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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 févr. 2024, n° 2023002617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023002617 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selar! REPUBLIQUE FRANCAISE SCHERMANN MASSELIN
ASSOCIES – Maître Frédéric
MASSELIN AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023002617
19
ENTRE :
SAS ATEC BOIS, dont le siège social est 3 rue Condorcet, 94430 Chennevières-sur- Marne – RCS B 798072344 Partie demanderesse assistée de Me Anne-Laure CAQUET, avocat (E2037) et comparant par Me Frédéric MASSELIN membre de la SELARL SCHERMANN
MASSELIN & ASSOCIES, avocat (R142)
ET:
SAS Z, dont le siège social est 14 avenue du Marechal Leclerc, 64500 Ciboure RCS B 853712933
-
Partie défenderesse assistée de Me Philippe RUFF, avocat (L262) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS ATEC BOIS, anciennement dénommée ID3, a pour activité la fabrication et le montage de stands d’exposition pour des salons.
La SAS Z, a pour activité l’étude, la conception et la réalisation de stands d’exposition.
Z s’est vu confier, en sa qualité de maitre d’œuvre, par la société TOPCON et la société ZEISS, toutes deux tierces à la procédure, la conception et la réalisation de leur stand
d’exposition, en vue d’un congrès qui s’est tenu du 7 mai au 9 mai 2022.
Z a pris contact en avril 2022 avec ATEC pour la fabrication de ces stands et leur transport sur site.
ATEC BOIS a émis deux premiers devis respectivement le 15 avril 2022 (actualisé une première fois le 21 avril 2022) pour TOPCON et le 22 avril 2022 pour ZEISS. Ces devis ont été modifiés et actualisés à plusieurs reprises compte tenu de diverses modifications intervenues à la demande d’Z sur les stands à fabriquer, avec un devis final émis le
3 mai 2022 pour un montant de 56.006,16€ TTC pour le stand ZEISS et de 29.037,48€ TTC pour le stand TOPCON.
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Z a payé les sommes de 26.929,32€ et 14.962,86€ correspondant à un acompte de 50% sur ces devis.
Les parties ont ensuite continué d’échanger concernant la prestation commandée par Z à ATEC. Des difficultés ont été rencontrées concernant la fabrication, le transport, le montage et le démontage des stands dont chacune rejette la responsabilité sur l’autre.
ATEC BOIS a adressé à Z ses factures échues au 10 mai 2022 puis a relancé Z les 30 mai 2022 et 13 juin 2022.
Le 29 juin 2022 Z adressait à ATEC BOIS un courrier contestant les factures en faisant état de manquements contractuels de ATEC.
C’est dans ces circonstances qu’ATEC a décidé de saisir ce tribunal.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ATEC a fait assigner Z devant ce tribunal.
Par cet acte et aux audiences des 12 mai et 15 septembre 2023, dans le dernier état de ses prétentions, ATEC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231- 1, 1231- 2 et 6 du code civil, vu l’article 441-6 alinéa 12 du code de commerce
• DECLARER la société ATEC BOIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et
conclusions;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société Z à payer à la société ATEC BOIS la somme de
.
51.140,84€ TTC, au titre des factures impayées n° FA1292 et n° FA1293, comprenant l’application de la clause pénale stipulée à l’article 3.3 des C.G.V.P.S de la société
ATEC BOIS, outre les intérêts de retard égaux à 12% par an à compter des dates d’échéances desdites factures, soit le 9 mai 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
•
CONDAMNER la société Z à payer à la société ATEC BOIS une somme de
.
13.076,28€ en réparation préjudice subi par cette dernière du fait des surcouts engagés par la société ATEC BOIS, en raison des défaillances de la société Z dans ses obligations ;
CONDAMNER la société Z à la somme de 4.000€ en réparation du préjudice subi par la société ATEC BOIS du fait de la mauvaise foi de la société Z
CONDAMNER la société Z à la somme de 4.000€ en réparation du préjudice
•
moral de la société ATEC BOIS
DEBOUTER la société Z de l’ensemble de ses demandes
•
CONDAMNER la société Z à payer à la société ATEC BOIS la somme de
•
8.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société Z aux entiers dépens.
