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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 16 avr. 2025, n° 2025R00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG: 2025R00128
DEMANDEUR
SARL TAMS [Adresse 1] comparant par Me Anne-Charlotte PASSELAC du Cabinet JAMES AVOCATS [Adresse 2] [Localité 1] et Me Nissan BELHASSEN du Cabinet ZEITOUN [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEURS
SAS VALMAR [Adresse 4] comparant par Me Laurent FOURNIER [Adresse 5] et par Me Sarah MERGUI [Adresse 6]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 7] comparant par Me Sigrid [G] [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9]
ASSM SMABTP [Adresse 10] [Localité 1] comparant par Me Séverine CARDONEL [Adresse 11]
SELARL [M] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [M], [Adresse 12], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETS THIS [Adresse 13] 59128 [Adresse 14] EN [Adresse 15] et désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Douai du 7 mars 2023 non comparant
SARL ALCMEA ARCHITECTES [Adresse 16] comparant par Me Alexandre DUVAL STALLA [Adresse 17]
Débats à l’audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date des 18,19,25 Février 2025, la SARL TAMS expose qu’elle s’est vue confier par la SAS VALMAR, dans le cadre d’une opération d’aménagement de la concession automobile exploitée par cette dernière dont le maître d’œuvre était la SARL ALCMEA ARCHITECTES, la modification de la façade avec intégration d’une porte dans le mur rideau ; suite à son intervention, des fissures sont apparues dans un vitrage quelques jours après la fin des travaux ; que lors de son intervention pour remédier au sinistre, elle s’était aperçue que l’entreprise chargée d’assembler le mur n’avait pas tenu compte du poids du vitrage, posé sans l’installation de renforts nécessaires ; que sa société a mis en place des mesures conservatoires et les réserves ont été levées le 14
décembre 2021, l’architecte ayant précisé que le défaut de fixation des vitrages haut était imputables à des travaux précédents ; considérant être étrangère à la difficulté intrinsèque de solidité du rideau, sa société a refusé de régler la somme sollicitée par l’assurance SA AXA FRANCE IARD ; que son assurance, la société SMABTP, lui a refusé sa garantie au motif que la SARL TAMS ne serait pas assurée pour l’activité façade rideau, et ce bien que le marché ne portait pas sur la fabrication et la pose d’une façade rideau.
C’est pourquoi, la SARL TAMS nous demande, sur le fondement de l’article 145 du CPC, afin de confirmer son absence totale de responsabilité dans la survenance des désordres qui lui sont imputés et obtenir le paiement du solde de ses travaux, de désigner un expert judiciaire avec mission notamment de décrire les travaux réalisés par chaque intervenants successifs sur la façade rideau de la concession, d’examiner les désordres, d’en rechercher l’origine et décrire les circonstances et fournir tout élément d’appréciation permettant au Tribunal de statuer les responsabilités encourues.
Sollicitant, par ailleurs, la condamnation de la SAS VALMAR à lui payer, par provision, la somme de 24.040,36€ au titre du solde des travaux ; soulignant que les travaux confiés ont été exécutés jusqu’à leur terme et que la SAS VALMAR jouit depuis plus de 3 ans de la porte créée dans le mur rideau et ce sans s’être acquittée du solde des travaux, qui représente la somme de 22.098,33€, sans compter la retenue de garantie à hauteur de 1.942,03€.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2025, la société SMABTP, assureur de la SARL TAMS, soulève, à titre principal notre incompétence matérielle au profit du Tribunal judiciaire de Créteil, au motif qu’en tant que société d’assurance mutuelle, elle échappe à la compétence du Tribunal de Commerce.
A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre pour cause d’acquisition de la prescription biennale, rappelant que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions de l’article L 114-1 du code des Assurance; qu’en l’espèce, la prescription biennale a été acquise le 14 janvier 2024, puisque la déclaration de la SARL TAMS auprès de la société SMABTP date du 14 janvier 2022 pour un sinistre porté à la connaissance de son assuré le 25 novembre 2021.
A titre plus subsidiaire, elle fait valoir que le lot N° 4 serrurerie/métallerie confié à la SARL TAMS portait notamment sur la modification de la façade avec intégration d’une porte dans le mur rideau ; que le 20 janvier 2022, suite à la déclaration de sinistre, elle avait informé la SARL TAMS de qu’elle déniait toute garantie du fait que l’activité réalisée ne lui avait pas été déclarée.
