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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 16 févr. 2023, n° 2022F00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00815 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE NLA/2022F00815/16-02-2023
EG/C0003P000120942
ME DELAGE HUGO
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXÉCUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
E COMMERCE DE
D
l (Hauts-de-S e vie in e S
-
N° de rôle 2022F00815
SAS POUR Y Z /SA ALLIANZ I.A.R.D. Nom du dossier
Délivrée le 16/02/2023
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Page : 1 Affaire: 2022F00815
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 16 Février 2023
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS POUR Y Z […]
SEVRES comparant par Me Hugo DELAGE […]
PARIS
DEFENDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D. […]
LA DEFENSE CEDEX comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN 65 Boulevard de
[…] et par SCP […]
[…]
LE TRIBUNAL AYANT LE 7 Décembre 2022 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
16 Février 2023, APRES EN AVOIR DELIBERE.
I- FAITS
La SAS POUR Y Z est une société spécialisée dans le secteur de la restauration.
Elle a son siège social à Sèvres (92).
LA SA ALLIANZ IARD exerce des activités d’assureur. Elle a son siège social à Paris La
Défense (92).
Le 2 aout 2019, POUR Y Z souscrit un contrat d’assurance, par l’intermédiaire de la société A B, auprès d’ALLIANZ IARD pour un deux roues PIAGGIO MP3 de 300 cm3, immatriculé DB 684 KH, mis en circulation pour la première fois le 16 décembre
2013.
Le 5 décembre 2020, POUR Y Z dépose plainte au commissariat central de police du 8ème arrondissement de Paris pour le vol de son scooter, lequel serait survenu le 4 décembre entre 10h00 et 15h00 à PARIS (75017), passage Doisy, et régularise également, une déclaration de sinistre auprès de la société A B pour le vol de son véhicule et de divers accessoires: un casque de B, un kit mains libres, une paire de gants ainsi qu’une veste imperméable. POUR Y Z précise que son scooter était stationné et attaché à l’aide d’un antivol agréé.
Le 28 décembre 2020, POUR Y Z est contactée par le commissariat du Blanc
Mesnil (93150) qui l’informe qu’un scooter immatriculé DB-684-KH, numéro de plaque d’immatriculation du véhicule volé, a été retrouvé. Le commissariat invite alors POUR
Y Z à effectuer les démarches nécessaires afin de récupérer le véhicule. Monsieur X, représentant légal de POUR Y Z constate alors à la fourrière
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d’Aulnay-sous-Bois (93600) que le scooter portant le même N° de plaque d’immatriculation n’est pas le sien.
Le 29 décembre 2020, POUR Y Z dépose un complément de plainte au commissariat du Blanc-Mesnil pour la manipulation des plaques du scooter.
Le 25 janvier 2021, le scooter assuré est retrouvé (sans les accessoires contenus sous la selle du scooter au moment du vol) dans un état dégradé à Saint-Ouen-Sur-Seine (93070) à
l’occasion d’une opération de police relative à un trafic de stupéfiants.
Cette découverte intervient ainsi plus de 50 jours après le dépôt de plainte initial, et alors que
POUR Y Z n’avait pas été informée de la suite donnée au sinistre et qu’aucune indemnité ne lui avait été versée par ALLIANZ.
ALLIANZ mandate par la suite un expert technique aux fins d’examiner le véhicule. Cet expert ne constate, cette occasion, aucune trace d’effraction sur le système de démarrage du scooter, et ALLIANZ refuse la prise en charge du sinistre. POUR Y Z est informée de ce refus par courrier en date du 17 mai 2021, communiqué par A B, délégataire d’ ALLIANZ.
Le 21 juin 2021, A B décide de procéder à la modification de la demande de prise en charge du sinistre en sollicitant ALLIANZ, son délégant, à qui elle demande la prise en charge de la réparation des dommages causés sur le véhicule, cette fois ci au titre de la garantie Dommages Tous Accidents ».