•
Aux audiences des 31 mars et 9 juin 2023, dans le dernier état de ses prétentions, Z demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil:
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Vu les articles 1219 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1347 et suivants du code civil ;
RECEVOIR la société Z en ses présentes conclusions, les déclarer
•
recevables, bien fondées et y faisant droit,
JUGER qu’aucune faute contractuelle ne peut être imputée à la société Z
•
JUGER que la société ATEC BOIS a manqué à ses obligations contractuelles
•
JUGER que la société Z est bien fondée à soulever le principe de l’exception
•
d’inexécution
En conséquence:
• DEBOUTER la société ATEC BOIS de l’intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société ATEC BOIS à régler à la société Z la somme de
•
3.600€ TTC au titre des surcoûts engagés pour la livraison
CONDAMNER la société ATEC BOIS à régler à la société Z la somme de 9.720€ TTC au titre des surcoûts de main d’œuvre
CONDAMNER la société ATEC BOIS à régler à la société Z les remises
.
effectuées sur les factures de ses clientes d’un montant total de 26.395€ HT
CONDAMNER la société ATEC BOIS à régler à la société Z la somme de
•
190.000€ au titre de la perte de chance de poursuivre ses relations contractuelles avec la société TOPCON
CONDAMNER la société ATEC BOIS à régler à la société Z la somme de
•
15.000€ au titre de son préjudice d’image
CONDAMNER la société ATEC BOIS à verser à la société Z la somme de
•
4.000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral CONDAMNER la société ATEC BOIS à verser à la société Z la somme de
•
5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
•
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 janvier 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 13 octobre 2023 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de
l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 31 octobre 2023, puis reconvoquées pour le 17 novembre 2023, à laquelle elles se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 février 2024 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante:
ATEC soutient que
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ATEC a parfaitement réalisé ses prestations et les difficultés rencontrées par
•
Z sont dues à ses propres turpitudes.
ATEC est donc bien fondée à recevoir le solde de sa prestation, mais demande
•
également le règlement des prestations additionnelles qu’elle a été contrainte de réaliser.
Sur la fabrication des stands Z a saisi ATEC tardivement (15 avril 2022), a
•
fourni les plans de fabrication des stands encore plus tardivement, en changeant constamment ses demandes y compris pour des éléments structurant des stands, et ce jusqu’au 4 mai 2022 (comme le montrent les nombreux courriels) pour un salon le 7 mai 2022. ATEC a néanmoins fabriqué les stands conformément aux devis (nouvelles fabrications sans facturation complémentaire) ce qui est attesté par les remerciements d’Z.
Sur le transport: Z a également demandé au dernier moment à ATEC le
•
transport depuis son atelier de matériels commandés par Z à des tiers. Pour ce faire, Z a livré des matériaux dans les locaux d’ATEC BOIS mais de manière incomplète et en plus grande quantité que prévu. Le transport depuis les locaux d’ATEC a été fait par ATEC mais également par ARBLEND de sa propre initiative, le chauffeur d’Z ayant livré avec retard des matériels disponibles dès la veille.
Sur la livraison: La livraison des matériels en une fois au salon n’était pas un
.
engagement d’ATEC et était impossible compte tenu du volume de matériel lié aux demandes de dernières minutes d’Z. Sur ce point, EXPO ALEX, qui explique que la livraison devait se faire en une fois, atteste de faits dont elle ne pouvait pas avoir connaissance. Son attestation est de complaisance vu la communauté d’intérêts avec Z. L’attestation du chauffeur d’Z est également incomplète s’il
n’a pas pu prendre possession du matériel des sociétés tierce chez ATEC, c’est parce que Z a livré ATEC avec retard.
