Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 10 mai 2023, n° 28-2021-00369
CDN_ONI 10 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquement déontologique de Madame L

    La cour a constaté que Madame L a effectivement manqué à ses obligations déontologiques en ne signalant pas des soupçons de maltraitance et en établissant un document de complaisance, ce qui justifie l'annulation de la décision précédente.

  • Accepté
    Insuffisance de compétence professionnelle de Madame L

    La cour a jugé que les manquements de Madame L justifient l'imposition d'une sanction disciplinaire, en raison de son incapacité à suivre le protocole approprié en matière de protection de l'enfance.

  • Rejeté
    Préjudice subi par Monsieur A

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande de dommages et intérêts, par souci d'apaisement.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une plainte déposée par M. A contre Mme L, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques. Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Eure-et-Loir et du Loiret a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire, qui a rejeté la plainte. M. A a fait appel de cette décision et demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, ainsi qu'une sanction disciplinaire et des dommages et intérêts à l'encontre de Mme L. La juridiction a constaté que Mme L a commis un manquement déontologique en ne signalant pas des faits de maltraitance présumée sur un mineur, et a décidé de lui infliger une sanction disciplinaire consistant en une formation sur la prise en charge de la protection de l'enfance. Les autres demandes de M. A ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CDN_ONI, 10 mai 2023, n° 28-2021-00369
Numéro(s) : 28-2021-00369

Texte intégral

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