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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 15 juil. 2021, n° 21/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02597 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône TRIBUNAL
REPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/02597 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZLM
Jugement du 15 Juillet 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Juillet 2021 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Avril 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2021 devant :
Géraldine DUPRAT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : 15/07/21 Notifié le :
DEMANDERESSE
La société RHONE ANTICO, S.A.S. Grosse et copie à : dont le siège social est sis 90 route de Grenoble – 69800 SAINT-PRIEST la SELARL BMB AVOCATS – prise en la personne de son représentant légal en exercice 1420 la SELARL A B
Y Z – 680 représentée par Maître Jérôme Y de la SELARL A B Y Z, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société IAB, S.C.I. dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELARL BMB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 1992, la SCI DE MI-PLAINE a consenti à la société RHONE ANTICO un bail commercial portant sur des locaux de 600m² environ à usage d’entrepôt, numéroté 12 et situé […], pour une durée de neuf ans, soit jusqu’au 14 mars 2001.
Suite à la vente des entrepôts et suivant avenant du 19 septembre 2003, la SCI IAB s’est trouvée subrogée dans les droits du bailleur.
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2008, la SCI IAB et la société RHONE ANTICO ont conclu un nouveau bail de neuf ans à compter du 1er janvier 2008, arrivant donc à échéance le 31 décembre 2016, ayant pour objet le lot n°12 mais également les lots n°13 à 15 voisins, déjà loués en exécution de baux antérieurs.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 21 juillet 2017, la société RHONE ANTICO a sollicité auprès de la société IAB le renouvellement du bail.
Le 25 octobre 2018, la société IAB a fait constater par huissier de justice la réalisation de travaux dans les locaux.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2019 visant la clause résolutoire, la société IAB a mis en demeure la société RHONE ANTICO de remettre les locaux en état sans délai.
La société IAB a fait signifier le 16 mai 2019 à la société RHONE ANTICO un commandement, visant la clause résolutoire, de remettre les lieux en état.
Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2019, la société IAB a indiqué à la société RHONE ANTICO ne pas être opposée au renouvellement du bail mais souhaiter une modification du montant du loyer.
Par assignation en date du 18 novembre 2019, la société IAB a saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé, principalement d’une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 juin 2019, d’expulsion de la société RHONE ANTICO, de condamnation de celle-ci à réaliser les travaux de remise en état et à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 2 452 €.
Par ordonnance en date du 25 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par arrêt en date du 6 avril 2021, la cour d’appel de Lyon, saisie sur appel de la société IAB, a notamment :
- infirmé la décision déférée,
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 juin 2019 à 0 heure,
- rejeté la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par la société RHONE ANTICO,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quatre mois de la signification de l’arrêt, l’expulsion de la société RHONE ANTICO,
- condamné, à titre provisionnel, la société RHONE ANTICO à verser à la société IAB, à compter du 17 juin 2019, en deniers ou quittances et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, une somme mensuelle de 2 452 € au titre de l’indemnité d’occupation,
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale.
Par actes d’huissier de justice en date du 19 avril 2021, la société RHONE ANTICO a fait assigner à jour fixe la société IAB devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, la société RHONE ANTICO demande au tribunal de
Vu les articles 484 et suivants du Code de Procédure civile
Vu l’article 1134, ancien, du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats, Vu le commandement de faire visant la clause résolutoire délivré le 16 mai 2019,
A titre principal
DECLARER nul et de nul effet le commandement délivré le 16 mai 2019 par la SCI IAB faute de précision sur les travaux à effectuer pour remédier au manquement reproché
PRONONCER la nullité du constat d’huissier du 25 octobre 2018 faute pour l’huissier d’avoir énoncé les raisons de sa présence et d’avoir mis en mesure la société RHONE ANTICO de consentir de façon éclairée à ses opérations de constats
DIRE ET JUGER que la SCI IAB ne rapporte pas la preuve des manquements aux clauses du bail qu’elle reproche à la société RHONE ANTICO
DIRE ET JUGER que la SCI IAB n’établit nullement que la société RHONE ANTICO ait commis la moindre infraction aux dispositions du bail,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI IAB de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail commercial consenti au profit de la société RHONE ANTICO, par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat et de toutes ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les travaux entrepris par la société RHONE ANTICO étaient nécessaires à la réalisation de la clause de destination du bail,
DIRE ET JUGER que la SCI IAB est manifestement de mauvaise foi en délivrant un commandement visant la clause résolutoire puis en offrant le renouvellement du bail et en en poursuivant la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé
En conséquence,
ECARTER le jeu de la clause résolutoire et ses conséquences et dire n’y avoir lieu a application de la clause résolutoire et de ses conséquences;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal estimait que le commandement de faire de la SCI IAB est valide et justifié,
ACCORDER un délai à la société RHONE ANTICO pour réaliser les travaux revendiqués par la SCI IAB lors des congés d’été suivant le jugement à intervenir afin d’éviter toute interruption de l’activité commerciale,
ACCORDER un délai de 6 mois à la société RHONE ANTICO pour restituer les lieux, compte-tenu des travaux à réaliser pour rendre le lot n°12 indépendant des lots n°13, 14, et 15 qu’elle loue également à la SCI IAB.