Sur le montage ATEC a procédé au montage des stands en mobilisant 7 personnes sans facturation à Z alors que cette dernière devait procéder elle-même au montage. Mais Z était complètement désorganisée (planchers non montés, pas de plans, chef de chantier ne parlant pas français, absence de branchements électriques sur les stands). Z ne peut reprocher à ATEC les difficultés de montage liés à une livraison tardive des matériels sur le salon. Ce caractère tardif était imputable à Z: livraison incomplète dans les locaux d’ATEC et retard du chauffeur d’Z pour le salon.
Sur le démontage: Z a également failli dans le démontage, les camions
•
d’ATEC devant repartir à vide.
Z n’a formulé aucune réserve à la livraison. L’article 4 des CGV lui imposait
•
de faire toute remarque dans les 24h de la livraison. Ces CGV ont bien été adressées
à Z et s’appliquent même sans signature dès lors que le devis a été accepté (acceptation tacite) et l’acompte payé.
La prétendue non-conformité des prestations d’ATEC n’est pas établie. En particulier
•
Z ne peut pas reprocher la pose de couches de peinture au moment de la livraison dès lors que les retards étaient provoqués par Z.
Z reste devoir 44.394,54€ TTC à titre principal; 40€ au titre de frais de
•
recouvrement et 6.659, 18€ au titre de la clause pénale, soit 51.193,72€ TTC, outre les intérêts de retard égaux à 12% par an à compter des dates d’échéances desdites factures, le 9 mai 2022, conformément à l’article 3.3 des C.G.V.P.S de la société ATEC
BOIS.
Du fait des manquements d’Z, ATEC a dû engager des surcouts non
.
facturés deux peintres supplémentaires (2.984 € TTC), deux menuisiers
(8.367,28€ TTC), manutention (1.725€ TTC), soit 13.076,28€.
Je
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Z doit être condamnée à des dommages intérêts supplémentaires du fait de
•
sa mauvaise foi et du préjudice moral d’ATEC.
Les prétendus surcouts d’Z ne sauraient être remboursés par ATEC dès lors
.
qu’il s’agit de carences d’Z elle-même
Les éventuelles remises faites à ses clients par Z pour « désordres » et qui
•
s’élèvent à environ 15.000€ et 6.000€ ne sauraient être supportés par ATEC qui n’a commis aucune inexécution. La prétendue perte de chance, d’ailleurs exorbitante, ne saurait davantage être supportée par ATEC.
Z, à l’appui de ses prétentions, soutient que :
Z est bien fondée à soulever l’exception d’inexécution. ATEC a en effet
.
manqué à ses obligations concernant les stands : Sur le transport: Les devis faisaient état de trois camions à hauteur de 5.850€ HT pour livrer tous les matériels en même temps. Le devis de la société responsable de la réception des camions au salon fait aussi mention de 3 camions. ATEC avait confirmé par courriel une livraison le 4 juillet en fin de soirée. Finalement, elle a voulu procéder à des rotations d’un seul camion en livrant les matériels successivement, dont un seul le premier soir. Ceci a conduit Z à faire appel à son propre transporteur en urgence. Une fois arrivé chez ATEC, ce transporteur n’a trouvé personne. En définitive, les matériels sont arrivés en retard, jusqu’à 19h de retard, ne permettant pas le montage des stands dans de bonnes conditions (attestations du chauffeur et de la société EXPO ALEX). Les surcoûts de transport se sont élevés à 3.600€ TTC et ont été supportés par Z.
Sur la fabrication le stand TOPCON n’était pas achevé (bandeaux lumineux pour
1.751,10€ HT et formes pour 10.151€ HT). De même pour le stand ZEISS (showcases pour 7.993,20€ HT). Ces éléments, peints sur place, ont également généré des retards. D’autres éléments n’étaient pas conformes ou mal finis. Les modifications demandées par Z après le paiement de l’acompte sont de coutume et ont été acceptées par ATEC s’engageant en conséquence à les faire. Sur le montage: consciente des difficultés que ses retards et manquements ont engendré ATEC BOIS a prêté main forte pour en limiter les conséquences. Z a l’expérience de ces événements et n’avait jamais eu de problème. EXPO ALEX a dû mobiliser 15 personnes pour aider au montage facturé à Z pour 9.720€ TTC incluant une attente de nuit.