C’est pourquoi, la société SMABTP demande à notre juridiction de :
A titre principal :
* se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Créteil,
A titre subsidiaire :
* déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société SMABTP pour cause d’acquisition de la prescription biennale,
A titre plus subsidiaire,
* débouter la SARL TAMS de ses demandes contre son assureur, compte tenu de la non garantie des activités exercées par la SARL TAMS en lien avec le litige, non déclarées à son assureur, et de l’existence de désordres survenus avant la réception des travaux,
* condamner la SARL TAMS à lui payer 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS VALMAR aux termes d’un contrat multirisques professionnel à effet du 1 er janvier 2021, expose que la SARL TAMS s’est engagé à réaliser des travaux de rénovation pour la SAS VALMAR selon devis du 30 juillet 2021 moyennant un prix de 48.854,24€ TTC ; qu’après les travaux, la SARL TAMS a adressé trois factures à la SAS VALMAR pour un montant total de 22.098,33€ ; que suite aux désordres apparus, une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 29 avril 2022 qui a conclu à deux volets de dommages, ceux consécutifs à l’intervention de la SARL TAMS dont la responsabilité est engagée et ceux consécutifs aux malfaçons affectant la réalisation du mur rideau en 2016 par la société ETS THIS ; que le préjudice a été évalué à 29.333,00€ ; qu’elle a indemnisé la SAS VALMAR à hauteur de 17.481,00€ déduction faite de la franchise, puis
a fait un recours à l’encontre de la SARL TAMS pour le paiement de la somme de 18.218,00€.
C’est pourquoi, elle nous demande de :
* lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à une éventuelle couverture d’assurance au titre des désordres constatés,
* lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mesure d’instruction formée à son encontre.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2025, la SARL ALCMEA ARCHITECTES déclare que la SAS VALMAR lui a confié les travaux d’aménagements et de mise aux normes d’une concession automobile et que parmi les interventions prévues, la SARL TAMS, spécialisée en serrurerie, avait été mandatée pour installer une porte coulissante sur une façade rideau existante, que le lot confiée à la SARL TAMS incluait la modification de la façade avec l’intégration d’une porte dans le mur rideau ; que les travaux se sont déroulés sans difficulté ; que quelques jours après ceux-ci, des désordres sont apparue et la SARL TAMS a mis en place de mesures d’urgence à ses frais avancés.
Elle déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par la SARL TAMS.
C’est pourquoi, la SARL ALCMEA ARCHITECTES nous demande de :
* prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
* laisser à la charge de la SARL TAMS les frais de consignation des honoraires de l’expert.
La SAS VALMAR déclare s’opposer à la demande de provision compte tenu du sinistre survenu et des frais générés par celui-ci, et faire toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2025, la SARL TAMS s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée par la société SMABTP, aux motifs que la majorité des parties défenderesses sont des sociétés commerciales et qu’il est impossible de traiter de façon différenciée la demande d’expertise.
Elle s’oppose également à la fin de non-recevoir soulevée par la société SMABTP, dans la mesure où la prescription biennale ne court contre l’assuré que du jour où il a eu connaissance du sinistre, laquelle doit être déterminée tant dans son existence que dans son étendue ; de sorte que la simple découverte de l’existence d’un sinistre n’est pas suffisante pour faire courir le délai de prescription.
C’est pourquoi, la SARL TAMS réitère ses précédentes demandes, en y ajoutant :
* écarter les exceptions soulevées par la société SMABTP.
Sur ce,
La société SMABTP soulève, avant toute défense au principal et fin de non-recevoir, notre incompétence matérielle au profit du Tribunal Judiciaire de Créteil, au motif qu’elle est une société mutuelle qui ne relève pas de la compétence du juge consulaire mais de celle du juge civil.
Nous relevons qu’il suffit que l’affaire au fond puisse relever de notre juridiction consulaire, en raison de la qualité de certaines des parties, pour fonder notre compétence, tant pour ordonner l’expertise initiale que pour suivre cette mesure et le cas échéant étendre la mission de l’expert ; que, de plus, l’organisation d’une nouvelle expertise, devant une autre juridiction, aboutirait à faire déposer un double rapport d’expertise, tant auprès du Tribunal de Commerce qu’auprès du Tribunal Judiciaire, et à désigner deux juges concurrents pour le suivi de cette mesure, laquelle est une mesure par nature probatoire, ne préjugeant pas du fond, et qui pourra toujours bénéficier au juge du fond, éventuellement saisi plus tard, quel que soit l’ordre de juridiction dont il relève.
En conséquence, le litige relevant, en l’espèce, quant au fond du Tribunal de Commerce de Créteil, nous écarterons l’exception d’incompétence d’attribution soulevée, à titre principal, par la SMABTP pour s’opposer à la demande d’expertise de la SARL TAMS.
