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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 9 janv. 2023, n° F 20/05493 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 20/05493 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…], […] Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39
LD
SECTION
Commerce chambre 3
N° RG F 20/05493 – N° Portalis
3521-X-B7E-JM4VP
40 N° de minute : D/BJ/2023/
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
RECOURS n0
fait par :
le :
N° RG F 20/05493 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2023 en présence de Madame Lina DUVERCEAU, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Jean-Baptiste MARTIN, Président Juge départiteur Monsieur Etienne COLAS, Conseiller Salarié
Assesseur
Assistée de Madame Lina DUVERCEAU, Greffier
ENTRE
M. X Y Z
08 RUE FREDERIC PASSY
93330 NEUILLY SUR MARNE
Représenté par Me Kévin MENTION D1248 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Syndicat PRISM EMPLOI 7 RUE MARIOTTE
75017 PARIS
Représenté par Me Sorin MARGULIS E1850 (Avocat au barreau de PARIS)
INTERVENANT VOLONTAIRE
ET
S.A.S. OUR FOOD ICEROLL
01 RUE DE SAVIES
75020 PARIS
Représentée par Me Aurélie SMADJA L264 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Christine GERGAUD LERBOURG
L264 (Avocat au barreau de PARIS) En présence de Madame Pauline BOURDONNAY (Directrice des Opérations) munie d’un pouvoir, d’une CNI
S.A.S.U. STAFFME
67 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
94[…]0 LE KREMLIN BICETRE
Représentée par Me Emmanuelle BARBARA P438 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
3521-X-B7E-JM4VP
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 03 août 2020
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 11 août 2020
- Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article
L.1245-2 du code du travail.
Renvoi à l’audience de conciliation et d’orientation le 14 décembre 2020 renvoyée à celle du
02 mars 2021
- Renvoi à l’audience de jugement du 01 juin 2021
- Partage de voix prononcé le 01 juin 2021
- Débats à l’audience de départage du 25 octobre 2022 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé le 16 décembre 2022 prorogé au 09 janvier 2023 au motif de l’indisponibilité du magistrat pour raison médicale
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
- Confirmer l’existence d’un contrat de travail entres les parties
- Requalifier les contrats de mission et/ou CDD en CDI
2 322,00 € bruts
- Fixer le salaire de référence à 1 812,00 € bruts A titre subsidiaire.. Qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et en conséquence condamner
-
les sociétés AC et Our Food in solidum au paiement des sommes suivantes :
A titre principal: 2 322,00 €
- Indemnité de requalification (1 mois).
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 13 932,00 € (minimum de 6 mois)
- Rappel de salaires 10 130,00 €
- Heures supplémentaires Rappel de majorations 417,00 €
- Rappel d’indemnité de congés payés (10% des salaires bruts déjà versés
5 059,00 € et à verser hors préavis)
- Indemnité légale de licenciement 1 060,00 €
2 322,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 232,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 4 644,00 €
- Indemnité de licenciement abusif (2 mois)… A titre subsidiaire : 1 812,00 €
- Indemnité de requalification (minimum de 1 mois)
- Rappel de salaires 7 901,00 €
Heures supplémentaires Rappel de majorations 325,00 €
- Rappel d’indemnité de congés payés (10% des salaires bruts déjà versés 3 946,00 € et à verser hors préavis) 8[…],00 €
- Indemnité de licenciement légale 1 812,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 181,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois) 3 624,00 €
Dommages et intérêts pour absence de compte personnel de formation, absence de mise en place de la mutuelle oblgatoire, absnece de mise en place d’organes de représentation du personnel et de comité d’entreprise, de l’interessemen et de la participation et délit de prêt de main d’oeuvre illicite 2 000,00 €
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– Dommages et intérêts pour retard dû à la délivrance des documents sociaux.. 800,00 €
- Ordonner la régularisation des cotisations applicables aux sommes déjà versées
- Remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 400,00 €
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
Demandes présentées par le syndicat PRISM’EMPLOI :
- Déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire du syndicat ABemploi
- Dommages et intérêts à l’encontre des sociétés AC et Our Food.. 10 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Prims’emploi 1 500,00 €
…
Demandes présentées en défense par la S.A.S. OUR FOOD ICEROLL: In limine litis:
- Constater l’absence de tout contrat de travail et de tout lien de subordination
- Se déclarer incompétent rationae materiae au profit du tribunal de commerce de Paris
- Article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de M AA… 1 500,0 0 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Prims’emploi 2 500,00 €
- Condamner Monsieur AA et ABemploi in solidum aux entiers dépens
Subsidiairement:
- Déclarer l’intervention volontaire de ABemploi irrecevable
- Dire et juger que les demandes de M AA visant à ce que lui soit alloué une indemnité de licenciement, une indemenité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont préscrites donc irrecevables
- Débouter M AA du surplus de ses demandes
- Article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de M AA. 1 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Pism’emploi 2 500,00 €
- Condamner M AA et ABemploi in solidum aux entiers dépens A titre infiniment subsidiaire :
- Débouter ABemploi de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent
- Débouter M AA de sa demand ede rappel de salaire « à temps plein »
- Cantonner le montant des condamations aux sommes suivantes :
Rappel de majorations heures supplémentaires 325,50 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 3 303,61 €
- Fixer le « salaire moyen » de référence de M AA à 1 387,55 € Brut Indemnité compensatrice de préavis 1 387,55 € Brut
- Congés payés afférents 138,75 € Brut
- Indemnité de licenciement 607,05 € Net
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 693,77 € Encore plus subsidiairement :
Cantonner le montant des condamnations :
- Rappel de salaires à temps plein 7 903,80 € Brut
- Rappel de majorations heures supplémentaires 325,50 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés 4 093,99 € Brut
- Fixer le salaire moyen mensuel de référence à 1 820,00 € Brut
- Limiter le quantum des condamnations aux sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis 1 820,04 € Brut
- Congés payés afférents 182,00 € Brut
- Indemnité de licenciement 796,[…] € Net
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 910,02 € En tout état de cause :
- Article 700 du Code de Procédure Civile A l’encontre de ABemploi 2 500,00 €
- Débouter Monsieur AA de sa demande d’indemnité de travail dissimulé subsidiairement, en limiter le quantum à la somme de 8325.29 €
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ou encore plus subsidiairement à celle de 10.920.24 €
- Débouter M AA de sa demande d’indemnité de requalification
- Débouter M AA de sa demande de régularisation des cotisations applicables aux sommes déjà versées
- Rejeter la demande d’exécution provisoire, subsidiairement l’assortir de l’obligation pour M AA de justifier d’une garantie bancaire associée
- Dire que les condamnations prononcées seront brutes de cotisations et contributions sociales
Demandes présentées en défense par la S.A.S.U. STAFFME :
In limine litis :
- Juger l’absence de tout contrat de travail et de tout lien de subordination entre M AA et la société AC Se déclarer incompétent rationae materiae au profit du Tribunal de commerce de Paris
- Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Paris
- Déclarer irrecevable l’intervention de ABemploi pour défaut d’intérêt à agir
A titre subsidiaire :
- Juger l’absence de contrat de travail et de tout lien de subordination entre M AA et AC
Débouter M AA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions En tout état de cause :
- Rejeter la demande d’exécution provisoire
- Article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de M AA 1 000,00 €
5 000,00 €- Article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de ABemploi
- Condamner solidairement M AA et ABemploi aux entiers dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y Z était inscrit en qualité d’auto-entrepreneur auprès du répertoire SIRENE. Il a collaboré en qualité de travailleur indépendant du 08 novembre 2017 au
31 juillet 2019 avec la société OUR FOOD, société par actions simplifiée exerçant sous l’enseigne ICE ROLL, dont l’activité était la fabrication sur place et la vente de glaces au détail.
La mise en relation de X Y Z et de la société OUR FOOD est intervenue par l’intermédiaire de la société STAFFME qui exploitait une plateforme de mise en relation par voie électronique visant selon ses statuts « à permettre à des entreprises de faire réaliser par des prestataires indépendants ou par d’autres personnes des missions ponctuelles ».
La dernier jour de la collaboration est intervenu le 31 juillet 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 03 août 2020, Monsieur X Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de la relation contractuelle entretenue avec les sociétés OUR FOOD et STAFFME en contrat de travail.
