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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 24 juin 2019, n° F15/06711 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F15/06711 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU DÉPARTAGE 27, […] 10 JUGEMENT Tél : 01.40.38.52.39 contradictoire et en premier ressort SB Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2019 en présence de Monsieur Pacôme-Serge BONKOUNGOU, SECTION Greffier Encadrement chambre 3 Composition de la formation lors des débats : o ° : Madame Catherine VALANTIN, Président Juge départiteur N°RG F 15/06711 – N° Portalis Monsieur Yves ROBERT, Conseiller Salarié 3521-X-B67-JKZD4 Madame LO IO, Conseiller Salarié Monsieur Francis BERGERON, Conseiller Employeur Assesseurs
N° de minute : D/BJ/2019/971 assistée de Monsieur Pacôme-Serge BONKOUNGOU, Greffier
Notification le : ENTRE
Date de réception de l’A.R. : M. X Y
par le demandeur:
par le défendeur :
ET
SA A B FRANCE
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
N° RG F 1S5/06711 – N° Portalis 3521-X-B67-JKZD4
PROCÉDURE – Saisine du Conseil : le 09 juin 2015
— Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 16 juin 2015
— Audience de conciliation le 24 novembre 2015. – Audience de jugement le 30 septembre 2016, le 03 juillet 2017 – Partage de voix prononcé le 03 octobre 2017
— Débats à l’audience de départage du 07 maï 2019 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande de M. X Y – Applicabilité du droit français
— Bonus rappel 2014 (bonus Cash) ……………….,…………… 250 000,00 € – Bonus rappel sur actions sur les années 2012 à 2014 ……………… 1 165 839,90 € – Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail …….. 160 000,00 € – Article 700 du Code de Procédure Civile …………………………. 3 000,00 €
— Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Demande présentée en défense par la SA A B FRANCE
— Applicabilité de la loi de l’Etat de NEW YORK
— Article 700 du Code de Procédure Civile ……………………..,…. 3 000,00 € – Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z Y a été engagé par la SA A B FRANCE, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 2008, à effet du 1° mars 2007, en qualité de «Vice Président» au sein du département «investment banking».
Sa rémunération annuelle était fixée à la somme de 110 000 euros, outre une part variable sous forme de prime annuelle discrétionnaire dite Above Base Compensation «ABC», et sous forme de numéraire et’ou via un plan de rémunération différée.
Par avenant du 17 décembre 2013, Monsieur X Y a été promu «Managing Director» au sein du département «investment banking». Sa rémunération fixe était alors fixée à 325 000 euros.
Le 2 février 2015, Monsieur X Y a donné sa démission, à effet du 30 avril 2015. Par requête en date du 9 juin 2015, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes en condamnation de la SA A B FRANCE au titre de sa rémunération variable.
Après échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement qui s’est mis en partage de voix.
A l’audience de départage, les parties exposent oralement les arguments développés dans leurs écritures.
Monsieur X Y fait valoir, au soutien de ses prétentions, que larelation de travail le liant à la SA A B FRANCE est soumise au droit français et que ses demandes de rémunération variable au titre des plans MSCIP ( A B Incentive Plan) et EICP ( Equity Incitive Plan) portent sur des périodes travaillées, son droit à rémunération étant dés lors acquis sans que la SA A B FRANCE ne puisse lui opposer une condition de présence postérieure, pour en refuser le paiement.
La SA A B FRANCE affirme, quant à elle, que les dispositions relatives à la rémunération variable de Monsieur X Y échappent à à la législation française dés lors que les éléments de salaire revendiqués sont accordés sur la base de plan élaborés et gérés depuis Les Etats -Unis (New-York).
Elle soutient, par ailleurs, que Monsieur X Y a été réglé après son départ de la somme de 114 000 dollars correspondant à à la partie de sa rémunération variable acquise avant sa démission et que la rémunération variable sollicitée dans le cadre de la présente procédure est conditionnée par la présence effective du salarié dans l’entreprise à la date d’acquisition de chacune des tranches de rémunération prévue par les plans de rémunération.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la loi applicable :
Le contrat de travail du 3 mars 2008 liant Monsieur X Y à la SA A B FRANCE, société de droit français, est rédigé en français, le lieu d’exécution de la prestation de travail étant par ailleurs fixé à Paris.
C’est ainsi un contrat de droit français, soumis, aux termes même de son article 11, à la convention collective nationale du Personnel des sociétés financières, et plus largement au droit français.
L’avenant du 17 janvier 2013, ayant promu Monsieur X Y au poste de Mänanging Director et fixé sa rémunération à la somme de 325 000 euros, stipule que les autres termes du contrat de travail demeurent inchangés.
L’article 6 du contrat de travail stipule que « le salarié pourra également recevoir une prime annuelle discrétionnaire, dit Above Base Compensation ( ABC) sous forme numéraire et/ou via un plan de rémunération différée (par exemple Long Terme Incentive Compensation Plan.) Son attribution sera fonction des performances et de la conduite du salarié, ainsi que des résultats financiers de A B.»
