Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2023, n° 22/04801

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 22 juin 2023, n° 22/04801
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 22/04801

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 2
CC
No RG F 22/04801 N° Portalis
3521-X-B7G-JNSXV
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n° 
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
PROCÉDURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 22 juin 2023 par Madame Sepideh DAVID, Présidente, assistée de Madame Christine CAPPAEIER, Greffière
Débats à l’audience du 25 mai 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Sepideh DAVID, Président Conseiller (S)
Madame Valérie BARBIT, Assesseur Conseiller (S)
Madame Anne HERLIN, Assesseur Conseiller (E)
Madame Gwladys FERRARIS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Christine CAPPAEIER, Greffière
ENTRE
Madame X Y nom d’usage Z né le […]
[…] C
12 RUE DE LA GILLE
75018 PARIS
Partie demanderesse, représentée par Maître Camille GIACOMONI (Avocate au barreau de PARIS – D1645)
ET
CAVEC
N° SIRET : 784 411 035 00057
48 BIS RUE FAUBERT
75007 PARIS
Partie défenderesse, représentée par la SCP CARAVAGE AVOCATS en la personne de Maître e AA DOUCHEZ (Avocat au barreau de VERSAILLES – 654)


N° RG F 22/04801 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNSXV
- Saisine du Conseil le 17 juin 2022.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 01 juillet 2022, à l’audience de conciliation et d’orientation du 30 août 2022 puis renvoi contradictoire à un deuxième bureau de conciliation fixé au 22 novembre 2022.
- Renvoi contradictoire et débats à l’audience de jugement du 25 mai 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées oralement de la date du prononcé de la décision le 22 juin 2023.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes :
Contestation suite à la rupture d’un contrat de travail intervenue le 8 avril 2022
-
- Primes télétravail 300,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 6 453,57 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 645,36 €
- Indemnité spéciale de licenciement 19 898,50 €
- Indemnité pour licenciement nul 64 535,70 €
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité 32 267,85 €
- Dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle 5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Dépens
Demande de la CAVEC
- Article 700 du Code de Procédure Civile 500,00 €
EXPOSÉ DES FAITS :
Madame Z est embauchée par la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2015, avec une reprise d’ancienneté au 23 avril 2001.
En dernier lieu, Madame Z percevait une rémunération moyenne mensuelle de 3 343,10 euros bruts.
Par courrier électronique, daté du 26 février 2020, Madame Z postule en interne au sein du service prévention, prévoyance et action sociale et passe ainsi à compter du 1er mars 2020 sous la subordination de Madame AB.
À la suite d’une visite à la médecine du travail, en date du 20 novembre 2020, le Docteur AC conseille de privilégier le maintien de Madame Z en télétravail si son activité le permet comme le prévoit la règle au sein de l’entreprise depuis la crise sanitaire.
Madame Z est placée en arrêt de travail à compter du 2 décembre jusqu’au 31 décembre 2020.
Son arrêt de travail est renouvelé à compter du 1er janvier jusqu’au 24 janvier 2021.
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N° RG F 22/04801 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNSXV
En date du 27 janvier 2021, Madame AD en qualité de psychologue du travail, atteste avoir reçu Madame Z à trois reprises au mois de décembre 2020 et développe la situation que lui a décrit la requérante au cours de ses consultations.
Madame Z est de nouveau placée en arrêt de travail à trois reprise sur l’année
2021:
- du 29 janvier au 8 février 2021,
- dů 6 octobre au 17 octobre 2021,
- à partir du 28 octobre 2021.
Le 15 décembre 2021, Madame Z alerte son employeur sur les difficultés qu’elle rencontre dans le cadre de sa relation de travail. Une enquête est ensuite diligentée par la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.
Par avis du médecin du travail, en date du 10 mars 2022, Madame Z est déclarée inapte à tous postes au sein de la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.
Par courrier, daté du 21 mars 2022, Madame Z est convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. L’entretien est fixé au 30 mars 2022.
Par courrier, daté du 8 avril 2022, Madame Z est notifiée de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
C’est dans ce contexte que Madame Z, en date du 17 juin 2022, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en sa section Activités Diverses.
En l’absence de conciliation c’est en l’état que se présente ce litige à l’audience du bureau de jugement du 25 mai 2023.
MOYENS DES PARTIES :
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 25 mai 2023.
MOTIF DE LA DÉCISION :
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 22 juin 2023, le jugement suivant :
Considérant la requête et l’ensemble des pièces présentées et échangées contradictoirement;
Vu les débats et les éléments présentés contradictoirement au cours de l’audience du 25 mai
2023;
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N° RG F 22/04801 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNSXV
Sur la demande de nullité du licenciement
Sur le harcèlement moral:
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin, l’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame Z expose:
Qu’en 20 années d’activité, elle a donné entière satisfaction à son employeur ;
Qu’à compter du 1er mars 2020, elle est placée sous la responsabilité de Madame AB qui est connu pour son management directif et difficile;
Que Madame AB n’a pas agi face à la dégradation de ses conditions de travail et n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail ;
Que la médiation mise en œuvre par la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES n’a pas été suivi sérieusement et a abouti à des conclusions à l’issue de deux réunions sans proposer de solution;
Que la direction a tardé a diligenté une enquête après les dénonciations de son conseil ;
Que ladite enquête était à charge à son encontre ;
Que Madame AB a orchestré la baisse de son taux de qualité pour la priver de sa prime sur objectifs ;
Qu’elle était plus contrôlée que ses collègues de travail;
Qu’en qualité de responsable directe, elle a exercé une importante pression sur elle allant jusqu’à la sanctionner disciplinairement pour ses erreurs ;