ATEC est consciente de ses manquements puisqu’elle indique le 7 mai 2022, deux jours après l’évènement « J’espère que vous n’êtes pas trop embêté par vos clients '> Sur les demandes d’ATEC :
Les conditions générales d’ATEC applicables au paiement des factures (clause pénale et intérêts de retard) ne sont pas opposables à Z dès lors qu’elles n’ont pas été signées. Elles ne sont pas mentionnées sur le devis ou les factures.
ATEC a dû dépêcher des peintres sur le salon pour assurer les finitions en raison de
•
ses propres manquements. Elle ne peut en faire supporter le coût à Z. Sur les demandes reconventionnelles :
Z a dû faire appel à un transporteur pour un montant de 3.600€ TTC du fait de la carence d’ATEC (alors même que les devis d’ATEC prévoient 5.850€ HT de transport).
Z a dû faire appel à ses monteurs supplémentaires pour un surcoût de
•
9.720€ TTC.
Z a dû faire des remises commerciales à ses clients compte tenu du résultat décevant de sa prestation: 19.976€ HT à TOPCON et 6.419€ HT à ZEISS soit
26.395€ HT au global. Ces sommes doivent être remboursées par ATEC.
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Z a perdu son client ZEISS du fait de cette prestation induisant une perte de
•
190.000€ dont ATEC est responsable.
Z a également subi un préjudice d’image à hauteur de 15.000€ et moral à
.
hauteur de 4.000€.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Z a commandé à ATEC BOIS la réalisation de stands pour ses clients ZEISS et TOPCON. Ces commandes ont fait l’objet de plusieurs devis successifs entre le 15 avril 2022 et le 3 mai 2022. Ces devis tiennent donc lieu de loi entre les parties et plus particulièrement les devis des 3 mai 2022 respectivement de 56.006,16€ TTC pour le stand ZEISS et de 29.037,48€ TTC pour le stand TOPCON (pièce ATEC BOIS n°34).
Z refuse à ATEC BOIS le règlement du solde de sa créance excipiant de la mauvaise exécution par ATEC BOIS de sa prestation.
Pour examiner si l’exception d’inexécution soulevée par Z est justifiée ou non, le tribunal examinera les deux séries de critiques formulées par cette dernière à l’égard de la prestation réalisée par ATEC BOIS: la qualité des stands eux-mêmes d’une part, et la prestation de transport d’autre part, laquelle aurait provoqué, du fait de son retard, des difficultés de montage des stands.
Sur la qualité des stands eux-mêmes
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’ «< il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>.
Le tribunal observe en premier lieu qu’Z ne rapporte pas avoir formulé de réserves sur les stands eux-mêmes lors de la livraison ni dans les jours qui ont suivi celle-ci.
Une fois que le versement du solde de ses factures lui a été demandé par ATEC BOIS,
Z a soulevé l’exception d’inexécution en critiquant la prestation d’ATEC BOIS et les malfaçons ou mauvaises finitions des stands. Z explique en particulier que les
< bandeaux lumineux » du stand TOPCON n’étaient pas achevés et que les «< showcases '> du stand ZEISS ont dû être peints sur place.
Ce faisant, ATEC BOIS ne fournit aucune photographie ni un quelconque document technique attestant de désordres ou malfaçons sur les stands une fois construits.
Plus généralement, l’absence de conformité aux plans ou aux devis n’est pas rapportée par Z qui ne verse aucune pièce aux débats à cet égard.
Le seul document produit par Z alléguant de mauvaises finitions des stands est la lettre de TOPCON à Z se plaignant de la prestation de cette dernière, document qui ne présente aucun caractère technique et qui ne saurait à lui seul établir la mauvaise prestation d’ATEC BOIS concernant la fabrication des matériels objets du litige.
Le tribunal dit en conséquence qu’il n’est pas établi que les stands n’étaient pas conformes aux plans communiqués et aux devis établis.
