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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2021, n° 1808135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1808135 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1808135 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
[…]
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. C X
Président-Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
M. Mathieu Y (3ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 10 juin 2021 Décision du 30 juin 2021 _________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2018, le 12 février 2020 et le 4 juin 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes par Me Revol demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- De condamner in solidum le cabinet Patriarche, les bureaux d’étude Cena Ingénierie et Kéops Ingénierie, la société Toits et Charpentes Domenget et le bureau Alpes Contrôle à lui verser la somme de 768 684, 19 euros, avec les intérêts et la capitalisation, au titre de la garantie décennale pour les désordres de l’internat du lycée général, technologique et agricole de la Savoie;
- De condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 21 353, 26 euros au titre des frais d’expertise ;
- De condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 25 461, 04 euros au titre des frais d’avocat dans le cadre de l’expertise ;
- De condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le désordre lié aux planchers est de nature décennale ;
- il est imputable aux défendeurs qu’elle a attrait à la cause ;
- son préjudice est établi, selon les constats de l’expert ;
- le mode de fonctionnement dégradé du lycée engendre un préjudice supplémentaire ;
N° 1808135 2
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 12 mars 2019, le 10 octobre 2019 et le 1er juillet 2020, la société Cena Ingénierie et le cabinet Patriarche par Me Z concluent :
- au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que les préjudices soient minorés ;
- à la condamnation in solidum des sociétés Kéops Ingénierie, Toits et Charpente Domenget et Bureau Alpes Contrôle à les garantir de toute condamnation mises à leur charge ;
- à la condamnation in solidum de tous leurs adversaires à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le désordre ne leur est pas imputable ;
- leur part de responsabilité a été surévaluée par l’expert ;
- les préjudices sont surévalués et non justifiés ;
- la région ne justifie pas être assujettie à la TVA
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, la société Toits et Charpente Demenget par Me Combaz, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que les préjudices soient minorés ;
- à la condamnation in solidum du cabinet Patriarche et des sociétés Cena Ingénierie, Kéops Ingénierie et Bureau Alpes Contrôle à la garantir de toute condamnation mises à sa charge
Elle soutient que :
- le désordre ne lui est pas imputable ;
- les préjudices sont surévalués et non justifiés ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire et un mémoire récapitulatif en défense, enregistrés le 7 octobre 2019 et le 3 juin 2020, la société Bureau Alpes Contrôle par Me Barre conclut :
- au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que les préjudices soient minorés ;
- à la condamnation in solidum des sociétés Toits et Charpente Demenget et Kéops Ingénierie à la garantir de toute condamnation mises à sa charge
- à la condamnation in solidum de la Région et de sociétés Toits et Charpente Demenget et Kéops Ingénierie à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le désordre ne lui est pas imputable ;
- leur part de responsabilité a été surévaluée par l’expert ;
- les préjudices sont surévalués et non justifiés ;
- la région ne justifie pas être assujettie à la TVA
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2020, la société Kéops Ingénierie par Me Hutt conclut :
N° 1808135 3
- au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que les préjudices soient minorés ;
- à la condamnation in solidum du cabinet Patriarche et des sociétés Cena Ingénierie, Toits et Charpente Demenget et Bureau Alpes Contrôle à la garantir de toute condamnation mises à sa charge.
Elle soutient que :
- le désordre ne lui est pas imputable ;
- leur part de responsabilité a été surévaluée par l’expert ;
- les préjudices sont surévalués et non justifiés ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- L’ordonnance du 18 avril 2018 du président de ce tribunal taxant et liquidant les frais de l’expertise de M. E… à la somme de 21 353, 26 euros ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code des marchés publics ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Y,
- et les observations de Me Revol, représentant la région Rhône-Alpes, de Me Z représentant le cabinet Patriarche et la société Cena Ingénierie et de Me Grangeon, représentant la société Keops Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
1. En 2004, la région Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient la région Auvergne- Rhône-Alpes a lancé des travaux de restructuration du lycée d’enseignement général, technologique et agricole de Savoie sur la commune de La Motte Servolex, et notamment de son internat. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire composé notamment du cabinet Patriarche, mandataire, et des sociétés Keops Ingénierie et Cena Ingénierie. Le contrôle technique a été confié à la société Bureau Alpes Contrôle. Le lot n° 3 « Charpente bois Couverture bois » a été confié à la société Toits et Charpentes Domenget.
2. Par une décision du 10 février 2010, les travaux de la phase 2 du lot n° 3, concernant l’internat, ont été réceptionnés à effet du 28 mai 2009.
N° 1808135 4
3. Le 24 septembre 2015, la direction du lycée a constaté un effondrement d’environ 1 m2 du plancher de la salle de musculation et une déformation du reste du plancher de cette salle et des salles situées au même niveau de l’internat.