La procédure et les demandes sont rappelées ci-dessus.
Le syndicat PRISM’EMPLOI, syndicat professionnel ayant pour objet la défense des intérêts collectifs de la branche du travail temporaire est intervenu volontairement à l’instance.
Le bureau de jugement a rendu une décision de départage.
A l’audience, devant la formation de départage, les parties régulièrement convoquées ont comparu.
Monsieur X Y Z indique qu’il travaillait exclusivement pour les sociétés OUR FOOD et STAFFME auxquelles il était uni par un lien de subordination et qui se trouvaient en situation de co-emploi. Il fait valoir qu’il a été recruté en répondant à une offre d’emploi transmise par l’application de société STAFFME et qu’il a exercé durant près de deux années dans une
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boutique de glacier, se trouvant intégré à un service organisé dont les conditions de travail étaient déterminées par la société OUR FOOD. Il relève qu’il était soumis à des plannings établis par la société OUR FOOD, qu’il devait pointer et porter un uniforme fourni par cette société. Il ajoute qu’il recevait des consignes et directives au même titre que les salariés de l’entreprise. Il percevait une rémunération forfaitaire à l’heure qui lui avait été imposée sans possibilité de négociation et dont la facturation était établie par la société STAFFME. Il ajoute qu’il se trouvait soumis à un pouvoir de sanction de la part des deux sociétés défenderesses.
Le syndicat PRISM’EMPLOI justifie son intervention volontaire à l’instance par la défense de l’intérêt collectif de la profession. Il considère que la société STAFFME exerce de manière illégale une activé de travail temporaire en recrutant des travailleurs intérimaires auxquels elle propose des missions pour ensuite les mettre à disposition d’entreprises utilisatrices moyennant rémunération. Il sollicite la réparation DU préjudice causé à la profession qu’il représente.
La société OUR FOOD et la société STAFFME concluent, à titre principal, à l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce de Paris, au motif que la relation de travail s’est exercée dans le cadre d’un contrat de prestation de services exclusif de toute subordination.
La société OUR FOOD considère que X Y Z a librement choisi d’exercer sous le statut de travailleur indépendant et qu’il était libre d’organiser ses prestations comme il l’entendait. Il n’était pas soumis aux mêmes règles que les autres salariés de l’entreprise, notamment en termes de congés et d’absences. Elle ajoute qu’il avait librement accepté le taux horaire proposé, qu’il était libre de contracter avec d’autres clients et qu’elle n’exerçait aucun pouvoir de direction et de contrôle sur ses prestations. Subsidiairement, elle soulève la prescription des demandes pour les cas où le conseil s’estimerait compétent pour en connaître. Plus subsidiairement encore, elle considère que les demandes indemnitaires et de rappels de salaires présentées par X Y Z sont infondées.
La société STAFFME soulève l’irrecevabilité de la demande présentée par le syndicat PRISM’EMPLOI aux motifs invoqués que la demande de celui-ci n’est pas fondée sur la sauvegarde de l’intérêt collectif de la profession, mais n’est destinée qu’à appuyer la demande de Monsieur Z; sur le fond, la société soutient qu’elle n’a jamais été l’employeur de X Y Z, que celui-ci n’exerce aucune prestation pour son compte, qu’elle ne lui verse pas de rémunération et que, de manière générale aucun lien de subordination ne l’unit au demandeur.
Pour un plus ample exposé des arguments des parties le conseil se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de tous les différends nés à l’occasion de tout contrat de travail, de sa conclusion
à sa rupture, ce même article ajoutant qu’il « n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi ».
En vertu de l’article R. 1451-2 de ce code et des articles 74 et 75 du code de procédure civile, la partie qui entend soulever une exception d’incompétence doit le faire in limine litis et exposer quelle est la juridiction compétente.
En l’espèce les sociétés STAFFME et OUR FOOD soulèvent l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce de Paris au motif qu’elles ne seraient pas liées par un contrat de travail au salarié demandeur.
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La compétence dépend donc d’une question de fond relative à l’existence d’un contrat de travail.