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pour permettre à la société RHONE ANTICO d’avoir à réaliser les travaux qui pourraient lui incomber au cours des prochains congés d’été,
En tout état de cause
CONDAMNER la SCI IAB à verser à la société RHONE ANTICO une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL A B Y Z avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, la société IAB demande au tribunal de
Vu les pièces versées aux débats, Vu les contrats des 17 mars 1992 et 7 avril 2008,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce, Vu l’article 11 du Code de procédure civile, Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LYON le 6 avril 2021,
DIRE n’y avoir lieu de remettre en cause les dispositions de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LYON le 6 avril 2021 constatant l’acquisition de la clause résolutoire, la non-suspension de ses effets, et l’obligation de remise en état incombant à la société RHONE ANTICO
En conséquence,
Dire irrecevable l’ensemble des demande de la société RHONE ANTICO et, en tant que de besoin, l’en débouter;
CONSTATER l’existence de travaux non autorisés, en contravention avec les termes du bail,
Le cas échéant, avant dire droit et au bénéfice d’un sursis à statuer sur le principal, ordonner à la Société RHONE ANTICO, sous astreinte, de produire toutes pièces afferentes aux travaux entrepris, notamment:
- Un extrait du grand livre comptable faisant apparaître les postes de travaux inscrits dans les comptes sociaux pour l’année 2017,
- Tous devis acceptés, factures et autres pièces comptables justificatives des écritures passées en compte, Toutes études techniques afférentes au caractère prétendument obsolète de la dalle goudron et des installations déposées,
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 16 juin 2019, soit 30 jours après la date du commandement, avec toutes conséquences de droit ;
SUBSIDIAIREMENT, et à défaut d’acquisition de la clause résolutoire, constater les manquements de la société RHONE ANTICO et prononcer la résolution judiciaire du bail en date du 7 avril 2008,
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’arrêt à venir, l’expulsion de la société RHONE ANTICO et celle de tous occupants de son chef du local n°12 situé 90, route de Grenoble à SAINT-PRIEST (69800), avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de police et du serrurier ;
DIRE que le sort des objets mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les articles 65 et 66 de la loi du
9 juillet 1991;
CONDAMNER la société RHONE ANTICO au versement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit 2 452 € par (sic);
CONDAMNER la société RHONE ANTICO à remettre les locaux dans leur état antérieur dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 500 € par jour de retard;
Rejeter toutes demandes, fins, moyens et prétentions tels que dirigés contre la SCI IAB,
CONDAMNER la société RHONE ANTICO à payer à la SCI IAB la somme de 6.744,35 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 juin 2021 et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet suivant.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions formées par la société RHONE ANTICO
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 488 du même code prévoit que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la clause résolutoire du contrat de bail prévoit que « l’expulsion sera prononcée sur simple ordonnance de Monsieur le président du tribunal de grande instance du lieu des biens immobiliers objets du bail, statuant en référé, le tout sans préjudice de paiement des loyers échus ou à échoir et de tous dommages-intérêts de droit ».
Une telle clause, si elle vise le recours au juge des référés pour statuer sur l’expulsion du preneur (donc la résolution du bail), ne saurait remettre en cause le caractère provisoire de la décision rendue par le juge des référés, qui peut être rapportée par le juge du fond.
Les prétentions formées par la société RHONE ANTICO devant le tribunal judiciaire de Lyon sont donc recevables.
Sur la validité du constat d’huissier du 25 octobre 2018
En application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
La notion de < domicile » se prête à une interprétation extensive et peut s’appliquer au profit d’une personne morale à des locaux commerciaux, un siège social, une agence ou des locaux professionnels. Toutefois, cette conception extensive du « domicile » et cette interprétation évolutive de l’article 8 ne sauraient, sauf à heurter le bon sens et à dénaturer totalement l’intention des rédacteurs de la Convention, s’étendre à des locaux industriels (CEDH, 15 nov. 2007, Khamidov c/ Russie).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat que l’huissier de justice a pénétré dans le local n°12 qui héberge uniquement l’activité industrielle de la société RHONE ANTICO tel que cela ressort des déclarations des parties et du constat lui-même.
En tout état de cause, il ressort dudit procès-verbal que M. X, président de la société RHONE ANTICO, a été informé de l’identité, de la qualité et de la mission de l’huissier, soit constater que la société preneuse a effectué dans le local loué des travaux sans autorisation. Il a clairement autorisé l’intervention de l’huissier, lui fournissant diverses explications quant aux travaux réalisés dans les locaux.
