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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 9 sept. 2019, n° 17/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/03182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.C.I. LES ECRINS |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE NE 2019/
DU : 09 Septembre 2019
AFFAIRE N° RG 17/03182 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LMVH
NAC : 56B
Jugement Rendu le 09 Septembre 2019
FE délivrées le :
ENTRE :
S.A. ENEDIS, anciennement dénomée ERDF, dont le siège social est sis […] et acteullement ENEDIS Service contentieux – 1 rue Jean-Pierre Timbaud – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. LES ECRINS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS plaidant
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud DESGRANGES, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Arnaud DESGRANGES, Premier Vice-Président Adjoint, Assesseur : Nathalie BRET, Vice-Présidente, Assesseur : Nadja GRENARD, Vice présidente, Juge rédacteur
Assisté de Mathilde REDON, Greffier lors des débats à l’audience du 15 Octobre 2018 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2018 rendue à l’audience de plaidoiries du même jour, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 février 2019 puis prorogée au 09 Septembre 2019
2
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société ENEDIS, en sa qualité de distributeur d’électricité en charge de l’acheminement de l’électricité ainsi que des relevés des compteurs transmis aux fournisseurs, a constaté, le 27 octobre 2014, une consommation d’électricité sur le point de livraison (PDL) n° 30002230480986 réputé inactif desservant l’immeuble situé 34 à […] à […] dont est propriétaire la SCI LES ECRINS.
Par courrier en date du 9 décembre 2014, la société ENEDIS a avisé la SCI LES ECRINS de la mise en œuvre d’une procédure de redressement correspondant à la consommation d’électricité hors contrat pour la période ayant couru du 4 novembre 2013 au 27 octobre 2014, a indiqué que le volume d’énergie consommée avait été calculé à hauteur de 128.140 kWh au vu des index relevés lors de la résiliation et lors de la remise en service enfin a joint une proposition de facturation d’électricité d’un montant de 14.873,32 euros TTC.
Par courrier du 25 juin 2015, la société ENEDIS a mis en demeure la SCI LES ECRINS d’avoir à lui régler la facture n° 660280233 du 25 juin 2015 d’un montant de 14.873,51 € TTC.
En l’absence de règlement, la société ENEDIS a adressé à la SCI LES ECRINS deux courriers de relance, les 22 juillet et 4 septembre 2015 ainsi qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2015 réitérée le 24 mars 2016.
Engagement de la procédure au fond
Faute d’obtenir le paiement de sa facture, la société ENEDIS a, par exploit d’huissier du 28 avril 2017, assigné la SCI LES ECRINS devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’obtenir le paiement de la facture outre l’octroi de dommages et intérêts.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 10 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société ENEDIS sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire, condamner la SCI LES ECRINS au paiement des sommes suivantes :
• 14.873,51 euros en principal, au titre de la facture n° 660280233 du 25 juin 2015, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2015, date de la mise en demeure ;
• 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de perte non technique subi;
• 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de résistance abusive et injustifiée au paiement subi;
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• aux entiers dépens de la procédure.
3
A l’appui de ses demandes, la société demanderesse fait valoir que :
- la preuve est rapportée d’une évolution des index de consommation entre le 4 novembre 2013 (date d’effet de la résiliation du contrat du prédécesseur) et le 27 octobre 2014 (date de la remise en service par suite de la souscription d’un contrat par la SCI LES ECRINS) sur le compteur n°22304809 (PDL n°30002230480986) et donc d’une consommation d’électricité sur cette période;
- la SCI LES ECRINS n’ayant conclu aucun contrat de fourniture d’électricité alors qu’elle a continué de consommer de l’électricité a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle;
- les captures d’écran des index ne constituent pas des pièces auto-constituées dès lors qu’il s’agit de données échangées avec l’ensemble des fournisseurs, que la preuve est libre en matière extra-contractuelle, qu’en tout état de cause la SCI LES ECRINS en reportant l’index relevé lors de la résiliation dans son nouveau contrat du 27 octobre 2014 reconnaît la véracité de l’index;
- les moyens opposés (faute de l’ancien propriétaire des lieux, squat de gens du voyage, utilisation d’un groupe électrogène, retard dans la mise en place de la souscription du contrat de fourniture d’énergie par EDF) sont inopérants et ne peuvent exonérer la SCI LES ECRINS de sa responsabilité alors qu’elle reconnaît être propriétaire des lieux depuis juin 2012;
- subsidiairement la SCI LES ECRINS a profité d’une alimentation en électricité à titre gracieux de sorte qu’elle s’est enrichie à son détriment peu important l’existence d’une faute.
* * * * * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 26 septembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SCI LES ECRINS sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
• débouter la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre;
• condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Paul YON, avocat au Barreau de PARIS, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la SCI LES ECRINS expose que :
• elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle n’a pas consommé d’électricité, le bien ayant été squatté par des gens du voyage jusqu’en janvier 2014, qu’elle a acheté un groupe électrogène et que seul son prédécesseur est redevable de cette consommation d’électricité;
• la société ERDF a commis une faute en fournissant de l’électricité sans contrat;
• l’intervention d’un technicien EDF a été nécessaire pour mettre en service le site de sorte que le site n’était pas en service avant le 27 octobre 2014;
4
• la société défenderesse ne peut se constituer des preuves à elle- même en produisant des relevés d’index et des calculs unilatéralement effectués;
• la société ENEDIS a retardé la signature du contrat de fourniture d’électricité et a entretenu la confusion avec la société EDF.
La clôture est intervenue le 21 juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur l’action en responsabilité délictuelle formée par la société ENEDIS
Aux termes de l’article 1382 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, celui qui souhaite engager la responsabilité délictuelle d’une personne doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et ledit préjudice.
Il est constant que la preuve des faits juridiques est établie par tous moyens.
En l’espèce, la société ENEDIS (anciennement ERDF) produit les index du compteur électrique du bien immobilier situé au 34 à […] à Athis Mons dont est propriétaire la SCI LES ECRINS relevés les 4 novembre 2013 et 27 octobre 2014 démontrant l’existence d’une consommation d’électricité sur cette période, les index ayant tous augmentés.
Force est de constater que l’index relevé le 27 octobre 2014 a été repris comme base de facturation des consommations d’électricité par la société EDF Entreprises pour la période postérieure au 27 octobre 2014, lesquelles factures ont été réglées par la SCI LES ECRINS sans contestation, qu’enfin le bordereau des consommations d’électricité joint au courrier de la société ERDF du 9 décembre 2014 est corroboré par les copies d’écran des données du compteur électrique.
Compte tenu de la présomption de fiabilité dont bénéficient les compteurs électriques lesquels émettent des données indépendantes de toutes intervention de l’homme et dès lors que les index ainsi produits constituent des pièces objectives ne pouvant être assimilés à des preuves préconstituées par elle- même par la société demanderesse, il convient de dire que celle-ci rapporte suffisamment la preuve d’une consommation d’électricité au point de livraison n° 30002230480986 desservant l’immeuble situé 34 à […] à […] pour la période du 4 novembre 2013 au 27 octobre 2014.
La SCI LES ECRINS reconnaît, d’une part, être propriétaire de l’immeuble depuis le 15 juin 2012 , d’autre part, qu’aucun contrat de fourniture d’électricité n’a été souscrit par elle avant le 27 octobre 2014 dès lors qu’elle a accepté le contrat de fourniture proposé par la société EDF ENTREPRISES le 20 décembre 2014.
En revanche, elle ne démontre ni que l’immeuble a été squatté ni qu’il a continué à être exploité par la société SUPREX, ancien bénéficiaire du contrat de fourniture d’électricité de la société EDF Commerce qui a été résilié le 4 novembre 2013 selon la pièce n°18 produite par la demanderesse ni que l’achat d’un groupe électrogène ait pu faire obstacle à la consommation d’électricité sur la période litigieuse.
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De surcroît le moyen soulevé par la SCI LES ECRINS selon lequel la société ENEDIS (anciennement ERDF) est fautive pour avoir omis de couper l’électricité doit être rejeté dès lors que le défaut de coupure n’ouvre pas un droit en faveur de la SCI LES ECRINS pour consommer l’électricité sans contrepartie et que la société ENEDIS (anciennement ERDF) démontre (pièce 1et 2 défendeur) lui avoir adressé dès le 4 novembre 2013 un formulaire d’engagement de prise de contact avec un fournisseur d’énergie électrique afin de l’informer de la situation et de l’inviter à régulariser un contrat.
En effet aux termes dudit formulaire, il convient de constater que le client est invité à reconnaître avoir été informé que :
“- le site actuellement occupé bénéficie de la fourniture d’énergie sans contrat référencé auprès d’ERDF;
- de devoir prendre contact avec le fournisseur de mon choix dans les 5 jours ouvrés;
- en cas de non respect de mon engagement je m’expose à une interruption de fourniture d’électricité et à une facturation forfaitaire de 113,33 € HT (135,54
€ TTC) sur la base d’un déplacement pour suspension de l’alimentation;
- de la relève du compteur faite ce jour permettant d’établir la facturation”
Or au vu des éléments du dossier, il ressort que:
- par message électronique du 16 janvier 2014, la SCI LES ECRINS a indiqué à monsieur X ( de la société ERDF) avoir demandé à la société Clever Energy de le contacter;
- par message électronique du 26 février 2014, monsieur Y (la société EDF) propose de bénéficier d’un conseil expert pour estimer la consommation du site;
- par message du 24 avril 2014, la SCI LES ECRINS indique à monsieur Y (la société EDF) que son expert lui conseille un tarif vert 60 KW;
- un devis au tarif jaune a été proposé en juillet 2014 et par courrier du 3 septembre 2014, la SCI LES ECRINS indique étudier la proposition;
- par message du 5 septembre 2014, la SCI LES ECRINS sollicite une proposition au tarif vert 40 KW.