L’existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le critère essentiel permettant de distinguer le contrat de travail de toute autre relation contractuelle, outre la fourniture d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, est l’existence d’un lien de subordination, dans l’exécution du travail, défini comme le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Pour déterminer l’existence d’un contrat de travail, le juge a recours à la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, l’appartenance à un service organisé constitue un indice de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions de travail. A cet égard, les indices de subordination peuvent être tirés non sculement des conditions d’exercice individuel du contrat de travail, mais également des contraintes collectives imposées à l’ensemble des salariés.
S’agissant des travailleurs indépendants, l’article L. 8221-6 du code du travail précise que les personnes immatriculées auprès de l’URSSAF pour l’exercice de leur activité sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail.
Il appartient donc au demandeur qui revendique l’existence d’un contrat de travail l’unissant aux sociétés OUR FOOD et STAFFME de renverser cette présomption en prouvant qu’il travaillait pour pour ces sociétés de façon rémunérée dans des conditions qui le plaçaient sous la subordination permanente de ce donneur d’ordre.
En l’espèce, il est constant que Monsieur X Y Z exerçait une activité rémunérée pour le compte de la société OUR FOOD par l’entremise de la plateforme de la société STAFFME.
Sur le recrutement X Y Z et sur le cadre contractuel existant entre les parties
Monsieur X Y Z, affilié comme travailleur indépendant depuis le mois de mars 2017, est entré en relation avec la société OUR FOOD par le biais de la plateforme STAFFME. Selon la documentation émise par la société STAFFME l’inscription du travailleur indépendant (le Staffer), s’effectuait en ligne après la création d’un profil et le passage d’un entretien mené par les équipes de STAFFME destiné à recevoir les souhaits de mission du Staffer et à évaluer ses compétences et aptitudes. Les données recueillies étaient soumises à un algorithme de
< matching » qui identifiait puis adressait au Staffer les offres de missions proposés par les entreprises Clientes et correspondant au profil du Staffer.
La rémunération proposée par le Client était nécessairement fixée selon un taux horaire ne pouvant être inférieur au minimum fixé par société STAFFME, soit 12 euros HT au moment des faits. Les conditions générales de l’application ne prévoyaient pas de possibilité pour le Staffer de discuter le prix proposé par le Client. Outre la rémunération du Staffer, le prix payé par le Client incluait la commission due à STAFFME fixée à 20% du taux horaire. Le Staffer devait remplir à échéance fixe le relevé de temps correspondant à sa prestation de services et à l’envoyer via la plateforme au Client pour validation par ce dernier.
Enfin, il était expressément prévu que la facturation des prestations du Staffer était effectuée par la plateforme et non par le Staffer, lequel était obligé de donner mandat à STAFFME pour ce faire.
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Sur les conditions d’exercice de la collaboration
Recruté selon le processus décrit ci-dessus, le demandeur a exercé des activités de glacier au service de la société OUR FOOD, durant plus de 20 mois, le plus souvent à la boutique ICE ROLL située à Paris, […] des […] et de manière plus ponctuelle dans des points de vente éphémères. Travaillant comme glacier (IceRoller), il exerçait un emploi peu qualifié pour lequel, il n’apportait aucune expertise particulière, utilisant le matériel de la société OUR FOOD, dans les locaux de celle-ci et portant obligatoirement la tenue vestimentaire fournie et servant la clientèle de la société OUR FOOD. Les factures éditées par la société STAFFME ne mentionnent que le temps facturé par le demandeur et ne décrivent aucune prestation distinguant le travail effectué par X Y Z de celui des salariés de la société OUR FOOD.
X Y Z était inscrit au même titre que les autres collaborateurs de la boutique (la Team), salariés ou non, sur une liste de discussion utilisée par les dirigeants de la société OUR FOOD pour communiquer des instructions sur les tâches quotidiennes à effectuer : nettoyage, rangement des installations, approvisionnement, préparation des glaces et des pâtisseries, inventaires à transmettre à la direction, plannings de travail. Le demandeur était ainsi destinataire des mêmes instructions que les salariés de l’entreprise et ne disposait d’aucune autonomie dans l’exécution de ses fonctions.