Le constat ayant été réalisé dans un local industriel et avec l’aval d’un représentant de la société RHONE ANTICO, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 25 octobre 2018.
Sur la validité du commandement visant la clause résolutoire du 16 mai 2019
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Un commandement imprécis, qui ne permet pas à son destinataire de connaître les conditions à remplir pour échapper à l’acquisition de la clause résolutoire, encourt également la nullité.
En l’espèce, le commandement rappelle la stipulation relative aux travaux suivante : "il [le preneur] ne pourra faire, dans les locaux loués, aucun changement de distribution, d’installation, aucune démolition aux constructions, aucun percement de murs, de cloisons ou de voûtes, aucune construction, sans l’autorisation expresse et par écrit du bailleur« . Il énonce ensuite: »vous avez effectué des travaux sans autorisation comme en ressort du procès-verbal de constat établi par acte de mon ministère en date du 25 octobre 2018, et dont copie vous est remise".
Le procès-verbal de constat du 25 octobre 2018, remis à la demanderesse, vise très clairement la création de sept massifs en béton supportant des IPN et le remplacement de la dalle de goudron d’origine par une dalle en béton, le dirigeant de la société RHONE ANTICO revendiquant clairement ces travaux.
Ce commandement ne saurait sérieusement être entendu comme exigeant une « remise en vétusté » de la dalle, mais bien une remise en état, soit le remplacement de la dalle construite par une présentant les mêmes caractéristiques (matériau notamment). Le fait que les travaux réalisés aient eu un rôle de confortement, outre qu’il n’est pas démontré, est sans incidence sur la validité du commandement.
La société RHONE ANTICO ne saurait par conséquent invoquer l’imprécision du commandement qui n’encourt par conséquent pas la nullité de ce chef.
Sur la mauvaise foi du bailleur
La clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur.
En l’espèce, la demanderesse invoque la mauvaise foi de la société IAB qui tenterait en invoquant l’acquisition de la clause résolutoire de faire pression sur la société RHONE ANTICO afin qu’elle accepte un déplafonnement du loyer dans le cadre du renouvellement du bail pour le lot n°12 mais également les lots n°13 à 15.
La société RHONE ANTICO a sollicité par courrier du 21 juillet 2017 le renouvellement du bail. La société IAB n’a pas répondu dans le délai de trois mois imparti par l’article L. 145-10 du code de commerce de sorte qu’elle est réputée avoir accepté le principe du renouvellement le 22 septembre 2017. Si les travaux avaient alors déjà été réalisés (en juin 2017), aucun élément n’indique que la bailleresse en avait alors connaissance. Elle ne les a d’ailleurs fait constater par huissier de justice que le 25 octobre 2018 soit plus d’un an plus tard.
Le commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 16 mai 2019, soit antérieurement au courrier de la société IAB du 14 octobre 2019 formulant une demande de revalorisation du loyer.
Le fait que la société IAB ait, sur une même période, accepté le principe du renouvellement avant de connaître les travaux, puis invoqué l’acquisition de la clause résolutoire en raison de ceux-ci avant de réclamer une augmentation de loyer ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi du bailleur. Le SMS du dirigeant de la société IAB proposant, postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 6 avril 2021, un loyer nettement supérieur à celui évoqué dans son courrier du 14 octobre 2019, est de même insuffisant à caractériser la mauvaise foi du bailleur, qui a pu user de la décision rendue pour peser sur la négociation sans pour autant que la clause résolutoire ait en amont été invoquée de mauvaise foi.
La société RHONE ANTICO invoque également la mauvaise foi du bailleur qui aurait imparti un délai d’un mois pour remettre les lieux en état, ce alors que les travaux nécessaires exigeaient un délai plus long. Si elle démontre qu’une durée de sept semaines est nécessaire au seuls démontage et remontage de
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l’installation en vue de la reprise des sols (devis JBB du 16 décembre 2019), aucun élément ne permet de supposer que le bailleur avait conscience de la durée nécessaire à la réalisation des travaux. En tout état de cause, la société RHONE ANTICO avait déjà connaissance de la volonté de son bailleur de voir la dalle remise en état dans la mesure où celui-ci l’avait déjà sollicitée en ce sens par courrier du 18 janvier 2019, soit quatre mois plus tôt.
La mauvaise foi de la société IAB dans l’invocation de la clause résolutoire n’est donc pas caractérisée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu d e loi à ceux qui les ont faits.
Le bail stipule que le preneur « ne pourra faire, dans les locaux loués, aucun changement de distribution, d’installation, aucune démolition aux constructions, aucun percement de murs, de cloisons ou de voûtes, aucune construction, sans l’autorisation expresse et par écrit du bailleur ».
