Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2025, n° 23/06258
CPH Paris 29 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dépenses professionnelles non remboursées

    La cour a reconnu que M me Y est fondée à demander le remboursement des billets d'avion de retour de son déplacement professionnel.

  • Accepté
    Utilisation de la carte professionnelle pour des dépenses personnelles

    La cour a jugé que SOFIP est fondée à demander le remboursement des dépenses personnelles de M me Y mises à la charge de la société.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture du contrat de travail

    La cour a estimé que M me Y a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail immédiatement, et SOFIP a accepté son départ sans exiger de préavis.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 29 sept. 2025, n° 23/06258
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 23/06258

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2025, n° 23/06258