Si comme l’indique la société OUR FOOD, il disposait d’une certaine autonomie dans le choix des créneaux horaires, ce dont témoignent certains échanges avec sa hiérarchie, il convient de relever que le contrat de travail n’exclut pas une certaine autonomie dans les horaires de travail. Dans le cas de X Y Z, cette autonomie était très relative. L’examen des tableaux récapitulatifs des heures travaillées démontre qu’au cours de la relation de travail, de novembre 2017 à août 2019, il a travaillé plus de 30 heures hebdomadaires, voir plus de 35 heures hebdomadaires durant 45 semaines. De surcroît, le demandeur était contraint de pointer à l’instar des salariés de l’entreprise pour justifier de sa présence et des horaires effectués, ce qui atteste d’un contôle étroit effectué par la société OUR FOOD.
L’attestation délivrée par un ancien responsable de boutique de la […] des […] confirme que le demandeur était soumis aux mêmes règles et sanctions éventuelles que le personnel salarié et qu’il avait eu un entretien avec la Responsable Retail pour une éventuelle sanction.
Enfin, Monsieur X Y Z devait faire l’objet d’évaluations au terme de chaque mission. La société OUR FOOD décernait ainsi une note entre 1 et 5 qu’elle communiquait à la société STAFFME. Il était prévu qu’une note inférieure à 3 entraînerait l’exclusion de la base des Staffers.
Les contraintes ainsi imposées, déniant au prétendu travailleur indépendant sa capacité à assumer le risque de son entreprise, caractérisent l’existence d’un service organisé dont les conditions de travail sont déterminées unilatéralement par l’employeur et établissent un lien permanent de subordination à l’égard de société OUR FOOD.
S’agissant du rôle de la société STAFFME, il convient de rappeler que selon l’article L. 1251-2 du code de travail l’entreprise de travail temporaire, se définit comme une personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à disposition d’entreprises utilisatrices des salariés recrutés et rémunérés par elle, qu’en fonction d’une qualification convenue, elle rémunère à cet effet.
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En l’occurrence, le demandeur a été recruté par l’intermédiaire de la société STAFFME qui, au terme d’un processus de sélection, l’a présenté à la société OUR FOOD pour répondre à la demande de cette dernière. La société STAFFME déterminait avec la société OUR FOOD la rémunération horaire du demandeur, facturait les services de ce dernier et faisait payer les prestations de service par l’intermédiaire de la plateforme de paiement MANGO PAY.
De la sorte, la société STAFFME agissait comme une entreprise de travail temporaire, pour mettre un prétendu travailleur indépendant à disposition de l’entreprise utilisatrice qui avait recours à ses services dans des conditions caractérisant l’existence d’un contrat de travail. En outre, la société STAFFME disposait d’un pouvoir de sanction en cas de notation insuffisante décernée par la société OUR FOOD. Si effectivement la société STAFFME n’adressait pas de directives au demandeur pour l’exécution de son travail, cette circonstance n’est en rien exclusive de l’existence d’un contrat de travail entre elle et le demandeur, dès lors que dans le cadre du travail temporaire, le salarié reçoit ses directives de l’entreprise utilisatrice et non de l’entreprise de travail temporaire qui est néanmoins, légalement, employeur du salarié intérimaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui établissent la réalité du lien de subordination et le rôle d’entrepreneur de travail temporaire joué par la société STAFFME, le conseil considère que les sociétés OUR FOOD et STAFFME étaient co-employeurs du salarié. A cet égard, il n’est pas nécessaire de caractériser une immixtion permanente de la société STAFFME dans le fonctionnement de la société OUR FOOD pour retenir l’existence d’un co-emploi, cette condition n’étant requise que dans le cadre du co-emploi au sein d’un groupe et hors subordination.
Il y a lieu de requalifier la relation existante entre les sociétés OUR FOOD, STAFFME ct X Y Z en un contrat de travail à durée indéterminée et le conseil se déclare matériellement compétent pour connaître du litige introduit par le demandeur.
Sur la prescription
La société OUR FOOD soutient que la demande de requalification serait prescrite en vertu des dispositions de l’article L.1471-1 alinéa 2 du Code du travail aux termes desquelles l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon une jurisprudence établie, l’action en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail revêt un caractère personnel et relève de la prescription de 5 ans prévue par l’article
2224 du code civil.