Le 9 juillet 2021, A B informe POUR Y Z du nouveau refus
d’ALLIANZ de l’indemniser, invoquant le fait que la première déclaration pour vol rendait impossible toute réparation au titre d’une autre garantie prévue au sein de son contrat d’assurance.
Le 30 aout 2021, POUR Y Z met en demeure ALLIANZ par lettre recommandée avec AR reçue le 8 septembre 2021 de procéder à son indemnisation contractuelle ainsi qu’à la « récupération du véhicule »>.
Le 3 février 2022, POUR Y Z cède le véhicule objet du sinistre, qui n’est à cette date plus en état de rouler, et résilie le contrat d’assurance.
Aucun règlement n’est intervenu.
II PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2022 signifié à personne morale, POUR Y Z a fait assigner ALLIANZ devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1110, 1171, 1231-1, 1231-3, 1231-4 et 1353 du code civil,
Vu l’article R.212-2 du code de la consommation,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Juger qu’ALLIANZ a commis une faute en ne proposant aucune offre et en ne
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versant aucune indemnité à POUR Y Z dans le délai prévu à l’article 28 des Dispositions Générales ;
Juger que la clause limitant la preuve du vol du véhicule aux indices constitués par des 0
traces matérielles d’effraction relevées sur le véhicule au niveau de la mise en route de celui-ci est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de POUR Y Z;
Juger en conséquence que la clause présente à l’article 17 des conditions générales stipulant que « ces indices sont constitués par des traces matérielles d’efraction relevées sur le véhicule au niveau de la mise en route de celui-ci » est réputée non écrite ;
Juger qu’ALLIANZ a commis une faute en refusant d’indemniser POUR Y
Ⓡ
Z au titre de la garantie < Vol » ;
Juger qu’ALLIANZ a commis une faute en refusant d’indemniser POUR Y 9
Z au titre de la garantie «< Dommages Tous Accidents '> ;
A titre principal,
Juger qu’ALLIANZ a commis une faute dolosive qui l’oblige à réparer intégralement le préjudice subi par POUR Y Z;
En conséquence,
Condamner ALLIANZ à indemniser le préjudice intégral subi par POUR Y
●
Z, en lui versant a titre de dommages et intérêts la somme de 3 953,03 € ;
A titre subsidiaire,
✪ Condamner ALLIANZ à indemniser le préjudice subi par POUR Y Z en lui versant a titre de dommages et intérêts la somme de 3 256,06 € ;
Enfin,
Condamner ALLIANZ à payer à POUR Y Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner ALLIANZ aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de O
procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 0
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 16 novembre 2022, ALLIANZ demande à ce tribunal de :
Vus les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Débouter POUR Y Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Ⓒ
à l’encontre d’ALLIANZ;
Mettre purement et simplement hors de cause ALLIANZ ;
•
Condamner POUR Y Z à régler à ALLIANZ une indemnité de 4 000 €
@
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner POUR Y Z aux entiers dépens.
A l’audience du 7 décembre 2022, les parties sont présentes.
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A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Cette date de mise à disposition a été reportée au 16 février 2023.
III DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande à titre principal de condamnation d’ALLIANZ à réparation pour faute dolosive.
POUR Y Z expose que :
Le dommage matériel qu’elle a subi se chiffre à la somme totale de 3 953,03 € ;
ALLIANZ a délibérément entendu se soustraire à ses obligations contractuelles : alors que l’objet du contrat liant les parties est de garantir un certain nombre de risques dont le vol du véhicule assuré, ALLIANZ a tout fait pour échapper à ses obligations contractuelles lorsque ce risque s’est produit. En particulier, et à trois reprises, ALLIANZ a manqué gravement à ses obligations par l’absence d’indemnisation dans le délai de 45 jours prévu contractuellement et par le refus d’indemniser le vol et les dommages; Ainsi, lorsque l’inexécution du débiteur est due à une faute lourde ou dolosive, il peut être tenu à la réparation intégrale du préjudice subi et non simplement aux dommages et intérêts prévus au contrat ;
Elle sollicite en conséquence du tribunal la réparation intégrale du préjudice subi par elle en raison de la faute dolosive imputable à la société ALLIANZ.
