Confirmation 16 mars 2017
Confirmation 16 mars 2017
Cassation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 mars 2017, n° 16/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00732 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 17 décembre 2015, N° 11-12-000995;16/00732 |
Texte intégral
4
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 16 MARS 2017 jlp No 2017/232
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’ANTIBES en date du 17 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n°11-12-000995.
Rôle N° 16/00732 APPELANTE
Syndicat de copropriété LES CÉDRES sis […], poursuites et diligences de son syndic en exercice la Syndic. de SARL CAP AGENCE, dont le siège social est […]
représenté par Me Arnaud JACQUET de la SCP AZURIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Christian GILLON, avocat au barreau C/ de GRASSE
Z A INTIMEE
Madame Z A demeurant […]
représentée par Me Emilie VERGERIO de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée le : 17 MARS 2017 à:
- Me Arnaud JACQUET
-Me Emilie VERGERIO
2
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame X
PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
3
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Y la A est propriétaire des lots 55 et 112 au sein de la copropriété
< Résidence les Cèdres » située […] ; un litige ancien l’oppose au syndicat, représenté par son syndic, la SARL Cap Agence, sur le paiement des charges liées à sa consommation d’eau froide. Sur assignation du syndicat réclamant paiement d’un arriéré de 5755,25 €, le tribunal d’instance d’Antibes a commis le 17 mai 2013 M. B C qui a déposé « un rapport en l’état » le 24 novembre 2014.
Statuant au fond, le tribunal d’instance d’Antibes selon jugement contradictoire du 17 décembre
2015 a:
- constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence les Cèdres n’a pas justifié de sa créance à l’égard de Mme Z A s’agissant de l’intégralité de la consommation d’eau froide entre 2008 et 2015;
- fixé la créance du syndicat à l’encontre de Mme Z A au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2015 à la somme de 2841 €; fixé la créance du syndicat à l’encontre de la même au titre des frais nécessaires à la somme de 254,71 € ;
- condamné Mme Z A à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Cèdres la somme de 3095,71€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté le surplus des demandes des parties;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision;
- condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens et ce y compris les frais d’expertise.
La copropriété les Cèdres a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient principalement dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que :
elle est intervenue dans les lieux et malgré plusieurs changements de compteurs, la consommation d’eau de l’intimée demeure importante, ce qui l’autorise à maintenir sa réclamation, le fonctionnement du compteur d’eau de Mme Z A ne pouvant plus être remis en cause;
- le calcul opéré par le tribunal est contestable, aucune recherche sur le mode de vie de l’intimée n’ayant été opérée; celle-ci a également procédé elle-même à un changement de compteur le 2 septembre 2013, postérieurement aux constatations de l’expert;
- les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés au cours des assemblées générales successives de 2013 à 2015 et le relevé du compte de Mme Z A fait apparaître un solde débiteur de 7667,88 € au 8 avril 2016 ; ce solde génère par ailleurs des difficultés de trésorerie pour la copropriété. Concluant à l’infirmation du jugement déféré, la copropriété des Cèdres réclame paiement des sommes de :
*7667,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2011 à titre principal;
*254,71 € au titre des frais avec intérêts au taux légal compter de la même date;
*2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de trésorerie ;
*2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 juin 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, Mme Z A soutient principalement en réplique que :
- aucune solution n’a été trouvée au problème exposé en assemblée générale du 29 mai 2010, le syndic continuant « de facturer des charges d’eau froide d’un montant exorbitant qui ne saurait correspondre à une consommation normale » ; aucune fuite n’a été détectée sur son réseau d’eau privatif et si elle n’a pas été en mesure de régler
-
la provision complémentaire de 6000 € réclamée par l’expert en sus de la consignation initiale de 1500 €, ses constatations établissent que sa consommation d’eau est cinq fois plus importante que la consommation moyenne des lots voisins occupés de surcroît par des couple avec enfants alors qu’elle vit seule;
- l’arriéré de charges réclamé correspond à cette surconsommation, ce qui l’autorise à contester le décompte présenté.
Mme Z A conclut à la confirmation du jugement déféré et au paiement par le syndicat des copropriétaires d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 10 janvier 2017.
MOTIFS de la DECISION
Mme Z A plaide à bon droit que l’approbation des comptes du syndicat par les assemblées générales successives ne constitue pas une approbation de son compte individuel de copropriétaire, que l’enregistrement du compteur ne vaut pas preuve absolue de la consommation mais constitue une présomption simple et enfin que le syndicat doit prouver selon les règles générales de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code civil que le copropriétaire envers lequel il engage une action en recouvrement de charges est effectivement débiteur.
Les pièces des dossiers respectifs des parties et les constatations de l’expert C enseignent que:
- Mme Z A conteste depuis plusieurs années la consommation d’eau froide qui lui est imputée ainsi qu’il ressort de la délibération n° 24 de l’assemblée générale du 29 mai 2010 demandant à l’unanimité au syndic de refaire les calculs de consommation d’eau et de régulariser la situation de Mme Z A;
- les divers changements de compteurs entrepris par cette dernière et la copropriété n’ont pas modifié une situation anormale en ce qu’une personne seule consomme cinq fois plus d’eau froide que des lots voisins occupés par des familles (rapport C page 13);
- les premières constatations de l’expert ont exclu une défaillance et/ou anomalie du réseau privatif de l’appelante, de telle sorte que « le tronçon déperditif » est à rechercher dans les parties communes de l’immeuble dont le syndicat a en charge la gestion et l’entretien; or ce dernier n’a entrepris aucune action appropriée et n’a pas plus entendu poursuivre l’expertise notamment par le paiement de la provision complémentaire demandée ;
- il ne fournit aucun élément sur le mode de vie de Mme Z A dont il fait la cause exclusive de la consommation exorbitante d’eau sans contester pour autant qu’elle occupe seule son lot. Il s’évince ainsi de ces éléments que le syndic n’établit pas la réalité de sa créance à l’encontre de
l’intimée.
Pour le surplus, la cour relève que le décompte opéré par le premier juge sur la base d’une consommation moyenne de 40 m³ par an et par personne, lui-même adossé sur les facturations d’eau successives est pertinent; de même les frais nécessaires exposés par le syndicat au titre du recouvrement de charges ont été exactement arrêtés à la somme de 254, 71 €, la confirmation de ce chef de jugement étant sollicité par chaque partie. Il n’y a pas lieu enfin à paiement de dommages-intérêts, la résistance à paiement de Mme Z A n’étant pas illégitime au visa de ce qui précède.
***
En relevant appel, la copropriété a contraint Mme Z A à exposer des frais de conseil et de représentation qu’il convient de mettre à la charge de l’appelante dans les proportions
Le syndicat qui succombe est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de figurant ci-après.
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cèdres, représenté par son syndic en exercice là SARL Cap Agence, à payer à Mme Z A la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
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LE PRESIDENT
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