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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 30 août 2022, n° 22/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00317 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire CG/SL de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) il est extrait littéralement ce qui suit :
Ordonnance N° 507
TRIBUNAL JUDICIAIRE du 30 AOUT 2022
DE CLERMONT-FERRAND
Chambre 6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No RG 22/00317 N° Portalis
DBZ5-W-B7G-IPOB du rôle général rendue le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT DEUX,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Mme Sabine LAGUET, Greffier
dans le litige opposant :X Y
c/
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GO AUTO SERVICES Madame X Y
18 rue Agrippa d’Aubigné […]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSES le 30 AOUT 2022
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES ET:
- Me Mohamed KHANIFAR
DEFENDERESSE
Copies électroniques : S.A.R.L. GO AUTO SERVICES, exerçant sous l’enseigne SPEEDY
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES […]
- Me Mohamed KHANIFAR
[…]
représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de Copies : CLERMONT-FERRAND
- Dossier
Après débats à l’audience publique du 05 Juillet 2022, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
L JUDICIAIRE Madame X Y expose être propriétaire d’un véhicule FIAT 500 A
N
U immatriculé AG-249-TF. U B
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Le 21 février 2020, elle indique être tombée en panne et avoir confié son véhicule à la SARL GO AUTO SERVICES, exerçant sous l’enseigne «< SPEEDY >>.
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СТАРИАЯТ В моИ ЦА asibu lanudhTub eileto ub astunim 200
(moi sb legas’b 1000) brane-normal b
Le 08 juin 2020, elle a subi une nouvelle panne immobilisant son véhicule.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 février 2021, Monsieur
Z, expert judiciaire, a été désigné pour procéder à une expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 03 novembre 2021.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte d’assignation en date du 14 avril 2022, Madame X Y a assigné la SARL GO AUTO SERVICES, exerçant sous l’enseigne «SPEEDY >>, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
- Condamner la SARL GO AUTO SERVICES à payer à Madame Y une provision à valoir sur les travaux nécessaires à la remise en état mécanique du véhicule d’un montant de 3.512,28 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
- Condamner la SARL GO AUTO SERVICES à payer à Madame Y une provision d’un montant de 2.419,97 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et de loyauté, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation,
- Condamner la SARL GO AUTO SERVICES à payer à Madame Y une provision à valoir sur la remise en état de la carrosserie du véhicule d’un montant de 1.040,40 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
- Condamner la SARL GO AUTO SERVICES à payer à Madame Y une provision à valoir sur son préjudice de jouissance d’un montant de 12.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
- Condamner la SARL GO AUTO SERVICES à payer à Madame Y une provision à valoir sur son préjudice moral d’un montant de 1500,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
- Condamner la SARL GO AUTO SERVICES à payer à Madame Y la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SARL GO AUTO SERVICES aux entiers dépens, outre aux frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 750,00 €.
Appelée à l’audience des référés du 31 mai 2022, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 21 juin 2022, puis à celle du 05 juillet 2022 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense déposées à l’audience, la SARL GO AUTO SERVICES, exerçant sous l’enseigne «< SPEEDY », a conclu aux fins suivantes :
A titre principal
- Prononcer l’incompétence du Juge des référés pour statuer sur les demandes de Madame Y en ce qu’elles constituent une indemnisation de son entier préjudice,
A titre subsidiaire.
USIST
- Prononcer l’incompétence du Juge des référés en ce qu’il existe des JUDICIAIRE contestations sérieuses quant à la responsabilité contractuelle de la SARL GO A
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AUTO SERVICES, U
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A titre infiniment subsidiaire
- Réduire à un montant provisionnel la demande formulée au titre de la remise en état mécanique du véhicule,
- Débouter Madame Y de ses demandes au titre de la remise en état de la carrosserie, des travaux indûment facturés, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- Débouter Madame Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
- Condamner Madame Y à payer à la SARL GO AUTO SERVICES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au dernier état de ses prétentions, Madame Y a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS
1/Sur les demandes en paiement de provisions
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la Présidente peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de provision qu’à hauteur de la partie incontestable de la créance réclamée.
Si le juge des référés n’a pas compétence pour condamner à des dommages- intérêts, il peut en revanche accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Contrairement à ce que soutient la SARL GO AUTO SERVICES, le Juge des référés est donc compétent sur le fondement des dispositions susvisées pour statuer sur les demandes de provisions formées par la demanderesse et apprécier leur caractère sérieusement contestable ou non tel que cela relève de son office.
Madame Y sollicite l’octroi des sommes provisionnelles suivantes :
- 3.512,28 € à valoir sur les travaux nécessaires à la remise en état mécanique de son véhicule,
- 2.419,97 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et de loyauté,
- 1.040,40 € TTC à valoir sur la remise en état de la carrosserie du véhicule,
- 12.000,00 € à valoir sur son préjudice de jouissance,
- 1.500,00 € à valoir sur son préjudice moral.
Pour s’opposer aux demandes, la SARL GO AUTO SERVICES fait valoir que les sommes réclamées correspondent à l’indemnisation de l’entier préjudice de L JUDICIAIRE Madame Y. Elle ajoute que les provisions sollicitées ne sont pas A
justifiées. N
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En l’espèce, l’expert judiciaire a analysé précisément les désordres affectant le véhicule de Madame Y, s’agissant notamment de défauts multiples de carrosserie, du niveau de liquide de refroidissement et d’huile moteur, du débit d’injection des injecteurs sur le cylindre, ainsi que du manque de puissance du véhicule.
