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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 19 août 2025, n° 23/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 23/00349 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 23/00349
SECTION: Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S.U. PRIMEVER
ROUSSILLON
JUGEMENT du 19 Août 2025
Qualification : Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me François CAULET
+copie à :
-Me Stéphane EYDELY
-Monsieur X Y
S.A.S.U. PRIMEVER ROUSSILLON
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2025
Monsieur X Y
[…] Assisté de Me François CAULET (Avocat au barreau des P.O) […]
DEMANDEUR
S.A.S.U. PRIMEVER ROUSSILLON, prise en la personne de
son représentant légal en exercice
[…] Représentée par Me Arnaud FINE (Avocat au barreau d’AGEN) […] substituant Me Stéphane EYDELY (Avocat au barreau de
BORDEAUX) DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des
débats et du délibéré Monsieur Serge RATTO, Président Conseiller (E) Madame Nathalie LECOQ, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Michel SANCHEZ, Assesseur Conseiller (S)
Madame Marion DOLFI, Assesseur Conseiller (S) assistés lors des débats et du prononcé de Reine BELVEZE,
greffier.
PROCÉDURE: Date de la réception de la demande : 26 Juillet 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 27 novembre 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 mars 2024
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 août 2024
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Février 2025
- Débats à l’audience de Jugement du 27 Mai 2025
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Août 2025
Délibéré prorogé à la date du 19 Août 2025
- Décision prononcée par Monsieur Serge RATTO (E) assisté de
Reine BELVEZE, greffier. Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de
procédure civile en présence du greffier.
- Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 signée par Serge RATTO, Président et Reine
BELVEZE, greffier.
Page 2
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions
des parties.
Faits, procédure, prétentions des parties
Monsieur X Y a été embauché par la S.A.S.U. PRIMEVER ROUSSILLON par contrat à durée déterminée à compter du 6 novembre 2013 jusqu’au 30 juin 2013 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 01 juillet 2013 en qualité de manutentionnaire avec la qualité d’ouvrier groupe 3
coefficient 115 M.
Le 25 mai 2023 après plusieurs sanctions disciplinaires non contestées Monsieur X Y est sanctionné par une mise à pied disciplinaire et se voit placé en arrêt de travail pour cause de
maladie dès le 26 mai 2023.
Il saisit le 26 juillet 2023 le Conseil de prud’hommes de Perpignan en demande judiciaire de son contrat de travail.
Toujours en arrêt de travail il se voit signifier son inaptitude par la médecine du travail le 02 aout 2023.
Devant l’impossibilité de reclassement Monsieur X Y est
licencié le 01 septembre 2023.
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle, Me François CAULET, conseil du demandeur et Me Arnaud FINE, conseil du défendeur, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par
le greffier.
Motifs de la décision
Monsieur X Y ne verse au dossier aucun élément pouvant retenir une quelconque faute de son employeur la S.A.S.U. PRIMEVER ROUSSILLON quant à l’application de son contrat de
travail. Ni les témoignages ni les documents joints ne permettent d’opposer à la S.A.S.U. PRIMEVER ROUSSILLON un quelconque manquement dans ses obligations de sécurité, ni d’affirmer un non-respect des repos compensateurs.
Aucun élément ne permet donc une requalification de son licenciement pour inaptitude.
Page 3
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément
à la loi, CONFIRME la rupture du contrat de travail pour inaptitude;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de résiliation
judiciaire de son contrat de travail ; DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de paiement
de repos compensateurs ; CONDAMNE la S.A.S.U. PRIMEVER ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y la somme de 600 euros constituant un
reliquat de primes pour l’année 2022;
CONDAMNE la S.A.S.U. PRIMEVER ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de 7.5 jours de congés payés maladie pour un montant de 817.07
euros ; CONFIRME la sanction disciplinaire prise par l’employeur à
l’encontre de Monsieur X Y ;
CONDAMNE la S.A.S.U. PRIMEVER ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au versement de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. PRIMEVER ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers
dépens de l’instance;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou
contraires au dispositif.
Le Président Le Greffier
て
Pour copie certifiée conforme à Poriginal établie en …… pages pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
PRUD’HOM
PERPIGNAN
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