Un document rédigé en anglais, intitulé « ATTRIBUTIONS DISCRETIONNAIRES D’INCITATION AU MAINTIEN EN POSTE CERTIFICAT D’ATTRIBUTION POUR DES UNITES D’ACTIONS», énonce les conditions d’attribution de cette rémunération incitative discrétionnaire.
Ce document, rédigé par A B et signé par elle seule, précisant les modalités de la rémunération sous forme de plan différé visée à l’article 6 du contrat de travail de droit français liant les parties, est un accessoire du contrat de travail et est ainsi soumis pour son interprétation et son application, à la loi française.
Monsieur X Y n’est, par ailleurs, aucunement signataire d’un quelconque
document le liant à A STANLEV NEW-VORK, la présente procédure étant d’ailleurs exclusivement engagée à l’encontre de son employeur la SA A B FRANCE.
Les conditions d’acquisition de ce droit à rémunération dans le cadre d’un plan de paiement différé doivent, en conséquence, s’apprécier au regard du droit français.
— Sur les conditions d’acquisition du droit à rémunération variable :
Il est constant que le droit à un élément de rémunération sur une période travaillée est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée. Il ne peut être soumis à aucune condition de présence postérieure.
En l’espèce, le document énonçant les conditions d’attribution de la rémunération incitative discrétionnaire pour les années 2007,2012 et 2014 stipule « A B vous a attribué des unités d’actions d’incitation au maintien en poste dans le cadre de votre rémunération incitative discrétionnaire au titre des services fournis au cours de l’année 2012 (ou2014) et pour vous inciter à conserver votre emploi et à fournir des services à la société jusqu’aux dates d’acquisition prévues. Le présent Certificat d’attribution énonce les conditions générales applicables à votre attribution d’unités d’actions pour 2012 (ou 2014). Le nombre d’unités d’action qui vous ont été attribuées vous a été communiqué séparément.
Si vous êtes employé en dehors des Etats-Unis, vous recevrez un «complément international» contenant des conditions supplémentaires applicables à votre attribution d’unités d’actions pour 2007(2012 ou 2014). Vous devez lire le présent certificat d’attribution en conjonction avec le complément international, le cas échéant, afin de comprendre toutes les conditions applicables à votre attribution d’unités d’actions.»
La condition de présence effective à la date du paiement différé, au delà de la période de référence, prévu dans ce document, ne peut être imposée à Monsieur X Y au regard du droit français.
Or, les demandes de Monsieur X Y portent sur les périodes échues suivantes : – Rappel sur bonus 2014 pour un montant de 250 000 euros
— Rappel sur bonus ( actions sur les années 2012 à 2014) pour un montant de 914 904,90 euros au titre des actions valorisées au 29 juin 2011
Monsieur X Y ayant démissionné le 2 février 2015, son droit à rémunération variable a été acquis avant son départ de l’entreprise.
Les montants ne sont par ailleurs pas contestés par la SA A B FRANCE.
Il y a, en conséquence, lieu de condamner la SA A B FRANCE à payer à Monsieur X Y les sommes de :
— 250 000 euros à titre de rappel sur bonus 2014
— 1 165 839, 90 euros à titre de rappel sur bonus ( actions sur les années 2012 à 2014)
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Si la SA A B FRANCE s’est opposé au paiement de cette somme invoquant les dispositions de la loi de New-York et la clause insérée dans les documents intitulés
« ATTRIBUTIONS DISCRETIONNAIRES D''INCITATION AU MAINTIEN EN POSTE CERTIFICAT D’ATTRIBUTION POUR DES UNITES D’ACTIONS», alors qu’au regard de la loi française applicable cette clause ne pouvait s’appliquer, il n’est pas pour autant établi qu’elle ait agit avec déloyauté, celle-ci ne découlant de l’interprétation non conforme au droit français faite par l’employeur des dispositions relatives à la rémunération variable.
Monsieur X Y sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 12 31-7 du Code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les autres demandes : Les circonstances ne justifient que l’exécution provisoire soit ordonnée. Monsieur X Y sera en conséquence débouté des demandes faites à ce titre.
Pour faire valoir ses droits, le demandeur a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a, en conséquence, lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition
au greffe : CONDAMNE la SA A B FRANCE à payer à Monsieur X Y les sommes de :
— 250 000 euros à titre de rappel sur bonus 2014
— 1165 839, 90 euros à titre de rappel sur bonus ( actions sur les années 2012 à 2014)
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. DIT n° y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE la SA A B FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA A B FRANCE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE, CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION Pacôme-Serge BONKOUNGOU Catherine VALANTIN
COPIE CERTIFIEE CONFORV Le Greffier en Chef
N° RG F 15/06711 – N° Portalis 3521-X-B67-JKZD4
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