Il précise en outre, dans un paragraphe intitulé « clause résolutoire », que « le défaut d’exécution d’une seule des conditions du présent bail autre que le loyer, en entraînera de plein droit la résiliation sur simple notification du bailleur par lettre recommandée avec avis de réception sous respect d’un préavis d’un mois ».
Il ressort du procès-verbal de constat du 25 octobre 2018 ainsi que des devis et factures de la société MONTEIRO LIMOES que l’enrobé présent au sol a été décapé sur une hauteur de 15 cm et sur une surface de 164 m² et remplacé par une dalle en béton et que des plots de béton ont été installés pour supporter des poteaux IPN supportant des machines. Il est constant que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de la part du bailleur.
Compte tenu de l’étendue des travaux (retrait de près de 25 m³ d’enrobé (0,15 x 164), reconstruction d’une dalle béton de même épaisseur avec installation de massifs, le coût relativement modéré des travaux (15 493,60 € HT) n’est pas de nature à contrevenir au constat selon lequel la société RHONE ANTICO a réalisé sans autorisation une démolition et reconstruction de la dalle, ce en violation des stipulations du bail précédemment rappelées.
La société RHONE ANTICO ne saurait invoquer le fait qu’elle aurait réalisé ces travaux afin de maintenir l’adaptation des locaux à l’activité exercée, dès lors que ceux-ci, s’ils ont effectivement été loués en vue d’une activité de grenaillage, peinture anti-corrosion et traitements de surfaces, étaient uniquement destinés à un usage d’entrepôt (mention réitérée à deux reprises en seconde page du bail du 17 mars 1992, dont les conditions ont été reprises sauf stipulation contraire par celui du 7 avril 2008) et non à un usage industriel. Dans ces conditions, la réfection de la dalle ne saurait être justifiée par la nécessité de renforcer le sol pour supporter le poids de nouvelles machines nécessaires à l’activité de la preneuse.
Le mauvais état du sol n’était en tout état de cause pas de nature à dispenser la société RHONE ANTICO de solliciter l’autorisation de son bailleur pour réaliser les travaux.
La société RHONE ANTICO a donc contrevenu aux stipulations du bail et n’a pas remis la dalle dans son état initial dans le délai imparti par le commandement du 16 mai 2019 visant la clause résolutoire. Même si le délai d’un mois apparaissait insuffisant pour réaliser les travaux, elle n’a pas davantage fait montre d’une quelconque volonté de le faire dans ce délai.
Ladite clause s’est donc trouvée acquise un mois après le commandement, soit le 17 juin 2019.
L’expulsion sera ordonnée en cas de défaut de restitution volontaire des lieux dans les quatre mois de la signification de la présente décision afin de permettre à la société RHONE ANTICO de trouver de nouveaux locaux et d’organiser son déménagement.
La société RHONE ANTICO sera condamnée à verser à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2 452 € correspondant au loyer contractuel.
La société RHONE ANTICO sera en outre condamnée à remettre les locaux dans leur état antérieur dans un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision, compte tenu de la durée de ceux-ci telle qu’évoquée précédemment. Eu égard à la résistance de la société RHONE ANTICO qui n’a pas fait procéder à ces travaux jusqu’à présent, malgré les mise en demeure, commandement et procédures judiciaires, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard dans la limite de trois mois.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La référence à l’article 1343-5 du code civil, qui traite des seuls délais de paiement, suppose que le juge ne puisse accorder de délai en exécution de l’article L. 145-41 du code de commerce que dans l’hypothèse d’une créance pécuniaire.
La société RHONE ANTICO est donc mal fondée en ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
La société RHONE ANTICO, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société IAB une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit pa r provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:
Déclare recevables les prétentions formées par la société RHONE ANTICO;
Rejette l’exception de nullité du procès-verbal de constat du 25 octobre 2018;
Rejette l’exception de nullité du commandement visant la clause résolutoire en date du 16 mai 2019;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 17 juin 2019;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quatre mois de la signification de la présente décision, l’expulsion de la société RHONE ANTICO et celle de tous occupants de son chef du local n°12 sis 90, route de Grenoble à Saint-Priest (69800) avec l’assistance, en tant que de besoin, du commissaire de police et du serrurier ;
Dit que le sort des objets mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne la société RHONE ANTICO à verser à la société IAB à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 452 € ;
Condamne la société RHONE ANTICO à remettre les locaux dans leur état antérieur dans un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, dans la limite de trois mois;
Condamne la société RHONE ANTICO aux dépens;
Condamne la société RHONE ANTICO à payer à la société IAB la somme de 2 500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
Dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le greffier Le président
p EN CONSEQUENCE. LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne a tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier
LE GREFFIER
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