ALLIANZ ne réplique pas spécifiquement sur cette question de la faute dolosive, mais exposera ci-après qu’elle n’a commis aucune faute et par conséquent aucune faute dolosive.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1231-3 du code civil dispose que : « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
Il a déjà été jugé qu’un débiteur commet une faute dolosive, lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire.
En l’espèce, le tribunal observe qu’ALLIANZ n’a pas de façon délibérée, refusé d’exécuter une obligation contractuelle, mais qu’elle a à plusieurs reprises, contesté devoir indemniser POUR Y Z au titre du contrat qui la liait à elle. Ce dernier point sera examiné ci après (demande à titre subsidiaire de POUR Y Z).
Ainsi, le tribunal dira que POUR Y Z ne rapporte pas la preuve qu’ALLIANZ ait commis une faute dolosive dans son refus d’indemniser POUR Y Z.
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En conséquence, le tribunal déboutera POUR Y Z de sa demande de réparation pour ce chef de motif.
Sur les demandes à titre subsidiaire
A l’appui de leurs demandes,
POUR Y Z produit 26 pièces et expose que :
Conformément aux obligations prévues par le contrat en cette hypothèse, le dépôt de plainte au commissariat central de police du 8ème arrondissement de Paris a été effectué le 5 décembre 2020, soit le lendemain du vol, et le récépissé de dépôt de plainte a été transmis à A B dans le délai prévu ; ALLIANZ n’a proposé aucune offre d’indemnité dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration du vol effectué par POUR Y Z le 5 décembre 2020;
En outre, ALLIANZ se devait de payer l’indemnité à POUR Y Z dans un m
délai de 45 jours à compter du 5 décembre 2020, ce qui n’a pas été fait; Aucune proposition d’indemnité ni de versement n’étant intervenus dans le délai prévu au contrat liant les parties, ALLIANZ a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
En outre, POUR Y Z ajoute, s’agissant du refus d’ALLIANZ de l’indemniser pour le vol de son scooter que :
Ce refus d’ ALLIANZ d’indemniser POUR Y Z pour le vol de son véhicule est fondé sur une clause abusive, que son contrat est un contrat d’adhésion, et que la clause du contrat qui limite les moyens de preuve de l’assuré doit être réputée non-écrite, et qu’ALLIANZ a ainsi commis une nouvelle faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
La « commission des clauses abusives » a recommandé que soient éliminées des contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme les clauses ayant pour objet ou pour effet de « subordonner, en cas de vol, l’indemnisation de l’assuré à la preuve, par ce dernier, d’une efraction » ;
Plusieurs indices sérieux démontrant l’intention du ou des voleurs du scooter de marque PIAGGIO, et la matérialité du vol ont été apportés par elle. Ces indices, sérieux et concordants, démontrent que le véhicule a bien été volé et qu’il a ensuite été déplacé et manipulé par le ou les voleurs ; ALLIANZ a ainsi commis une faute en refusant d’indemniser POUR Y
Z au titre de la garantie «< Vol'> ;
Le scooter ayant été finalement retrouvé dans un état fortement dégradé et impropre à
-
la circulation, ALLIANZ a en outre commis une nouvelle faute en refusant
d’indemniser POUR Y Z au titre de la garantie « Dommages Tous
Accidents » déposée par A B pour son compte en juin 2021, suite au refus d’ALLIANZ d’indemniser au titre de la garantie «< Vol ».
Elle chiffre de façon détaillée à la somme de 3 953,03 € l’indemnité pour dommages et intérêts que doit lui verser ALLIANZ à titre principal en réparation du préjudice intégral subi par elle. Elle précise à titre subsidiaire que ce montant pourrait etre ramené à la somme de 3 256,06 € si le tribunal ne retenait pas la qualification de faute dolosive à l’encontre d’ALLIANZ.
