Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, 30 août 2022, n° 22/00317
TJ Clermont-Ferrand 30 août 2022

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de réparation

    Le juge a constaté que le coût des réparations était justifié par le rapport d'expertise, qui a établi que les réparations effectuées n'avaient pas respecté les règles de l'art.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil

    Le juge a estimé que la demande n'était pas suffisamment certaine au stade des référés, car l'expert n'a pas pu vérifier la réalisation des travaux.

  • Rejeté
    Évaluation des dommages

    Le juge a jugé que la demande n'était pas suffisamment justifiée, car les dégradations n'étaient pas prouvées de manière concluante.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    Le juge a reconnu l'existence du préjudice de jouissance, bien que les montants exacts soient à déterminer par le juge du fond.

  • Accepté
    Préjudice moral

    Le juge a reconnu que les démarches effectuées par la demanderesse ont entraîné un préjudice moral, justifiant une provision.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    Le juge a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés pour faire reconnaître ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, 30 août 2022, n° 22/00317
Numéro(s) : 22/00317

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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