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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Lagny-sur-Marne, 6 juin 2025, n° 11-24-001867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-001867 |
Texte intégral
EXTRACT des minutesaudren Tribunal de Proximité de LAGNY SUR MARNE, du Tribunal Judiciaire de Meaux Tribunal dRNE, du SIX JUIN DEUX MILLE VINGT JUGEMENT N° 942 proximité de Lagny-sur-Marne (Seine et Marne)
6 juin 2025 Par mise à disposition publique,
Présidée par CHAOUCHI Hakima, Juge des contentieux de la protectionau Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne, SA 3F SEINE ET
MARNE
Assistée de CHERIF Ahlem, Greffière auprès de ladite Juridiction.
C/
ENTRE:
Madame X
Y Z
Madame AA DEMANDEUR:
AB
La SA 3F SEINE ET MARNE prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé, 32 Cours du Danube, 77700, SERRIS, représentée par Me KACEM ET CHAPULUT, avocat du barreau de PARIS RG N° 11-24-001867
ET:
DEFENDEUR : copie gratuite remise le :
Madame X Y Z, 8 allée Joliot curie LOG 13, 77420, 12 AOUT 2025 CHAMPS SUR MARNE, représentée par Me TAMBA Michel, avocat du barreau de Paris
Me LECLAIRE
Alexandre Madame AA AB, 8 allée Joliot curie LOG 13, 77420, CHAMPS Me TAMBA Michel SUR MARNE, représentée par Me LECLAIRE Alexandre, avocat du barreau de Me KACEM ET PARIS
CHAPULUT
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et conclusions, à l’audience publique tenue le 7 avril 2025
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
RAPPEL DES FAITS
Par contrats de colocation du 30 septembre 2020 et 22 août 2022, la société 3F SEINE ET MARNE a donné à bail à Madame AC AA et Madame Z X Y un appartement à usage d’habitation situé au […] – […].
Des incidents sont survenus au sein de la colocation.
La société 3F SEINE ET MARNE a ensuite fait assigner Madame AC AA et Madame Z X Y devant le juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne par un acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 aux fins de voir :
< PRONONCER la résiliation judiciaire des baux liant les parties pour manquements graves et répétés aux obligations des baux, ORDONNER l’expulsion de Mesdames AA et AD et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique des lieux concernés. AUTORISER la demanderesse à faire séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles ou réserve qu’il lui plaira aux frais, risques et périls des défendeurs ; CONDAMNER Mesdames AC AA et Z X Y à payer chacune à la société IMMOBILIERE 3F les loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de
l’indemnité d’occupation;
CONDAMNER, en outre, Mesdames AC AA et Z X Y à payer chacune
à la société 3F SEINE ET MARNE à compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si les baux s’étaient poursuivis et ce jusqu’à la reprise effective des lieux;
CONDAMNER Mesdames AC AA et Z X Y à payer la SOCIETE
IMMOBILIERE 3F, la somme de 1 000 €, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Mesdames AC AA et Z X Y aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. >>
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 et renvoyée aux audiences des 13 mars et 7 avril 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 7 avril 2025, la Société 3F Seine-et-Marne, représentée par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d’instance et communique ses observations en réponse à l’argumentation des défenderesses.
Elle précise se désister de ses demandes principales à l’encontre de Madame AC AA ayant quitté les lieux mais maintenir ses demandes accessoires à son encontre.
Madame AC AA, représentée par son conseil, et se référant à ses conclusions en défense n°2 entend voir :
< Juger recevables et bien fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame AC AA et par conséquent :
Juger irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société 3F SEINE ET MARNE
Mettre hors de cause de Madame AC AA
Débouter la société 3F SEINE ET MARNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société 3F SEINE ET MARNE à payer à Madame AC AA une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts
Fixer les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens à 1 euro symbolique. »
2
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit
d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.442-4-1 du code de la construction de l’habitation dispose qu’en cas de non-respect de
l’obligation prévue au troisième alinéa (b) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
En cas de refus du locataire ou, en l’absence de réponse de sa part, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’offre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
En l’espèce, le défaut de mise en demeure préalable n’est sanctionné par aucune irrecevabilité de sorte que l’action introduite par la société 3F SEINE ET MARNE sera donc déclarée recevable.
Sur la caducité
L’article 1186 du code civil énonce qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que
l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement
d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, l’assignation ne constitue pas un contrat.
En outre, l’assignation a été délivrée le 24 octobre 2024, soit antérieurement au départ de Madame AC AA le 19 décembre 2024.
En conséquence, Madame Z X Y sera déboutée de sa demande de caducité.
Sur la résiliation
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le locataire est obligé : b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement si les fautes reprochées au preneur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Il est de même constant que le prononcé de la résiliation judiciaire ne prend effet que du jour de la décision, de sorte que c’est à la date où le juge statue qu’il apprécie les manquements allégués.
4
L’effet des troubles de jouissance, s’ils sont caractérisés, doit donc persister au moment où il se prononce.
Il appartient au bailleur d’apporter la preuve des troubles de jouissance.
En l’espèce, les contrats de colocation signés par Madame AC AA et Madame Z X Y stipulent en leur préambule : « L’obligation pour chaque colocataire de partager nécessairement le logement ainsi mis à disposition et de vivre en bonne intelligence avec le ou les autres colocataires constitue une condition déterminante de l’engagement des parties dont l’irrespect pourra être sanctionné par la résiliation du bail. »>
Il est ainsi précisé en son article 13.3 « La résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles d’usage et de jouissance paisible des lieux inhérente à la « Colocation pour tous » et sont listées les situations pouvant être à l’origine d’une telle résiliation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que des incidents ont eu lieu entre les deux colocataires ayant généré des plaintes respectives auprès des services de police et de la bailleresse, sans qu’il ne soit possible d’individualiser les responsabilités.
Il est constant que Madame AC AA a quitté les lieux le 19 décembre 2024, de sorte que la cause des troubles a disparu depuis cette date puisque la cohabitation a cessé.
La société 3F SEINE ET MARNE n’apporte aucun élément contemporain étayant un risque de réitération des troubles de nature à justifier la résiliation du contrat de colocation de Madame Z X Y.
En conséquence, la société 3F SEINE ET MARNE sera déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire et subséquentes à l’encontre de Madame Z X Y.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société 3F SEINE ET MARNE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et de l’équité, il convient de ne pas faire droit à la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société 3F SEINE ET MARNE de ses demandes à l’encontre de Madame AC AA et des demandes reconventionnelles de Madame AC
AA;
DECLARE l’action de la société 3F SEINE ET MARNE recevable ;
DEBOUTE Madame Z X Y de sa demande de caducité de l’assignation ;
DEBOUTE la société 3F SEINE ET MARNE de ses demandes à l’encontre de Madame Z
X Y ;
5
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 3F SEINE ET MARNE aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la greffière et la juge.
La greffière, La juge des contentieux de la protection, chr COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L’ORIGINAL
Le Greffier,
JUDICIA L
DE MEAUX A
N
U
B
I
R
T
TRIBUNAL DE
*
6
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