En l’espèce, il est constant que le relation contractuelle s’est poursuivie entre les parties jusqu’au mois d’août 2019, tandis que le demandeur a saisi la juridiction prud’homale le 14 février 2020.
La prescription n’est donc pas acquise et l’action en requalification est recevable.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat PRISM’EMPLOI
Selon l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La société STAFFME et la société OUR FOOD invoquent l’irrecevabilité du syndicat PRISM’EMPLOI au motif que son action n’aurait pour objet que l’obtention de la requalification du contrat d’un travailleur indépendant en contrat de travail ce qui caractériserait la défense d’un intérêt individuel et non celle d’un intérêt collectif.
Le syndicat PRISM’EMPLOI verse aux débats un compte rendu de réunion de son conseil d’administration qui décide d’intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance.
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Selon les statuts de PRISM’EMPLOI, ce syndicat a pour objet notamment :
l’étude et la solution des problèmes des entreprises de travail temporaire en général et de ses adhérents en particulier,
●la défense des intérêts matériels et moraux de la profession.
Force est de constater que l’action du syndicat n’a pas pour objet la reconnaissance du statut de salarié au profit du demandeur, mais la défense de l’intérêt collectif de la profession des entreprises de travail temporaire en ce qu’il est fait grief à la société STAFFME d’exercer une activité d’entreprise de travail temporaire en violation des dispositions du code du travail.
L’action en justice du syndicat PRISM’EMPLOI est donc recevable.
Sur les demandes de X Y Z
Sur la fixation du salaire brut de référence et sur la demande en paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un travail à temps plein
X Y Z demande que son salaire de référence soit fixé à la somme de 12 euros augmentée d’un taux de cotisations salariales de 22% pour reconstituer un salaire brut de 15,38 euros.
Une telle demande ne saurait prospérer dès lors qu’il a été convenu entre les parties du versement à X Y Z d’une rémunération de 12 euros HT de l’heure sur laquelle le demandeur devait faire son affaire personnelle du paiement des cotisations et contributions sociales selon le régime du micro-social. La rémunération versée au demandeur ne correspondait pas à une rémunération nette de cotisations et de contributions sociales et il n’y a donc pas lieu de recalculer un équivalent brut pour déterminer la rémunération de référence du demandeur.
Subsidiairement, X Y Z sollicite que son salaire de référence soit fixé à la somme de 1.812 euros, soit l’équivalent d’un salaire horaire de 12 euros brut rapporté à une durée de travail de 151 heures par mois.
Les parties ayant convenu de fixer la rémunération sur la base d’un taux horaire et non sur la base d’un forfait mensuel, la rémunération sera fixée au taux horaire de 12 euros brut.
Sur la demande de rappel de salaire à temps plein
X Y Z sollicite le paiement d’un rappel de salaires à temps plein au motif que le contrat l’unissant à la société OUR FOOD ne prévoyait pas la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, contrairement aux dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail.
L’absence d’écrit s’agissant d’un travail à temps partiel fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part de la durée mensuelle ou hebdomadaire convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Ces éléments de fait sont cumulatifs.
En l’occurrence, s’il ressort des échanges de textos versés aux débats que le salarié n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur, la société OUR FOOD qui déterminait les plannings ne démontre pas que les deux autres conditions sont satisfaites (durée de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue, prévisibilité du rythme de travail).
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En conséquence la durée de travail doit être rétablie sur la base d’un temps plein et le salarié est fondé à réclamer le paiement d’un rappel de salaires de 7.903,80 euros bruts, équivalent à 658,65 heures non rémunérées.
Les sociétés OUR FOOD et STAFFME seront condamnées au paiement solidaire de cette somme.
Sur l’indemnité de requalification
Les dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail relatives à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sont inapplicables à la demande de X Y Z qui porte sur la requalification d’un statut de travailleur indépendant en contrat de travail à durée indeterminée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité de requalification.
