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Sur la décision
| Référence : | TGI Versailles, 29 oct. 2019, n° 17/06049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06049 |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT
29 OCTOBRE 2019
N° RG 17/06049 – N° Portalis DB22-W-B7B-NRPG
DEMANDERESSE :
Société SIT LOCATION, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n°739
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur X Z exerçant la profession de directeur commercial né le […] à PARIS
[…]
[…]
représenté par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Denis FROMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
1
ACTE INITIAL du 20 Septembre 2017 reçu au greffe le 20 Septembre 2017.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2019, Madame MESSAS,
Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de
l’article 786 du Code de procédure civile, assistée de Madame SALEFRAN, Greffier,
a indiqué que l’affaire sera mise en D au 29 Octobre 2019.
B C D :
Madame IGELMAN, Vice-Présidente
Madame MESSAS, Juge
Madame SCIORE, Juge
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 8 septembre 2015, la SAS SIT LOCATION a donné à bail à M. X
Y un véhicule utilitaire de marque MERCEDES immatriculé CG-682-DG pour un montant de 143,24 euros.
Le contrat de location indiquait une “franchise totale” de 1.200 euros, correspondant au dépôt de garantie.
Durant la location, le véhicule a été accidenté. Ce dernier a été endommagé sur sa partie haute et sur la carrosserie arrière suite à la conjonction concomitante de deux évènements :
- l’engagement du véhicule dans un tunnel dont la hauteur ne permettait pas son entrée,
- la collision avec une voiture de marque Peugeot arrivée violemment par l’arrière.
La SAS SIT LOCATION a procédé à deux déclarations de sinistre :
- une première correspondant au sinistre provoqué avec le véhicule Peugeot pour lequel
M. X Y n’est pas responsable,
- une seconde relative aux dégâts résultant du choc entre le camion et le pont, propriété du domaine public.
Aux termes du rapport d’expertise établi le 5 février 2016 par le Cabinet SARETEC mandaté par l’assureur de la SAS SIT LOCATION, en présence du représentant de la
Direction Interdépartementale des routes, il a été conclu que “le sinistre nous semble consécutif à une erreur d’appréciation de la hauteur du véhicule par M. Y. En effet, au vu des gabarits des deux véhicules et de la longueur d’encastrement du véhicule de la Sté Sit Location dans la trémie, il nous paraît impossible qu’un véhicule de type Peugeot 306 puisse projeter et encastrer à ce point un camion, et ce malgré la vitesse de la Peugeot 306".
Arguant de ce que les conditions générales de location prévoyaient une exclusion de garantie pour “les accidents de hauteur”, la SAS SIT LOCATION a sollicité, auprès de
M. X Y, le paiement des frais de remise en état du véhicule pour la partie
2
haute suivant facture du 19 mai 2016, le total restant dû s’élevant à la somme de
12.900,95 euros, déduction faite de l’acompte de 1.200 euros.
M. X Y, via sa protection juridique, s’est opposé à tout règlement considérant cette prétention totalement mal fondée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2017, la SAS SIT
LOCATION, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. X Y de procéder au paiement sollicité, vainement.
Par exploit du 15 septembre 2017, la SAS SIT LOCATION a assigné M. X
Y devant ce tribunal auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2018, de :
Vu les articles 1103 (ancien 1134) et 1343-2 (ancien 1154) – du code civil
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil (anciens 1147 et suivants)
- Déclarer Monsieur X Z mal fondé en ses écritures.
- L’en débouter.
- Condamner Monsieur X Z à payer à la S.A.S. SIT LOCATION la somme de 12.900,95 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de
l’assignation, avec anatocisme (art. 1231 code civil – 1154 ancien code civil).
- Condamner Monsieur X Z à payer à la S.A.S. SIT LOCATION la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du CPC,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans caution ni constitution de garantie,
- Condamner Monsieur X Z en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 18 septembre
2018, M. X Y sollicite du Tribunal de :
- de dire irrecevable et mal fondée la société SIT LOCATION en ses demandes de l’en débouter.
- de la condamner au paiement de la somme de 3000.00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
- de la condamner au paiement de la somme de 4000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2019. L’affaire a été plaidée le 10 septembre 2019 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en D au 29 octobre
2019, date à laquelle la présente décision a été rendue.
3
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La SAS SIT LOCATION expose, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, qu’il ressort du courriel de M. X Y du 10 septembre 2015 et du rapport
d’expertise du cabinet SERETEC, que le camion s’est encastré dans la trémie avant
d’être percuté par l’arrière ; que conformément à l’article 7 des conditions générales de location, les accidents de hauteur sont toujours à la charge du locataire ; que le fait que la voiture initialement réservée par M. X Y ne soit pas disponible et qu’un véhicule surélevé lui ait été proposé en échange, est sans incidence sur le litige ; que les stipulations critiquées sont parfaitement claires, lisibles et compréhensibles.
M. X Y réplique, au visa de l’article L. 133-2 du code de la consommation, que les mentions de l’article 7 des conditions générales de location ne sauraient lui être opposables au motif que le véhicule initialement réservé était d’une hauteur classique ; que lesdites stipulations sont rédigées dans des caractères minuscules et quasi illisibles ; qu’elles sont en contradiction avec la mention “franchise totale” indiquée sur la page principale du contrat ; que la jurisprudence sanctionne régulièrement ce type de clauses.
