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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 29 sept. 2025, n° 23/06258 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06258 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…] Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des Minutes du Greffe Conseil des Prud’homme
de Paris
N° RG F 23/06258 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN7HL
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée
au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE
délivrée à :
le:
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé à l’audience du 29 septembre 2025 Rendu par le bureau de jugement composé de Monsieur Thierry BRONNER, Président Conseiller (E) Madame Karine ABARCA, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie-France GROSHEITSCH, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Alain DE LEIRIS, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Annick LIATARD, Greffier
ENTRE
Mme X Y née le […] Lieu de naissance: […]
Représentée par Me Paul CHENIEAU (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Me Marie COURPIED BARATELLI E183 (Avocat au barreau de PARIS)
RECOURS n°
fait par :
DEMANDEUR
ET
le:
par L.R.
au S.G.
S.A.S. SOFIP IMMEUBLE OCTANT 4 AU […] Représenté par Me Jean MIKOLAJCZAK (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Benjamin GUY (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil le 08 août 2023.
— Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 08 septembre 2023, directement devant le bureau de jugement du 24 octobre 2023 en application de l’article L.1451-t du code du travail.
— Renvois à la demande des parties l’audience de jugement du 28 mai 2024, du 22 janvier 2025 puis du 29 septembre 2025.
— Débats à cette audience à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé. -Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande Mme X Y – Fixer la moyenne des salaires à la somme de 6.845,32 € – Fixer l’ancienneté au 22 juin 2013
— Prise d’acte de la rupture (article L.1451-1 du CT) en licenciement sans cause réelle et sérieuse – Indemnité compensatrice de préavis 27 381,28 €
— Congés payés afférents 2 738,00 € -Indemnité de licenciement conventionnelle 23 875,07 € – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 61 607,00 € – Réparation du manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat 41 071,00 € – Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’organisation de visite médicale 6 845,00 € – Rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées depuis le 30 mai 2020 39 823,69 € -Frais professionnels avancés non remboursés 25 435,17 € -Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
— Exécution provisoire
S.A.S. SOFIP
— Indemnité compensatrice de préavis 27 381,28 € – Remboursement jours de repos dont elle a indûment bénéficié 14 549,42 € – Restitution au titre des dépenses qu’elle a fait supporter à la société 25 688,48 € -Article 32-1 du code de procédure civile 10 000,00 € – Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
FAITS
La société SOFIP a une activité liée à la distribution de produits pharmaceutiques, Elle a recruté Mme Z AA Y par un CDI du 28 mai 2013 en qualité de responsable commerciale pour les DOM TOM. Mme Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 24 mai 2023, reçu le 30 mai 2023. Sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 6845,32 euros au cours des douze derniers mois de présence dans l’entreprise.
MOYENS DES PARTIES
Mme Y expose principalement :
Que dès janvier 2020 elle a alerté son employeur sur l’impact de ses conditions de travail sur sa santé, Qu’en mars 2023, épuisée par ses conditions de travail, elle a évoqué la possibilité d’une rupture amiable,
2
Qu’elle et son employeur ont conclu une rupture conventionnelle le 12 mai 2023, Que la société SOFIP s’est toutefois rétractée le 24 mai suivant et l’a convoquée à un entretien préalable à un licenciement, Que Mme Y était alors en déplacement professionnel en Polynésie, Que, par un courrier du 24 mai reçu par son employeur le 30 mai, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, Qu’elle a été placée en arrêt maladie le même jour, Que la convention de forfait annuel jours la concernant ne lui est pas opposable car SOFIP n’a pas contrôlé sa charge de travail alors qu’elle a travaillé bien plus que le nombre de jours prévus dans la
convention,
Qu’elle est par conséquent fondée à demander un rappel d’heures supplémentaires, Que les reproches faits par SOFIP à propos de l’utilisation de sa carte bancaire professionnelle pour régler des dépenses personnelles ne sont pas fondés, Qu’en revanche SOFIP doit lui rembourser différents frais professionnels avancés par elle.