Sur les majorations pour heures supplémentaires
Il résulte des décomptes d’heures de travail versés aux débats par le demandeur, qui ne sont pas contestés par les défenderesses, que X Y Z a travaillé 97,5 heures supplémentaires au taux majoré de 25% et 5,5 heures supplémentaires au taux majoré de 50% sur la période de novembre 2017 à fin juillet 2019. En conséquence, il convient de condamner les sociétés défenderesses à payer solidairement la somme de 325 euros bruts au titre des majorations impayées.
Sur la demande de rappel de congés-payés
X Y Z n’a pu bénéficier des congés payés durant toute la période travaillée.
Par application de la règle du 10ème, il lui est dû la somme de 4.093,99 euros bruts établie sur la base des salaires versés, augmentée des rappels de salaires et des majorations pour heures supplémentaires, somme que les défenderesses seront condamnées à payer solidairement.
Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé
L’article 8121-5 du Code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux
●
cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du Code du Travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, les sociétés défenderesses ont volontairement mis en place une organisation créant une apparence d’une collaboration entre une entreprise dite d’intermédiation, une entreprise et un travailleur déclaré auto-entrepreneur travaillant en réalité dans un lien de subordination. Cette organisation avait pour but d’échapper aux contraintes du code du travail, et de bénéficier des services de X Y Z sans être tenu au paiement de cotisations et contributions sociales.
No RG F 20/05493 – No Porlalis 3521-X-B7E-JM4VP -10
Il y a, en conséquence lieu d’allouer à X Y Z la somme de 10.872 euros correspondant à 6 mois de salaires, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de régularisation des cotisations applicables aux sommes déjà versées
Le présent litige étant afférent à l’exécution d’un contrat de travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de la demande de régularisation des cotisations applicables aux rémunérations versées au salarié.
X Y Z ayant fait le choix délibéré d’une affiliation en qualité d’auto entrepreneur au titre de laquelle il lui appartenait de cotiser au régime des indépendants, il n’y a pas lieu d’ordonner qu’il reverse aux organismes sociaux des cotisations sociales sur les sommes déjà perçues en qualité de travailleur indépendant.
Sur l’indemnisation réclamée au titre du licenciement
Il est constant que la relation de travail a cessé entre les parties après le 31 juillet 2019 et que la boutique dans laquelle le salarié exerçait a définitivement fermé ses portes le 7 août 2019. Partant, la rupture du contrat de travail est imputable aux co-employeurs et s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu’aucune procédure de licenciement n’a été mise en œuvre et qu’elle est dépourvue de tout motif.
Au moment de son licenciement, X Y Z avait moins de deux années
d’ancienneté et il était âgé de […] ans. Il n’a pu bénéficier d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage, il a retrouvé un emploi au mois de septembre 2019.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner les sociétés OUR FOOD et STAFFME à lui payer solidairement la somme de 1.812,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera fait droit à la demande formée par Monsieur X Y Z au titre du préavis et il il convient de condamner les sociétés OUR FOOD et STAFFME à lui payer solidairement une indemnité compensatrice correspondant à un mois de salaire, soit, compte-tenu du salaire de base retenu, la somme de 1.812,00 euros bruts, ainsi que les congés payés afférents, soit 181,20 euros bruts.
Enfin, il convient d’allouer à Monsieur X Y Z une indemnité de licenciement soit la somme de 797,75 euros, au paiement de laquelle les sociétés OUR FOOD et STAFFME seront solidairement condamnées.
Sur les autres demandes de dommages-intérêts
X Y Z sollicite le paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts intérêts au titre du préjudice causé par l’absence de remise de bulletins de paie, d’une attestation Pôle-emploi, de versement du salaire de base et des majorations.
Le demandeur ne rapporte nullement la preuve d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l’octroi des indemnités et rappels de salaires octroyés par le présent jugement et sera débouté des ses demandes.
Le demandeur sollicite encore l’octroi d’une somme forfaitaire de 2.000 euros au titre de :
l’absence de mutuelle d’entreprise, la perte de droits à la portabilité, le défaut de formation professionnelle, le défaut de visite médicale obligatoire, la violation des règles relatives au repos hebdomadaire, de l’absence de comité d’entreprise, le défaut de mise en place de participation ou d’intéressement, et des infractions de prêt de main d’oeuvre illicite.
