANCE VIEILLESSE du surplus de ses demandes.
Condamne Madame AB AC AD aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT, en charge de la mise à disposition,
AF AG
Copie certifiée conforme
à la minute. E M 3 DEPARIS, M O H
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