SOFIP répond principalement :
Que la prise d’acte par Mme Y de la rupture de son contrat de travail doit être replacée dans le contexte d’un litige sur l’utilisation de sa carte bancaire professionnelle, Que SOFIP s’est en effet aperçue en 2022 que Mme Y utilisait sa carte professionnelle pour des dépenses personnelle mises à la charge de son employeur, temporairement, dans l’attente d’une régularisation qui tardait à venir, Que fin 2022, il a été convenu que Mme Y cesserait d’utiliser sa carte affaires et que SOFIP lui verse une avance sur frais, Que Mme Y a néanmoins continué d’utiliser cette carte ce qui a généré des «< impayés », dépenses professionnelles dans l’attente de notes de frais et dépenses personnelles confondues, pour un montant d’environ 20 000 euros en février 2023 puis de 31 000 euros en mars, dont environ 25 000 euros de dépenses personnelles, Que Mme Y a pourtant nié utiliser sa carte pour des dépenses personnelles tout en-tardant à établir ses notes de frais, Que fin mars 2023 elle a sollicité une rupture conventionnelle, Que SOFIP a effectivement conclu, le 12 mai 2023, une rupture conventionnelle avec la condition que Mme Y rembourse ses dépenses personnelles avant l’expiration du délai de rétractation, Que Mme Y n’ayant pas procédé à ce remboursement, SOFIP a exercé son droit de rétractation et a convoqué Mme Y à un entretien préalable à un licenciement, Que Mme Y a répondu par une prise d’acte prétendument justifiée par des manquements de SOFIP, en particulier à son obligation de sécurité, qui ne sont nullement établis
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution et sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des débats et des dossiers remis par les parties: Que Mme Y était soumise à une convention de forfait jours, Que des entretiens sur charge de travail ont été régulièrement menés par son employeur, Qu’elle organisait son travail de manière autonome y compris pour ses déplacements professionnels
outre-mer,
Que son employeur lui-même déplorait le nombre trop élevé de ces déplacements et lui a demandé d’en réduire le nombre, Que les messages adressés par Mme Y: -le 27 janvier 2000, à propos d’un problème de santé sans lien avec ses conditions de travail selon Mme Y elle-même, à l’époque, -le 24 juin 2022, dans lequel Mme Y ne fait état d’aucun problème de santé ou de charge de travail excessive, -le 27 mars 2023, dans lequel Mme Y exprime le souhait de faire moins de déplacements mais ne fait pas état de problème de santé, ne caractérisent pas des alertes sur un état d’épuisement résultant de ses conditions de travail, comme le soutient la salariée,
3
Que Mme Y n’apporte donc pas la preuve de manquements de SOFIP ayant rendu impossible la poursuite de son contrat de travail en mai 2023. Mme Y sera par conséquent déboutée de sa demande de rappel de salaires, de sa demande d’indemnité pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et de celle de voir sa démission qualifiée de prise d’acte. Sur la demande reconventionnelle de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis
Par son message du 24 mai 2023, Mme Y a manifesté par écrit sa volonté que son contrat de travail soit rompu immédiatement et donc à être dispensée d’effectuer un préavis. SOFIP a, pour le moins, accepté son départ immédiat de l’entreprise et ne lui a pas demandé d’effectuer de préavis. La demande de SOFIP de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis devra par conséquent être rejetée.
Sur les comptes entre les parties
Le Conseil retient des débats et des pièces jointes à leurs conclusions datées du 29 septembre 2025: Que Mme Y est fondée à demander le remboursement des billets d’avion de retour de son déplacement professionnel en Polynésie, soit 13 665,23 euros, Que le surplus de ses demandes de remboursement de frais n’est pas justifié, Que SOFIP est fondée à demander le remboursement des dépenses personnelles de Mme Y mises à la charge de la société, soit 25 688,48 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier
ressort
Condamne la SAS SOFIP à payer à Mme X Y la somme de 13 665,23 € à titre de remboursement des frais professionnels Condamne Mme X Y à rembourser la somme de 25 688,48 € au titre des dépenses qu’elle a fait supporter à la société
Déboute Mme X Y du surplus de ses demandes Déboute la SAS SOFIP du surplus de ses demandes
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
LA GREFFIERE,
Annick LIATARD
CONSEIL
Copie confiée conforme
à la minute.
S
30
LE PRÉSIDENT,
Thierry BRONNER Thierry Browne
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