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ALLIANZ produit 3 pièces et rétorque que :
La garantie VOL est subordonnée à la preuve, par l’assuré, d’une effraction;
-
Elle a mandaté un expert technique aux fins d’examiner le véhicule et que cet expert W
n’a constaté aucune trace d’effraction sur le scooter ;
La preuve de la matérialité d’un « Vol » ou d’une « Tentative de Vol » n’est pas rapportée, de sorte que POUR Y Z ne peut bénéficier de la garantie Vol ou Tentative de Vol;
L’exigence de rapporter la preuve d’une effraction constitue une condition de garantie et que l’assureur peut valablement décliner sa garantie lorsque cette condition n’est pas remplie ;
La garantie DOMMAGES TOUS ACCIDENTS est exclue lorsque le véhicule a subi un Vol ou une Tentative de Vol, et que POUR Y Z ne peut, « bien évidemment, en solliciter aujourd’hui l’application pour les besoins de la procédure ».
Il résulte de ce qui précède qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, et qu’elle a,
« tout au contraire de ce qui est soutenu, fait application des dispositions du contrat
d’assurance souscrit par POUR Y Z qui, elle, tente de s’en dispenser ».
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1110 du code civil (second alinéa) dispose que le contrat d’adhésion se définit comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. » L’article 1171 du code civil dispose dans son 1er alinéa que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
L’article R212-2 du code de la consommation, dispose que : « sont présumées abusives au sens des dispositions des articles Iers et 5èmes alinéas de l’article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour ejfet de
..//.. limiter indument les moyens de preuve à la disposition du consommateur ».
Concernant le contrat d’assurance souscrit et les délais de réponse d’ALLIANZ (1)
Le tribunal observe, après analyse détaillée des pièces produites que le contrat d’assurance du 2 aout 2019 conclu entre les parties stipule dans ses Dispositions Générales : En son article 17 « VOL », alinéa 1er, qu’ ALLIANZ garantit à son assuré : « Le vol du véhicule assuré, c’est-d-dire la prise de possession avec violence, à l’insu ou contre le gré du propriétaire du véhicule ou de toute personne qui en a la garde autorisée ou la soustraction frauduleuse au sens pénal du terme (article 311-1 du code pénai) ». Ce même article prévoit en outre en son alinéa 3, qu’ ALLIANZ garantit « les accessoires, le casque homologué CE et les gants homologué CE de conducteur dans les conditions prévues à l’article 11, dès lors qu’ils sont volés en même temps que le véhicule assuré dans le cadre d’un événement garanti » ;
En son article 27 « Vos obligations en cas de sinistre », ce même contrat stipule qu’en cas de vol du véhicule, l’assuré doit déposer une plainte auprès de la gendarmerie ou
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des autorités locales de police et transmettre le récépissé de dépôt de plainte à A B dans les 2 jours ouvrés suivant le sinistre ;
En son article 28 < Indemnisation des dommages… », le contrat prévoit en outre au paragraphe < règlement des indemnités » qu’en cas de vol du véhicule, ALLIANZ doit présenter à l’assuré « une c¡fre d’indemnité dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration du vol, au vu des pièces justificatives en notre possession », et que
< si le véhicule n’est pas retrouvé dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration du vol : le paiement de l’indemnité intervient dans le délai de 45 jours à compter de la déclaration de vol, sauf désaccord ».
Le tribunal observe que les justificatifs produits, et non contestés par les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 décembre 2022, montrent que :
POUR Y Z a constaté que son véhicule et ses accessoires avaient été volés le 4 décembre 2020; le dépôt de plainte au commissariat central de police du 8ème arrondissement de Paris w
a été effectué le 5 décembre 2020, soit le lendemain du vol, et le récépissé de dépôt de plainte transmis à A B dans le délai prévu ; POUR Y Z a également communiqué le procès-verbal faisant état de la découverte du véhicule intervenue le 25 janvier 2021, soit plus de 50 jours après le dépôt de plainte initial.