4. A la demande de la région, par ordonnance du 1er mars 2016, le président de ce tribunal a désigné comme expert M. E…, qui a rendu son rapport le 19 mars 2018.
5. Par la présente requête, la région demande, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum du cabinet Patriarche, des sociétés Cena Ingénierie, Kéops Ingénierie, Toits et Charpentes Domenget et Bureau Alpes Contrôle à l’indemniser des préjudices subis du fait du désordre mentionné au point 3.
Sur la garantie décennale
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
7. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’effondrement partiel et les mouvements du plancher du niveau 0 du bâtiment de l’internat compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que cet effondrement est dû au fait que, lors de la restructuration du bâtiment, un plancher bois a été posé au-dessus du sol de l’ancien amphithéâtre. L’espace ainsi créé entre le sol béton préexistant et le plancher bois ne comportait aucune ventilation. Les poutres qui soutenaient le plancher bois ont été fragilisées par l’humidité et les champignons, au point de ne plus supporter le poids du plancher. Le désordre a été aggravé par une cause secondaire, le sous-dimensionnement de la structure bois dudit plancher.
9. Cette conception de l’ouvrage est imputable au cabinet Patriarche, en charge d’une mission complète et qui a conçu cette solution technique, à la société Kéops Ingénierie, bureau d’études Structure qui a assuré la conception de la structure bois et participé à la direction des travaux, à la société Toits et Charpentes Domenget, qui a assuré la pose du plancher bois, et à la société Bureau Alpes Contrôle, chargée d’une mission Solidité.
10. Le cabinet Patriarche fait valoir qu’il a respecté toutes les normes en vigueur et que l’origine de l’humidité mentionnée au point 8 n’est pas établie de manière certaine. Ces remarques sont sans incidence sur ce qui précède.
11. La société Bureau Alpes Contrôle soutient qu’elle n’a pas la qualité de constructeur, et que la solution technique choisie par le maître d’œuvre ne viole aucune norme. Toutefois, dès lors que cette société s’est vue confier la mission de base obligatoire « Solidité des ouvrages » et eu égard au désordre en litige, ce désordre lui est également imputable.
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12. La société Kéops Ingénierie soutient qu’elle n’a été chargée d’aucune étude portant sur le vide entre le plancher béton et la structure bois dont elle avait la charge. Toutefois, dès lors qu’elle a conçu, comme il a été dit au point 9, le plancher bois, le désordre affectant celui-ci lui est imputable.
13. Le société Cena Ingénierie, bureau d’études Fluides, soutient qu’elle n’a eu aucune part dans la définition ou la réalisation des travaux ayant causé le désordre. Toutefois, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux. La société Cena Ingénierie ne se prévaut pas de l’existence d’une telle convention. Par suite, le désordre en litige lui est donc également imputable.
14. Par suite, la responsabilité solidaire du cabinet Patriarche et des sociétés Kéops Ingénierie, Cena Ingénierie, Toits et Charpentes Domenget et Bureau Alpes Contrôle est établie.
Sur les préjudices En ce qui concerne la reprise des désordres
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que les travaux de reprise, comportant notamment la dépose totale du plancher endommagé, la création d’une structure porteuse en sous-œuvre avec une galerie de visite et la pose d’un nouveau plancher bois représentent un coût de 380 000 euros HT, auxquels il y a lieu d’ajouter les coûts de la maitrise d’œuvre, du contrôle technique et de de la coordination sécurité, soit 52 000 euros HT. Le total est donc de 432 000 euros HT, soit 518 400 euros TTC.
16. Si les sociétés Patriarche, Cena Ingénierie et Bureau Alpes Contrôle font valoir, sur la base d’une étude non contradictoire qu’elles ont commandée, que le coût devrait en être limité à 351 020, 89 euros HT, ces éléments ne suffisent pas à contredire utilement le chiffrage réalisé dans le cadre de l’expertise.
17. Si les mêmes sociétés font également valoir que la région ne justifie pas ne pas récupérer la TVA sur les travaux de reprise, elles ne renversent pas, par cette seule remarque, la présomption d’assujettissement à la TVA de travaux de construction engagés par la région.
En ce qui concerne les autres frais techniques
18. La région soutient qu’elle a dû engager des frais divers au titre du diagnostic du sinistre, des mesures d’urgence et des travaux conservatoires en cours d’expertise, pour un total admis par l’expert de 233 205, 99 euros.
19. Les défendeurs soutiennent que la région a fait le choix d’acheter des modules préfabriqués pour y installer le foyer des élèves alors qu’elle aurait pu les louer. La région fait valoir que compte tenu de la durée d’indisponibilité du rez-de-chaussée de l’internat, l’achat pour un montant de 189 396 euros, est une solution moins onéreuse que la location. Il résulte cependant de l’instruction que le coût annuel de location est de 37 814,40 euros.
