Cour d'appel de Chambéry, 1er juin 2021, n° 20/00855
TGI Thonon-Les-Bains 16 juillet 2020
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CA Chambéry
Confirmation 1 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel sur la communication de pièces

    La cour a estimé que les ordonnances de mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement au fond, et que la demande de communication de pièces ne fait pas partie des cas énumérés par la loi.

  • Rejeté
    Absence de fait nouveau justifiant la suppression

    La cour a jugé que M. F G ne justifie pas d'éléments nouveaux qui pourraient justifier la suppression de l'obligation de secours, et que sa situation n'a pas évolué de manière significative depuis les décisions précédentes.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles d'appel

    La cour a décidé de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, considérant que les demandes étaient mal fondées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a confirmé l'ordonnance du Juge de la mise en état de Thonon-Les-Bains qui avait déclaré irrecevable la demande de M. F G de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à l'égard de son épouse Mme Z, et retiré les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur. La question juridique centrale était de déterminer si M. F G pouvait obtenir la suppression de la pension alimentaire en invoquant une situation financière dégradée et le concubinage de Mme Z. La juridiction de première instance avait rejeté sa demande de suppression de la pension alimentaire et retiré ses droits de visite et d’hébergement, considérant qu'il n'avait pas apporté de fait nouveau justifiant une modification des mesures provisoires. La Cour d'Appel a jugé que l'appel de M. F G était recevable mais a confirmé l'ordonnance de première instance, estimant qu'il n'avait pas démontré l'existence d'un fait nouveau qui aurait pu influencer la décision initiale. La Cour a également déclaré irrecevable l'appel concernant la demande de communication de pièces sous astreinte, et constaté que l'appel relatif au droit de visite et d’hébergement était sans objet, l'enfant étant devenu majeur. Les demandes de M. F G et Mme Z fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées, et M. F G a été condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1er juin 2021, n° 20/00855
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00855
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 16 juillet 2020, N° 13/01227

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 1er juin 2021, n° 20/00855