Infirmation partielle 6 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 6 janv. 2014, n° 11/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/00920 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vienne, 28 janvier 2011, N° 11-08-1258 |
Texte intégral
R.G. N° 11/00920
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GRIMAUD
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 06 JANVIER 2014
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-08-1258)
rendu par le Tribunal d’Instance de VIENNE
en date du 28 janvier 2011
suivant déclaration d’appel du 17 Février 2011
APPELANT :
Monsieur K F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, substituée par Me PHILIPPOT, postulant et par Me Erick ZENOU, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Monsieur M R
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me BOUZEGHOUB, et par Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON
Madame Z J
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me BOUZEGHOUB, et par Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2013 l’affaire a été appelée et a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur M C et madame Z D sont propriétaires sur la commune de Vaux Milieu (38) d’un tènement immobilier cadastré lieu dit Muissiat section XXX alors que monsieur K F est propriétaire, même commune et même section de la parcelle voisine XXX .
Dénonçant un comportement intrusif et des nuisances sonores, monsieur C et madame D ont, suivant exploit d’huissier en date du 5 décembre 2008, fait citer monsieur F devant le tribunal d’instance de Vienne à l’effet d’obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Par jugement du 28 janvier 2011, le tribunal d’instance de Vienne a, rejetant la demande principale de monsieur C et la demande reconventionnelle de monsieur F, condamné ce dernier à payer à madame D des dommages intérêts de 1.500,00 € et une indemnité de procédure de 500,00 €.
Par déclaration du 17 février 2011, monsieur F a formé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 2 octobre 2013, monsieur F demande le rejet des prétentions de madame D et sa condamnation avec monsieur C à lui payer la somme de 1.500,00 € pour fausses accusations outre la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir que :
* il n’exerce aucune surveillance et conteste les attestations de complaisance produites par ses adversaires,
* ceux-ci ont coupé un arbre qui masquait leur propriété et il ne peut être contraint à vivre les volets fermés,
* il est victime de diverses pétitions dont sont coutumiers les témoins de la partie adverse,
* il peut justifier de témoignages en sa faveur,
* il souffre d’une baisse auditive,
* le certificat médical daté de la veille de la visite de madame D est discutable,
* les accusations portées à son encontre sont diffamatoires et vexatoires.
Par conclusions récapitulatives du 2 juin 2011, monsieur C et madame D sollicitent, sur le fondement de l’article 544 du code civil, la confirmation du jugement déféré sauf à recevoir la demande de monsieur C et à porter leur indemnisation à chacun, à hauteur de 7.500,00 € outre la condamnation de monsieur F à leur payer des dommages intérêts de 3.000,00 € pour procédure abusive et la somme de 4.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que :
* le comportement nuisible de monsieur F est constitutif d’un trouble anormal du voisinage,
* leurs vendeurs, victimes de celui-ci, ont précisément vendu pour échapper à son attitude,
* chacun d’eux subit un préjudice de ce fait.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2013.
SUR CE :
1/ sur la demande au titre du trouble anormal du voisinage :
Attendu que par application de l’article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que monsieur C et madame D qui doivent démontrer que les nuisances invoquées, même en l’absence de toute infraction aux règlements, excédent les inconvénients normaux du voisinage, versent aux débats des éléments concernant une action en bornage qui les oppose aux époux F qui ne concerne pas le présent litige sauf à démontrer de plus fort que les relations de voisinage sont conflictuelles ;
Que par ailleurs, ils versent des attestations précises à savoir détaillant la date des incidents, circonstanciées et concordantes de madame X, madame A, monsieur B, madame E et monsieur E selon lesquelles monsieur F épie monsieur C et madame D , les filme ou les photographie, générant chez eux et les amis qu’ils reçoivent un sentiment de malaise, d’inquiétude voire d’angoisse pour madame D qui se sent harcelée ;
Que monsieur C et madame D produisent également divers courriers de l’association syndicale Clos des Lazes sur le comportement menaçant et les nuisances sonores de monsieur F ;
Qu’il convient de relever que l’existence d’un vis à vis en l’absence de tous végétaux masquant la vue, n’autorise pas pour autant monsieur F à regarder de façon insistante et déplacée son voisinage ;
Que chacun des témoins a su décrire de façon précise et personnelle, les atteintes aux règles de bon voisinage commises par monsieur F ;
Qu’ainsi, monsieur C et madame D rapportent la preuve d’un comportement de monsieur F excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Que monsieur F, pour contester ces témoignages, produit à son tour des attestations en sa faveur par divers voisins qui indiquent n’avoir aucun reproche à lui adresser et entretenir avec lui et sa famille de bonnes relations ;
Que ces éléments ne sont pas de nature à contredire les attestations dont entendent se prévaloir les intimés dans la mesure où monsieur F peut parfaitement bien s’entendre avec certaines personnes et avoir un comportement déplacé envers d’autres ;
Qu’il justifie également de sa baisse auditive ;
Que toutefois, il n’explique pas pourquoi, il a fait, selon le témoignage de monsieur Y, tourner une bétonnière à vide générant ainsi une nuisance sonore gratuite ;
Attendu que pour indemniser le trouble anormal du voisinage, il convient de rechercher si les nuisances invoquées excèdent ou non les inconvénients normaux du voisinage et non l’intensité des répercussions au plan personnel pour ceux qui les invoquent ;
Qu’ainsi, il n’y a pas lieu de distinguer entre monsieur C et madame D à raison d’une différence de répercussions des nuisances de monsieur F ;
Qu’il convient en conséquence de condamner celui-ci à payer tant à monsieur C qu’à madame D, une somme de 1.500,00 € chacun ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé sur la condamnation de monsieur F à payer des dommages intérêts à madame D et infirmé concernant le rejet de la demande de monsieur C ;
2/ sur la demande en dommages intérêts de monsieur F :
Attendu qu’en l’absence de démonstration de l’existence de fausses déclarations de monsieur C et madame D , c’est à juste titre que le tribunal à rejeté la demande en dommages intérêts de monsieur F ;
3/ sur la demande en dommages intérêts de monsieur C et madame D :
Attendu que monsieur C et madame D ne démontrant pas davantage la réalité d’un abus de leur adversaire dans son appel de la décision déférée, ils seront déboutés de leur demande en dommages intérêts de ce chef ;
4/ sur les mesures accessoires :
Attendu que monsieur F succombant, supportera tout ou partie des frais de monsieur C et madame D non compris dans les dépens ;
Attendu pour les mêmes raisons, qu’il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SELARL Dauphin & Mihajlovic.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
* retenu à l’encontre de monsieur K F le principe de troubles anormaux de voisinage,
* condamné monsieur K F à payer à madame Z D des dommages intérêts de 1.500,00 €,
* rejeté la demande reconventionnelle de monsieur K F,
* condamné monsieur K F à payer à madame Z D une indemnité de procédure de 500,00 € et aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Condamne monsieur K F à payer à monsieur M C des dommages intérêts de 1.500,00 €,
Y ajoutant :
Déboute monsieur M C et madame Z D de leur demande en dommages intérêts pour appel abusif,
Condamne monsieur K F à payer à monsieur M C et madame Z D la somme supplémentaire en cause d’appel de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur K F aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SELARL Dauphin & Mihajlovic.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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