Je
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En conséquence, écartant les sommes relatives à la prestation de transport qui sera analysée ci-après, le tribunal condamnera ART BLEND à payer à ATEC BOIS la somme de 36.779,46€ TTC.
Montant total (Devis) 56.006,16€ TTC (ZEISS) 29.037,48€ TTC 85.043,64€ TTC
(TOPCON)
Déjà réglé 41.892,18€ TTC 26.929,32€ et 14.962,86€
Reste du 43.151,46€ TTC
Transport Sur la base de la pièce n.34 ATEC BOIS – 6.372,00€ TTC
Condamnation : 36.779,46€ TTC
Sur le transport des matériels et les conséquences quant au montage des stands
Le tribunal note qu’il n’est pas contesté que le montage des stands sur les lieux du congrès a présenté un caractère chaotique du fait du peu de temps laissé pour assurer le montage, le congrès commençant le 7 mai et les livraisons ne pouvant intervenir que le 5 à compter de 00:00h.
Le tribunal observe que le montage des stands n’était pas inclus dans la prestation d’ATEC BOIS qui avait simplement la charge de la fabrication des éléments composant les stands et leur transport. Les devis n’incluent d’ailleurs pas de prestation de montage.
Z a simplement confié la fabrication des éléments des stands à ATEC BOIS.
Or, dans le cadre du présent litige, les parties se rejettent la responsabilité des problèmes de montage. Z explique que le retard dans la livraison des éléments des stands, dû à la désorganisation du transport, a eu des effets en cascade sur le montage. Qu’il en a résulté l’impossibilité pour Z de proposer à ses propres clients un produit satisfaisant. ATEC BOIS explique quant à elle que le montage était à la charge d’Z qui s’est révélée incapable de l’assurer de manière professionnelle.
Le tribunal s’en tiendra donc à analyser si l’exception d’inexécution soulevée par Z est justifiée et si la prestation de transport qui était à la charge d’ATEC BOIS a été réalisée conformément à ses engagements.
Le tribunal observe que le transport figure dans les devis d’ATEC BOIS pour le stand ZEISS à hauteur de 3.510€ HT et pour le stand TOPCON à hauteur de 1.800,00€ HT (sur la base de la pièce ATEC BOIS n°34) soit un montant total de 6.372,00€ TTC.
Le tribunal note également qu’ATEC BOIS a mobilisé un seul camion pour la livraison des matériels comme le montrent les échanges entre les parties et notamment les textos du 26 avril 2022.
La mobilisation d’un seul camion doit être mise en lumière avec les échanges entre les parties et particulièrement celui à l’occasion duquel ATEC BOIS indique « Ah oui vous avez qu’un seul jour pour monter tout ça ! Donc Ok je prévois la livraison mercredi 4 fin de soirée ». (Pièce n°3 Z échanges de SMS entre Monsieur X et Monsieur Y du
26 avril 2022)
X
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Or, le 3 mai, Z se rend compte qu’ATEC BOIS ne mettra à disposition qu’un seul camion et qu’en conséquence, l’ensemble des matériels ne sera pas livré dès que possible. Par un nouvel échange de texto, Z d’écrire : « un seul camion ? », ce à quoi ATEC BOIS répond: < je suis en train de voir avec mon transporteur s’il peut faire 2 allers-retours, « un mercredi soir et l’autre jeudi matin. On livrerait toute la structure du stand dans la 1ère journée (plancher, moquette, cloisons, tous les bandeaux CP, porte etc) et tout le mobilier à poser jeudi matin. » (Pièce n°14 Z: échanges de SMS entre Monsieur X et Monsieur
Y).
Le tribunal note en outre qu’ATEC BOIS connaissait parfaitement la quantité d’éléments à monter, qui plus est « en un seul jour », selon ses propres dires. Z pouvait donc s’attendre à ce que l’ensemble des matériels nécessaires à la construction des stands soient livrés dès le 4 au soir, comme indiqué d’ailleurs par ATEC BOIS dans son texto du 26 avril 2022.