N° RG F 20/05493 N° Portalis 352I-X-B7E-JM4 VP -11
La simple énonciation d’une multitude de manquements et d’infractions pénales imputés à l’employeur, est insuffisante à caractériser la réalité des ces manquements. En outre aucune démonstration de préjudice n’est présentée à l’appui de la demande indemnitaire.
X Y Z sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat PRISM’EMPLOI
La mise à disposition par la société STAFFME d’un prétendu travailleur indépendant au service d’une entreprise utilisatrice, effectuée sciemment dans le cadre d’une stratégie de développement commercial, exprimée par la société STAFFME dans la presse spécialisée comme une volonté de < chatouiller le marché de l’intérim » cause un préjudice à l’intérêt collectif la profession des entreprises de travail temporaire, dès lors que le prétendu travailleur indépendant est en réalité un salarié et que les dispositions relatives au travail temporaire sont éludées.
Ce préjudice est imputable à la société STAFFME qui exerce l’activité d’entrepreneur de travail temporaire et dans une moindre mesure à la société OUR FOOD qui a recours aux services de la société STAFFME pour éviter les contraintes du recours au travail intérimaire.
Il conviendra de condamner la société STAFFME au paiement d’une indemnité de 7.000 euros au syndicat PRISM’EMPLOI (dont 1.000,00 euros solidairement avec la société OUR FOOD) et de condamner la société OUR FOOD au paiement d’une indemnité de 1.000 euros solidairement avec la société STAFFME.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés STAFFME et OUR FOOD devront remettre au requérant un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformément au présent jugement,
L’ancienneté du litige ainsi que sa nature justifient d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, sans constitution de garantie.
La société STAFFME et la société OUR FOOD seront condamnées au paiement solidaire de :
•la somme de 2.500 euros à X Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
●la somme de 1.000 euros au syndicat PRISM’EMPLOI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dès lors qu’elles succombent, les sociétés OUR FOOD et STAFFME seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REQUALIFIE la relation contractuelle entre X Y Z et les sociétés OUR FOOD et STAFFME en contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT que les sociétés OUR FOOD et STAFFME sont co-employeurs de X Y Z;
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REJETTE l’exception d’incompétence et DIT que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de l’entier litige;
REJETTE la prescription soulevée par la société OUR FOOD;
DECLARE recevable l’action du syndicat PRISM’EMPLOI;
FIXE le salaire brut mensuel de Monsieur X Y Z à la somme de
1.812,00 euros bruts ;
CONDAMNE les sociétés OUR FOOD et STAFFME au paiement solidaire à X Y Z des sommes suivantes :
7.903,80 euros bruts au titre de d’un rappel de salaires, 325,00 euros bruts au titre de majorations impayées pour les heures supplémentaires
●
travaillées,
• 4.093,99 euros bruts au titre de rappels de congés payés, 10.872,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 1.812,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.
1.812,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
•
●181,20 euros bruts au titre de congés-payés sur indemnité compensatrice de préavis, 797,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE la remise à X Y Z par les sociétés OUR FOOD et STAFFME d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformément au présent jugement ;
CONDAMNE la société STAFFME au paiement d’une indemnité de 7.000,00 euros au syndicat PRISM’EMPLOI, dont 1.000,00 euros solidairement avec la société OUR FOOD;
CONDAMNE la société OUR FOOD au paiement d’une indemnité de 1.000,00 euros au syndicat PRISM’EMPLOI, solidairement avec la société STAFFME ;
CONDAMNE les sociétés OUR FOOD et STAFFME au paiement solidaire au syndicat PRISM’EMPLOI d’une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie;
DEBOUTE X Y Z du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE les sociétés OUR FOOD et STAFFME aux dépens de l’instance;
DEBOUTE les sociétés OUR FOOD et STAFFME de leurs demandes reconventionnelles.
CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION, PRUD HOMMES LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER D
3
Lina DUVERCEAU47 7
Jean-Baptiste MARTIN
Coplece. Conforme
à la minut
N° RG F 20/05493 N° Portalis 352I-X-B7E-JM4VP
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