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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 12 janv. 2016, n° F 14/13197 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 14/13197 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES E DE PARIS R O AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS T […]
JUGEMENT IE P AL contradictoire et en premier ressort CO
Prononcé à l’audience publique du 12 janvier 2016 SECTION par Mme B C, Président, Encadrement chambre 3 assistée de Madame Z A, Greffière
Débats à l’audience du: 14 décembre 2015 RG N° F 14/13197
Minute N° E 3 BJ 16/0099 Composition de la formation lors des débats :
Mme B C, Président Conseiller Employeur Notification le : M. Hubert CHARPENTIER, Conseiller Employeur M. Christian GHESQUIERE, Conseiller Salarié Date de réception de l’A.R. : M. Isaac LEVY, Conseiller Salarié
Assesseurs par le demandeur:
assistée de Madame Z A, Greffière par le défendeur :
ENTRE
M. Y X
[…]
Partie demanderesse: Représentée par Me Denis HUBERT (Avocat au barreau de PARIS) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
ET le :
à: SARL DALIBO
[…] fait par : Partie défenderesse: Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE (Avocat au barreau de le : PARIS)
RG N° F 14/13197
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 16 Octobre 2014.
- Mode de saisine : demande déposée au greffe
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 21 octobre 2014
- Audience de conciliation le 14 avril 2015. A cette date les parties ont comparu; la conciliation n’eut pas lieu et l’affaire fut renvoyée en bureau de jugement.
- Débats à l’audience de jugement du 14 décembre 2015 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE Chefs de la demande
- A titre principal: Résiliation judiciaire du contrat
- A titre subsidiaire: Dire le licenciement abusif
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 9 mois 32 545,35 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 400,00 €
- Exécution provisoire
Demande présentée en défense SARL DALIBO
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
LES FAITS :
Monsieur Y X a été embauché par la SARL DALIBO en contrat à durée indéterminée en qualité de Consultant le 11 février 2013.
Son salaire mensuel était de 3.615 €.
La Société DAL BO est une Société de prestations informatiques.
Le 03 octobre 2014, la Société DALIBO n’a plus fourni de travail à Monsieur X par un mail (pièce n°3).
Monsieur X saisit le Conseil de Prud’hommes afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par la suite, la Société DALIBO a convoqué Monsieur X pour un entretien préalable et l’a licencié pour insuffisance professionnelle le 07 novembre 2014.
-2
RG N° F 14/13197
ARGUMENTS DU DEMANDEUR :
Monsieur X a été engagé comme Consultant, il exerçait une activité de support pour les clients de la Société DALIBO.
En lui retirant les tâches de support sur son planning et en ne lui en donnant pas de nouvelles, la Société a manqué à son obligation de fourniture de travail à son salarié.
La demande de résiliation judiciaire est fondée.
Par mesure de rétorsion, la Société DALIBO a licencié Monsieur X pour insuffisance professionnelle alors qu’on ne lui a jamais fait d’observations auparavant.
LA DÉFENSE FAIT PLAIDER :
que Monsieur X a commis de nombreuses erreurs pendant sa collaboration,
Rappelons que la résiliation judiciaire est subordonnée à un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Monsieur X a fait une erreur pour un client et l’a reconnue.
La Société lui a demandé de cesser la mission le temps de procéder à un contrôle.
C’est une simple mesure de précaution de la part de la Société.
La Société ne pouvait se permettre que ce salarié reproduise la même erreur chez un autre client.
On lui a demandé de se concentrer sur d’autres missions notamment la recherche et le développement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que la Société n’apporte pas la preuve ce Monsieur X aurait été dirigé vers une autre tâche,
Considérant que la résiliation judiciaire du contrat est bien prouvée,
Considérant qu’il s’est trouvé au chômage et qu’il a subi un préjudice;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SARL DALIBO à payer à M. Y X les sommes suivantes :
-7 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
-800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-3
RG N° F 14/13197
Déboute M. Y X du surplus de ses demandes
Déboute la SARL DALIBO de sa demande au titre de l’article condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE
Z A
700 du code de procédure civile et la
LA PRÉSIDENTE
B C
CHA
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