*
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, sous réserve de leur exécution loyale et du respect des règles d’ordre public.
L’article L. 133-2 du code la consommation dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
“ Les clauses des contrats proposés par des professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.”
Il est de principe que, dès lors qu’il est relevé une confusion dans l’interprétation du contrat qui a sa source dans l’ambiguïté rédactionnelle et qu’aucun élément du dossier
n’indique que des explications claires ont été fournies par le professionnel, celui-ci doit assumer la responsabilité d’un libellé contestable de la clause litigieuse.
En l’espèce, si le véhicule loué diffère de celui initialement réservé, il est constant que
M. X Y n’a pas refusé de prendre en location un autre véhicule ; qu’il a manifestement accepté de modifier son premier choix alors que la simple appréhension du véhicule lui permettait de constater ses dimensions ; que le type de véhicule utilitaire est expressément mentionné sur le contrat ; que ce premier moyen de défense est donc sans incidence sur l’appréciation des clauses contractuelles qui lient les parties.
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En revanche, il est constant que, sur la page unique constituant le contrat du 8 septembre 2015, lequel indique le nom des parties, le type de véhicule, son immatriculation et le prix de la location, est indiquée, en caractères clairs et gras, la mention “Franchise Totale TTC : 1200.00 euros”. La même somme est indiquée, un peu plus bas sur la même page, dans un tableau intitulé “SERVICES OPTIONNELS”,
à la ligne “DEPOT DE GARANTIE”.
Trois feuilles sont annexées à cet acte, deux relatives aux conditions générales de réservation, présentées dans la même police, et une relative aux conditions générales de location, écrite dans une police bien plus petite, laquelle rend manifestement ardue la lecture de ce dernier document.
Au chapitre 7/11 de ladite pièce, intitulé “ASSURANCE/FRANCHISES”, sont énoncées, au milieu de 11 paragraphes, les stipulations suivantes :
“Le locataire est garanti :
(…) Contre les dégâts des véhicules avec toutefois une franchise suivant la catégorie de véhicule fixée d’après le tarif “Location” en vigueur, mettant à sa charge dans le cas d’accidents, engageant sa responsabilité ou celle d’un tiers identifié. Le locataire subroge d’office le loueur dans ses droits pour l’exécution du recours contre les tiers pour les dégâts matériels : l’indemnité éventuellement obtenue sert d’abord au remboursement du loueur des frais C pu rester à sa charge, le solde revient au locataire. Les frais et honoraires engagés pour le recouvrement de cette indemnité sont assurés par le loueur et le locataire au prorata des sommes leur revenant. Est exclu de la garantie, tout accident survenant à des objets ou marchandises transportées ou occasionné par ceux-ci. En aucun cas, l’assurance ne couvre les accessoires ou enjoliveurs, le locataire restant seul responsable. Les accidents de hauteur et les dégâts occasionnés aux pneumatiques sont toujours à la charge du locataire.”
Il est manifeste que cette ultime exclusion de garantie, indiquée en caractères minuscules, au milieu de multiples informations, sur un document pré-imprimé relatif aux conditions générales de location, contredit la mention “Franchise Totale”, liée à un service optionnel, indiquée sur la page unique du contrat de manière parfaitement lisible, claire et en caractère gras.
Aucun renvoi par l’adjonction éventuelle d’un astérisque ne permet de s’assurer que le consommateur a été dûment informé de cette restriction.
Il n’est pas plus justifié d’informations particulières que la SAS SIT LOCATION se serait assurée de diffuser sur ce point à M. X Y, conseils qui auraient pu paraître d’autant plus pertinents que le véhicule proposé et finalement loué était plus haut que celui initialement réservé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la clause dont se prévaut la SAS SIT LOCATION n’est pas présentée de façon claire et compréhensible ; que la juxtaposition de la mention “Franchise Totale” sur le contrat, indiquée en caractères gras et lisibles, et de l’exclusion de garantie mentionnée, confusément et dans
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une police minuscule, dans les conditions générales de location, entretient une ambiguïté et une confusion certaines au détriment du consommateur.
En conséquence, il convient d’interpréter lesdites stipulations dans son intérêt et de dire qu’il n’est tenu qu’au paiement de la franchise fixée contractuellement à la somme de
1.200 euros, déjà versée.
Ce faisant, la SAS SIT LOCATION sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
M. X Y sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SAS SIT LOCATION demande que le défendeur soit débouté de toutes ses prétentions.
*
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer”, ainsi qu’en dispose l’article 1382 du code civil devenu article 1240 du même code.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas avéré en
l’espèce. En outre, la mauvaise appréciation qu’un justiciable fait de ses droits ne saurait être assimilée à une procédure abusive.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
***
La SAS SIT LOCATION, qui succombe, supportera la charge des dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de
l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS SIT LOCATION à payer à M. X
Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 susvisé. La demanderesse sera corrélativement déboutée de ses demandes à ce titre.
Eu égard au sens de la décision, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire.
6
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
- Déboute la SAS SIT LOCATION de toutes ses demandes,
- Condamne la SAS SIT LOCATION aux entiers dépens de l’instance,
- Condamne la SAS SIT LOCATION à payer à M. X Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 OCTOBRE 2019 par Madame IGELMAN,
Vice-Présidente, assistée de Madame SALEFRAN, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, La présidente
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