Non-lieu à statuer 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5 oct. 2022, n° 20/04855 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04855 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
GS/VB
SECTION
Encadrement chambre 2
RG N° N° RG F 20/04855 – N° Portalis
3521-X-B7E-JM360
Notification le :
Date de réception de l’A.R.: par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le:
à :
RECOURS n'о
fait par :
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 05 octobre 2022 par Mme DESPUECH, Présidente, assisté de Madame Sylvie GAL, Greffière
Débats à l’audience du: 12 septembre 2022 Composition de la formation lors des débats :
Mme Suzel DESPUECH, Président Conseiller Salarié
Mme Myriam CAMPISTRON, Conseiller Salarié Mme Christiane JOURDAIN, Conseiller Employeur Mme Sandrine MATHIS, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Sylvie GAL, Greffier
ENTRE
M. X Y Z AA […]
6 ALLEE DES PENETTES
35830 BETTON
Représenté par Me Mokhtar FERDAOUSSI 326 (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
DEMANDEUR
ET
S.A. SOCIETE BANQUE CENTRALE POPUZIRE
101 BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI
20100 CASABZNCA (MAROC)
Représenté par Me Nicolas CHAUBET P062 (Avocat au barreau de PARIS)
S.A. BANQUE CHAABI DU MAROC 49 AVENUE KLEBER
75016 PARIS Représenté par Me Eric MANCA P438 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
PROCÉDURE:
- Saisine du Conseil : 15 Juillet 2020.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 27 Juillet 2020 pour la société se trouvant en France et le 12 Août 2020 pour la société se trouvant au Maroc.
- Audience de conciliation le 07 avril 2021. Toutes les parties étaient représentées et ont assisté au bureau de conciliation et d’orientation
- Après un renvoi accordé aux parties à leurs demandes pour se mettre en état, débats à l’audience de jugement du 12 septembre 2022 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande
M. X Y Constater le défaut de consentement et de concessions réciproques
-
Dire et juger que l’accord transactionnel signé le 14 septembre 2015 est nul et de nul effet Déclarer nul son désistement d’instance et d’action
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de ses droits à retraite, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première saisine du Conseil le 19 février 2015 170 415,00 €
Condamner solidairement les défendeurs :
Article 700 du Code de Procédure Civile 6 000,00 €
- Exécution provisoire
Demande présentée en défense S.A. SOCIETE BANQUE CENTRALE POPUZIRE Demandes reconventionnelles
- Incompétence au profit des juridictions marocaines ou à défaut du TJ de Paris
- Irrecevabilité de la saisine pour 23 dossiers, non régulièrement convoqué
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
S.A. BANQUE CHAABI DU MAROC Demandes reconventionnelles Mise hors de cause
-
Art 700 du CPC: 1500 €
-
- Amende civile art 32-1: 1000 €
RAPPEL DES FAITS:
01 mai 1982 engagement par contrat à durée indéterminée par la BCP en qualité de Conseiller Commercial, au Maroc, statut cadre.
17 septembre 1983: mutation en France aux services financiers de l’Ambassade du Maroc.
03 décembre 2008: convention entre Monsieur Y X et BCP suite à la résiliation du contrat de travail à cette date.
16 février 2009 demande de liquidation à la cessation de service au 10 décembre 2008.
08 septembre 2015 lettre de Monsieur Y à Madame AB souhaitant “désormais discuter directement avec la BCP, mon ancien employeur, pour trouver une solution amiable et transactionnelle suite à mes doléances".
-2-
14 septembre 2015 : accord transactionnel entre Monsieur Y, la BCP et la BCDM.
25 novembre 2015 lettre de Monsieur Y au Conseil se désistant de son instance et de son action pour le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 25 novembre 2015.
15 juillet 2020 saisine du Conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement.