Le tribunal considère, eu égard à ces échanges entre les parties, aux devis établis par ATEC BOIS, en particulier le montant élevé du transport sur le total de la prestation, et aux difficultés rencontrées ultérieurement en raison du temps imparti pour le montage des stands qu’ATEC
BOIS n’a pas correctement dimensionné la prestation de transport en ne mobilisant qu’un seul camion.
Le tribunal constate que cette erreur dans le dimensionnement du transport est fautive et a pu affecter les travaux de montage qui devaient être réalisés par Z, montage dont les difficultés ne sont pas contestées.
Pour autant, le tribunal observe également que la prestation de montage des stands était de la responsabilité d’Z.
Or, il n’est pas contesté qu’ATEC BOIS a assisté Z dans le montage des stands pour palier le retard de livraison. Z explique également qu’elle a mobilisé davantage de personnel que prévu pour monter les stands de manière à rattraper ce retard.
Ainsi, le tribunal estime que si ATEC BOIS a failli dans sa prestation de transport, le retard de livraison ne saurait à lui seul expliquer les désordres dont se plaint Z dans le montage.
Ainsi, la lettre de mécontentement du client TOPCON mentionne par exemple des problèmes
d’électricité qui ne sont pas de la responsabilité d’ATEC BOIS. Plus généralement, les plans et le dimensionnement des stands ont été établis par Z seule qui devait prendre en compte en les établissant le très court délai de montage.
En conséquence, le tribunal retient la faute d’ATEC BOIS dans sa prestation de transport mais que les torts liés aux difficultés de montage sont partagés entre les parties.
Sur le préjudice d’Z
Considérant qu’ATEC BOIS a failli dans sa prestation de transport, il convient de la condamner
à réparer le préjudice subi par Z du fait de cette inexécution, étant toutefois rappelé que celle-ci est partielle et n’explique pas à elle seule les difficultés rencontrées par Z dans le montage.
Je B
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En matière contractuelle, les dommages et intérêts sont constitués de la perte faite et du gain dont on a été privé et ils comprennent uniquement ce qui est une suite directe et immédiate de l’inexécution (article 1231 du Code civil).
Sur le transport et la main d’œuvre de montage
Le tribunal constate qu’à la suite directe de la mauvaise exécution de sa prestation de transport par ATEC BOIS, Z a d’une part dû mobiliser un transporteur dont elle a elle-même supporté le coût et d’autre part faire appel à des effectifs complémentaires pour assurer le montage des stands.
Le tribunal retiendra à cet égard la facture du transporteur STVR produite par Z (pièce n.7 Z) d’un montant de 3.600€ TTC et condamnera ATEC BOIS à en payer le montant à Z.
Le tribunal retiendra également le montant de 9.720€ TTC correspondant à la mobilisation de
18 personnes pendant 6 heures (450€ x18) (pièce n.8 Z) pour parer au retard de livraison et condamnera ATEC BOIS à en payer le montant à Z.
Enfin le tribunal dira que la prestation de transport d’ATEC Bois ayant été assurée partiellement, usant de son pouvoir d’appréciation, dira qu’ATEC BOIS n’est bien fondée à n’en réclamer que la moitié dès lors qu’elle aurait dû mobiliser à tout le moins un autre camion et dira donc qu’ARBTLEND sera condamnée à lui régler seulement la somme de 3.186€ TTC sur un total de 6.372€ TTC (sur la base de la pièce n.34 ATEC BOIS).
Sur le préjudice moral et d’image
Le tribunal considère également que le retard dans le transport des matériels a pu entrainer une désorganisation qu’Z a dû gérer en urgence, ce qui a pu lui occasionner un préjudice moral et d’image que le tribunal évaluera à 1.000€, la déboutant pour le surplus.