Que Madame AB n’a pas hésité à lui écrire pendant ses arrêts de travail;
Que Madame AB ne l’a pas accompagnée dans sa prise de poste et n’était pas à
l’écoute de ses difficultés ;
Qu’enfin, ces agissements sont à l’origine de la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude.
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N° RG F 22/04801 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNSXV
Pour étayer ses affirmations, la demanderesse produit : .
- les bilans d’évaluation de Madame Z pour les années 2018 et 2019,
- l’entretien annuel de Madame Z pour l’année 2019,
- une attestation de Madame AE AF AG,
une attestation de Madame AH,
-
- une attestation de Madame AI,
- une attestation de Madame AJ,
une attestation de Madame AK,
- un courrier électronique émis par Madame Z, daté du 4 novembre 2020, précisant le manque d’accompagnement pour les travaux supplémentaires dont elle avait la charge,
- le compte rendu de la consultation à la médecine du travail du 20 novembre 2020,
- les arrêts pour maladie de Madame Z,
- les correspondances électroniques envoyées à Madame Z pendant son arrêt de travail,
- diverses correspondances émises par Madame AB sur la période allant du mois de février à avril 2021,
!!- un tableau récapitulatif relatif aux taux qualité ",
- différents procès-verbaux de réunions du CSE sur l’année 2021,
- le procès-verbal de fin de médiation du 3 mai 2021,
- le rapport d’enquête du 29 mars 2022.
Il s’ensuit :
Qu’aucun des arrêts de travail de Madame Z n’est en lien avec le travail ;
Que les deux médecins qui ont consulté Madame Z n’établissent pas le lien avec l’environnement professionnel de Madame Z;
Que les attestations produites par Madame Z ne respectent pas le formalisme imposé par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile;
Les autres pièces produites par la demanderesse sont émises par ses propres soins et violent ainsi les dispositions de l’article 1363 du code civil.
Ainsi, et en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. La demande relative à la nullité du licenciement doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
Madame Z sera déboutée de ses demandes.
No RG F 22/04801 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNSXV
Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
Attendu que l’article L. 1226-14 du Code du travail dispose que :
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions nelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. »;
Enfin lorsque l’inaptitude du salarié résulte de manquement imputable à son employeur, le salarié est fondé à réclamer le versement des indemnités précitées.
En l’espèce, la présente décision ne qualifie pas les agissements de la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES de harcèlement moral.
:
Le lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé de Madame Z et son environnement professionnel n’est pas caractérisé.
La requérante ne peut ainsi prétendre à l’indemnité spéciale qu’elle revendique.
Le Conseil déboute en conséquence Madame Z de sa demande de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du Code du travail indique que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, les mesures prises impliquant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 4121-2 du même code prévoit que ces mesures doivent être prises sur le fondement des principes généraux visant à éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur a une obligation de prévention des risques professionnels, et qu’il peut s’exonérer de sa responsabilité à ce titre, s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les dispositions susvisées.
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N° RG F. 22/04801 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNSXV
En l’espèce, Madame Z fonde sa demande sur l’absence de moyen mis en oeuvre par son employeur pour maintenir sa santé et sa sécurité alors qu’elle avait alerté sur ses difficultés dans le cadre de sa relation de travail.
Mais, à la suite de l’alerte, en date du 15 décembre 2021, évoquant les difficultés entre Madame Z et sa responsable hiérarchique, la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES a mis en œuvre une médiation ainsi qu’une enquête dans un délai raisonnable.
Madame Z a par la suite été déclarée inapte par le médecin du travail, avec impossibilité de reclassement, en date du 10 mars 2022.
Le Conseil déboute en conséquence Madame Z de sa demande de ce chef.
Sur l’obligation de formation :
L’article L. 6321-1 du Code du travail dispose que :
L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.11
En l’espèce, la défenderesse justifie avoir mis en œuvre des formations au bénéfice de la requérante en novembre et décembre 2020 ainsi qu’en juillet 2021.
En tout état de cause, l’éviction de Madame Z n’est pas en lien avec un manque
d’employabilité et elle ne justifie pas d’un quelconque préjudice ou de difficultés à trouver un poste lié à un manquement à ce titre.
Le Conseil rejette en conséquence la demande de Madame Z à ce titre.
Sur la prime liée au télétravail :
L’article 6 du Code de procédure civile dispose que :
11À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. IT
L’article 7 du même code précise que :
« Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. »
Enfin, l’article 9 du même code dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
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N° RG F 22/04801 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNSXV
En l’espèce, Madame Z prétend que contrairement aux autres salariés de l’entreprise, elle n’a pas perçu de prime liée au télétravail pendant la crise sanitaire.
La requérante ne produit aucun élément à l’appui de sa demande qui sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes d’article 700 du Code de procédure civile tant en demande qu’en défense:
La demanderesse succombant à l’instance, il n’ apparait pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour la présente instance.
Le Conseil déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Z supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame X Y nom d’usage Z de l’ensemble de ses demandes;
Déboute la Caisse Vieillesse des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes (CAVEC) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge de Madame X Y nom d’usage Z.
LA PRESIDENTE, LA GREFFIERE,
Bff CAPPAEIER S. DAVID
ES DE P EXPEDITION CERTIFIÉE CONFORME POUR NOTIFICATION AR IS M Le directeur des services de greffe
E
D
SEIL
N O C 2020-001
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