ALLIANZ n’a pas répondu aux sollicitations de son assuré ni formulé de proposition
d’indemnisation dans le délai contractuel de 30 jours à compter de la déclaration du vol.
Ainsi, le tribunal dira qu’aucune proposition d’indemnité ni de versement n’étant intervenue dans le délai prévu au contrat liant les parties, ALLIANZ a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Concernant le contrat d’assurance souscrit et le refus d’indemnisation par ALLIANZ (ii)
Le tribunal observe que :
Un expert (BCA Expertise) mandaté par ALLIANZ a examiné le scooter dans un garage où celui-ci avait été rapatrié le 18 février 2021 et a transmis à A B le
19 février 2021 un rapport succinct indiquant : « Nos constatations sur le véhicule ne mettent en évidence aucune fraction sur votre véhicule. Nous sommes donc amenés à déposer des conclusions faisant état de cette anomalie ».
C’est à la suite de ce rapport que par lettre recommandée avec AR du 17 mai 2021 (AR N° 2C 134 590 5348 0) A B informe POUR Y Z du refus d’ALLIANZ de l’indemniser, et de la clôture du dossier à l’initiative d’ALIANZ, dans les termes suivants : « la compagnie ALLIANZ nous fait part de sa position. Il vous appartient pour pouvoir obtenir l’application de votre garantie, d’établir la matérialité du vol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, il ressort de l’expertise de votre véhicule, par l’expert mandaté, que celui-ci ne présente aucune fraction permettant son démarrage et sa conduite. […] En conséquence, et en l’état du dossier, la compagnie ALLIANZ, indique que, conformément aux Conditions Générales de votre contrat, celle-ci n’interviendra pas dans le règlement des dommages et procède à la clôture definitive de votre dossier ».
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Le refus d’indemnisation d’ALLIANZ au titre de la garantie «< Vol » est ainsi motivé par l’absence d’effraction permettant le démarrage et la conduite du véhicule, constatée par l’expert qu’elle a mandaté.
Cette justification ne prend pas en compte plusieurs scenari représentant la réalité des vols de ce type de véhicule : le scooter peut en particulier être l’objet d’un vol par enlèvement, méthode < favorite » des voleurs qui consiste à embarquer le véhicule dans un camion, selon
l’Observatoire 2019 des vols COYOTE SECURE cité par POUR Y Z.
Il n’est pas contesté par les parties que le contrat du 2 aout 2019 conclu entre ALLIANZ et POUR Y Z est un contrat d’adhésion dans lequel la clause litigieuse de justification du vol était non négociable et déterminée à l’avance par ALLIANZ. Il est à cert effet rappelé que l’article 17 «< Vol » des Conditions Générales précise que il appartient à l’assuré «< d’apporter la preuve par tous moyens qu’il y a eu vol ou tentative de vol ».
En l’espèce, plusieurs indices démontrant l’intention du ou des voleurs du scooter et la matérialité du vol ont été apportés par POUR Y Z : déclaration de vol réitérée, maquillage des plaques minéralogiques du véhicule, état du véhicule finalement retrouvé. Ces indices, sérieux et concordants, démontrent de façon suffisante que le véhicule a bien été volé et qu’il a ensuite été déplacé et détérioré par le ou les voleurs. Sans qu’il soit besoin
d’examiner l’éventuel déséquilibre de la clause, le tribunal dira qu’il est établi que le scooter a été volé.
