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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 15 oct. 2018, n° 18288000203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 18288000203 |
Texte intégral
Tribunal de Grande Instance de Créteil
Président du tribunal de grande instance de Créteil
[…]
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETE Le président
18288000203 N° Parquet :
N° minute : 3741/2018
Ordonnance pénale
Nous, Stéphane NOËL président au Tribunal de Grande Instance de Créteil,
Vu l’article 495 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu l’enquête réalisée par le DTSP94 VINCENNES (PV n° 01029/004899/2018) à l’encontre de :
X Y né le […] à ALGER (ALGERIE) de X Mohand Arezki et de FERAOUN Zedjiga Profession: médecin
Nationalité : française
Situation familiale: this marié
Nombre d’enfants : 3
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
demeurant : […]
Prévenu
d’avoir à VINCENNES, le 1 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’au moins 0,40 milligramme par litre, en l’espèce 0,99 milligramme par litre., faits prévus par ART.L.234-1 §1,§V C.ROUTE. et réprimés par ART.L.234-1
§I, ART.L.234-2, […]
d’avoir à VINCENNES, le 1 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé après avoir reçu l’injonction de l’autorité administrative, en date du 08/09/2018 de remettre son permis de conduire au préfet en conséquence du retrait de la totalité des points., faits prévus par ART.L.223-5 §V,§I C.ROUTE. et réprimés par ART.L.223-5 §III,§IV, […]
Vu les réquisitions du procureur de la République en date du 1 octobre 2018;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant sa personnalité et notamment ses charges et ses ressources sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu’il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un
montant supérieur à celui fixé à l’article 495-1 et que le recours à la procédure de l’ordonnance pénale n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
PAR CES MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare X Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE INJONCTION DE
RESTITUER LE PERMIS DE CONDUIRE RESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES
POINTS commis le 1er octobre 2018 à 01h30 à VINCENNES
Pour les faits de CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40
MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) commis le 1er octobre 2018 à 01h30 à VINCENNES
Condamne X Y au paiement d’ un(e) amende(s) de huit cents euros (800 euros);
Dit que, conformément aux articles 707-2, 707-3 et R55-2 du code de procédure pénale, si le paiement de l’amende est effectué dans le délai d’un mois, à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée de notification ou de la notification faite par le procureur de la République ou son délégué, le montant total dû sera diminué de 20% dans la limite de 1500 euros;
En cas de recours contre cette décision, les sommes versées peuvent être restituées sur demande à
l’intéressé ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 31 euros dont est redevable le condamné.
Fait, le 15 octobre 2018 P/ Copie certifiée conforme
Le Greffier
23 OCT. 2018
Le Président
La présente ordonnance a été transmise à Monsieur le procureur de la République
La présente ordonnance a été notifiée à la personne condamnée
[]Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le
Par le délégué du procureur le
Le greffier,
A l’attention de la personne condamnée :
Vous êtes informé que vous disposez d’un délai de quarante cinq jours à compter de sa date de notification pour former opposition à cette ordonnance.
La déclaration d’opposition peut se faire soit par déclaration au greffe du tribunal correctionnel où a été rendue l’ordonnance, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au procureur de la République prés ce tribunal.
Cette opposition permettra que l’affaire soit jugée par le tribunal lors d’une audience publique au cours de laquelle vous pourrez être assisté par un avocat choisi ou commis d’office.
En cas d’opposition sur les seules dispositions civiles, l’affaire sera jugée par le tribunal correctionnel sur les seuls intérêts civils au cours d’une audience à juge unique.
Vous êtes également informé que, dans ce cas, le tribunal correctionnel, s’il vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre vous une peine d’emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l’objet de l’ordonnance.
Dans le cas où vous formeriez opposition contre cette ordonnance, vous êtes informé que vous pourrez renoncer à cette opposition jusqu’au début de l’audience. Vous devrez alors payer la somme à laquelle vous avez été condamné par l’ordonnance pénale et ne pourrez plus faire de nouvelle opposition.
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