Il en découle que bien qu’invitée à contacter un fournisseur d’énergie dans un délai de 5 jours maximum, la SCI LES ECRINS ne démontre avoir contacté aucun fournisseur d’énergie mais uniquement une société de conseil pour choisir la puissance d’électricité adaptée à l’exploitation du site, que ce n’est en outre qu’à la suite d’une prise de contact du commercial de la société EDF (M. Y) qu’une proposition d’achat a pu être adressée puis signée.
Au vu du manque de diligences pour régulariser dans les meilleurs délais la situation alors qu’elle était parfaitement informée dès le 4 novembre 2013 du maintien de l’alimentation en énergie du site et de la nécessité de trouver un fournisseur d’énergie, il convient de dire que la SCI LES ECRINS a commis une faute ayant nécessairement causé un préjudice à la société ENEDIS dès lors qu’elle a consommé de l’électricité sans qu’un contrat n’ait été établi avec l’engagement de payer les facturations en découlant.
6
En conséquence, la SCI LES ECRINS doit voir sa responsabilité délictuelle engagée à l’égard de la société ENEDIS.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
La société ENEDIS sollicite de voir condamner la SCI LES ECRINS à lui payer la somme de 14.873,32 euros TTC au titre de la consommation d’énergie pour la période du 4 novembre 2013 au 27 octobre 2014 outre 500 euros pour le préjudice distinct de perte non technique subi.
II.A. Sur la consommation d’énergie pour la période du 4 novembre 2013 au 27 octobre 2014
Dans la mesure où il a été établi que les relevés d’index étaient présumés fiables jusqu’à preuve du contraire et où la preuve contraire n’est en l’espèce pas établie par la SCI LES ECRINS, il en ressort que le calcul de la consommation électrique s’effectuant sur une base de consommation réelle et conformément à la méthodologie approuvée par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et au prix fixé par le Tarif d’Utilisation du Réseau Public de distribution de l’Electricité (TURPE) en vigueur, la société ENEDIS démontre suffisamment que le coût de la consommation d’électricité pour la période du 4 novembre 2013 au 27 octobre 2014 s’élève à la somme de 14.873,32 euros TTC.
En conséquence, il convient de condamner la SCI LES ECRINS à payer la somme de 14.873,32 euros TTC à la société ENEDIS au titre de sa consommation d’électricité pour la période allant du 4 novembre 2013 au 27 octobre 2014. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de fixation judiciaire de la créance.
II.B. Sur le préjudice de contrôle et traitement des pertes non techniques
La société ENEDIS soutient que la mise en oeuvre de procédures de gestion des consommations, perdues ou soustraites, génère un coût, en termes de ressources humaines, de recherche et développement et de moyens techniques mis en œuvre, qui n’est pas compensé par le seul paiement des consommations non contractualisées.
Elle fait valoir avoir été contrainte dans le cas présent de calculer la consommation de la SCI LES ECRINS, d’envoyer des courriers de relance et mises en demeure et d’avoir été obligée d’avancer le coût d’achat de l’énergie.
En l’espèce, dans la mesure où les frais de relance constituent des frais relevant des frais irrépétibles, et où la société ENEDIS ne justifie pas du coût réel supporté pour le traitement de cette consommation hors contrat, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1382 ancien du Code civil, l’exercice d’une action en justice ou sa défense constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, le simple fait que la SCI LES ECRINS ait refusé de régler la facture sollicitée par la société ENEDIS et se défende dans la présente action pour s’opposer au règlement ne suffit pas à établir ni l’intention de nuire ni la mauvaise foi de la société défenderesse de sorte qu’il convient de débouter la société ENEDIS de sa demande formée à ce titre.
7
Au surplus il convient de constater qu’en l’absence de contrat conclu entre les parties, la société ENEDIS ne peut se prévaloir du manquement à une obligation contractuelle et dès lors d’une résistance abusive au paiement d’une dette telle que définie par l’article 1153 ancien du Code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI LES ECRINS, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer à la société ENEDIS la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Au vu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la SCI LES ECRINS à payer à la société ENEDIS la somme de 14.873,32 euros TTC au titre de sa consommation d’électricité pour la période allant du 4 novembre 2013 au 27 octobre 2014 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société ENEDIS de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI LES ECRINS à payer à la société ENEDIS la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI LES ECRINS aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL DIX NEUF, par Arnaud DESGRANGES, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Mathilde REDON, Greffier lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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