La société SMABTP nous demande, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande de la SARL TAMS, au motif que la prescription biennale, applicable pour les actions dérivant d’un contrat d’assurance, serait acquise depuis le 14 janvier 2024.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt ; la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Nous relevons que, si l’article L114-1 du Code des assurances fixe le point de départ du délai de prescription au jour de l’événement qui donne naissance à l’action, c’est-à-dire au jour de la réalisation du sinistre, il n’en demeure pas moins qu’il existe des aménagements destinés à différer ce point de départ ; qu’en l’espèce, la SARL TAMS conteste l’irrecevabilité soulevée de sa présente action, considérant que la date de découverte du sinistre n’est pas suffisante, à elle seule, pour faire courir le délai de prescription.
Nous relevons qu’il n’appartient pas au juge des Référés de statuer sur la fixation d’un point de départ contesté d’un délai de prescription, lequel doit être soumis au pouvoir d’appréciation du juge du fond,
En conséquence, nous rejetterons la fin de non-recevoir soulevée pour cause de prescription de l’action.
En vertu de l’article 145 du CPC, le juge des référés peut, avant toute saisine de la juridiction compétente au fond, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
Nous prendrons acte des protestations et réserves formulées par la SAS VALMAR, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ALCMEA ARCHITECTES quant à la mesure d’expertise sollicitées à leur encontre.
Compte tenu des éléments précités, nous dirons que la SARL TAMS justifie d’un motif légitime à faire établir les responsabilités encourues dans le sinistre survenu sur la façade de la concession automobile exploitée par la SAS VALMAR, afin de pouvoir obtenir le paiement du solde de ses travaux.
En conséquence, nous dirons qu’il convient de faire droit, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, à la mesure d’expertise sollicitée, susceptible d’apporter les éléments techniques et de faits nécessaires pour mettre un terme au différend opposant les parties.
La société SMABTP, assureur de la SARL TAMS, requiert, à titre plus subsidiaire, que la SARL TAMS soit déboutée de sa demande d’expertise dirigée à son encontre, dans la mesure elle a informé son assuré en janvier 2022 de ce qu’elle ne garantissait pas le sinistre déclaré, en ce qu’il résultait d’une activité de façade rideau, non déclarée, rappelant que le lot confié à la SARL TAMS impliquait la modification de la façade.
Nous relevons que la SARL TAMS conteste que son marché ait été hors champ de la garantie, soutenant que ses travaux se limitaient à l’installation d’une porte sur une façade rideau déjà existante, réalisée en 2016 par la société ETS THI, de sorte qu’ils entraient bien, selon elle, dans le champ de la garantie de son activité déclarée auprès de son assureur.
Nous observons que la question de la prise en charge ou non du sinistre par l’assurance implique une analyse des stipulations contractuelles liant la SARL TAMS à la société SMABTP, qui ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés, mais de ceux du juge du fond.
Par conséquent, nous dirons que la mesure d’expertise sera également opposable à la société SMABTP, n’étant pas établie qu’une action au fond en indemnisation qui serait ultérieurement engagée par la SARL TAMS à l’encontre de son assureur serait manifestement vouée à l’échec.
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
La SARL TAMS sollicite le paiement d’une provision de 24.040,36€ au titre du solde des travaux ayant fait l’objet de trois factures restées impayées à ce jour.
Nous rejetterons la demande de provision de la SARL TAMS, dans la mesure où la SAS VALMAR conteste la bonne exécution des travaux et que la mesure d’expertise a justement pour objet de déterminer les responsabilités encourues dans la survenance du sinistre.
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens, ainsi que l’avance des frais d’expertise, seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société SMABTP et retenons notre compétence à son encontre.
Déclarons recevable la demande de la SARL TAMS à l’encontre de la société SMABTP et disons la mesure d’expertise opposable à la société SMABTP.
Prenons acte des protestations et réserves formulées par la SAS VALMAR, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ALCMEA ARCHITECTES.
Commettons M. [C] [O] demeurant [Adresse 18] [Localité 3], en qualité d’expert, avec mission de :
* se rendre sur place à la concession automobile de la SAS VALMAR sis [Adresse 4],
* entendre tous sachants,
* se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* décrire les travaux réalisés par chacun des intervenants successifs sur la façade rideau de la concession automobile exploitée par la SARL TAMS, à savoir la société ETS THIS et la SARL TAMS,
* donner son avis sur les désordres allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher l’origine, les causes et les circonstances,
* fournir tous éléments d’appréciation de nature à permettre au Tribunal, éventuellement saisi ultérieurement, de déterminer les responsabilités encourues,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Autorisons l’expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix.
Disons que l’expert dressera de ses opérations un rapport au format papier et numérique copiable (CD ou clé USB) qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et que, dans l’attente de ce dépôt, l’affaire sera inscrite au rôle des mesures d’instruction.
Disons que la partie demanderesse devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 3.500,00
euros à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi qu’une somme de 660,00 euros au titre des frais de Greffe.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL TAMS
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes autres demandes.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 122,38 euros dont 20% de TVA.
Nous avons signé avec le Greffier.
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