Sur les autres postes de préjudice
Pour ce qui concerne les remises effectuées par la société Z à ses propres clients, le tribunal estime qu’elles ne peuvent pas être considérées comme la conséquence directe et certaine du retard dans la livraison. En effet, d’une part Z a fait appel à un transporteur complémentaire pour la livraison et à des ouvriers supplémentaires pour assurer le montage et, d’autre part, le retard de livraison n’apparait pas être la seule cause des désordres dont se plaint Z.
En conséquence, le tribunal déboutera Z de sa demande de voir condamner ATEC BOIS à lui rembourser les remises faites à ses propres clients.
Pour ce qui concerne la perte de chance alléguée par Z de poursuivre sa collaboration avec son client ZEISS, il est constant que la perte de chance implique la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable.
En l’espèce, le tribunal estime le rapport causal entre le retard de livraison d’ATEC BOIS et la continuation du contrat entre Z et ZEISS pour les années futures apparait trop lointain pour que soit caractérisée une perte de chance. Les nombreuses autres causalités qui sont par exemple liées au montage lui-même, au plan du stand ou aux rapports interpersonnels entre ZEISS et Z ne permettent pas d’établir une perte de chance.
FJk
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Le tribunal déboutera donc Z de sa demande à hauteur de 190.000€ de ce chef.
Au global, les préjudices d’ATRBLEND s’établissent donc comme suit:
Transport Complémentaire Z 3.600€ TTC
Main d’œuvre complémentaire Z 26.929,32€ et 14.962,86€ 9.720€ TTC
Préjudice moral 1.000€ TTC Transport dû à ATEC BOIS 3.186€ TTC
Condamnation à l’encontre d’ATEC BOIS 11.134€ TTC
• Sur les préjudices demandés par ATEC BOIS
ATEC BOIS ayant partiellement inexécuté ses obligations au titre de ses engagements quant au transport des matériels, Z était partiellement bien fondée à faire valoir son exception d’inexécution.
En conséquence, le tribunal déboutera ATEC BOIS de sa demande d’application de la clause pénale figurant dans ses conditions générales ainsi que de l’intérêt de retard de 12% dont elle demande application. Le tribunal appliquera sur les condamnations prononcées le taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement et ordonnera la capitalisation par année en vertu de l’article 1343-2 du code civil à compter de cette même date.
Pour ce qui concerne les surcoûts qu’ATEC BOIS estime avoir engagés pour assister son client Z, le tribunal s’en tiendra à la loi entre les parties constituée par les devis des 3 mai 2022 (pièce ATEC BOIS n°34). Aucun devis complémentaire n’a été adressé par ATEC BOIS à Z pour les prestations qu’elle estime lui être dues en complément.
Le tribunal estime en conséquence que ces prestations, qu’ATEC BOIS a accepté de réaliser, doivent être considérées comme incluses dans les montants convenus entre les parties.
ATEC BOIS ayant partiellement failli, elle sera également déboutée de sa demande de voir condamner Z à la somme de 4.000€ pour mauvaise foi ainsi que du préjudice moral qu’elle allègue.
Sur la compensation entre les sommes dues par Z et les préjudices subis par elle
Au total, opérant la compensation entre les sommes dues par Z à ATEC BOIS au titre de sa prestation et les montants dus par ATEC BOIS à Z au titre des préjudices de Z, le tribunal condamnera Z à régler à ATEC BOIS la somme de 25.645,46€ TTC (36.779,46 – 11.134).
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que chaque partie est fautive, le tribunal déboutera tant ATEC BOIS que AA de leurs demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, le tribunal condamnera chaque partie à supporter les dépens pour moitié.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023002617
JUGEMENT DU LUNDI 05/02/2024
PAGE 11 15 EME CHAMBRE
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS Z à payer à la SAS ATEC BOIS la somme de 25.645,46€ TTC
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et ordonne la capitalisation par année à compter de cette date;
Déboute la SAS Z de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires
-
Déboute le SAS ATEC BOIS de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ATEC BOIS et la SAS Z pour moitié chacune aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
-
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, devant M. AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AD AE, M. AB AC et M. AF AG
Délibéré le 19 janvier 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE président du délibéré et par M. AB COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
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