Ainsi, le tribunal dira que ALLIANZ a commis une faute en refusant l’indemnisation de
POUR Y Z pour le vol de son scooter;
Concernant les garanties dues au titre du contrat d’assurance pour vol (iii) POUR Y Z établit comme suit le récapitulatif des sommes, selon elle dues par
ALLIANZ à titre de dommages et intérêts en application de son contrat d’assurance, soit :
• 2 246 € qui en l’absence d’un rapport chiffré de l’expert représentent la différence entre la cote Argus du véhicule de 3 076 € au jour du vol et le résultat de la vente récente du scooter pour un montant de 380 €, auxquels il est soustrait les 450 € de franchise prévue aux Dispositions Particulières.
• 170,94 € qui concernent les accessoires présents dans le coffre du véhicule en application du barème prévu au contrat, et qui correspondent à la somme des éléments suivants :
AM- 111,5 € pour le casque de B (215 € – 48%) ;
- 4,68 € pour le réflecteur noir (9 €- 48%) ; 25,97 € pour la paire de gants (49,95 € – 48%) ;
- 28,79 € pour le kit main libre (143,96 € – 80%).
€ En outre, et conformément à l’article 17 des Conditions Générales, les frais engagés nécessaires à la récupération du véhicule volé doivent être indemnisés, soit 28,79 € de frais de déplacement et 63,70 € de frais de mise en fourrière et de gardiennage.
Enfin, un montant de 746,63 € correspondant aux cotisations d’assurances mensuelles versées sans effet par POUR Y Z de la date du sinistre, soit le 4 décembre
2020, jusqu’à la rupture du contrat en date du 22 février 2022.
ALLIANZ qui conteste devoir indemniser son assuré, ne formule pas d’appréciation sur les montants réclamés par POUR Y Z, qu’elle rejette dans leur globalité.
Neuvième page
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Ainsi, le tribunal, en l’absence d’expertise contradictoire ou d’un chiffrage par l’expert d’ALLIANZ, et usant de son pouvoir d’appréciation établira le montant du préjudice à la somme de 1 743,63 € décomposée comme suit :
Une somme forfaitaire de 1500 € pour la valeur du scooter, étant précisé que celui-ci est ancien (1ère mise en circulation le 16 décembre 2016), que POUR Y Z ne produit pas les éléments détaillés qui permettraient une évaluation « argus » précise (kilométrage), et que le montant de la réparation du scooter avait été évalué par le garagiste de POUR Y Z à la somme de 1 087,32 € ;
- Un montant de 170,94 € au titre des accessoires et de 28,79 € plus 63,70 € au titre des frais de déplacement et de gardiennage ;
Le tribunal ne retiendra pas les 746,63 € demandés au titre des cotisations d’assurance, en ce qu’elles demeuraient dues jusqu’à la dénonciation du contrat, intervenue le 3 février 2022, le scooter demeurant « assuré » y compris pendant sa période d’immobilisation.
En conséquence (de i/, ii/ et iii/ ci-dessus),
Le tribunal dira qu’ALLIANZ a commis une faute contractuelle en refusant d’indemniser POUR Y Z et condamnera ALLIANZ à verser à POUR Y Z la somme de 1 743,63 € à titre de dommages et intérêts, et déboutera du surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour Y reconnaître ses droits, POUR Y Z a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA à verser à POUR Y Z la somme de 2 000 €, et déboutera POUR Y Z du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera ALLIANZ aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort,
• Déboute la SAS POUR Y Z de sa demande de réparation pour faute dolosive;
• Dit que la SA ALLIANZ IARD a commis une faute en refusant d’indemniser la SAS POUR Y Z et condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à la SAS POUR
Y Z la somme de 1 743,63 € à titre de dommages et intérêts ;
. Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à la SAS POUR Y Z la somme de 2 000 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
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Affaire 2022F00815
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
• Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs C-D X, président du délibéré, Laurent Bubbe et Marc Rennard, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. C-D X. juge
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
i
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE DE NA
E
D
e-Seinel Hauts-de mund
2022F00815 N° de rôle
Nom SAS POUR Y Z / SA ALLIANZ I.A.R.D. du dossier
16/02/2023 Délivrée le
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