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L’indisponibilité du foyer doit être évaluée depuis la date de l’achat des préfabriqués, soit mars 2016, jusqu’à la date où, l’expert ayant rendu son rapport, les travaux de reprise pouvaient être engagés, soit mars 2018. Le coût pour cette période est donc de 75 628, 80 euros. L’indemnisation de l’achat des préfabriqués au titre des mesures d’urgence doit donc être limitée à cette somme. Par suite, les frais divers tels qu’admis par l’expert, et mentionnés au point précédent, doivent être réduits du surcoût lié à l’achat des préfabriqués et arrêté à la somme de 119 438,79 euros
20. Si la région demande également la prise en charge de la somme de 2 078,21 euros au titre de frais d’entretien liés à une sur-fréquentation des espaces restants par les élèves, elle n’établit pas, comme le relèvent l’expert et les défendeurs, le lien de causalité entre ces frais d’entretien et le désordre en litige.
21. Si la région demande également la prise en charge de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice fonctionnel que constitue le fonctionnement du lycée impacté par la fermeture temporaire du rez-de-chaussée de l’internat, elle n’établit, ni même ne soutient, avoir subi des débours à ce titre. Ce chef de préjudice, dont la matérialité n’est d’ailleurs pas établie, ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que le coût des frais techniques imputables au désordre est de 119 438, 79 euros.
En ce qui concerne les frais d’avocat engagés dans le cadre de l’expertise
23. La région soutient avoir exposé des frais d’avocat pour le suivi des opérations d’expertise. De tels frais constituent bien des dépens au sens de l’article R 761-1 du code de justice administrative et ne font pas double emploi avec les demandes présentées au titre de l’article L 761-1 du même code, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs. Il y a donc lieu de les retenir comme un chef de préjudice spécifique, à la hauteur non contestée de 24 981, 04 euros.
24. Il résulte de ce qui précède, et notamment des points 15, 22 et 23 que le préjudice subi par la région se monte à la somme de 662 819, 83 euros.
25. Comme le demande la région, cette somme portera intérêts à la date d’enregistrement de la requête, soit le 21 décembre 2018. Les intérêts échus au 22 décembre 2019 et au 22 décembre 2020 porteront eux-mêmes intérêts.
26. Le cabinet Patriarche et les sociétés Kéops Ingénierie, Cena Ingénierie, Toits et Charpentes Domenget et Bureau Alpes Contrôle sont donc condamnés solidairement à verser à la région la somme de 662 819, 83 euros, avec les intérêts comme mentionné au point précédent.
Sur les frais d’expertise 27. Les frais de l’expertise mentionnée au point 4 ont été taxés et liquidés à la somme de 21 353, 26 euros par ordonnance en date du 18 avril 2018 du président de ce tribunal. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge solidaire des défendeurs mentionnés au point 26.
Sur les appels en garantie
N° 1808135 7
28. Les recours entre constructeurs non contractuellement liés ont un fondement quasi- délictuel. Coauteurs d’un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que pour la part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises.
29. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que le désordre est dû à la première cause mentionnée au point 8, et que si la structure porteuse avait été correctement dimensionnée, le désordre serait tout de même apparu, mais plus tard. Par suite, c’est au regard de cette seule première cause que doit être appréciée la contribution à la dette.
En ce qui concerne le cabinet Patriarche et la société Cena Ingénierie
30. Le cabinet Patriarche et la société Cena Ingénierie appellent en garantie les sociétés Toits et Charpente Domenget et Keops Ingénierie à les garantir des condamnations mises à leur charge. Elles soutiennent que ces deux sociétés ont commis des fautes.
31. Le bureau d’études Kéops Ingénierie, qui a assuré la conception de la structure bois et ne s’est pas inquiété de l’absence de ventilation de l’espace sous ladite structure, est responsable de 15 % des préjudices. Elle garantira le cabinet Patriarche et la société Cena Ingénierie dans les mêmes proportions.
32. La société Toits et Charpentes Domenget, professionnel averti, qui n’a formé aucune remarque ni réserve sur l’absence de toute ventilation de l’espace ainsi créé, est responsable de 5 % des préjudices. Elle garantira le cabinet Patriarche et la société Cena Ingénierie dans les mêmes proportions.