SUR Z RÉGUZRITÉ DE Z PROCÉDURE :
Attendu que Monsieur Y a engagé une procédure devant le Conseil à l’encontre de la BCP et la
BCDM, que le Greffe du Conseil a convoqué les parties à savoir Monsieur Y ainsi que la BCP, 101 Boulevard Mohamed ZERKTOUNI-20100 CASABZNCA au Maroc et la BCDM, 49 avenue Kleber
75116 PARIS, que le Greffe du Conseil a adressé la convocation à Monsieur le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Casablanca, chambre civile (contentieux des salariés) boulevard Hassan II, place Mohammed V – Ex Nations – Unies, Casablanca, Maroc, par le formulaire F4 réglementaire, pour l’audience de Bureau de Conciliation et d’Orientation devant la section encadrement, 2eme Chambre;
Attendu que lors du BCO, Monsieur Y, était représenté par son conseil que la BCP était représentée ainsi que la BCDM elle aussi représentée, qu’en aucun cas, le Conseil de la BCP n’a quitté l’audience de BCO, qu’aucune conciliation n’est intervenue, que le Conseil a fixé une date de bureau de jugement ainsi que des dates de communication de pièces pour les parties, que toutes les parties, demanderesse et les 2 défendeurs ont été avisées, comme tel inscrit sur le plumitif.
Le Conseil dit la procédure régulière.
1
SUR Z MISE HORS DE CAUSE DE Z BCDM:
Attendu que Monsieur Y a été engagé par la BCP au Maroc pour ensuite exécuter son contrat de travail en France,
que la BCP a pris la décision de cesser progressivement ses activités au sein des services diplomatiques du Maroc à l’étranger,
que Monsieur Y devait retourner au Maroc pour y exercer ses fonctions au siège de la BCP ou au sein des différents établissements bancaires marocains,
que Monsieur Y a préféré rester en France,
que Monsieur Y a engagé une procédure devant le Conseil à l’encontre de la seule BCP pour réclamer la non-affiliation au régime de retraite français, en plus de son affiliation au régime marocain;
Attendu que Monsieur Y a signé un protocole transactionnel pour mettre fin au litige, que Monsieur Y a signé un contrat à durée indéterminée avec la BCDM pour rester travailler en France avec une nouvelle nomination et de nouveaux objectifs, sans reprendre les obligations incombant à la BCP, que Monsieur Y, dans le même temps a arrêté la procédure devant le Conseil en se désistant de son instance et de son action.
Le Conseil dit que seule la BCP a établi ses règles en engageant Monsieur Y, par un contrat de travail accepté par Monsieur Y.
Le Conseil dit que la BCDM est mise hors de cause.
SUR Z DEMANDE :
Attendu que Monsieur Y évoque un défaut d’affiliation aux caisses de retraites françaises, que Monsieur Y a travaillé en France, avec un contrat marocain, que Monsieur Y demande la réparation d’un préjudice,
-3-
que Monsieur Y ne demande pas de cotisations sociales, que Monsieur Y a fait une demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de ses droits à la retraite.
Le Conseil se déclare compétent.
Attendu que Monsieur Y a signé un accord transactionnel avec la BCP lors de sa sortie des effectifs, que "cette indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive permettra notamment au salarié d’améliorer sa retraite marocaine telle que résultant des régimes CNSS, CIMR (hors option capital) et capital RCPCPM”, qu’avec la mention « Lu et approuvé, bon pour transaction globale, forfaitaire et définitive et désistement d’action et d’instance »;
Attendu que l’article 2052 du Code civil dispose que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet », que l’article 2044 du CC dispose que "La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”;
Attendu que la transaction a été honorée.
Le Conseil dit que la transaction a l’autorité de la chose jugée.
Le Conseil déboute Monsieur Y de ses demandes.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Le Conseil déboute Monsieur Y de sa demande à ce titre.
SUR Z DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Z BCDM DE L’ARTICLE 700 DU CPC:
Le Conseil ne fait pas droit à la demande.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE Z BCP :
Le Conseil ne fait pas droit aux demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Le Conseil se déclare compétent
Le Conseil dit la procédure de convocation régulière
Le Conseil confirme que la transaction a autorité de la chose jugée
Le Conseil met hors de cause la SA BANQUE CHAABI DU MAROC
Déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes et déboute la SA BANQUE CENTRALE POPUZIRE et la SA BANQUE CHAABI DU MAROC de leurs demandes reconventionnelles
e D nform U Condamne M. X Y aux dépens. R P
E co D
Z PRÉSIDENTE Z GREFFIERE L rtifiée I
Sylvie GAL E
Suzel DESPUECH S
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-4- la à
2010-070
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