Il observe que les réparations effectuées sur la partie haute du moteur n’ont pas respecté les règles de l’art et les préconisations mécaniques, tandis que les anomalies relevées rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, celui-ci étant inutilisable en l’état.
Il précise que lors des opérations réalisées sur le véhicule, la SARL GO AUTO SERVICES «< aurait dû identifier plus largement la problématique mécanique et aurait dû intervenir en fonction » (page 15 du rapport d’expertise).
Il conclut à un défaut de diagnostic et de préconisation de réparation de la SARL GO AUTO SERVICES qui n’a pas respecté « la bonne méthodologie de réparation en respectant les règles de l’art » (page 21 du rapport d’expertise).
La responsabilité de la SARL GO AUTO SERVICES est ainsi précisément caractérisée par le rapport d’expertise, et n’est pas contestée de manière technique et argumentée par la défenderesse, la SARL GO AUTO SERVICES se bornant pour l’essentiel à affirmer que les réparations réalisées n’étaient pas inutiles.
S’agissant de la provision demandée au titre de la remise en état mécanique du véhicule, le coût des travaux de réparation s’évalue, sur la base des conclusions de l’expert, à hauteur de 3.512,28 € correspondant aux pièces et à la main-d’œuvre.
La SARL GO AUTO SERVICES ne produit aucun élément technique mettant en cause ce chiffrage, de sorte que cette somme sera accordée à Madame Y à titre provisionnel.
S’agissant de la provision demandée à titre de dommages-intérêts, il y a lieu de relever que celle-ci correspond au montant des réparations réglées par Madame Y auprès de la SARL GO AUTO SERVICES.
Cependant, l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de récupérer les documents nécessaires pour déterminer si les travaux payés par la demanderesse ont été réalisés par la SARL GO AUTO SERVICES.
L’expert indique à ce sujet que «la non-communication de ces documents met en doute la réalisation de ceux-ci ». Il s’ensuit que la demande de provision formée de ce chef n’est pas suffisamment certaine au stade des référés et sera rejetée.
S’agissant de la provision demandée au titre de la remise en état de la carrosserie du véhicule, il résulte du constat dressé le 22 décembre 2021 par Maître CHAPLAIS en présence de la SARL GO AUTO SERVICES et de Monsieur AA, conjoint de Madame Y, que la voiture présentait déjà des marques de dégradations.
Les dégradations «< nouvelles » alléguées par la demanderesse ressortent uniquement des propos de Monsieur AA, sans qu’il soit possible d’établir avec certitude leur antériorité à la date du dépôt du véhicule auprès de DICIAIRE L
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N la SARL GO AUTO SERVICES. U
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-5-
De plus, le chiffrage des travaux de reprise de la carrosserie a été réalisé de manière non-contradictoire et le devis versé aux débats par Madame Y n’a pas été examiné par l’expert judiciaire, ni comparé avec d’autres devis.
Par conséquent, la demande de provision formée de ce chef n’est pas suffisamment justifiée et elle sera rejetée.
S’agissant de la provision demandée au titre du préjudice de jouissance, ce préjudice a été estimé par l’expert judiciaire « à la somme de 20,00 € par jour d’immobilisation depuis le 11 mai 2018, soit la somme totale de 24.900,00 €
TTC »>.
Madame Y affirme pour sa part que son véhicule a été immobilisé du 08 juin 2020 au 27 janvier 2022, soit pendant 600 jours correspondant à la somme de 12.000,00 €.
Il ressort du constat précité que Monsieur AA a récupéré le véhicule auprès de la SARL GO AUTO SERVICES le 22 décembre 2021 de sorte que le véhicule a été immobilisé pendant plus d’une année.
La SARL GO AUTO SERVICES oppose que la durée d’immobilisation du véhicule doit prendre en compte le fait que Madame Y a pu bénéficier d’un véhicule de prêt à titre gracieux.
Cependant, elle n’en justifie, pas de ne conteste pas sérieusement le préjudice de jouissance reconnu par l’expert judiciaire.
Au regard de ces éléments, l’existence de ce préjudice n’est pas contestable dans son principe.
Il convient toutefois de tenir compte des imprécisions relevées dans les dates retenues tant par l’expert judiciaire que par la demanderesse sur lesquelles seul le Juge du fond pourra se prononcer.
Dans ces conditions, il est équitable d’octroyer à titre provisionnel la somme de 2.500,00 € à Madame Y à valoir sur son préjudice de jouissance.
S’agissant de la provision demandée au titre du préjudice moral, il n’est pas contestable que les difficultés rencontrées par Madame Y pour obtenir réparation de ses préjudices, les démarches effectuées et le temps passé à suivre ce dossier sont à l’origine d’un préjudice morale qu’il est équitable d’arbitrer à la somme de 500 € à titre de provision.
2/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.
La SARL GO AUTO SERVICES sera en conséquence condamnée à verser à la demanderesse la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. A JUDICIAIRE
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-6-
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONDAMNE la SARL GO AUTO SERVICES à payer à Madame X Y les sommes provisionnelles suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision:
- TROIS MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (3.512,28 €) au titre des travaux de remise en état mécanique du véhicule,
- DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) à valoir sur son préjudice de jouissance,
- CINQ CENTS EUROS (500,00 €) à valoir sur son préjudice moral.
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNE la SARL GO AUTO SERVICES à payer à Madame X Y la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL GO AUTO SERVICES aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
Près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée
Pour le directeur de greffe, le 3.0 AOUT 2022 par le président et le greffier.
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CLERMONT-FER
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