En ce qui concerne la société Toits et Charpentes Domenget
33. La société Toits et Charpentes Domenget appelle en garantie le cabinet Patriarche et les sociétés Cena Ingénierie, Keops Ingéniérie et Bureau Alpes Contrôle. Si elle rappelle les rôles respectifs de chacun, elle n’invoque aucune faute à leur égard. Par suite son appel en garantie ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne la société Bureau Alpes Contrôle
34. La société Bureau Alpes Contrôle, contrôleur technique, appelle en garantie les sociétés Keops Ingéniérie et Toits et Charpentes Domenget. Elle soutient que ces deux sociétés ont commis des fautes.
35. Le bureau d’études Kéops Ingénierie, qui a assuré la conception de la structure bois et ne s’est pas inquiété de l’absence de ventilation de l’espace sous ladite structure, est responsable de 15 % des préjudices. Elle garantira la société Bureau Alpes Contrôle dans les mêmes proportions.
36. La société Toits et Charpentes Domenget, professionnel averti, qui n’a formé aucune remarque ni réserve sur l’absence de toute ventilation de l’espace ainsi créé, est responsable de 5 % des préjudices. Elle garantira la société Bureau Alpes Contrôle dans les mêmes proportions.
En ce qui concerne la société Kéops Ingénierie
N° 1808135 8
37. La société Keops Ingéniérie appelle en garantie le cabinet Patriarche et les sociétés Cena Ingénierie, Bureau Alpes Contrôle et Toits et Charpentes Domenget. Elle soutient que ces quatre sociétés ont commis des fautes.
38. Le cabinet Patriarche qui a conçu l’ouvrage sans prendre en compte les dommages que causerait l’humidité de l’espace sous le plancher bois, est responsable de 75 % des préjudices. Il garantira la société Keops Ingéniérie dans les mêmes proportions.
39. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Cena Ingéniérie, bureau d’études chargé des fluides, avait une mission en lien avec la solidité, la ventilation ou la stabilité de l’ouvrage. Par suite, en ne relevant pas l’absence de ventilation du vide sanitaire, elle n’a pas commis de fautes. L’appel en garantie formé à son encontre doit être rejeté.
40. La société Bureau Alpes Contrôle, contrôleur technique, qui n’a pas décelé le risque pour la solidité de l’ouvrage ainsi conçu, est responsable de 5 % des préjudices. Elle garantira la société Keops Ingéniérie dans les mêmes proportions.
41. La société Toits et Charpentes Domenget, professionnel averti, qui n’a formé aucune remarque ni réserve sur l’absence de toute ventilation de l’espace ainsi créé, est responsable de 5 % des préjudices. Elle garantira la société Keops Ingéniérie dans les mêmes proportions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
42. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
43. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre la région qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. II y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du cabinet Patriarche et des sociétés Kéops Ingénierie, Toits et Charpentes Domenget et Bureau Alpes Contrôle une somme de 2 000 euros à verser à la région. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux autres demandes formulées sur le fondeemnt de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le cabinet Patriarche et les sociétés Kéops Ingénierie, Cena Ingénierie, Toits et Charpentes Domenget et Bureau Alpes Contrôle sont condamnés solidairement à verser à la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 662 819, 83 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 21 décembre 2018. Les intérêts échus au 22 décembre 2019 et au 22 décembre 2020 porteront eux-mêmes intérêts.
N° 1808135 9
Article 2 : Le cabinet Patriarche et les sociétés Kéops Ingénierie, Cena Ingénierie, Toits et Charpentes Domenget et Bureau Alpes Contrôle sont condamnés solidairement à verser à la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 21 353, 26 euros au titre des frais d’expertise.
Article 3 : Le cabinet Patriarche et les sociétés Kéops Ingénierie, Cena Ingénierie, Toits et Charpentes Domenget et Bureau Alpes Contrôle verseront à la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les sociétés Kéops Ingénierie et Toits et Charpentes Domenget garantiront le cabinet Patriarche et la société Cena Ingénierie de 15 % et 5 % respectivement des condamnations mises à leur charge par les articles 1, 2 et 3 du présent jugement.
Article 5 : Les sociétés Kéops Ingénierie et Toits et Charpentes Domenget garantiront la société Bureau Alpes Contrôle de 15 % et 5 % respectivement des condamnations mises à sa charge par les articles 1, 2 et 3 du présent jugement.
Article 6 : Les sociétés Toits et Charpentes Domenget, Bureau Alpes Contrôle et le
cabinet Patriarche garantiront la société Kéops Ingénierie de respectivement 5
%, 5% et 75% des condamnations mises à sa charge par les articles 1, 2 et 3 du
présent jugement.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la région Auvergne-Rhône-Alpes, au cabinet Patriarche, et aux sociétés Keops Ingénierie, Cena Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôle et Toits et Charpentes Domenget.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient : M. X, président, Mme A et M. B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.
N° 1808135 10
Le président, rapporteur, Le premier assesseur,
F. X S. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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